Confirmation 5 janvier 2012
Rejet 6 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, première ch. civ., 5 janv. 2012, n° 10/03087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 10/03087 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Le Puy-en-Velay, Juge de l'exécution, 1 décembre 2010, N° 10/00350 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 janvier 2012
— CJ/SP/MO- Arrêt n° 17
Dossier n° : 10/03087
B Y, Z A épouse Y / SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 01 Décembre 2010, enregistrée sous le n° 10/00350
Arrêt rendu le JEUDI CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseiller
M. Bruno MERAL, Vice-président placé affecté à la Cour d’Appel de RIOM
En présence de :
Mme Maryse DE OLIVEIRA, Adjoint Administratif, lors de l’appel des causes
Mme Sylviane PHILIPPE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. B Y
Mme Z A épouse Y
XXX
XXX
représentés par la SCP LECOCQ, avoués à la Cour
assistés de Me Philippe GUIEU, avocat au barreau de GRENOBLE
APPELANTS
ET :
SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER BPI
XXX
XXX
représentée par la SCP GOUTET Jean Pierre ARNAUD Pascal, avoués à la Cour
assistée de Me Christine BAUDON substituant Me Michel CAQUELIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2011 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du code de procédure civile :
N° 10/03087 – 2 -
Vu le jugement rendu le 1er décembre 2010 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay qui, après avoir déclaré la procédure régulière et rejeté la fin de non recevoir tirée de l’absence de dénonciation de l’assignation à l’huissier de justice qui avait procédé à la saisie attribution de la somme de 2.526,06 € sur le compte de Monsieur B Y et son épouse Mme Z A, a débouté ceux-ci de leur demande de mainlevée de cette saisie et les a condamnés à payer au créancier, la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER ( BPI), la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 13 décembre 2010 par Monsieur et Madame Y ;
Vu leurs conclusions signifiées le 18 mai 2011 par lesquelles ils demandent la réformation du jugement en toutes ses dispositions et à titre liminaire que soit prononcée la nullité de la dénonciation de saisie conservatoire pour défaut de mentions et pièces obligatoires ;
Sur le fond ils soutiennent que les irrégularités contenues dans les actes notariés et les procurations ayant servi à l’acquisition du lot 115 dans un ensemble immobilier situé à MARANS, vendu par la société X, au moyen de la conclusion du prêt d’un montant de 233.857 € consenti le 2 juin 2007 par la BPI qui a été honoré jusqu’au 25 mai 2009, doivent conduire à la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur leur compte ; ils font valoir que la banque ne justifie pas d’un titre lui permettant d’effectuer une saisie dès lors que la qualité de l’acte authentique doit être disqualifiée en acte sous seing privé ;
Ils soulignent le caractère frauduleux de l’ensemble de l’opération immobilière réalisée par le promoteur, mandataire de la banque, ainsi que par les notaires instrumentaires mis en examen et pour certains placés en détention provisoire pour faux en écriture publique ;
Ils ajoutent à titre subsidiaire qu’il y a eu une violation manifeste de la loi SCRIVENER et qu’en application de l’article 22 de la loi du 9 juillet 1991, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile et abusive et de condamner les créanciers à des dommages-intérêts ; qu’en l’espèce la banque disposait d’un privilège de prêteur de deniers et d’une autorisation de cession de loyers et que dès lors c’est à tort que le premier juge a considéré que rien ne lui interdisait d’utiliser la voie de la saisie attribution simple et efficace ; que de plus la banque était parfaitement informée des conditions illicites dans lesquelles l’acte avait été pris et avait une obligation de mise en garde ; que par ailleurs elle n’a pas vérifié les capacités financières des emprunteurs, profanes et leur a accordé un prêt excessif au regard de leurs facultés financières ;
A titre infiniment subsidiaire ils demandent que soit ordonné le sursis à statuer de toute mesure d’exécution prise sur le fondement de l’acte de prêt détenu par la BPI et ce, dans l’attente d’une décision qui viendra trancher le fond de l’affaire et notamment en matière pénale ;
