Infirmation partielle 24 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 24 mars 2016, n° 14/02648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/02648 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 9 juillet 2014 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 24 MARS 2016 à
la SELARL 2BMP
EXPEDITIONS le 24 MARS 2016 à
V A
XXX
ARRÊT du : 24 MARS 2016
N° : 195 – 16 N° RG : 14/02648
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 09 Juillet 2014 – Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
Madame V A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne
assistée de Me Sylvie GUILLEMAIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
XXX, aux droits de la société IMMO DE FRANCE CENTRE LOIRE
agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
représentée par Me Tamar LOUBATON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laureen ABRAM-PROFETA, avocat au barreau de PARIS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 28 Janvier 2016
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Valérie ROUSSEAU, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 24 MARS 2016, Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre, assisté de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL FAITS ET PROCÉDURE
Madame V A a été engagée le 21 avril 2008 en contrat à durée indéterminée en qualité de gestionnaire de copropriété, par la société ICADE, devenue IMMO DE FRANCE CENTRE LOIRE et aux droits de laquelle se trouve la société CITYA IMMOBILIER CENTRE LOIRE.
Elle a été arrêtée à compter du 26 novembre 2012.
Le 1er février 2013, lors d’une visite médicale, le médecin du travail, l’a déclarée inapte temporaire à la reprise, en précisant à revoir à la reprise, prévoir de réévaluer la charge de travail et de faire une étude ergonomique de son poste de travail.
A l’issue d’une visite de pré reprise le 20 février 2013, le médecin du travail a indiqué que la reprise était prématurée pour le 25 février et que la salariée devait consulter son médecin traitant.
Elle a été convoquée le 26 mars 2013 à un entretien préalable à son licenciement qui s’est tenu le 5 avril 2013 et a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 2 mai 2013.
Madame A a saisi le conseil de prud’hommes de Tours, section encadrement, le 26 mars 2013, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail. En l’état de ses dernières prétentions, elle a souhaité, à titre subsidiaire, voir juger le licenciement intervenu postérieurement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en tout état de cause, voir condamner la SAS IMMO DE FRANCE CENTRE LOIRE à lui payer les sommes de :
— 13 422,29 € à titre d’heures supplémentaires et 1 342,22 € de congés payés y afférents,
— 4 445,54 € de frais de déplacement,
— 50 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 10 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 18 742,90 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 5 000 € de dommages et intérêts pour non paiement des primes contractuelles,
— 2 210,75 € de remboursement d’agios bancaires,
— 1 943,75 € de salaire du mois de mars 2013,
— 232,68 € à titre de complément d’indemnité pour les journées du 1er et 2 août 2013,
— 209,93 € à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 17,60 € de tickets de restaurant.
Il était également demandé la remise sous astreinte de bulletins de salaires et de documents de fin de contrat rectifiés outre une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société s’est opposée aux demandes et a réclamé une somme de 2 000 € pour frais de procédure.
Par jugement du 9 juillet 2015 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes de Tours, section encadrement, a condamné la SAS IMMO DE FRANCE CENTRE LOIRE à payer à Madame V A en deniers ou quittance les sommes de 761,77 € pour compléter la rémunération de mars 2013, 232,68 € pour 2 jours de congés payés, 209,93 € de solde de congés payés, 17,60 € pour les chèques repas, a ordonné la remise d’une fiche de paie et d’une attestation Pôle Emploi sous astreinte et l’a déboutée de ses autres demandes.
Madame A a relevé appel de la décision le 30 juillet 2014.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées oralement lors de l’audience des débats et qui sont ci-après résumées.
1 ) Ceux de Madame A :
Madame A qui sollicite la confirmation du jugement en ses dispositions qui lui sont favorables, poursuit son infirmation pour le surplus et reprend devant la cour ses prétentions de première instance à l’exception de sa demande au titre du salaire de mars 2013 qu’elle ramène à la somme de 1 181,98 €. Elle réclame en outre une somme de 2 000 € pour frais de procédure.
Elle reproche à son employeur d’avoir commis de graves manquements justifiant sa demande de résiliation judiciaire en ne lui payant pas les heures supplémentaires qu’elle a accomplies, en ne lui remboursant pas les frais professionnels qu’elle a exposés, et en lui faisant subir un harcèlement moral.
Elle soutient que la convention de forfait en jours insérée dans le contrat de travail ne lui est pas opposable aux motifs que l’avenant est irrégulier et ne constitue pas l’écrit exigé par la jurisprudence puisqu’il se contente de renvoyer à l’accord collectif pour connaître les conditions d’exécution du forfait, que la convention ne détaille pas les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prise des repos et encore que l’employeur n’a jamais organisé l’entretien annuel portant sur sa charge de travail prévu à l’article 19.9 de la convention collective. Elle souligne, l’existence d’une contradiction entre l’application du forfait en jours et les bulletins de salaire qui mentionnent un horaire de travail de 151,67 heures.
Elle s’estime dès lors fondée à obtenir le paiement de ses heures supplémentaires, puisqu’elle travaillait selon une journée type de 8 heures à 12 heures et de 14 heures 30 à 20 heures ou 21 heures, comme elle le justifie par la production de ses agendas, étant amenée notamment à tenir des réunions de conseil syndical et des assemblées générales de copropriétaires jusqu’à 20 heures 21 heures. Elle considère que l’élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé, du fait du non respect par l’employeur des termes de l’accord collectif.
