Résumé de la juridiction
En l’état du règlement intérieur d’entreprise qui prévoit, notamment en cas de vol, la possibilité pour la direction de faire procéder à la vérification des objets dont le personnel est porteur par des agents spécialement habilités à cet effet par la direction, sous réserve de l’accord exprès du salarié qui a la faculté de se faire assister d’un témoin à choisir par lui parmi le personnel, ou, à défaut de consentement, par un officier de police judiciaire, l’exercice d’un contrôle par deux personnes non habilitées dans le coffre du véhicule d’une salariée non informée de la possibilité d’être assistée par un témoin n’entre pas dans les pré- visions du règlement intérieur. Dès lors est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d’une sala- riée dont le licenciement repose sur un grief de vol dont la preuve résulte de l’utilisation d’un moyen de contrôle illicte comme contraire au règlement intérie- ur
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 25 févr. 2003, n° 00/03383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 2000-3383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 26 septembre 2000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006943109 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Statuant sur l’appel régulièrement formé par Mme Edwige X…, d’un jugement du conseil de prud’hommes de Chartres, section industrie, du 26 septembre 2000, dans un litige l’opposant à la SA PACO RABANNE PARFUMS et qui, sur la demande de Mme Edwige X… en « réintégration, indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, remise de documents », a : [* Déboute Mme Edwige X… de sa demande EXPOSE DES FAITS Pour l’exposé des faits, la Cour retient pour éléments constants : Mme Edwige X… a été engagée par la SA PACO RABANNE PARFUMS, en qualité de conditionneuse, suivant contrat à durée indéterminée du 2 juin 1980 ; elle a été licenciée, par lettre du 7 janvier 2000, pour faute grave, après avoir fait l’objet d’une mise à pied conservatoire ; le salaire mensuel brut de Mme Edwige X…, au moment du licenciement, était de 10239.27 F. ( 1560,97 ) ; l’entreprise, qui exerce une activité de fabrication et vente de produits de parfumerie et cosmétiques, compte plus de onze salariés et possède des institutions représentatives du personnel ; elle applique la convention collective des industries chimiques. PRETENTIONS DES PARTIES Mme Edwige X…, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l’audience, conclut : *] à l’infirmation de la décision entreprise [* à la condamnation de la SA PACO RABANNE PARFUMS à lui payer les sommes de : *] 28 203,07 au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse [* 3 121,91 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis *] 312,19 au titre des congés payés afférents [* 8 273,07 au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement *] 226,73 à titre de rappel de prime d’ancienneté [* 22,67 au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la demande le 24 janvier 2000, *] 1 500 au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile La SA PACO RABANNE PARFUMS, par conclusions écrites déposées et visées par le
greffier à l’audience conclut : * à la confirmation du jugement entrepris * au débouté des demandes de Mme Edwige X… * à la condamnation de Mme Edwige X… à lui payer la somme de : * 1 800 au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile * Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément à l’article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’à leurs prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION Considérant que la lettre de licenciement reproche à Mme Edwige X… « la substitution frauduleuse de produits à (sa) collègue, les conséquences de (son) comportement inacceptable pour l’entreprise et son personnel, la perte de confiance qui en résulte et le risque de nuisance au bon fonctionnement (du) service » ; que les faits litigieux sont décrits minutieusement dans cette lettre, la SA PACO RABANNE PARFUMS faisant grief à Mme Edwige X… de s’être emparée, à l’occasion de la livraison des commandes du personnel, d’un sac correspondant à une commande passée par une de ses collègues, comprenant cinq Tshirts et un coffret, qui se trouvait dans un carton ne portant pas l’indication du nom du salarié, à la différence des autres cartons de commandes, à l’intérieur duquel avait été plaçés trois sachets, dont celui qui a été dérobé et qui lui-même ne portait pas d’indication de nom ; que ces faits ont été constatés à l’occasion d’un contrôle effectué par deux responsables d’unités de production dans le coffre du véhicule de Mme Edwige X…, sur le parking de l’entreprise, au moment où la salariée, dont le comportement avait attiré l’attention, s’apprêtait à quitter son lieu de travail ; Considérant que le règlement intérieur de l’entreprise, qui s’impose à tous les membres du personnel comme à l’employeur, prévoit en son article 2 (in fine) que "si des raisons