En tout état de cause, ils demandent la condamnation de la banque à leur rembourser l’ensemble des frais qui ont pu être engendrés par la mise en place de la saisie et demandent que leur soit allouée une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère très vexatoire de cette mesure au regard des circonstances décrites ainsi que 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
N° 10/03087 – 3 -
Vu les conclusions signifiées le 25 mai 2011 par la société BPI qui forme appel incident tendant à voir déclarer la contestation de saisie irrecevable au visa de l’article 66 du décret du 31 juillet 1992 et subsidiairement à ce que soit déclarée l’incompétence du juge de l’exécution au profit du tribunal de grande instance pour connaître aussi bien de l’appréciation de la validité de l’acte notarié au sens des articles 1317 à 1319 du code civil, que d’une éventuelle action contractuelle relative à un taux effectif global qui serait erroné, à la prétendue méconnaissance de l’obligation de mise en garde du banquier, d’un prétendue vice du consentement émanant d’un tiers qui n’est pas partie à l’instance ou du caractère frauduleux de l’acte authentique, voire des irrégularités qui vicieraient l’acte notarié résultant de ce tiers ;
Elle sollicite donc la confirmation en toute disposition du jugement déféré faisant valoir que les époux Y n’ont pas poursuivi la nullité des actes de prêt et d’acquisition sur lesquels ils n’élèvent aucune contestation alors que les vices de forme dont il est fait état ne pourraient viser que la minute de l’acte notarié et non la copie exécutoire pour laquelle aucun texte n’impose que les annexes contenues dans la minute soit reproduites, notamment en ce qui concerne la procuration authentique en matière de prêts ;
Elle ajoute que les époux Y n’entendent pas remettre en cause l’acte d’acquisition ;
L’ordonnance de clôture à été rendue par le conseiller de la mise en état le 13 septembre 2011 ;
SUR QUOI LA COUR
Attendu que les dispositions de l’article 66 alinéa 1 du décret du 31 juillet 1992 ont bien été respectées en l’espèce dans la mesure où la contestation de saisie a été formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur, soit le 22 février 2010 et qu’il est sans incidence que la dénonciation faite à l’huissier instrumentaire n’ait été reçue par lui, selon l’avis de réception du courrier recommandé, que le 25 février 2010 ;
Qu’il y a donc lieu à confirmation du jugement quant au rejet de la fin de non recevoir présentée par le créancier saisissant ; que la procédure de contestation de saisie sera donc déclarée recevable ;
Attendu que l’article L 313-1 du code de la consommation dispose que, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;
Mais attendu qu’en l’espèce, le prêt avait été accordé sans que les époux Y ne justifient qu’il y ait eu ce qu’ils qualifient de « rémunérations occultes » du promoteur par la BPI ; qu’il en résulte qu’aucune rémunération complémentaire n’est en lien direct avec la définition du taux effectif global et doit donc être comprise dans le calcul du TEG. ; qu’il n’y a donc pas lieu à application de la sanction de cette
N° 10/03087 – 4 -
omission qui serait la déchéance des intérêts conventionnels et la substitution du taux d’intérêt légal et donc la modification du calcul des sommes visées à l’acte de saisie ;
Que le jugement sera également confirmé sur ce point ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, ce qui lui permet d’apprécier la validité des engagements d’un acte notarié dont la force obligatoire repose, à la différence de la décision de justice passée en force de chose jugée, sur la volonté des parties et non sur la décision du juge ;
Que le juge de l’exécution était donc bien compétent en l’espèce pour statuer sur les moyens présentés par les époux Y qui contestent la validité de l’acte notarié qui leur est opposé et qu’il convient d’apprécier la validité du titre notarié présenté par la BPI ;
Attendu que les époux Y ont consenti le 31 mai 2007 une procuration générale au notaire pour les représenter tant dans l’acte d’acquisition que dans l’acte de prêt ;