Elle explique qu’elle réalisait plus de 8 000 kilomètres par an et reproche à son employeur de ne pas l’avoir indemnisée dans de justes proportions de ses frais de déplacements, de ne pas lui avoir versé le montant forfaitaire annuel du barème fiscal depuis 2008, de l’avoir remboursée avec plusieurs mois de retard, et affirme que l’avance sur frais figurant sur ses bulletins de salaires ne lui a jamais été versée.
Elle se plaint d’avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur qui l’a soumise à une pression constante et lui a imposé une surcharge de travail, ce qui a altéré son état de santé comme elle en justifie par la production des certificats médicaux. Elle conteste avoir bénéficié d’une aide comme le prétend la société et comme l’a retenu à tort le conseil.
Subsidiairement, elle conteste les motifs de son licenciement. Elle objecte que l’employeur ne justifie pas de la réalité des manquements qu’il lui impute, qu’elle travaillait dans des conditions difficiles, que le manque d’organisation freinait le développement du portefeuille qu’elle s’est efforcée de pérenniser, qu’elle a régulièrement procédé à la résiliation des contrats d’assurance des résidences 'le Théâtre’ et 'P Q’ et a effectué les appels d’offres en vue de la souscription de nouveaux contrats et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas les avoir formalisés alors qu’elle était en congés de maladie, que s’agissant de l’absence de transfert des mandats de gestion au 31 décembre 2012, le directeur d’agence en était informé, qu’il validait les convocations aux assemblées générales et signait les mandats de syndic et qu’elle a été contrainte de reprendre le travail qu’il avait confié à une nouvelle assistante, que s’agissant du manque d’implication, il ne peut lui être reproché une absence injustifiée le 2 novembre 2012 alors que l’agence de Tours était fermée et qu’au surplus, elle justifie avoir travaillé, que les accusations concernant les chèques non encaissés, les factures non payées et l’absence de comptes rendus de gestion ne sont pas fondées, et qu’elle n’a jamais rétrocédé d’honoraires de mutation à un copropriétaire.
Elle réclame, encore, le paiement des primes prévues au contrat assises sur le montant des honoraires et, à défaut pour l’entreprise de produire les éléments comptables permettant de les calculer, l’attribution de dommages et intérêts, le paiement des agios bancaires qu’elle a supportés du fait du non remboursement des frais de déplacement qu’elle a avancés, et le paiement des sommes ayant donné lieu à contestation du solde de tout compte.
2 ) Ceux de la société CITYA IMMOBILIER CENTRE LOIRE :
La société CITYA IMMOBILIER CENTRE LOIRE qui entend voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame A de ses demandes et le voir réformé pour le surplus, conclut au rejet de toutes ses prétentions et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique pour l’essentiel :
— que les manquements qui lui sont reprochés et qu’elle conteste ne sont pas fondés et qu’ils ne revêtent pas même un caractère de gravité pouvant justifier une prise d’acte de la rupture,
— que Madame A était soumise à une convention de forfait en jours ce qui exclut le paiement d’heures supplémentaires, qu’il n’est pas contradictoire de mentionner sur les bulletins de paie un horaire de 151,67 heures, alors qu’il s’agit d’un simple rappel de la base de calcul de la rémunération, que la convention de forfait jours qui renvoie aux dispositions de l’accord collectif relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail applicable à la branche de l’immobilier est régulière, que l’accord collectif qui prévoit le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires et les modalités de contrôle et de suivi de la charge de travail est conforme aux exigences jurisprudentielles,
— que le décompte des heures de travail établi par Madame A est contredit par les plannings qu’elle communique qui prouvent que ses journées de travail étaient d’une durée variable et que, d’une manière générale, elles ne se terminaient pas après 17 heures, que la salariée se contredit dans ses explications concernant son emploi du temps en prétendant travailler dès 8 heures 30 tout en indiquant que l’agence n’ouvre qu’à 9 heures, que ses agendas révèlent qu’elle intègre dans ses prétendus temps de travail des activités personnelles et que le nombre de réunions d’assemblées générales et de conseils syndicaux est de l’ordre d’une vingtaine par an,
— que Madame A a été remboursée de la totalité de ses frais de déplacement et qu’il n’est pas sérieux de prétendre que les remboursements de frais figurant sur ses bulletins de salaire ne lui ont jamais été versés,
— qu’il n’est fourni aucun élément de nature à justifier les accusations de harcèlement moral, que Madame A a bénéficié d’un allégement de sa charge de travail, qu’elle a ainsi disposé de l’aide de deux assistantes à temps plein et d’une assistante à temps partiel et qu’elle gérait un nombre de lots inférieur à ses collègues,
— que l’insuffisance professionnelle reprochée repose sur des faits objectifs et avérés, que Madame A n’a pas développé le portefeuille immobilier comme elle y était tenue, n’ayant pas effectué de travail de prospection, qu’elle a commis de graves négligences dans sa mission de gestion des copropriétés en résiliant les contrats d’assurance de deux immeubles sans en informer ses supérieurs laissant ainsi ces biens sans être assurés, qu’elle n’a pas effectué le transfert des mandats de gestion de la société AGESTIM à l’occasion de sa fusion avec IMMO FRANCE pour les copropriétés dont elle avait la charge, qu’elle s’est absentée sans motif le 2 novembre 2012 et n’a pas tenu une assemblée générale de copropriétaires fixée à cette date, ce qui a eu pour conséquence la perte du mandat de gestion qui n’a pas été renouvelé, qu’elle a omis de transmettre un chèque de règlement au service comptabilité, n’a pas établi les comptes rendus de gestion, et a, sans accord de sa hiérarchie, consenti une rétrocession d’honoraire à un copropriétaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel régularisé au greffe de cette cour dans le délai légal est recevable en la forme.
