Infirmation partielle 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 1er juil. 2025, n° 23/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 8 décembre 2022, N° F21/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00076 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB2E
Monsieur [I] [K]
c/
E.A.R.L. CHATEAU DE BILLEROND
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Florian BECAM de l’EIRL SELARLU ELEOS, avocat au barreau de LIBOURNE
Me Hélène JANOUEIX de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 décembre 2022 (R.G. n°F 21/00166) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Agriculture, suivant déclaration d’appel du 04 janvier 2023,
APPELANT :
Monsieur [I] [K]
né le 1er janvier 1964 à [Localité 4] (Maroc)
de nationalité marocaine
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Florian BECAM, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
E.A.R.L. CHATEAU DE BILLEROND, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : 433 669 892
assistée de Me Hélène JANOUEIX de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- M. [I] [K], né en 1964, a été engagé en qualité d’ouvrier agricole pour effectuer des travaux saisonniers par l’Earl [Adresse 3], aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée à compter du 7 juillet 2008 pour un durée d’un an, prévoyant une rémunération brute à façon « dont le calcul est ramené à mille pieds » d’un montant de 2 101,11 euros pour 222,95 heures.
Ce type de contrat, spécifique à la viticulture, est prévu par les articles 86 à 89 de la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde qui fixent les modalités de la rémunération « des façons » en fonction de la production réalisée par les salariés en établissant, selon les tâches effectuées, un barème du temps passé à l’exécution des travaux.
Plusieurs avenants et contrats ont ensuite été conclus entre les parties.
2- Le 17 août 2020, M. [K] a été victime d’un accident du travail suite à une chute lui occasionnant une entorse à la cheville.
Par décision du 6 octobre 2020, la caisse de mutualité sociale agricole a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
3- Par lettre du 9 juin 2021, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 18 juin 2021. Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) a été remis à M. [K].
Le 30 juin 2021, la société [Adresse 3] a notifié à M. [K] son licenciement pour motif économique à titre conservatoire, dans l’attente d’une éventuelle acceptation du CSP.
La rupture du contrat de travail est intervenue le 9 juillet 2021 après acceptation du CSP par le salarié.
A la date du licenciement, M. [K] avait une ancienneté de treize ans et la société occupait à titre habituel deux salariés, M. [K] et son épouse.
4- Par requête reçue le 9 décembre 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne aux fins d’obtenir la nullité de son licenciement outre des rappels au titre de salaires et d’heures supplémentaires ainsi qu’une indemnité au titre du travail dissimulé.
Par jugement rendu le 8 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le salaire de référence est de 2 378,79 euros,
— dit que le licenciement est fondé,
— condamné l’EARL [Adresse 3] à verser à M. [K] les sommes de :
* 360,81 euros au titre de la majoration des heures supplémentaires sur les années 2019 et 2020,
* 36,07 euros au titre des congés payés y afférents,
* 10,83 euros de rappel de salaire au titre des jours fériés,
* 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise du dernier bulletin de paie rectifié accompagné des documents de fin de contrat y afférent,
— dit que l’exécution provisoire est de droit,
— dit que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande, soit le 29 décembre 2021, en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes allouées,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné l’employeur aux dépens.
5- Par déclaration communiquée par voie électronique le 4 janvier 2023, M. [K] a relevé appel de cette décision.
6- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 avril 2023, M. [K] demande à la cour de le déclarer bien fondé en son appel et y faisant droit :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
* a dit que le licenciement est fondé,
* a condamné l’EARL Château de Billerond à lui verser les sommes de :
— 360,81 euros au titre de la majoration des heures supplémentaires sur les années 2019 et 2020,
— 36,07 euros au titre des congés payés afférents,
— 10,83 euros au titre des jours fériés,
— 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a débouté du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau, de :
A titre principal, condamner la société [Adresse 3] à lui verser les sommes suivantes :
* 1 224 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l’année 2019 outre 122,40 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 836 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires du 01/08/2020 au 01/07/21 outre 183,60 euros au titre des congés payés afférents,
* 7 670 euros à titre de rappel de salaire du 01/08/2020 au 01/07/21 outre 767 euros au titre des congés payés afférents,
* 14 375 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail,
* 30 000 euros à titre dommages-intérêts pour nullité du licenciement, conformément aux dispositions des articles L. 1226-9, L .1226-13 et L. 1235-3-1 du code du travail,
* 15 000 euros net à titre d’indemnité d’éviction (perte de salaire pendant la période couverte par la nullité) sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail,
A titre subsidiaire, condamner la société Château de Billerond à lui verser les sommes suivantes :
* 28 750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
* 4 793,86 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des dispositions de l’article L. 1226-16 du code du travail,
* 479,38 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
* 8 389,25 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail,
— juger que la société [Adresse 3] sera tenue de lui payer l’ensemble des condamnations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— ordonner à la société Château de Billerond de lui communiquer son certificat de travail, les bulletins de salaire afférents, ainsi que le reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société [Adresse 3] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que ces condamnations porteront intérêts moratoires à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts,
— condamner l’intimée aux dépens.
7- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juillet 2023, la société Château de Billerond demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux dépens.
8- L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire
9- Pour infirmation de la décision entreprise qui l’a débouté de ses demandes de rappel de salaire, l’appelant fait valoir, au visa des dispositions L. 3121-28, L. 3121-29, L. 3121-30, L. 3121-36 et L.3171-4 du code du travail, de la convention collective du 23 juin 1995 des exploitants agricoles de la Gironde et de l’accord national du 23 décembre 1981 dans sa rédaction issue de l’avenant n°14 du 20 juin 2000 étendu par arrêté du 12 octobre 2000 relatif au contrat de travail intermittent, que si les contrats et avenants conclus avec l’employeur sont intitulés « CDI Travaux saisonniers à la façon », ils ne constituent nullement des contrats de travail intermittents de sorte que l’employeur n’a pu faire varier le temps de travail chaque année, ainsi qu’il le prétend, en fonction d’avenants qui n’existent pas pour les années 2010 à 2014, 2016, 2018 à 2020.
Il relève en outre que les temps de travail figurant sur les bulletins de salaire ne correspondent pas aux derniers avenants communiqués par l’employeur et indique qu’à compter du 1er août 2015, il a travaillé 158,47 heures par mois, soit 6,8 heures supplémentaires hebdomadaires. S’agissant de la période comprise entre septembre 2020 et juillet 2021, il indique que son employeur a unilatéralement réduit son temps de travail à 87,75 heures mensuelles.
10- En réponse, l’employeur objecte pour l’essentiel que les relations entre les parties s’étant poursuivies au-delà du terme du contrat conclu le 7 juillet 2008, la relation contractuelle s’était transformée en une relation à durée indéterminée. Il ajoute que néanmoins les parties avaient, chaque année, régularisé un avenant relatif à la campagne viticole sur les travaux à effectuer, fixés sur un nombre de pied déterminé, avec pour contrepartie, une rémunération basée sur le prix fait, lissée annuellement.
Il soutient par ailleurs que toute demande portant sur la période antérieure à décembre 2018 est prescrite. Selon lui, le salarié n’a jamais réclamé le paiement d’une quelconque heure supplémentaire pendant la relation contractuelle.
Réponse de la cour'
11- Il n’y a pas lieu d’opposer la prescription à la demande de M. [K] qui ne porte que sur les années 2019 et 2020.