Attendu que le titre présenté par la banque au soutien de la saisie exécution pratiquée, est constitué par la copie exécutoire de l’acte reçu par Me Philippe JOURDENEAUD, notaire associé à Marseille, en date du 16 novembre 2007 contenant prêt au profit des époux Y et affectation hypothécaire ; que la copie de la procuration n’a pas été annexée ;
Mais attendu que l’article 34 du décret du 26 novembre 1971 n’impose pas que la copie exécutoire soit le fac-similé de l’acte notarié ;
Qu’ainsi la procuration de l’emprunteur doit être annexée à l’acte de vente et de prêt sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit également annexée à la copie exécutoire et qu’il suffit, en application des articles 21 et 22 du décret du 26 novembre 1971, que les procurations soient déposées au rang des minutes du notaire rédacteur de l’acte ; que dans ce cas il est fait mention dans l’acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; qu’en tout état de cause le texte ne prévoit pas de sanction d’une éventuelle omission ;
Attendu qu’aucune nullité ne pouvant être prononcée sans texte, les appelants sont mal fondés à critiquer la validité du titre exécutoire qui est parfaitement régulier et qu’ainsi la saisie repose sur un titre valable ;
Attendu que les époux Y sont effectivement débiteurs de la BPI pour une somme de 251.221,30 € dus au 16 novembre 2009, outre les intérêts à échoir ;
N° 10/03087 – 5 -
Attendu que le juge de l’exécution a le pouvoir en application de l’article 22 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie ;
Attendu que même en présence de l’existence d’un privilège de prêteur de deniers et d’une cession non signifiée des loyers perçus sur l’immeuble, la banque n’a commis aucun abus de droit impliquant l’intention de nuire ou une faute grossière en pratiquant une saisie attribution dès lors que des sommes importantes étaient dues de longue date par les débiteurs et que la procédure mise en oeuvre était peu coûteuse pour le débiteur ;
Attendu que le développement sur le caractère abusif d’une mesure conservatoire est sans objet en l’espèce puisqu’il s’agit d’une saisie attribution ;
Attendu enfin que les époux Y qui ont souhaité, par l’acquisition de l’immeuble auprès de la société X, réaliser une opération financière leur permettant d’obtenir le bénéfice d’une défiscalisation, font grief à la BPI d’avoir failli dans son obligation de mise en garde à l’égard de leurs capacités financières et d’avoir participé à une opération frauduleuse ;
Mais attendu que la mise en jeu de la responsabilité d’un établissement bancaire, qui aurait consenti un crédit excessif eu égard aux capacités financières de son client ou ne l’aurait pas mis en garde sur le fait d’un tiers, constitue une procédure tout à fait distincte de celle concernant la mesure d’exécution mise en oeuvre dont le juge d’exécution est saisi ;
Qu’en effet l’objet du litige est totalement indépendant de la mesure pour laquelle le juge de l’exécution est compétent à savoir les seules contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre ou d’une décision ;
Attendu ainsi que tous les développements concernant les agissements qualifiés d’irréguliers et fautifs par les époux Y tant à l’égard de la société X que des notaires sont sans objet quant à leurs relations avec la banque et ne relèvent pas du pouvoir du juge de l’exécution ;
Qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer sur la contestation de la mesure de saisie litigieuse qui sera validée ;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé et la saisie déclarée régulière ;
Attendu que M. et Mme Y seront déboutés de l’intégralité de leur demande ;
N° 10/03087 – 6 -
Attendu que l’équité commande d’allouer à la SA BPI la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme Y sont également condamnés aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
Déclare l’action recevable ;
Confirme la décision déférée quant à la régularité de la saisie attribution et le débouté de la demande de mainlevée ainsi que sur les mesures accessoires et le rejet de la demande de sursis à statuer ;
Dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de trancher la question concernant la responsabilité de la banque dans le cadre de l’opération immobilière ;
Ajoutant ,
Condamne M. et Mme Y à payer à la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme Y aux dépens d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président
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