1) Sur la demande de résiliation judiciaire :
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail s’il établit à l’encontre de son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La réalité et la gravité des manquements reprochés à l’employeur par Madame A à savoir : le non paiement des heures supplémentaires, le non remboursement des frais de déplacement et le harcèlement moral, seront successivement examinés ci-après.
— 1 – sur le forfait en jours et les heures supplémentaires :
Le contrat de travail de Madame A du 9 avril 2008 stipule en son article 8 une convention de forfait en jours rédigée comme suit : 'pour information, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 4.2 du chapitre 4 de l’accord d’aménagement et la réduction du temps de travail actuellement en vigueur, et en sa qualité de cadre, la durée du travail de Madame V A sera décomptée en jours. Cette durée, déterminée sur la base d’un forfait exprimé en jours, qui est fixé en année pleine à 211 jours ouvrés. Madame V A bénéficiera en année pleine de 16 jours de repos dits 'jours de RTT’ conformément à l’accord sur l’aménagement de la réduction du temps de travail des sociétés de l’UES ICADE GFF du 23 septembre 1999".
L’accord collectif du 23 septembre 1999 et en particulier l’article 4.2, auquel renvoie la convention de forfait en jours ne comporte pas les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos, ni les conditions de contrôle de son application, ni les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, de l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte.
Il s’ensuit que la convention du 23 septembre 1999 n’était pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition du travail de Madame A.
Quant au nouvel accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de L’UES IMMO DES FRANCE conclu le 16 décembre 2011 invoqué par la société se substituant à l’accord du 23 septembre 1999, elle ne justifie pas en avoir respecté les termes.
En effet, il n’est pas démontré ni même simplement soutenu qu’il ait été demandé à la salariée, comme le prévoit cet accord, un décompte des journées et demi-journées de travail, qu’il ait été établi par la direction un récapitulatif des journées et demi-journées travaillées sur la totalité de l’année et qu’il ait été procédé à l’entretien annuel portant sur le bilan de la charge de travail et l’organisation du travail dans l’entreprise, cet entretien annuel constituant une obligation légale prévue à l’article L 3121-46 du code du travail.
Par suite, la convention de forfait jours est inopposable à Madame A comme l’a justement retenu le conseil et celle-ci est fondée à réclamer le paiement des heures supplémentaires dans les conditions du droit commun.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, Madame A expose qu’à compter de novembre 2010, elle a repris la gestion des copropriétés IMMO DE FRANCE, qu’elle a dû à cette occasion pérenniser les mandats de gestion, ce qui a nécessité de nombreux rendez-vous, qu’elle s’occupait de l’accueil téléphonique et physique des clients et fournisseurs, de l’envoi des courriers, de la validation des factures et de l’étude des devis, qu’elle fixait et assistait aux rendez-vous clients et aux expertises, qu’elle se chargeait de l’envoi des demandes d’interventions et de leur suivi, qu’elle était responsable de la tenue des conseils syndicaux et des assemblées générales, qu’elle passait plusieurs journées dans les agences de Blois et d’Orléans, que ses journées se déroulaient de la manière suivante 8h30-9 h/11h30-12h expertises et rendez-vous sur les résidences, 11h30-12h30 bureau, établissement des comptes rendus, traitement des courriels, courriers, relances, traitement des devis, factures, 14 h30 rendez-vous clients, fournisseurs, études dossiers, 17h30-18H tenue des réunions de conseil syndical ou assemblées générales, 20-21h fin de journée.
Pour étayer ses dires, Madame A produit : un décompte quotidien des heures réalisées de janvier 2011 à novembre 2012, les horaires variant pour les débuts de journées entre 8 h15, 8h30, 9 heures et pour les fins de journées entre 18 h, 18h30, 19h, 19h30, 20h, 20h30, 21h ainsi que des agendas des années 2011 et 2012.
L’employeur qui s’oppose à la demande, explique que les agendas produits ne revêtent aucun caractère probant, qu’ils sont contredits par le planning qu’il communique qui prouvent que les journées de travail de la salariée étaient d’une durée variable et qu’elle s’organisait librement, que celle-ci se contredit dans ses explications en prétendant travailler avant 9 heures alors qu’elle reconnaît que l’agence ouvrait à 9 heures, qu’il ne figure pas dans les agendas de traces d’activité après 18 heures et que les agendas papiers sont conformes à l’agenda électronique.
L’employeur produit la copie des pages de l’agenda électronique de Madame A couvrant la période de janvier 2012 à mars 2013.
L’employeur ne fournit aucun élément pour l’année 2011 venant contredire le décompte de la salariée établi à partir de ses agendas sur lesquels figurent ses rendez-vous professionnels dont certains sont fixés dès 8 heures 15 et après 18 heures, étant relevés que les rendez-vous privés sont bien exclus du décompte des heures.
Contrairement à ce que soutient la société, il n’y a pas de contradiction à retenir un horaire de travail débutant avant l’heure d’ouverture de l’agence, alors qu’il s’agit de rendez-vous extérieurs notamment d’expertises qui sont mentionnés dans les agendas.
