Confirmation 8 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 oct. 2015, n° 14/06067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/06067 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 décembre 2013, N° 2012042295 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL FLOTTEOR c/ SA BPIFRANCE FINANCEMENT |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 08 OCTOBRE 2015
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06067
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2013 – Tribunal de Commerce de PARIS – 1re chambre A – RG n° 2012042295
APPELANTE
SARL FLOTTEOR
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son Gérant, M. X Y, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me Pierre SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0536
INTIMEE
XXX
ayant son siège social XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée de Me Vincent DONY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargée du rapport
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre
Mme Z A-B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
La société Flotteor a été créée le 12 juin 2008 et a pour activité le développement de prototypes relatifs à un équipement médical, en particulier des lits médicalisés.
Aux termes d’un contrat A0807012 Z conclu le 17 novembre 2008 (ou programme 1), la société Oséo Innovation aux droits de laquelle vient la société BPI France Financement (ci après BPI France) a accordé à la société Flotteor une aide remboursable à l’innovation d’un montant de 30.000 € ayant pour objet la « faisabilité technico-économique d’un lit médicalisé rotatif, notamment à visée anti-escarres ».
Cette somme a été remise en deux versements, 21.000 € à la signature du contrat, le solde à l’achèvement des travaux qui devait intervenir au plus tard le 31 mars 2009 (article 2 du contrat).
Le contrat a prévu un remboursement de l’aide accordée par échéances trimestrielles de 1.500 € du 30 septembre 2010 au 30 juin 2011, puis par échéances trimestrielles de 2.500 € du 30 septembre 2011 au 30 juin 2012, et enfin par échéances trimestrielles de 3.500 € du 30 septembre 2012 au 30 juin 2013 (article 4) dont les quatre premières devaient être réglées même en cas d’échec technique ou commercial du programme.
A l’issue de la première phase et aux termes d’un second contrat A 1010035 Z (ou programme 2) conclu le 9 février 2011, la société Flotteor a obtenu une nouvelle aide remboursable à l’innovation d’un montant de 97.000 € ayant cette fois pour objet le « développement et validation d’un lit rotatif à visée anti-escarres, destiné notamment aux tétraplégiques ».
A l’occasion des deux contrats d’aide successifs, la société Flotteor a contesté son obligation de remboursement, la contestation au titre du premier contrat étant celle dont la Cour est saisie, la seconde étant pendante devant le tribunal de commerce de Paris.
Par courriers des 24 novembre et 26 décembre 2011, la société Flotteor a sollicité le constat d’échec technique et commercial du contrat A 0807012 Z ce qui a été refusé par la société BPI par un courrier du 31 janvier 2012.
C’est dans ces conditions que, par acte du 8 juin 2012, Flotteor a assigné celle-ci devant le Tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 17 décembre 2013, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société Flotteor de ses demandes de prononciation de l’échec du programme 1 et par voie de conséquence de sa demande de dispense de remboursement de la partie conditionnelle de l’aide ;
— condamné la société Flotteor à payer à la société BPI France Financement la somme de 16.500 € en principal, avec intérêts au taux de 0,7% par mois calendaire à compter de la date d’exigibilité de chacune des échéances impayées ;
— débouté la société Flotteor de ses autres demandes ;
— condamné la société Flotteor à payer à la société BPI France Financement, nouvelle dénomination d’Oséo Innovation SA, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Vu l’appel interjeté par la société Flotteor le 17 mars 2014 contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées le 31 mars 2015 par la société Flotteor qui demande à la Cour de :
— dire Flotteor recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement du 17 décembre 2013 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
le réformant,
A titre principal :
— constater que la condition de rembourser de la part conditionnelle, telle qu’interprétée par BPI France Financement, est une condition potestative (article 3.4 des conditions particulières du contrat n° 10807012 Z)
En conséquence :
— déclarer la condition nulle,
— dire que Flotteor n’est pas tenue de rembourser la part conditionnelle de l’aide versée par BPI France Financement, soit la somme de 24.000 € ;
— condamner BPI France Financement à rembourser les sommes prélevées indûment sur le compte de Flotteor au titre de cette part conditionnelle, soit la somme de 7.500 € ;
— majorer ladite somme d’un taux d’intérêt de 0,7% par mois calendaire à compter de leur date de prélèvement par BPI France Financement ;
A titre subsidiaire :
