Cour d'appel d'Orléans, 24 mars 2016, n° 14/02648
CPH Tours 9 juillet 2014
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CA Orléans
Infirmation partielle 24 mars 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements reprochés ne justifiaient pas la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Rejeté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral.

  • Accepté
    Non-respect de la convention de forfait en jours

    La cour a jugé que la convention de forfait en jours était inopposable, permettant ainsi la demande de paiement d'heures supplémentaires.

  • Accepté
    Remboursement des frais professionnels

    La cour a retenu que les frais de déplacement devaient être remboursés selon le barème fiscal, après déduction des frais déjà remboursés.

  • Accepté
    Non-paiement des primes

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas prouvé le paiement des primes dues à la salariée.

  • Accepté
    Non-paiement du salaire

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas justifié le paiement du salaire de mars 2013.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Orléans, Madame V A conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle et demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que diverses indemnités. La juridiction de première instance a débouté Madame A de sa demande de résiliation et a jugé son licenciement justifié. La cour d'appel, après avoir examiné les manquements reprochés à l'employeur, a confirmé que la convention de forfait en jours était inopposable, permettant à Madame A de réclamer des heures supplémentaires. Elle a infirmé partiellement le jugement en accordant des sommes pour heures supplémentaires, frais de déplacement et primes, tout en maintenant le rejet des demandes de résiliation et de dommages pour harcèlement. La cour a donc infirmé le jugement pour le surplus et confirmé les autres dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, 24 mars 2016, n° 14/02648
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 14/02648
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tours, 9 juillet 2014

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel d'Orléans, 24 mars 2016, n° 14/02648