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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 25 févr. 2014, n° 13/04376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/04376 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 février 2013, N° 12/07040 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2014
(Rédacteur : Franck LAFOSSAS, Président)
N° de rôle : 13/04376
B C
F I
c/
SELARL X Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 février 2013 par tribunal de grande instance de Bordeaux (1re chambre civile, RG n° 12/07040) suivant déclaration d’appel du 11 juillet 2013
APPELANTS :
B C
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Profession : Conducteur de travaux,
XXX
représenté par Me Vincent AYMARD, avocat au barreau de BORDEAUX
F I
née le XXX à HERBLAY
de nationalité Française
XXX
représentée par Me Vincent AYMARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SELARL X Y agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social et ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société SUD OUEST TRAVAUX ET TRANSACTIONS DITE 'SOTT’ nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 29 septembre 2004
Mandataire judiciaire,
XXX
représenté par Me Sylvie EYCHENNE de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Franck LAFOSSAS, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Franck LAFOSSAS
Conseiller : Danièle BOWIE
Conseiller : Anne-Marie LEGRAS
Greffier lors des débats : Z A
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
*
Faits et procédure antérieure :
Le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la SARL Sud Ouest Travaux et Transactions (SOTT) en redressement puis liquidation judiciaire et M. B C a été condamné, en tant que gérant de fait, par arrêt de la présente cour du 28 mars 2011, à combler le passif à hauteur de 60.000 €.
Par jugement du 21 février 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux, sur poursuites de la SELARL X Y agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société, a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. B C et Mme F G, et a ordonné, préalablement, la vente par adjudication de parcelles situées à XXX.
Procédure d’appel :
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2013, M. B C et Mme F G ont relevé appel non limité de cette décision.
Par conclusions déposées le 11 octobre 2013, M. B C et Mme F G demandent à titre principal la nullité du jugement déféré pour cause de nullité des assignations introductives d’instance qui leur ont été délivrées le 20 juillet 2012, à une adresse erronée, le liquidateur connaissant la véritable. Ils demandent également la condamnation de l’intimée aux entiers dépens outre 500 € pour chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 3 décembre 2013, la SELARL X Y, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société, reconnaît l’erreur et s’associe à la demande de nullité des assignations initiales, demandant que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.
Sur quoi, la cour :
Il est constant que les assignations en cause ont été délivrées, par erreur, à une adresse inexacte correspondant à celle qui avait été antérieurement citée.
Les parties s’accordent à reconnaître leur nullité et la nullité consécutive du jugement déféré.
Cette saisine nulle ne peut, en l’absence de demande expresse des appelants, permettre l’effet dévolutif et la cour n’est pas saisie au fond du contenu du litige.
Les circonstances de l’espèce ne rendent pas nécessaire d’allouer une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Annule les assignations introductives d’instance en date du 20 juillet 2012 délivrées à M. B C et Mme F I,
Annule en conséquence le jugement déféré et constate l’absence de saisine au fond de la cour,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SELARL X Y, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société, aux dépens.
L’arrêt a été signé par le président Franck Lafossas et par le greffier Z A à qui il a remis la minute signée de la décision.
le greffier le président
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