Par ailleurs, l’examen comparé des agendas de Madame A, des décomptes d’heures qu’elle a établis et de l’agenda électronique, ne révèle pas d’incohérences et il ne peut se déduire comme le fait la société de ce que certains rendez-vous soient fixés en début de journée ou qu’aucun rendez-vous ne soit mentionné certains jours, la preuve que Madame A n’a pas travaillé aux heures d’ouverture de l’agence et qu’elle ait quitté son travail avant 18 heures, alors que son activité ne consistait pas assister exclusivement à des rendez-vous.
Enfin, Madame A participait aux réunions de conseil et des assemblées de copropriétaires qui se déroulent en soirée, et les dépassements d’horaires au-delà de 19 heures n’excèdent pas une vingtaine de réunions, ce qui est cohérent avec le nombre de copropriétés dont elle avait la charge.
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction que Madame A a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées, à concurrence de la somme 13 422,29 euros outre 1 342,22 euros au titre des congés payés afférents.
— 2 – sur le paiement des frais de déplacements :
L’employeur est tenu de rembourser les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise.
En l’absence de dispositions contractuelles ou conventionnelles relatives à la prise en charge des frais professionnels, le remboursement des frais de déplacement du salarié ne peut être fixé par l’employeur à un montant inférieur à leur coût réel.
S’agissant des frais exposés par le salarié lors de l’utilisation de son véhicule pour les besoins de son activité professionnelle, leur remboursement doit prendre en compte outre les frais de carburant, la part d’usure du véhicule.
Par suite et en l’absence de tarif fixé contractuellement, il convient de se référer au barème fiscal kilométrique.
Madame A produit un tableau récapitulatif par année des kilométrages parcourus et des indemnités kilométriques dues en application du barème fiscal correspondant dont les modalités de calcul ne sont pas critiquées et qu’il convient par conséquent de retenir.
Après déduction des frais qui lui ont été remboursés, il lui reste dû la somme de 4 445,54 euros que la société sera condamnée à lui payer.
Il n’est pas démontré, en revanche, que les agios dont Madame A sollicite le paiement soient la conséquence du non paiement de la totalité de ses frais kilométriques étant au surplus relevé qu’elle n’établissait pas régulièrement ses états de frais. Par suite, la décision qui l’a déboutée de sa demande formée à ce titre sera confirmée.
— 3 – sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Madame A affirme que sa charge de travail s’est considérablement alourdie à compter de l’intervention de la société IMMO DE FRANCE, comme le démontre le nombre d’heures qu’elle effectuait, ce qui a eu pour conséquence d’altérer son état de santé physique et mentale. Elle conteste avoir bénéficié d’une aide pour l’accomplissement de ses taches.
Pour étayer ses affirmations, Madame A produit notamment :
— un certificat du docteur L du 31 décembre 2012 qui certifie que Madame A est venue en consultation avec une anxiété généralisée et une asthénie dans un contexte de surmenage professionnel,
— deux courriers du docteur B, médecin du travail, au médecin traitant de Madame A, le premier en date du 1er février 2013, ainsi rédigé : 'je t’adresse V A pour un arrêt de travail compte tenu de ses douleurs rebelles au niveau du cou et du membre supérieur droit. Je contacte l’employeur pour examiner son poste et sa charge de travail.', le second, daté du 20 février 2012 en vue de prolonger l’arrêt de travail pour des douleurs du coude droit,
— une fiche de visite du 1er février 2013, aux termes de laquelle, le médecin de travail indique inapte temporaire à la reprise – à revoir à la reprise, prévoir de réévaluer sa charge de travail et de faire une étude ergonomique de son poste de travail,
— un avis de visite de pré reprise du 20 février 2013, dans lequel le médecin du travail mentionne que la reprise le 25 février 2013 est prématurée,
— une fiche de visite du 13 mai 2013, faisant état d’une inaptitude temporaire,
— un avis d’arrêt de travail jusqu’au 3 août 2013,
— des courriels adressés par Monsieur C, directeur régional à Monsieur M en date des 22 décembre 2011, 27 janvier 2012 et 7 février 2013.
La société qui estime que Madame A ne fournit aucun élément tangible de nature à étayer ses allégations, affirme qu’elle a pris des mesures pour lui apporter un soutien en recrutant plusieurs assistantes Mesdames J, D et Z qui lui ont apporté leur concours pour l’accueil téléphonique et physique des clients, l’envoi des courriers, les transferts de messages, et la gestion administrative et pratique des copropriétés, qu’elle disposait en outre de l’aide de Madame X, comptable spécialement affectée au suivi comptable des copropriétés dont elle avait la charge, qu’elle bénéficiait d’un régime de faveur par rapport aux autres négociateurs puisqu’elle ne gérait que 600 à 700 lots contre plus de 1 000 pour ses collègues.
Elle produit notamment :
— la liste des immeubles gérés par Monsieur K soit 86 immeubles représentant 1580 lots, par Monsieur G, soit 47 immeubles représentant 1 142 lots,
— le témoignage de Madame T J, assistante commerciale, qui déclare que lorsqu’elle occupait ses fonctions à l’agence de Tours Centre, elle a été amenée à assister Madame A dans sa mission 'notamment : réception des clients physique et téléphonique, prise et transfert de messages concernant la copropriété, affranchissement de courrier etc..,
— des courriels adressés par Mesdames J et D à Madame A,
— les contrats de travail de Madame J du 11 juin 2008 pour un emploi de négociateur immobilier non cadre et d’assistante commerciale à compter du 7 mars 2011, de Madame D du 26 novembre 2007 et du 1er juillet 2008 pour un emploi d’assistante commerciale, de Madame N Z, pour un emploi à durée déterminée d’assistante commerciale du 18 mars au 28 septembre 2012,
— des organigrammes.
