Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 23/02385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02385 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L4AQ
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL ALEXO AVOCATS
la SELARL ESTELLE SANTONI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d’un Jugement (N° R.G. 23/00509) rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 1er juin 2023, suivant déclaration d’appel du 26 juin 2023
APPELANTE :
Mme [D] [B]
née le 08 Juin 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-8156 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
Etablissement ALPES ISERE HABITAT, EPIC, immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le numéro 779 537 125 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de bail en date du 13 décembre 2021, l’EPIC Alpes Isère habitat a donné en location à Mme [D] [B] un local d’habitation situé à [Adresse 1] à [Localité 7] (Isère).
Par assignation en date du 23 janvier 2023, l’EPIC Alpes Isère habitat a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir le paiement de l’arriéré locatif pour un montant de 2 633,97 euros au 24 décembre 2022 et la résiliation de plein droit du bail.
Par jugement en date du 1er juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 24 décembre 2022 ;
— dit que Mme [D] [B] devra libérer les lieux ;
— ordonné à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [D] [B] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 2] ;
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 24 décembre 2022 égale au montantdu loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
— condamné Mme [D] [B] à payer à l’EPIC Alpes Isère habitat l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
— condamné Mme [D] [B] à payer à l’EPIC Alpes Isère habitat la somme de 3 201,22 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 mars 2023 (mois de février 2023 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté Mme [D] [B] de sa demande de délais de paiement ;
— dit que toute indemnité devenue exigible et impayée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
— condamné Mme [D] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer ;
— rappelé que la présente décision est assortie de plein de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel en date du 26 juin 2023, Mme [D] [B] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, l’EPIC Alpes Isère habitat a formé appel incident du jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions contestées à hauteur d’appel et statuant à nouveau de :
— à titre principal : suspendre les effets de la clause résolutoire du bail jusqu’au 15 novembre 2025 et dire et juger que si Mme [D] [B] s’est pleinement acquittée de ses obligations au titre du bail jusqu’à cette date, la clause résolutoire du bail sera réputée ne jamais avoir joué ;
— à titre subsidiaire : suspendre les effets de la clause résolutoire tant que Mme [D] [B] respecte les termes du protocole régularisé le 31 mai 2024 et dire et juger que si Mme [D] [B] s’est pleinement acquittée de ses obligations au titre du bail et du protocole du 31 mai 2024 jusqu’au 31 mai 2026, la clause résolutoire du bail sera réputée ne jamais avoir joué ;
— en tout état de cause :
condamner l’établissement public industriel et commercial Alpes Isère habitat à payer à la SELARL Alexo avocats la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
condamner l’établissement public industriel et commercial Alpes Isère habitat aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [B] fait valoir qu’elle a bénéficié d’un effacement total de ses dettes par décision de la commission de surendettement et qu’elle a repris le paiement du loyer courant depuis le jugement entrepris. Elle se prévaut de l’application de l’article L.714-1 du code de la consommation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions contestées à hauteur d’appel, de faire droit à son appel incident et, statuant à nouveau, de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, elle demande la condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, l’établissement public industriel et commercial Alpes Isère habitat fait valoir que l’effacement de la dette par la commission de surendettement ne vaut pas paiement de sorte que la clause résolutoire sera réputée avoir joué. Elle ajoute que Mme [B] est insusceptible d’assumer le règlement de sa dette au moyen de délai d’apurement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la suspension de la clause résolutoire
Selon les dispositions du II de l’article L.714-1 du code de la consommation 'Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d’effacement de la dette locative ou du jugement de clôture.'
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent II, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.'
Le VIII de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose également que 'Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.'
En l’espèce, par décision en date du 15 novembre 2023, la commission de surendettement de l’Isère a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Mme [B].
Dès lors et conformément aux dispositions précitées, il convient de suspendre les effets de la clause de résiliation pendant un délai de deux ans à compter de cette date, soit jusqu’au 15 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de délais de paiement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu’au 15 novembre 2025 ;
Rappelle que, si la locataire s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Déboute l’établissement public industriel et commercial Alpes Isère habitat de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’établissement public industriel et commercial Alpes Isère habitat aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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