12- Par ailleurs, aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. L’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
13- Au soutien de ses demandes de rappel de salaire et d’heures supplémentaires réalisées, M. [K] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de travail à durée déterminée en date du 7 juillet 2008,
— l’avenant au contrat de travail en date du 28 mars 2009 prévoyant que : « à compter du 1er mars 2008, le contrat actuel passe » à 1 501,78 heures de travail pour une rémunération annuelle de 14'179,87 euros,
— l’avenant conclu le 4 novembre 2009 convenant que : « à compter du 1er octobre 2009, le contrat actuel passe » à 1 853,50 heures pour une rémunération annuelle de 17'533,40 euros,
— l’avenant qui ne comporte aucune date de signature mais qui prévoit qu’à compter du 1er mai 2015, « le contrat actuel passe pour une durée de trois mois (31 juillet 2015 à 950,81 heures soit 79,23 heures par mois et repassera au 1er août 2015 à 158,47 heures par mois », le tarif horaire étant fixé à 10,20 euros,
— ses écritures aux termes desquelles le décompte des heures supplémentaires s’établit ainsi :
— année 2019 : (158, 47 – 151,67) x 12 = 81,60 heures x (12 x 125%) = 1'224 euros, outre les congés payés afférents,
— année 2020':
* jusqu’au 31 août 2020 (158,47 – 151,67) x 8 = 54,40 heures x (12 x 125%) = 816 euros , outre les congés payés afférents,
* du 1er septembre 2020 au 9 juillet 2021 (158,47 – 151,67) = 68 heures x (12 x 125%) = 1'020 euros, outre les congés payés afférents,
— son décompte au titre du rappel de salaire établi de la façon suivante :
* du 1er septembre 2020 au 9 juillet 2021': (151,67 – 87,75 ) x 10 = 639,20 heures x 12 euros = 7'670,40 euros outre les congés payés, expliquant qu’en vertu de l’avenant du 1er août 2015, il effectuait 158,47 heures de travail par mois mais était payé en 2018 sur la base de 140,40 heures, puis de 158 heures à compter de janvier 2019 jusqu’au 31 août 2020 puis sur la base de 87,75 heures à partir du 1er septembre 2020.
14- A ce stade, il convient, à l’examen des pièces versées par l’une et l’autre des parties de constater que':
— M. [K] a été engagé aux termes d’un contrat à durée déterminée le 7 juillet 2008 pour des travaux relatifs à 5 500 pieds ;
— les avenants suivants se sont succédé':
* celui du 28 mars 2009, prévoyant que’pour 38 775 pieds : « à compter du 1er mars 2008, le contrat actuel passe » à 1 501,78 heures de travail pour une rémunération annuelle de 14'179,87 euros,
* celui du 4 novembre 2009 convenant que’pour 49 500 pieds : « à compter du 1er octobre 2009, le contrat actuel passe » à 1 853,50 heures pour une rémunération annuelle de 17'533,40 euros,
* un avenant qui ne comporte aucune date mais qui prévoit qu’à compter du 1er mai 2015, « le contrat actuel passe pour une durée de trois mois à 950,81 heures soit 79,23 heures par mois et repassera au 1er août 2015 à 158,47 heures par mois », pour 24'750 pieds, le tarif horaire étant fixé à 10,20 euros ;
— par avenant au contrat de travail du 1er février 2017, il a été convenu entre les parties que : « M. [K] est engagé à compter du 1er mars 2008 en contrat à durée indéterminée en tant qu’ouvrier agricole pour effectuer les travaux saisonniers. En contrepartie de ses travaux, M. [K] percevra une rémunération brute à façon dont le calcul est ramené aux mille pieds conformément à la convention collective des exploitants agricoles de la Gironde » pour 79,23 heures mensuelles pour un taux horaire de 10,50 euros, pour 24'750 pieds,
— par avenant au contrat de travail à durée indéterminée signé par les parties le 4 février 2021 pour la campagne 2020-2021, le salarié a été chargé des travaux pour 27'500 pieds contre une rémunération de 1 038,12 euros brut par mois, soit 12 euros brut de l’heure pour 87,75 heures mensuelles. Est annexé un document daté du même jour prévoyant 52 heures de travail par mois à 12 euros brut de l’heure.
Par ailleurs et à l’instar du salarié, la cour observe que l’avenant pour la campagne 2019-2020 versé par l’employeur, n’est pas signé par M. [K], de sorte qu’il ne peut être retenu.
En conséquence, seul l’avenant de la campagne 2020-2021 est applicable, hors annexe laquelle réduit les heures de travail à hauteur de 52 heures et contestée par le salarié, alors même que les salaires versés par l’employeur au moins jusqu’en janvier 2021, correspondaient à 87,75 heures mensuelles.
15- En résumé, au regard de l’ensemble des pièces produites, pour la période comprise entre le 1er février 2017 et le 1er janvier 2020, le taux horaire applicable était de 10,50 euros pour 79,23 heures mensuelles, et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au terme de la relation contractuelle, le taux horaire était fixé à 12 euros brut pour 87,75 heures mensuelles.