Il ressort du courriel produit par Madame A en date du 23 janvier 2012 adressé par Monsieur C à Monsieur M que l’employeur a pris des dispositions pour lui apporter une assistance dans son travail, puisque dès cette date et alors que la salariée ne justifie pas l’avoir alerté sur une éventuelle surcharge de travail, celui-ci avait d’initiative envisagé d’embaucher une personne pour l’aider ayant constaté qu’elle prenait du retard.
Il est justifié par la production des contrats de travail que la société a effectivement embauché à compter du 18 mars 2012 une assistante commerciale pour l’agence de Tours, Madame Z.
Par ailleurs, il est établi par les courriels communiqués que Madame A bénéficiait en outre de l’assistance dans son travail de Mesdames J et D qui étaient assistantes commerciales employées en contrat à durée indéterminée à l’agence de Tours.
Il ressort, en outre, de la liste des copropriétés composant le portefeuille de Madame A qu’elle communique, qu’elle avait la charge de 25 immeubles représentant 825 lots alors que ses deux collègues suivaient respectivement 1580 lots et 1 142 lots, et que la comptabilité était assurée par Madame X.
Ainsi, il se trouve suffisamment établi par l’employeur, au vu des moyens mis à la disposition de Madame A pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches et du nombre de lots de copropriété qu’elle suivait, inférieur à celui de ses collègues, qu’elle n’était pas soumise à une surcharge de travail étant relevé que le médecin du travail n’a fait aucune constatation au sein de l’entreprise et n’a procédé à aucune étude de poste, et que le nombre d’heures supplémentaires dont la salariée a obtenu le paiement est la conséquence de l’inopposabilité de la convention de forfait en jours et ne démontre pas dans ce contexte une surcharge de travail alors qu’elle a bénéficié de RTT.
D’ailleurs, Madame A ne soutient pas, ni ne justifie que son employeur l’ait soumise à des demandes pressantes ou réitérées ou toutes autres, de nature à caractériser des agissements répétés susceptibles de laisser présumer un harcèlement.
Ainsi en l’état des explications et des pièces fournies, et à l’issue de l’analyse à laquelle il vient d’être procédé, l’existence d’une surcharge de travail et d’un harcèlement moral ne sont pas établis.
Le jugement qui a débouté Madame A de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral sera confirmé.
Le non paiement des heures supplémentaires, devenues exigibles du fait que la convention de forfait en jours a été jugée inopposable à la salariée en raison de la méconnaissance par l’employeur des dispositions régissant ce régime, et le non paiement de l’intégralité des frais kilométriques résultant d’une application erronée du barème fiscal, ne rendaient pas impossible la poursuite de la relation contractuelle, Madame A n’ayant d’ailleurs jamais formulé une quelconque réclamation avant l’introduction de l’instance.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement qui l’a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
2) Sur le licenciement :
L’article L 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
L’insuffisance professionnelle est l’incapacité objective, non fautive et durable pour un salarié à occuper son poste et à remplir ses fonctions de manière satisfaisante. Elle doit reposer sur des éléments précis et objectifs vérifiables et imputables au salarié.
La réalité et le sérieux des griefs reprochés à la salariée seront examinés successivement ci-après dans l’ordre dans lequel ils sont énoncés dans lettre de licenciement qui est trop longue pour être reproduite.
— sur les carences dans l’exercice de la mission de développement du portefeuille :
La lettre de licenciement est rédigée comme suit : ' il apparaît ainsi s’agissant de votre mission de développement, que la plupart des nouveaux immeubles que vous gérez proviennent exclusivement du promoteur du groupe 'H et Territoire’ en vertu d’un partenariat interne et ne résultent en rien de votre travail de prospection. Le nombre total de lots que vous gérez s’élève à 762 lots répartis sur 25 immeubles (dont la moitié compte moins de 20 lots) alors que le ratio du groupe et de la profession est en principe de 1 500 à 2 000 lots pour un gestionnaire de votre expérience et d’environ 50 immeubles.'
Aux termes de son contrat de travail Madame A était chargée du développement commercial, de la prospection commerciale de terrain pour la recherche de mandats de gestion de copropriétés,des prises de contact avec les copropriétaires et des responsables de conseil syndicaux afin de proposer les services d’ICADE ADB en tant que syndic, de proposer des actions de communications visant à faire connaître ICADE ADB en matière de gestion de copropriétés.
Il est établi par la production de la liste des immeubles constituant le portefeuille de Madame A en 2010 qu’il était composé de 22 immeubles pour 600 lots.
Elle n’a pas fait progresser son portefeuille puisqu’il était constitué de 25 immeubles à la date de licenciement pour 825 lots selon les données fournies par Madame A, et que la société justifie par la production du témoignage de Monsieur Y président de la société Rives de Loire Promotion que 5 immeubles représentant 206 lots sur les 25 immeubles composant ce portefeuille ont été apportés par cette société dans le cadre d’un partenariat interne.
