Cour d'appel de Limoges, du 18 mars 2003, 03/08
CPH Brive-la-Gaillarde 27 novembre 2002
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CA Limoges 18 mars 2003

Arguments

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  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire

    La cour a constaté que la saisie-attribution ne justifiait pas l'arrêt de l'exécution provisoire, car le solde du compte saisi était supérieur à la somme due.

  • Rejeté
    Incompétence du premier président pour donner mainlevée

    La cour a jugé que la saisie-attribution produisait un effet d'exécution immédiat et que le premier président n'avait pas le pouvoir de donner mainlevée.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité pour frais de justice

    La cour a estimé que l'application de l'article 700 n'était pas opportune dans cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire SARL BLONDEL et FILS c/ Bouchta ETTAHARI, la SARL a demandé la mainlevée d'une saisie-attribution et l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du conseil de prud’hommes, arguant que cela aurait des conséquences excessives sur son entreprise. La juridiction de première instance a confirmé l'exécution provisoire, considérant que la saisie-attribution était justifiée et que la SARL ne prouvait pas l'existence de conséquences manifestement excessives. La cour d'appel a suivi ce raisonnement, affirmant que la saisie était légale et que les demandes de la SARL étaient devenues sans objet. La cour a donc confirmé la décision de première instance et condamné la SARL aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, 18 mars 2003, n° 03/00008
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 03/08
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 27 novembre 2002
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006943060
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Sur les parties

Texte intégral

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