16- L’examen des bulletins de salaire produits par le salarié pour l’année 2019 puis de janvier 2020 à août 2020 inclus, permet de constater qu’il lui a été versé un salaire mensuel correspondant à 158 heures de travail à un taux horaire de 12 euros, puis de septembre 2020 et jusqu’à la fin de la relation contractuelle, un salaire correspondant à 87,75 heures mensuelles à un taux horaire de 12 euros, conformément à l’avenant conclu pour la campagne 2020-2021.
S’agissant de la période postérieure au mois d’août 2020 pour laquelle M. [K] réclame la somme de 1'020 euros au titre des heures supplémentaires outre les congés payés, il convient de relever qu’il était en arrêt de travail et ce, jusqu’à la fin de la relation contractuelle.
Concernant le rappel de salaire au titre «'des heures normales'», ainsi que les termes de l’avenant de la campagne 2020-2021 le prévoyaient, le salaire a été réglé à hauteur de 87,75 heures mensuelles à un taux horaire de 12 euros tel que cela ressort des bulletins de salaire produits et du document versé par l’employeur détaillant le calcul du maintien de salaire et des indemnités journalières versées pendant l’arrêt de travail de M. [K].
17- Ainsi, le décompte produit par le salarié au titre des heures supplémentaires pour l’année 2019 et pour la période comprise entre janvier et août 2020 inclus n’est pas précis en ce que d’une part, des salaires correspondant à 158 heures mensuelles lui ont déjà été versés (il indique avoir effectué 158,47 heures mensuelles) et d’autre part, il ne produit aucun décompte hebdomadaire et ne fait état d’aucune pause méridienne pour le reliquat. Il n’est pas plus précis pour les heures supplémentaires réclamées pour la période postérieure à août 2020 pendant laquelle il était en arrêt de travail ainsi que pour les «'heures normales'» réclamées.
18- Pour autant et ainsi que les premiers juges l’ont retenu en application des dispositions des articles L. 3121-27 et L. 3121-28 du code du travail relatifs à la durée légale du travail effectif à temps complet fixé à 35 heures hebdomadaires et à la majoration des heures accomplies au-delà, il convient de confirmer leur décision allouant au salarié la somme de 360,81 euros outre celle de 36,07 euros au titre des congés payés afférents et celle de 10,83 euros au titre des jours fériés, les bulletins de salaires faisant figurer une durée de travail mensuelle de 158 heures sans aucune majoration pour les heures effectuées au-delà de la durée légale.
19- La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé
20- Au soutien de l’infirmation de la décision entreprise, l’appelant expose au visa des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail qu’en raison des heures supplémentaires revendiquées, il est en droit de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser une somme forfaitaire à ce titre.
21- En défense, l’intimée conclut au rejet de la demande de M. [K] qui n’établit pas le caractère intentionnel d’une quelconque dissimulation.
Réponse de la cour
22- Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail est réputé’travail’dissimulé’par dissimulation d’emploi salarié, le fait par l’employeur de se soustraire intentionnellement soit à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2 du même code, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de’travail’inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de’travail', soit à l’accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises dessus.
L’article L. 8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de’travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits ci-dessus énoncés a droit à une’indemnité’forfaitaire’égale à 6 mois de salaire.
Le caractère intentionnel du’travail’dissimulé’ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
23- En l’espèce, la seule circonstance que M. [K] a effectué des heures supplémentaires sans être rémunéré à ce titre est insuffisante à justifier du caractère intentionnel de la dissimulation d’activité.
24- Dès lors, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la nullité ou l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
25- Sollicitant l’infirmation de la décision qui l’a débouté de ses demandes indemnitaires au titre de la nullité de son licenciement, M. [K] affirme qu’il ne pouvait être licencié alors que son contrat de travail se trouvait suspendu par l’effet de son arrêt de travail consécutivement à l’accident du travail dont il avait été victime dans la mesure où l’employeur ne justifiait pas de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail, la seule mention, dans la lettre de licenciement, de l’existence d’un motif économique étant insuffisante à cet effet. Sans contester la réalité de la cessation d’activité de l’employeur, il affirme qu’il n’existait aucune difficulté économique imposant une telle mesure qui résultait du choix de l’employeur.