Or, il est par ailleurs justifié comme il a été vu ci-dessus, que ses collègues géraient entre 1580 lots et 1 142 lots, ce qui correspond manifestement à la norme en la matière puisque dans son curriculum vitae adressé en 2008 à la société, Madame A était présentée comme assurant la gestion d’un portefeuille de 40 à 50 copropriétés pour 1 300 à 1 500 lots.
Madame A ne justifie pas des prétendues difficultés qui l’auraient empêchée de développer son portefeuille. Les échanges de courriels auxquels elle se réfère, outre qu’ils ne révèlent aucune incohérence du directeur qui est simplement attentif à ne pas faire des propositions financières irréalistes comme suggérées par Madame A, datent de 2009 et ne sauraient expliquer son inertie postérieure en particulier pour l’année 2011 pendant laquelle elle n’a pas été arrêtée pour maladie.
La matérialité des faits se trouve établie.
— sur les carences dans la mission de gestion :
La lettre de licenciement est formulée en ces termes : 'Les mêmes carences ont été relevées, s’agissant de votre mission de gestion.
Ainsi, lors de l’arrêté des comptes de l’immeuble « le Théâtre» en mars 2013, nous avons découvert avec consternation que vous aviez pris l’initiative, sans en référer à quiconque, de résilier le contrat d’assurance de la copropriété par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2012, avec prise d’effet au 31 décembre 2012.
En effet, ni votre direction, ni même votre assistante, ni la comptable de l’immeuble n’étaient informées de cette résiliation.
Et ce n’est que lors de la préparation des comptes, en vu de convoquer l’assemblée générale en mars 2013, que nous avons constaté que l’immeuble « le THÉÂTRE '' n’était tout simplement plus assuré depuis le 31 décembre 2012, ce qui est d’une gravité exceptionnelle.
Ce sont des faits d’une pareille gravité qu’il nous a été donné de constater, a l’occasion de l’arrêté des comptes de l’immeuble « P Q '' en mars 2013.
Là encore, nous avons découvert que, de manière incompréhensible, que vous aviez pris l’initiative de résilier le contrat d’assurance de la copropriété par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2012 avec prise d’effet le 28 février 2013.
De la même manière, nul n’avait été informé de cette résiliation et cet immeuble n’était donc couvert par aucune assurance depuis cette date.
Il va sans dire que votre négligence dans la gestion de ces deux dossiers est constitutive d’une faute qui aurait pu entraîner de graves conséquences pour la société lMMO DE FRANCE en matière de responsabilité du syndic, si un dommage était survenu alors que ces immeubles n’étaient plus assurés.
Nous avons donc du souscrire en urgence une police d’assurance pour ces deux copropriétés.'
Aux termes de son contrat de travail, Madame A devait à échéance régulière rendre compte au directeur d’établissement sur la gestion du patrimoine qui lui était confié par client.
Il est établi par la production des lettres signées par Madame A qu’elle a bien résilié les contrats d’assurances des deux copropriétés le THEATRE et P Q.
Or, alors qu’il s’agissait d’un événement majeur concernant la gestion de ces copropriétés Madame A ne justifie pas en avoir informé sa hiérarchie comme le prévoit son contrat ou ses collaborateurs.
C’est à tort que Madame A prétend se justifier en indiquant qu’il appartenait à son employeur de souscrire les nouveaux contrats d’assurance durant son arrêt de maladie, alors précisément que c’est en raison de sa carence, qu’il a été dans l’impossibilité de le faire puisqu’elle ne l’avait pas informé de sa décision qu’il n’a découverte que tardivement.
Ces faits sont établis.
La lettre de licenciement formule encore les reproches suivants au titre la carence dans la gestion : 'Dans un autre registre, nous vous avions informée que les sociétés IMMO DE FRANCE CENTRE LOIRE et AGESTIM titulaires des mandats de copropriétés allaient fusionner au 31 décembre 2012.
Afin d’anticiper ce changement et de procéder au transfert des mandats de gestion, nous avions réunis l’ensemble des gestionnaires (dont vous faites partie) pour les informer de la nécessité d’en aviser les clients copropriétaires et de porter ce point à l’ordre du jour des assemblées générales.
Pour ce faire, nous vous avons demandé en date du 1er février 2012 de convoquer en assemblée générale l’ensemble des copropriétés que vous gérez avant le 31 décembre 2012, afin de faire voter la résolution relative au transférer des mandats de gestion de la société AGESTIM vers la société IMMO DE FRANCE CENTRE LOlRE.
Afin de vous faciliter la tâche et de fiabiliser la démarche, la procédure à suivre et le texte de la résolution à faire voter vous ont été fournis.
Le 12 novembre 2012, nous avons une nouvelle fois réuni les gestionnaires pour insister sur l’impérieuse nécessité de réaliser ces démarches pour l’ensemble de nos mandats avant le 31 décembre 2012, et rappelé qu’à défaut, notre mandat de syndic serait caduc.
Malgré nos demandes réitérées et l’aide dont vous avez pu bénéficier (notamment par l’embauche de votre assistante), les assemblées générales et le transfert des mandats des copropriétés suivantes n’ont pas été réalisés : Espace Ravel, Balcons Rabelais, E, Théâtre.
Là encore votre négligence fautive met en péril notre mandat.
De par vos fonctions, vous ne pouvez ignorer que les mandats de gestion sont délivrés au syndic « intuitu personae '', et qu’à ce titre, les mandats donnés à la société AGESTIM ne pouvaient être transférés chez IMMO DE FRANCE sans résolution votée par l’assemblée générale des copropriétaires.
