Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 22 juil. 2025, n° 25/00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-318
N° RG 25/00528 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBNN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Nicolas LEGER-LARUE DE TOURNEMINE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 20 Juillet 2025 à 16 h 42 par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES, au nom de :
M. [N] [K]
né le 26 Juin 1988 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 20 Juillet 2025 à 15 heures par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 18 juillet 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué, (observations écrites du 21 juillet 2025, mises à disposition de Me THEBAULT)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [N] [K], par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 21 Juillet 2025 à 14 H 30 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [N] [K] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la SARTHE du 15 juillet 2025, notifié le jour même, portant obligation de quitter le territoire français.
Le 15 juillet 2025, M. [N] [K] s’est vu notifier par le préfet de la SARTHE une décision de placement en rétention administrative du 15 juillet 2025';
M. [N] [K] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative';
Par requête en date du 18 juillet 2025, reçue le 18 juillet 2025 à 21 heures 30, le préfet de la SARTHE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de RENNES d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M. [N] [K].
Par ordonnance du 20 juillet 2025 à 15 heures 00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de RENNES a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 18 juillet 2025 à 24 heures.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de RENNES le 20 juillet 2025 à 16 heures 42, M. [N] [K] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise que le premier juge a omis de statuer sur le moyen unique d’irrégularité de la notification des droits en garde à vue laquelle serait intervenue tardivement sans que l’officier de police judiciaire ne relève d’éléments concrets de nature à justifier de l’état d’ébriété de M. [N] [K]. L’appelant sollicite en outre la condamnation de la préfecture à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide jurdictionnelle.
M. le procureur général sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, M. [N] [K] indique souhaiter rester en FRANCE et avoir sollicité un avocat pour s’occuper de ses problèmes de titre de séjour.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel.
Non comparant à l’audience, le représentant du préfet de la SARTHE sollicite aux termes de son mémoire d’appel, la confirmation de la décision entreprise.
SUR CE,
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative':
Il résulte des débats que M. [N] [K] ne soutient plus l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative pour défaut d’examen complet de sa situation administrative et erreur manifeste d’appréciation.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la régularité de la procédure':
Sur le moyen unique tiré de l’irrégularité de la notification des droits en garde à vue':
Le 14 juillet 2025', les services de police [Localité 1] étaient averti de ce qu’un homme se masturbait dans la rue à la vue de la fille, âgée de 15 ans, de la requérante.
Les policiers en patrouille interpellaient M. [N] [K] à 20 heures 05 et constataient qu’il était «'alcoolisé'». Soumis à un dépistage à 20 heures 15, l’épreuve de l’éthylomètre confirmait que le suspect présentait un taux de 0,34 mg d’alcool par litre d’air expiré.
Présenté à l’officier de police judiciaire en vue de son placement en garde à vue, ce fonctionnaire constatait que l’intéressé était «'en complet état d’ivresse'» et décidait de différer la notification des droits après dégrisement.
M. [N] [K] faisait l’objet d’une nouvelle vérification d’alcoolémie le 15 juillet 2025 à 03 heures 20. Le policier constatait que le taux était tombé à 0 et que l’intéressé était «'de nouveau lucide'».
L’officier de police judiciaire notifiait les droits afférent à la mesure de garde à vue le 15 juillet 2025 à 03 heures 25.
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend des droits afférents à cette mesure.
Cette notification des droits ne peut intervenir qu’à partir du moment où la personne gardée à vue est en état d’en comprendre la portée, l’état d’ébriété étant une circonstance insurmontable justifiant le report de ladite notification.
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [N] [K] a été placé en garde à vue le 14 juillet à 20 heures 05 et ses droits lui ont été notifié le 15 juillet à 03 heures 25.
Il est constant que les droits afférents à la mesure de garde à vue ont été notifiés à l’intéressé immédiatement après que l’officier de police judiciaire a constaté que le taux d’alcoolémie était tombé à 0 et ce alors qu’il est établi, tant par la première mesure d’alcoolémie effectuée à 20 heures 15 que par les constatations directes des policiers interpellateurs et de l’officier de police judiciaire, que M. [N] [K] se trouvait en état d’ivresse au moment de son interpellation.
En procédant de la sorte, l’officier de police judiciaire s’est parfaitement conformé aux prescriptions de l’article précité et le moyen de nullité sera rejeté comme infondé.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise.
Sur la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991':
La demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PARCES MOTIFS,
Statuant publiquement,
DECLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de RENNES en date du 20 juillet 2025,
REJETONS la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Fait à [Localité 3], le 22 Juillet 2025 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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