26- Au visa des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail, l’intimée explique avoir cessé d’exploiter définitivement son vignoble et l’avoir mis à disposition de la SAFER Nouvelle Aquitaine aux termes d’une convention pour une durée de 6 campagnes se terminant le 30 novembre 2026.
Elle précise qu’ayant cessé tout activité en raison des difficultés économiques qu’il rencontrait en lien avec des événements climatiques et des problèmes de maladies affectant la vigne, elle se trouvait dans l’impossibilité de maintenir l’emploi de M. [K] et de lui proposer un quelconque reclassement.
Réponse de la cour
27- L’article L. 1226-9 du code du travail dispose qu'«au cours des périodes de suspension du contrat de’travail', l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son’impossibilité’de’maintenir’ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.»
L’article L. 1226-13 sanctionne par la nullité la rupture du contrat de’travail’prononcée en méconnaissance de l’article L.1226-9 du même code.
28- Ainsi, le contrat de’travail’du salarié victime d’un accident du’travail’ne peut être rompu que si son maintien est impossible.
L’employeur est tenu de préciser, dans la lettre de licenciement, le ou les motifs pour lesquels il se trouve dans l’impossibilité de’maintenir’le contrat de’travail, l’existence d’un motif économique ne caractérisant pas à elle seule cette’impossibilité’en l’absence de toute mention d’une’impossibilité’de reclassement.
La lettre de licenciement’est suffisamment motivée dès lors qu’elle énonce les circonstances rendant impossible le maintien du contrat de’travail.
29- En vertu de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de’travail’consécutives, notamment :
(…)
4°) à la’cessation’d'activité de l entreprise''»
30- En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée':
«'[…]
Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.
Comme nous vous l’avons indiqué lors de notre entretien du vendredi 18 juin 2021 dernier, suite à la mise à disposition de nos vignes au profit de la SAFER Nouvelle Aquitaine, notre EARL n’a plus d’activité agricole puisqu’elle n’a plus de vignes à exploiter.
La cessation totale de l’activité viticole de l’exploitation entraîne la suppression de tous les postes de travail de notre EARL, y compris le vôtre, ouvrier agricole, catégorie E.
Nous avons effectué différentes recherches pour vous reclasser.
Aucune perspective de reclassement en interne n’est envisagée du fait de la cessation de l’activité.
Nous avons engagé des recherches de reclassement à votre profit en externe et avons, à ce jour, interrogé plusieurs exploitations malheureusement en vain.
En effet, nous n’avons, à ce jour, aucune proposition à vous relayer.
Nous sommes donc au regret de ne pouvoir vous faire de propositions de reclassement.
Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Nous vous rappelons que nous vous avons remis, lors de l’entretien préalable, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle et vous disposez, depuis cette date, d’un délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu’au 09 juillet 2021 au soir pour l’accepter ou la refuser.
Si vous l’acceptez dans le délai imparti, la rupture de votre contrat de travail aura lieu à la date d’expiration de ce délai, du fait d’un commun accord et nous vous demandons, dans cette hypothèse, de bien vouloir considérer la présente lettre comme sans objet.
En revanche, si vous refusez d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle ou si vous omettez de nous faire part de votre accord dans le délai mentionné ci-dessus, cette lettre constituera la notification de votre licenciement.
La rupture de votre contrat de travail prendra effet à la fin de votre période de préavis d’une durée de deux mois, dont le délai court à compter de la remise de la présente lettre.'
[…] »
31- Cette lettre rappelle la cessation totale de l’activité par suite de la mise à disposition des vignes au profit de la SAFER, n’ayant « plus d’activité agricole puisqu’elle n’a plus de vignes à exploiter » laquelle entraîne « la suppression de tous les postes de travail de notre EARL, y compris le vôtre, ouvrière agricole, catégorie D ». Elle précise également : « Nous avons effectué différentes recherches pour vous reclasser. Aucune perspective de reclassement en interne n’est envisagée du fait de la cessation de l’activité. Nous avons engagé des recherches de reclassement à votre profit en externe et avons, à ce jour, interrogé plusieurs exploitations malheureusement en vain ».
Elle vise ainsi expressément la disparition de l’activité de l’entreprise excluant tout reclassement interne.