L’assemblée générale de ces copropriétés devait donc voter l’attribution d’un nouveau mandat de gestion à la société IMMO DE FRANCE, sans lequel cette dernière ne pouvait réaliser aucun acte de gestion de l’immeuble sans engager sa responsabilité.
Une fois de plus votre insuffisance professionnelle nous a conduits à convoquer les assemblées dans l’urgence pour régulariser au plus vite nos mandats de gestion.'
Madame A ne justifie pas qu’elle ait été contrainte en novembre 2012 de reprendre le travail de l’assistante comme elle le soutient, et la cour relève que la demande d’organiser les assemblées générales datait de février 2012 ce qui lui laissait le temps d’anticiper l’organisation des assemblées générales, ce d’autant qu’il a été vu qu’elle n’était pas surchargée de travail puisqu’elle gérait un nombre de lots très inférieur à celui de ses collègues.
C’est en vain qu’elle évoque également les dispositions de la loi SRU qui prévoit que l’assemblée générale doit se tenir dans les 6 mois après l’arrêté des comptes, puisqu’il lui avait été demandé de réunir les assemblées avant le 31 décembre 2012 afin de permettre aux copropriétaires de se prononcer sur le transfert des mandats de gestion de la société AGESTIM à la société IMMO FRANCE CENTRE LOIRE.
Ces faits sont retenus.
— sur le manque d’implication :
La lettre de licenciement est ainsi rédigée s’agissant de ce motif d’insuffisance : 'Ainsi, en raison de votre absence injustifiée en date du 2 novembre 2012, nous avons dû nous substituer à vous pour tenir, sans pouvoir la préparer, l’assemblée générale de la Résidence le QUORUM à votre place.
Lors de cette assemblée nous avons été surpris d’apprendre que les travaux qui avaient été votés par cette assemblée un an plus tôt n’avaient toujours pas été réalisés.
Nous avons donc dû faire face à un vif mécontentement des copropriétaires, au point que le conseil syndical s’est abstenu de voter le renouvellement de notre mandat de syndic – rappelons que la gestion de cette copropriété représente pour IMMO DE FRANCE le versement de 13.156 € annuels. 'll est inacceptable qu’après un an les travaux n’aient même pas débuté.
Ce même conseil syndical nous a d’ailleurs interpellés sur votre manque d’assiduité aux réunions trimestrielles de conseil syndical, dont vous saviez pourtant qu’elles étaient nécessaires.
Ce faisant, vous avez agi au mépris des instructions qui vous avaient été données de procéder aux réunions régulières du conseil syndical de cet immeuble, qui parce qu’il compte plus de 100 lots, aurait du, à tout le moins, faire l’objet dune visite de l’immeuble par mois – comme l’exigent nos procédures internes, dont vous avez parfaitement connaissance.'
Madame A justifie par la production du témoignage de Monsieur R S, prestataire de service, qu’elle travaillait le 2 novembre 2012, puisqu’il atteste qu’elle l’a sollicité ce jour là, pour réaliser des travaux dans une résidence dont elle assurait la gestion et qu’il l’a ensuite contactée pour lui rendre compte de son intervention.
Elle communique également le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence du QUORUM qui s’est tenue le 3 décembre 2012 et non le 2 novembre 2012 comme indiqué.
Monsieur C, directeur, atteste avoir tenu la réunion d’assemblée générale de l’immeuble le QUORUM le 3 décembre 2012 en raison de l’absence de Madame A.
Or, il n’est pas discuté que Madame A était en arrêt de maladie à cette date. C’est donc pour un motif légitime qu’elle a dû être remplacée et aucune carence ne peut lui être imputée.
Par ailleurs, le procès-verbal de l’assemblée générale ne comporte l’énoncé d’aucun grief à l’encontre de Madame A relatif à la gestion de la copropriété.
La matérialité de ces faits n’est pas établie.
— sur les chèques non encaissés et les factures fournisseurs non réglées :
La lettre de licenciement formule les reproches suivants : 'De manière tout aussi inacceptable, nous avons découvert, avec stupeur que vous aviez conservé dans les dossiers:
— Un chèque non encaissé d’un montant de 7.479,30 € datant du mois d’août 2012 correspondant à des indemnités d’assurance qui aurait dû être versées à l’actif de l’immeuble Les E.
— Plusieurs factures de fournisseurs qui n’avaient pas été réglées, malgré les relances multiples de Madame I de la comptabilité de Blois.'
Madame I atteste que 'Madame A ne validait pas les factures fournisseurs régulièrement et en bloquait un grand nombre au paiement ce qui occasionnait de nombreuses relances de la part des fournisseurs. La situation s’est améliorée après la reprise de ce portefeuille'.
Ce témoignage est insuffisant à établir que des factures non réglées ont été découvertes dans des dossiers, du fait de la négligence de Madame A, le nombre et la nature des factures restant inconnus.
En revanche, il est établi par la production d’une lettre de la SAGENA du 7 août 2012 et le relevé de compte de la copropriété Les E dont Madame A assurait la gestion, qu’un chèque de 7 479,30 euros correspondant à une indemnité de sinistre a été porté au compte de la copropriété en janvier 2013.
Madame A tente de se dédouaner en affirmant que ce chèque a dû être réceptionné pendant ses vacances du 13 au 31 août.