— constater l’échec tant technique que commercial du Programme n°1, objet du contrat du 17 novembre 2008 A 0807012 Z ;
En conséquence :
— dire que Flotteor n’est pas tenue de rembourser la part conditionnelle de l’aide versée par BPI France Financement, soit la somme de 24.000 € ;
— condamner BPI France Financement à rembourser les sommes prélevées indûment sur le compte de Flotteor, soit la somme de 7.500 € ;
— majorer ladite somme d’un taux d’intérêt de 0,7% par mois calendaire à compter de leur date de prélèvement par BPI France Financement ;
A titre très subsidiaire :
— désigner tel expert judiciaire qui lui plaira avec mission de :
* réunir et entendre contradictoirement les parties ;
* se faire communiquer par les parties tous documents utiles à sa mission ;
* se faire assister, le cas échéant, de tout sapiteur ;
* décrire le Programme n°1 ;
* décrire les difficultés techniques persistantes après le constat de fin de programme ; dire si ces difficultés persistantes entraînent un échec technique du Programme n°1, étant précisé que l’échec technique se déduit soit du caractère insurmontable de la difficulté technique, soit du coût déraisonnable des solutions techniques alternatives ;
* décrire le Brevet n°1, la procédure d’admission de celui-ci, les contestations formulées à l’encontre de son dépôt et de son admission ; dire, si compte tenu des difficultés techniques persistantes et/ou des difficultés liées à l’admission du Brevet n°1 et/ou d’une manière générale des constatations de l’expert quant au Prototype n°1, à ses fonctionnalités, à ses modalités de fonctionnement, si la commercialisation dudit Prototype n°1 était possible et si, dans cette hypothèse, Flotteor pouvait espérer un succès commercial.
— dire que les opérations d’expertise se feront aux frais avancés de BPI France Financement ;
A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Paris sur la question du constat d’échec du Programme n°2 (RG n° 2014/059983) ;
En tout état de cause :
— condamner BPI France Financement à payer à Flotteor la somme de 12.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
S’agissant du caractère potestatif de la condition stipulée à l’article 3 du contrat Oséo :
La société Flotteor estime que la société BPI France s’est arrogée le droit unilatéral de décider du succès commercial ou technique du programme en interprétant subjectivement les documents qu’elle lui a fournis, ce dont elle déduit que la condition est potestative et qu’elle est donc nulle.
S’agissant de l’absence d’obligation de remboursement de la part conditionnelle de l’aide :
Elle fait valoir que le contrat opère une distinction entre les notions d’échec technique et d’échec commercial et que, si l’une de ces deux conditions n’est pas remplie, la part conditionnelle n’est pas due par le bénéficiaire de l’aide, ce qu’elle estime être le cas en l’espèce.
Elle rappelle que dès le rapport de fin de programme qu’elle a remis à la société Oséo, des réserves techniques importantes susceptibles d’obérer la réussite technique du programme n°1 étaient mentionnées, en plus d’un problème juridique relatif au brevet n°1. Elle estime, par conséquent, que le programme rencontrait bien un échec technique et un échec commercial total. Elle fait valoir que l’étude de faisabilité du programme n°1 avait vocation à être commercialisée, de sorte qu’Oséo a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat.
Elle soutient que les programmes n°1 et n°2 sont indépendants et précise que cela résulte des dispositions mêmes du contrat. Elle estime, par conséquent, qu’elle n’est pas tenue de rembourser la part conditionnelle de l’aide du programme n°1.
S’agissant de l’expertise judiciaire demandée à titre très subsidiaire :
Elle demande, si la Cour n’était pas convaincue par son argumentation, la désignation d’un expert judiciaire afin de faire constater l’échec commercial et l’échec technique du programme n°1.
S’agissant du sursis à statuer demandé à titre infiniment subsidiaire :
Elle indique qu’un sursis à statuer sera nécessaire dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Paris saisi de la demande de constat d’échec du second programme au cas où la Cour d’appel de Paris estimerait que les deux programmes sont liés.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société BPI France Financement le 16 juin 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
— déclarer Flotteor irrecevable et mal fondée en son appel et l’en débouter ;
En conséquence :
— confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2013 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— condamner Flotteor au paiement à BPI France Financement d’une somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
S’agissant des modalités de mise en 'uvre des clauses d’échecs technique et commercial :
L’intimée soutient que les clauses des articles 3.1, 3.2, 3.3 et 4 ne sont pas potestatives dès lors qu’Oséo ne se fonde que sur les pièces qui lui sont remises par le bénéficiaire, c’est-à-dire des éléments qui lui sont extérieurs. Elle estime, par conséquent, que son refus de constater l’échec du programme est parfaitement fondé.