Ce faisant, l’intimée a spécialement énoncé et caractérisé les circonstances qui rendaient impossible le maintien du contrat de travail, faute de poursuite de l’activité par l’entreprise, répondant ainsi aux exigences des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail.
32- Par ailleurs, l’intimée justifie de la mise à disposition de ses terres au profit de la SAFER par la production des contrats conclus avec celle-ci ayant pris effet au 1er mars 2021 pour se terminer le 30 novembre 2026 et donc de la cessation de l’activité de l’entreprise.
Celle-ci n’appartenant pas à un groupe, l’impossibilité de reclassement de M. [K] est également établie.
Dés lors, l’impossibilité de’maintenir’le contrat de’travail’est caractérisée et le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
33.- En conséquence, M. [K] doit être débouté de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement (dommages et intérêts et indemnité d’éviction) ainsi que de sa demande indemnitaire au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Sur la demande au titre de l’indemnité légale de licenciement
34- M. [K] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 8'389,25 euros net en précisant que lorsque l’inaptitude trouve son origine dans un accident du travail, l’employeur doit verser au salarié une indemnité de licenciement égale au double de l’indemnité légale ou conventionnelle de l’article L.1234-9 du code du travail.
35- L’employeur objecte, que le salarié n’a pas fait l’objet d’un avis d’inaptitude et qu’il a été rempli de ses droits s’agissant de l’indemnité légale de licenciement.
Réponse de la cour
36- M. [K] qui n’a pas été déclaré inapte médicalement à son poste et a été licencié pour un motif économique, ne peut pas prétendre au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1222-9 du code du travail.
37- A la date de la rupture du contrat, M. [K] avait une ancienneté de 13 ans et son salaire de référence avant son arrêt de travail doit être fixé à la somme de 2 378,79 euros.
L’indemnité de licenciement qui lui est dûe est égale à la somme de 8'325,76 euros.
Doit être déduite la somme effectivement perçue à ce titre d’un montant de 3 754,58 euros brut versée par l’employeur ainsi qu’il résulte des pièces versées aux débats.
38- La société sera en conséquence condamnée à payer à M. [K] la somme de 4'571,18 euros au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement,
Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents
38- M. [K] sollicite le versement de la somme de 4'793,86 euros brut outre celle de 479,38 euros au titre des congés payés afférents au visa des dispositions de l’article 19 de la convention collective applicable prévoyant deux mois de salaire, fixant son salaire de référence à la somme de 2'396,93 euros.
39- L’employeur ne conclut pas autrement qu’en demandant le rejet des demandes du salarié à ce titre.
Réponse de la cour
40- Selon l’article L. 1233-67 du code du travail, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail.
41- En l’espèce, le contrat de travail de M. [K] a été rompu par adhésion au’CSP'; conformément à l’article susvisé, cette rupture ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de’préavis et il a été jugé ci-avant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
42- Par voie de conséquence, la demande de M. [K] sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
43- Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
44- L’employeur devra délivrer un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et de la date de naissance erronée sur l’attestation Pôle Emploi qui a été délivrée, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette obligation d’une astreinte.
45- La société, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [K] la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté M. [K] de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement,
L’infirme de ce chef,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne l’Earl [Adresse 3] à verser à M. [K] les sommes suivantes':
— '4'571,18 euros au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement,
— 1'500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Dit que l’Earl Château de Billerond devra délivrer à M. [K] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcée de la date de naissance erronée sur l’attestation Pôle Emploi qui a été délivrée, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne l’Earl [Adresse 3] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Créance ·
- Crédit ·
- Immobilier ·
- Remboursement ·
- Vie commune ·
- Partie ·
- Notaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Expert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Or ·
- Sénégal ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Appel ·
- Mainlevée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Avis ·
- Avocat
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Dessaisissement ·
- Personne morale ·
- Charges ·
- Appel ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Traitement ·
- Différences ·
- Travail posté ·
- Embauche ·
- Protocole ·
- Travail
- Classes ·
- Administrateur judiciaire ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Illégalité ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Alerte ·
- Prestataire ·
- Courrier ·
- Aquitaine ·
- Pièces ·
- Licenciement
- Adresses ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Conférence ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Police judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Recours en annulation ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Entreprise ·
- Annulation ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
- Arrêté du 20 juin 2000
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.