Même à suivre l’appelante dans ses explications, un gestionnaire normalement consciencieux et diligent se serait à tout le moins inquiété des conditions de remboursement d’un sinistre d’une telle importance et n’aurait pas manqué de retrouver et de traiter le chèque rapidement à son retour de congés.
Ce fait est retenu.
Enfin, il est également reproché à la salariée de persister à ne réaliser aucun compte rendu de gestion et de s’être engagée sans en référer à sa hiérarchie à rétrocéder des honoraires de mutation à un copropriétaire.
Or, la matérialité de ces faits n’est pas établie, la société ne démontrant pas avoir réclamé à la salariée la remise des comptes rendus de gestion et l’extrait du compte du copropriétaire qui est communiqué, étant insuffisant à prouver que l’avoir qui a été porté à son crédit en avril 2013 lui a été consenti par Madame A.
Les faits ci-dessus retenus justifient le licenciement de Madame A pour insuffisance professionnelle.
Il convient, par conséquent, le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point.
3) Sur les demandes en paiement :
— sur le paiement des primes :
Le contrat de travail de Madame A stipule qu’elle percevra une rémunération variable dont le montant sera calculé comme suit :
— prime ponctuelle de 15% des honoraires annuels HT et gestion courante des nouveaux mandats de copropriétés rentrés par son intermédiaire,
— prime de 15 % des honoraires perçus au titre des travaux votés en assemblées générales et effectivement réalisés.
La société qui dispose des éléments comptables permettant de calculer le montant des primes qui sont assises sur les honoraires annuels perçus ne fournit aucun document en dépit de la sommation de communiquer et ne donne aucune explication sur le montant des primes servies à Madame A et la façon dont elles ont été calculées.
La société ne prouvant pas que la salariée a été effectivement remplie de ses droits et ne produisant aucun élément permettant de s’en assurer, elle sera condamnée à payer à Madame A la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui cause sa carence.
— sur la contestation du reçu pour solde de tout compte :
Par lettre du 13 août 2013, Madame A a contesté de manière détaillée et circonstanciée son solde de tout compte relevant plusieurs erreurs.
La société qui sollicite la réformation du jugement, ne fournit pas plus que devant le conseil d’explication et d’élément venant contredire le bien fondé des erreurs relevées par Madame A.
Madame A qui réclame la somme de 1 181,98 euros nets au titre du salaire du mois de mars 2013 produit un bulletin de salaire de ce montant qui lui a été adressé par la société par lettre du 26 mars 2013.
La société restant taisante et ne justifiant pas avoir réglé le salaire de mars 2013 à Madame A, elle sera condamnée à lui verser la somme réclamée en deniers ou quittance.
La décision qui a alloué à la salariée la somme de 761,77 euros sera réformée en conséquence.
S’agissant des autres demandes en paiement, concernant les 2 jours de préavis manquant, le complément d’indemnité compensatrice et les tickets de restaurant, dans le silence de la société la décision qui l’a condamnée à payer les sommes réclamées en deniers ou quittance sera confirmée.
— sur le travail dissimulé :
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, l’allocation d’heures supplémentaires résulte d’une mauvaise application par l’employeur des dispositions relatives au forfait en jours et non d’une volonté de dissimulation.
Par suite, l’élément intentionnel n’étant pas caractérisé, il convient de débouter Madame A de sa demande pour travail dissimulé.
4) Sur les autres demandes :
Madame A obtenant partiellement gain de cause, la société CITYA IMMOBILIER CENTRE LOIRE sera condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision sera ordonnée sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
F, en la forme, l’appel de Madame V A ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Tours, du 9 juillet 2014, section encadrement, en ce qu’il a :
— débouté Madame V A de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame V A de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame V A de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouté Madame V A de sa demande de remboursement d’agios bancaires,
— condamné la SAS IMMO DE FRANCE CENTRE LOIRE à verser en deniers ou quittance à Madame V A les sommes de 232,68 euros nets de rappel de salaire, de 209,93 euros de solde de congés payés et de 17,60 euros au titre des chèques repas,
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT À NOUVEAU
CONDAMNE la société CITYA IMMOBILIER CENTRE LOIRE, venant aux droits de la SAS IMMO DE FRANCE CENTRE LOIRE à payer à Madame V A les sommes de :
— 13 422,29 euros (TREIZE MILLE QUATRE CENT VINGT DEUX EUROS VINGT DEUX CENTIMES) à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 1 342,22 euros (MILLE TROIS CENT QUARANTE DEUX EUROS VINGT DEUX CENTIMES) au titre des congés payés afférents ;
— 4 445,54 euros (QUATRE MILLE QUATRE CENT QUARANTE CINQ EUROS CINQUANTE QUATRE CENTIMES) de remboursement de frais de déplacement ;
— 1 181,98 euros (MILLE CENT QUATRE VINGT UN EUROS QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES) en deniers ou quittance, à titre de salaire du mois de mars 2013 ;
— 1 000 (MILLE EUROS) de dommages et intérêts au titre des primes contractuelles ;
— 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame V A de ses plus amples demandes ;
ORDONNE à la société CITYA IMMOBILIER CENTRE LOIRE venant aux droits de la SAS IMMO DE FRANCE CENTRE LOIRE de remettre à Madame V A dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;
CONDAMNE la société CITYA IMMOBILIER CENTRE LOIRE, venant aux droits de la SAS IMMO DE FRANCE CENTRE LOIRE aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Marie-Hélène ROULLET Hubert de BECDELIEVRE
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