Infirmation partielle 9 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 9 oct. 2012, n° 12/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 12/00232 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 30 janvier 2012 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 12/00232
AFFAIRE :
Nadege X
C/
SARL CHYSTERAC Représentée par Monsieur Z gérant
XXX
Licenciement
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2012
Le neuf Octobre deux mille douze, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Nadege X, demeurant 4 Allée Louis Leprince Ringuet – 87000 LIMOGES
représentée par Me Maud PRADON VALLANCY, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/1243 du 10/05/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d’un jugement rendu le 30 Janvier 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES
ET :
SARL CHYSTERAC dont le siège social est XXX
représentée par Me Jean-Julien JARRY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Sandra MAGNAUDEIX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 04 Septembre 2012, la Cour étant composée de Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseillers, assistés de Madame A B, Greffier, Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre a été entendu en son rapport oral, Maître Maud PRADON VALLANCY et Maître Sandra MAGNAUDEIX, avocats, ont été entendues en leur plaidoirie.
Puis, Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Octobre 2012, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Madame X a été engagée le 27 Janvier 2009 par la Société Chysterac en qualité d’employée de vente. Son contrat de travail a pris fin le 27 Avril 2010 à la suite de la conclusion le 16 Mars d’une convention de rupture conventionnelle homologuée par la DIRECTE le 7 Avril 2010.
Le 5 Avril 2011, Madame X a saisi la juridiction prud’homale pour voir annuler la rupture conventionnelle ainsi qu’une sanction disciplinaire qui lui avait été infligée le 22 Février 2010.
Par jugement du 30 Janvier 2012, le Conseil des Prud’hommes de Limoges a annulé la mise à pied disciplinaire et alloué à la salariée le rappel de rémunération correspondant, mais il a débouté Madame X de ses autres demandes.
Madame X a régulièrement interjeté appel de cette décision dont elle sollicite la réformation partielle. Elle entend voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclame les sommes de 1.389 € à titre d’indemnité de préavis, 138,90 € au titre des congés payés correspondants, 10.000 € à titre de dommages et intérêts et 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société Chysterac conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Vu, développées oralement à l’audience, les conclusions reçues au Greffe le 25 Juillet 2012 pour l’appelante et le 31 Août pour l’intimée.
En application de l’article L 1237-11 du code du travail, la validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail suppose le libre consentement des parties, dont l’autorité administrative doit s’assurer dans le cadre de la procédure d’homologation, et qu’il appartient au juge de vérifier en cas de contestation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la procédure a été respectée et que Madame X était assistée lors de l’entretien du 16 Mars 2010.
Ceci étant, il n’est pas non plus contesté et il résulte des pièces versées aux débats qu’une procédure de licenciement avait été diligentée quelques semaines plus tôt à l’encontre de Madame X, laquelle avait été convoquée à un entretien préalable par courrier du 29 Janvier 2010 ; qu’au cours de cet entretien préalable tenu le 10 Février 2010, une liste de griefs avait été présentée à la salariée qui les avait contestés, mettant en cause le comportement de l’employeur à son égard ainsi qu’en atteste le conseiller du salarié ; que le 22 Février 2010 a été notifiée à Madame X une mise à pied disciplinaire dont les motifs ont été jugés trop généraux et non justifiés par le Conseil des Prud’hommes qui a annulé la sanction, ce que ne remet pas en cause la Société Chysterac ; qu’avant même l’exécution de la mise à pied qui devait avoir lieu les 10, 11 et 12 Mars, l’employeur a convoqué Madame X par courrier du 8 Mars 2010 à un entretien destiné à déterminer les modalités de la rupture, indiquant que la demande de rupture conventionnelle émanait de la salariée, ce qui est formellement contesté ; que la signature de la convention a eu lieu au terme de l’unique entretien tenu le 16 Mars 2010, qui a duré un quart d’heure et au cours duquel d’après le conseiller du salarié les parties n’ont pas eu d’échange, se contentant de compléter le formulaire de rupture conventionnelle.
Ainsi, au vu des seuls éléments objectifs figurant au dossier, il apparaît que la conclusion de la convention de rupture conventionnelle a eu lieu dans un contexte où, sous le coup d’une sanction grave et injustifiée alors qu’aucune observation ne lui avait été faite jusqu’alors sur son comportement ou son travail, Madame X ne pouvait donner un consentement libre et éclairé.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer sur ce point le jugement entrepris et de constater la nullité de la convention de rupture conventionnelle. La rupture s’analyse en conséquence en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera fait droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis dont le montant a été exactement calculé, et au vu des éléments d’appréciation dont dispose la Cour le préjudice résultant pour la salariée de la rupture injustifiée de son contrat de travail sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 8.000 €.
Enfin, il est équitable de ne pas faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Madame X bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirmant pour partie le jugement entrepris,
Déclare nulle la convention de rupture conventionnelle conclue entre les parties le 16 Mars 2010.
Condamne la Société Chysterac à payer à Madame Y sommes de 1.389 € à titre d’indemnité de préavis, 138,90 € au titre des congés payés correspondants et 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Confirme le jugement en ses autres dispositions.
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Condamne la Société Chysterac aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la Loi sur l’Aide Juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A B. Yves DUBOIS
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