Infirmation 16 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 mars 2025, n° 25/02025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02025 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHTK
Nom du ressortissant :
[O] [J]
PREFET DE LA DROME
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[J]
PREFET DE LA DROME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 16 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par David AUMONIER, substitut général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 16 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [O] [J]
né le 15 Décembre 2005 à [Localité 7]
de nationalité CROATE
Actuellement retenu au [5]
Comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de Lyon,commis d’office
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Mars 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 3 ans a été prise par le préfet du Gard le 24 novembre 2023 et notifiée à [O] [J] le 29 novembre 2023.
Le 11 mars 2025, le préfet de la Drôme a ordonné le placement de [O] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 13 mars 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de LYON le jour même à 11 heures 19, [O] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme.
Suivant requête du 13 mars 2025, reçue le jour même à 14 heures 37, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 14 mars 2025 à 15 heures 57, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la jonction des deux procédures, a déclaré recevable la requête de [O] [J], déclaré la décision de placement en rétention prononcée à son encontre irrégulière pour insuffisance de motivation, défaut d’examen sérieux et erreur manifeste d’appréciation, ordonné en conséquence sa mise en liberté et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [O] [J].
Le 14 mars 2025 à 17 heures 31 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que la décision de la préfecture est motivée en suffisance sans erreur d’appréciation. En effet, [O] [J] se maintient irrégulièrement sur le territoire français en dépit de 2 mesures d’éloignement, il a clairement exprimé son souhait de vouloir rester en France du fait de la présence sur le territoire de sa concubine et de ses enfants, il se prévaut d’une adresse à [Localité 6] dont il ne rapporte pas la preuve de sa pérennité au jour de la décision et dont la préfecture n’avait pas connaissance, l’administration pénitentiaire ne l’ayant pas communiquée, la préfecture n’avait connaissance que de son adresse à [Localité 4].
Par ordonnance en date du 15 mars 2025 à 12 heures, le délégataire du premier président a déclaré l’appel du ministère public recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mars 2025 à 10 heures 30.
[O] [J] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de LYON en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision est motivée en suffisance et sans erreur d’appréciation.
Le conseil de [O] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée qui a fait une juste appréciation de la situation.
[O] [J] a eu la parole en dernier. Il déclare être né le 15 décembre 2005 à [Localité 7] (Italie) et être de nationalité croate. Il affirme vouloir quitter la France s’il venait à être libéré.
MOTIVATION
Le conseil de [O] [J] maintient tous les moyens soulevés dans la requête initiale de contestation de l’arrêté de placement à l’exception de celui tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Pour une meilleure compréhension de la décision les moyens seront examinés tels que présentés dans la requête en contestation de la décision de placement en rétention.
Sur le moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Ce moyen abandonné devant le premier juge, l’est également devant le délégué du premier président.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée.
La motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le premier juge a retenu une insuffisance de motivation pour ne pas avoir fait état de la situation familiale de [O] [J], de sa situation pénale particulière au moment de sa levée d’écrou, de son hébergement sur [Localité 6] connu de l’administration pénitentiaire.
En l’espèce, la décision du préfet de la Drôme est motivée, notamment, par les éléments suivants :
— [O] [J] déclare être entré en France en 2016 ou 2017 sans en apporter le preuve;
— il a été condamné puis incarcéré le 11 septembre 2024 pour vol aggravé par 2 circonstances, sa levée d’écrou ayant eu lieu ce jour, le 11 mars 2025;
— les faits commis par l’intéressé sont constitutifs d’un comportement représentant une menace pour l’ordre public;
— il ne détient aucun document d’identité susceptible de confirmer son identité et il a été inscrit au fichier des personnes recherchées sous plusieurs identités;
— il donne une adresse à [Localité 6] sans le justifier et il ne donne aucune autre garantie de représentation;
— sa situation doit faire l’objet de démarches consulaires afin de confirmer son identité, puisqu’en l’état, il n’est reconnu ni par les autorités italiennes, ni par les autorités croates, ni par celles de la Serbie, ni par celles du Kosovo et qu’une demande faite auprès de l’ambassade de Bosnie-Herzégovine est en attente de réponse.
Il résulte de la fiche pénale de l’intéressé éditée le 20 février 2025 que son adresse mentionnée se situe au [Adresse 3] à [Localité 4] et que sur la fiche de levée d’écrou du 11 mars 2025, la seule adresse mentionnée est celle du centre de rétention administrative. Lors de son audition devant les services de police le 17 février 2025, [O] [J] a déclaré être domicilié à [Localité 6] avec sa femme et ses 2 enfants, sans plus de précisions et sans justificatif. Ces éléments sont conformes avec la décision préfectorale contestée puisqu’elle fait état d’une adresse à [Localité 6] sans le justifier.
Ainsi, il convient de retenir au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus que le préfet de la Drôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [O] [J] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée. La décision du premier juge sera en conséquence infirmée de ce chef.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Les pièces fournies devant le juge n’ont pas été soumises à l’appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu’elle ignorait.
Le fait que l’intéressé ait respecté une mesure de semi-liberté pendant 3 semaines, accordée dans le cadre d’une libération sous contrainte, avec une autorisation de sortir 3 heures par jour ne saurait démontrer qu’il dispose de garanties de représentation. En outre, il ne résulte pas des pièces versées à la procédure que l’adresse dont il fait état à [Localité 6] soit pérenne en l’absence de bail ou de quittance de loyer récente.
Enfin il n’est pas contesté qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre les 30 décembre 2021 et 24 novembre 2023.
Ainsi, le préfet de la Drôme a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d’appréciation que [O] [J] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée et la décision de placement en rétention sera déclarée régulière.
La préfecture justifie des nombreuses démarches consulaires entreprises pour tenter de confirmer l’identité de [O] [J] telles que précédemment citées et il sera fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [O] [J].
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclarons la décision de placement en rétention administrative de [O] [J] régulière,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [O] [J] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Stéphanie LE TOUX
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