S’agissant de l’absence d’échec technique du programme A 0807012 Z :
Elle estime que la demande de Flotteor de voir constater l’échec a été formée trop tardivement et ne pouvait donc être recevable d’autant que la société Flotteor lui avait fait part sans ambiguïté du succès de son programme tant à l’occasion de son rapport de fin de programme rédigé par Flotteor du 1er avril 2009 que d’un rapport intermédiaire du 2 juin 2011 remis à l’occasion de l’exécution du second programme. Elle précise qu’elle a versé une aide pour effectuer une étude de faisabilité technico-économique et affirme que c’est au vu de ces différents documents qu’elle a refusé de constater l’échec du programme.
Elle énonce que l’échec d’un brevet, non prévu au contrat ou simplement mentionné dans la demande d’aide, ne peut être une cause d’échec du programme. Elle rappelle que l’échec invoqué du premier brevet déposé n’a pas empêché Flotteor de poursuivre le développement de son programme, de même que les évolutions des différents brevets qu’elle a déposés.
Elle précise, en outre, que le brevet en cause n’a pas été financé par le programme d’aide, elle en déduit donc que le bénéficiaire de l’aide ne peut être contractuellement délié de ses engagements sur le fondement d’un échec du brevet.
S’agissant de l’absence d’échec commercial du programme A 0807012 Z :
Elle soutient que Flotteor ne peut pas invoquer la clause d’échec commercial du premier programme, celui-ci se limitant à une étude de faisabilité technico-économique d’un lit médicalisé qui n’avait donc pas vocation à être commercialisé. Elle ajoute que la demande de sursis à statuer formée par Flotteor est inopérante dès lors que l’éventuel échec commercial du second programme n’aurait aucune conséquence sur son obligation de rembourser l’aide liée au premier programme.
Elle affirme, qu’à supposer que la clause d’échec commercial soit applicable dans le cadre du premier programme, Flotteor ne s’est pas conformée aux obligations résultant de l’article IV.1 des conditions générales.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande tendant à déclarer nulle la clause de la condition stipulée à l’article 3 du contrat Oséo
La société Flotteor soutient que la clause stipulée à l’article 3 du contrat est une clause potestative en ce qu’elle donne à BPI France le droit unilatéral de décider du succès commercial ou technique de tel ou tel programme aidé.
L’article 3.1 du contrat stipule que le constat de fin de programme peut être demandé à tout moment par le bénéficiaire de l’aide et au plus tard le 31 mars 2009 date à laquelle le constat de fin de programme est prononcé par BPI France ;
L’article 3.2 donne la liste des documents qui doivent être produits par le bénéficiaire afin de pouvoir obtenir le versement du solde de l’aide et qui doivent être jugés satisfaisants par BPI France à savoir :
* un rapport technique de fin de programme rendant compte de son exécution et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés,
* un état récapitulatif des dépenses effectuées daté et signé par le bénéficiaire,
* une attestation de régularité de la situation fiscale et sociale du bénéficiaire,
* les derniers bilans et compte de résultat et annexe du bénéficiaire,
* et si BPI France le juge utile des éléments explicatifs sur le contenu de ce rapport, de ces dépenses et de ces comptes.
L’article 3.3 stipule enfin que «Au vu des documents fournis par le bénéficiaire» :
— soit BPI France constatera le succès technique du programme, l’échec technique du programme ou le succès technique partiel du programme et versera le solde de l’aide dans les conditions prévues à l’article 3,2.
— soit BPI France constatera l’inachèvement ou l’abandon du programme et dans ce cas il sera fait application des stipulations de l’article 3.7.
Il résulte de ces stipulations que le constat d’échec repose sur des éléments objectifs, contractuellement définis, en toute hypothèse extérieurs à BPI France et qui doivent être fournis par le bénéficiaire et qu’il ne traduit que la réciprocité des droits et obligations de chacune des parties inhérente à tout contrat synallagmatique ; ces clauses ne constituent pas en conséquence des clauses potestatives et n’encourent pas la nullité.
Sur l’échec allégué du programme n°1
La société Flotteor soutient qu’elle a subi un échec technique et un échec commercial au titre du programme n°1 et qu’en conséquence elle n’est pas tenue de rembourser la part conditionnelle.
S’agissant de l’échec technique elle soutient que le contrat ne fixe aucun délai pour qu’il soit constaté.
La société BPI France fait valoir qu’il y a lieu de se placer à la date du dépôt du rapport de fin de programme pour apprécier le résultat du programme et déterminer si c’est un échec ou un succès.
