Résumé de la juridiction
Dans la mesure où la somme saisie est supérieure à celle exigible en vertue de l’exécution provisoire, la saisie-attribution produit un effet d’exécution immédiate paralysant les pouvoirs du Premier Président. Ce dernier, n’étant pas compétent pour donner mainlevée de la saisie, rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, exécution provisoire devenue sans objet.
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 18 mars 2003, n° 03/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 03/08 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 27 novembre 2002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006943060 |
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Texte intégral
N 18 DOSSIER N 03/08
ORDONNANCE DE REFERE
SARL BLONDEL et FILS c/ Bouchta ETTAHARI LIMOGES, le 18 mars 2003, Bertrand LOUVEL, Premier Président de la Cour d’Appel de LIMOGES, assisté de Marie-Claude LAINEZ, greffier, a rendu l’ordonnance suivante, l’affaire ayant été appelée à l’audience du 11 mars 2003 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 18 mars 2003. ENTRE : La société à responsabilité limitée BLONDEL ET FILS, dont le siège social est 540, rue des diligences 19130 OBJAT, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demanderesse au référé, comparant et concluant par la SCP COUDAMY, plaidant par Maître Maryvonne MURAT, avocat. ET : Monsieur Bouchta X…, né le XXXXXXXXXXXXXXXXXà SIDI BOU SBAR (Maroc), de nationalité marocaine, demeurant XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX défendeur au référé, Représenté par Maître Myriam COUSIN, avocat,
* *
*
Il est constant qu’un jugement du conseil de prud’hommes de BRIVE du 27 novembre 2002 assorti de l’exécution provisoire a condamné la SARL BLONDEL à payer à Monsieur X… une somme totale de 13 261,89 euros, dont 11 846,83 euros au titre de l’exécution provisoire de droit, et 1 415,26 euros à celui de l’exécution provisoire facultative.
La SARL BLONDEL, qui a relevé appel de ce jugement, a fait assigner Monsieur X… le 27 février 2003 devant le premier président pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire facultative en raison des conséquences manifestement excessives qu’elle risquerait d’avoir pour l’entreprise, ainsi que, aux termes de ses ultimes prétentions, la consignation des sommes faisant l’objet de l’exécution provisoire de
droit entre les mains d’un séquestre chargé de verser périodiquement « une part à déterminer » à Monsieur X… qui ne présenterait pas de garanties de restitution.
Enfin, comme Monsieur X… a fait procéder le 5 mars 2003 à une saisie-attribution sur le compte ouvert au nom de la SARL BLONDEL à l’agence du crédit agricole d’OBJAT (Corrèze) afin d’avoir paiement, notamment, du principal de 13 261,89 euros dû en vertu du jugement du conseil de prud’hommes de BRIVE du 27 novembre 2002, la SARL BLONDEL, qui se plaint de ce que sa trésorerie se trouve ainsi bloquée et que les 25 salaires de février 2003, en particulier, n’ont pas pu être réglés, demande la mainlevée de cette saisie-attribution dont les conséquences sont là-encore manifestement excessives.
Monsieur X… s’oppose à cette demande au motif que la SARL BLONDEL ne démontre pas que l’exécution provisoire du jugement aurait de telles conséquences.
Subsidiairement, il demande que la SARL BLONDEL verse les sommes dues entre les mains d’un séquestre chargé de lui remettre 1 500 euros par mois.
Il conclut par ailleurs à l’incompétence du premier président pour donner mainlevée d’une saisie-attribution.
Il demande enfin 600 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. * * * SUR CE
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de la saisie-attribution du 5 mars 2003 que le solde du compte saisi est créditeur de 21 983,40 euros, soit une somme supérieure à celle dont le remboursement est poursuivi ;
Que, par ailleurs, il n’est pas allégué que ce solde puisse être affecté en débit selon ce que prévoit l’article 47 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que, aux termes de l’article 43 de la même loi, l’acte de
saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi ;
Que, dès lors, la saisie-attribution, sous réserve des pouvoirs du juge de l’exécution, produit un effet d’exécution immédiat qui paralyse les pouvoirs que le premier président, qui n’est pas compétent pour donner mainlevée de la saisie, tient de l’article 524 du Nouveau Code de procédure civile, dans la mesure où la somme saisie est supérieure à celle qui est exigible en vertu de l’exécution provisoire ;
Qu’au jour où le premier président est amené à statuer en l’espèce, il n’est pas justifié que les effets de la saisie-attribution du 5 mars 2003 soient eux-mêmes contrariés par une décision du juge de l’exécution ;
Que, dès lors, il ne peut qu’être constaté que les demandes de mainlevée et d’aménagement de l’exécution provisoire sont devenues sans objet ;
Attendu que l’application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas opportune ; PAR CES MOTIFS Le Premier Président statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
DIT qu’il n’y a pas lieu en l’état de suspendre ou d’aménager l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de BRIVE du 27 novembre 2002,
CONDAMNE la SARL BLONDEL et FILS aux dépens. LE GREFFIER,
LE PREMIER PRESIDENT, Marie-Claude LAINEZ.
Bertrand LOUVEL.
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