Cour d'appel de Versailles, du 14 janvier 2004, 2002-02525
TCORR Nanterre 29 mai 2002
>
CA Versailles
Irrecevabilité 14 janvier 2004

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Qualité du liquidateur judiciaire pour agir

    La cour a jugé que le liquidateur judiciaire représente l'ensemble des créanciers, mais que son action est distincte de celle des victimes directes des infractions pénales, qui peuvent se constituer parties civiles.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour insuffisance d'actif

    La cour a estimé que la demande de dommages et intérêts ne peut être accueillie car elle ne repose pas sur une action recevable du liquidateur judiciaire, qui ne peut agir au nom des créanciers pour des préjudices distincts de leur créance.

  • Rejeté
    Responsabilité civile du CRÉDIT LYONNAIS

    La cour a jugé que cette demande est irrecevable car elle ne repose pas sur des infractions non intentionnelles, et le liquidateur ne peut agir pour obtenir réparation d'un dommage sur ce fondement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a confirmé la décision de première instance déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Maître OUIZILLE, liquidateur judiciaire de la société KAR’L DASO, dans une affaire d'escroquerie impliquant les dirigeants de la société. La question juridique centrale était de déterminer si le liquidateur judiciaire pouvait agir en réparation du préjudice subi par les créanciers de la société en liquidation, en vertu de l'article L.621-39 du code de commerce et de l'article 2 du code de procédure pénale. La juridiction de première instance avait jugé que seuls les fournisseurs impayés étaient les victimes directes et pouvaient agir contre les dirigeants sociaux. La Cour d'Appel a raisonné que la procédure de liquidation judiciaire de la société ne faisait pas obstacle à la recevabilité des constitutions de partie civile des fournisseurs victimes, mais que l'action du liquidateur judiciaire était distincte et représentait les créanciers de la société, et non les victimes directes des infractions pénales commises par les dirigeants. La Cour a donc jugé que la constitution de partie civile de Maître OUIZILLE était irrecevable, ainsi que sa demande subsidiaire de condamnation du CRÉDIT LYONNAIS sur le fondement de l'article 1383 du Code civil, car la procédure n'était pas fondée sur des infractions non intentionnelles.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14 janv. 2004, n° 02/02525
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 2002-02525
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal correctionnel de Nanterre, 29 mai 2002
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006943540
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, du 14 janvier 2004, 2002-02525