L’article 3 du contrat intitulé « constat de fin de programme » prévoit la remise d’un « rapport technique de fin de programme rendant compte de son exécution et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés »et au vu des documents fournis par le bénéficiaire soit BPI France constatera le succès technique du programme, l’échec technique du programme ou le succès technique partiel du programme et versera le solde de l’aide dans les conditions prévues à l’article 3.2.
En conséquence, en ce qui concerne le succès technique du programme, son appréciation est fondée sur le rapport de fin de programme établi par le bénéficiaire lui-même. En l’espèce dans ce rapport la société Flotteor a précisé « La maquette fonctionnelle et les tests qui ont été réalisés en l’utilisant malgré les difficultés de réalisation et de mise au point qui seront détaillées plus avant et qui ont justifié le retard considérable de l’étape ont permis de confirmer la faisabilité technico-économique du produit et de s’approcher suffisamment des objectifs finaux pour décrire de manière raisonnable les étapes suivantes du processus de développement », concluant que « les activités de la phase 1 ont permis de :
— confirmer la faisabilité technico-économique du lit médicalisé Flotteor, certaines fonctions ayant été validées et d’autres disposant d’un processus clair de R&D pour progresser et aboutir sur la phase suivante '.L’entreprise prend donc la décision de lever un nouveau tour de financement pour poursuivre le développement avec la phase 2 prévue sur le document global qui avait été présenté initialement ».
Il résulte dès lors de la propre analyse du bénéficiaire que le projet lié au premier contrat a été un succès sur le plan technique et qu’il peut, sur la base de celui-ci et sans aucune réserve, procéder à une levée de fonds pour engager une nouvelle étape ; que lors de l’engagement de cette deuxième étape, il indiquera avoir réalisé un « prototype tirant tous les enseignements de la phase 1 équipé avec les matelas FP de la phase 1 et testé par FP » ; s’il indique avoir quelque mois après rencontré des difficultés, il précise que celles-ci n’étaient pas surmontables en raison uniquement de coûts prohibitifs, sans pour autant en faire la démonstration et sans justifier que ces coûts étaient liés, non pas à l’élaboration du prototype, objet du premier contrat à savoir sur un lit médicalisé rotatif à visée anti escarres, alors que le second contrat avait aussi pour objet un lit présentant les mêmes caractéristiques à savoir médicalisé, rotatif et anti escarres mais destiné aux tétraplégiques ce qui était nécessairement source de difficultés techniques spécifiques avec des coûts.
Si la société Flotteor s’est heurtée à des difficultés juridiques lorsqu’elle a voulu déposer un brevet, elle ne saurait en tirer des conséquences quant à la faisabilité technico économique de son projet, le dépôt d’un brevet n’ayant été visé expressément ni dans le contrat ni dans le devis qui lui a été annexé.
Il résulte de ces éléments que la société BPI France a estimé à juste titre qu’elle se trouvait dans une situation de succès technique à l’occasion de l’exécution du premier contrat.
S’agissant de l’échec commercial allégué par la société Flotteor, il convient de relever que, si le contrat distingue d’une part l’échec technique, d’autre part l’échec commercial, en l’espèce, la société Flotteor ne justifie pas avoir poursuivi à l’occasion de ce premier contrat une opération de commercialisation, le contrat n’excluant pas pour autant une commercialisation ; dans cette hypothèse l’article IV des conditions générales stipule qu’il « appartiendra au bénéficiaire de faire savoir les moyens humains techniques, financiers et commerciaux qu’il a employés pendant un délai raisonnable pour commercialiser avec succès les résultats du programme ».
Si la société Flotteor n’a pas pu breveter son projet, cette circonstance ne l’empêchait pas de commercialiser son travail et son savoir faire de sorte qu’elle ne saurait arguer de son échec à déposer un brevet pour prétendre à un échec commercial, faute par elle, au demeurant, de justifier de moyens mis en oeuvre pour réaliser une quelconque commercialisation.
Il résulte de ces éléments que la société BPI France était fondée à écarter l’échec commercial allégué par la société Flotteor comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges.
Sur la demande d’expertise et sur la demande de sursis à statuer
Comme il a été exposé précédemment la Cour s’estime suffisamment informée sans qu’il soit utile de recourir à une expertise ; par ailleurs le premier contrat ayant été mené à son terme, il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis dans l’attente de la décision concernant le litige né à l’occasion du second contrat.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société BPI France a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré.
CONDAMNE la société Flotteor à payer à la société BPI France la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société Flotteor aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN
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