impérieuses de sécurité l’exigent ou en cas de vol dans l’entreprise ou de disparition de matériel, machines, produits, la Direction pourra faire procéder à la vérification des objets dont le personnel est porteur, tant à l’entrée qu’à la sortie ; cette vérification sera effectuée ou à l’entrée ou à la sortie de l’établissement soit par le personnel de contrôle dûment habilité à cet effet par la Direction sous réserve de l’accord express du salarié qui a la faculté de se faire assister d’un témoin de son choix faisant partie du personnel ou, soit, à défaut de consentement, par un officier de police judiciaire"; Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des attestations des deux responsables qui ont procédé au contrôle que celui-ci est intervenu dans le coffre du véhicule de Mme Edwige X…, ce que ne prévoit pas le règlement intérieur ; Considérant, en deuxième lieu, qu’il n’est pas justifié d’une habilitation spéciale et préalable au contrôle des deux responsables d’unité de production, l’employeur se bornant à indiquer qu’en leur qualité de membre du comité de direction et, pour l’un d’eux, de membre du comité d’entreprise, ils étaient autorisés à procéder à de telles vérifications ; Considérant, en troisième lieu, qu’il n’est pas démontré que la salariée, dont il n’est pas établi qu’elle a donné un accord express au contrôle, a été informée de son droit d’exiger présence d’un témoin, ni qu’elle avait bénéficié, auparavant, d’une information individuelle sur le contenu du règlement intérieur ; Considérant, dès lors, que l’illicé’té du moyen de preuve utilisé, dont se prévaut Mme Edwige X…, doit entraîner son rejet des débats ; qu’il s’ensuit que le licenciement, qui repose sur un grief dont la preuve de la matérialité résulte de l’utilisation d’un procédé illicite, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Considérant que la Cour dispose d’éléments pour évaluer l’indemnité à laquelle Mme Edwige X…, qui n’a retrouvé un emploi qu’en
septembre 2002, peut prétendre, par application des dispositions de l’article L.122.14.4 du code du travail, à la somme de 20 000 ; COMMENT1 Considérant que Mme Edwige X… est fondée à solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis équivalant à deux mois de salaires, soit 3121,91 , des congés payés afférents, de la prime d’ancienneté sur deux mois, soit 226,73 et des congés payés afférents, et d’une indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 8273,07 ; que les intérêts courront sur ces sommes à compter de la demande, soit du 24 janvier 2000 et à compter de ce jour sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; Considérant que faute de preuve de prestations ASSEDIC servies, il n’y a pas lieu d’en ordonner le remboursement ; Considérant que l’équité commande de mettre à la charge de la SA PACO RABANNE PARFUMS une somme de 1500 en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Mme Edwige X… pour ses frais de première instance et d’appel ; PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement et statuant à nouveau :
CONDAMNE la SA PACO RABANNE PARFUMS à payer à Mme Edwige X… les sommes de : [* 20 000 (VINGT MILLE EUROS) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour *] 3 121,91 (TROIS MILLE CENT VINGT ET UN EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis [* 312,19 (TROIS CENT DOUZE EUROS ET DIX NEUF CENTIMES) au titre de congés payés sur préavis *] 8 273,07 (HUIT MILLE DEUX CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET SEPT CENTIMES) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement [* 226,73 (DEUX CENT VINGT SIX EUROS ET SOIXANTE TREIZE CENTIMES) au titre de la prime d’ancienneté *] 22,67 (VINGT DEUX EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES) au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2000 CONDAMNE la SA
PACO RABANNE PARFUMS à payer à Mme Edwige X… la somme de 1 500 (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile pour ses frais de première instance et d’appel, MET les dépens à la charge de la SA PACO RABANNE PARFUMS. Et ont signé le présent arrêt Monsieur BALLOUHEY, Président, et Mademoiselle Y…, Greffier. LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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