Confirmation 22 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 22 nov. 2012, n° 12/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/00385 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 28 novembre 2011, N° 11/00141 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/11/2012
***
N° MINUTE :
N° RG : 12/00385
Jugement (N° 11/00141)
rendu le 28 Novembre 2011
par le Tribunal d’Instance de LILLE
REF : HB/VC
APPELANT
Monsieur Z A
né le XXX à XXX
demeurant : XXX
Représenté par Me Isabelle CARLIER (avocat au barreau de DOUAI)
Assisté de Me Philippe LEFEVRE (avocat au barreau de LILLE)
INTIMÉE
SA CAISSE D’EPARGNE & DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROP agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social : XXX
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR (avocat au barreau de DOUAI)
Assistée de Me HEYTE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 26 Septembre 2012 tenue par Hélène BILLIERES magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Benoît PETY, Conseiller
Hélène BILLIERES, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte reçu en la forme authentique le 19 janvier 2004, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE a consenti à Monsieur Z A un prêt immobilier X Y n° 6496556 d’un montant de 145 000 euros, remboursable en 240 mensualités de 999,69 euros chacune avec assurance, incluant des intérêts au taux nominal de 4,90 %, destiné à financer l’acquisition d’un immeuble sis XXX à Linselles.
La banque a en outre consenti à Monsieur Z A, par acte reçu également en la forme authentique le 7 décembre 2006, un second prêt immobilier TACTIMO 5 n°7094920 d’un montant de 254 500 euros, remboursable en 240 mensualités de 1 542,22 euros chacune avec assurance, incluant des intérêts au taux nominal de 4 %, destiné à financer l’acquisition d’un immeuble sis XXX, XXX
Exposant que suite à une baisse de ressources à compter de l’année 2009, il rencontrait des difficultés à honorer ses obligations contractuelles de remboursement, Monsieur Z A a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE devant le tribunal d’instance de Lille aux fins de se voir accorder, à titre principal, des délais de grâce et la réduction des intérêts au taux légal sur le fondement de l’article L. 313-12 du code de la consommation et à titre subsidiaire, le Y des échéances en capital et intérêts pour les deux prêts immobiliers sur une période de 12 mois par application de l’article 6 du cahier des charges desdits prêts.
Par jugement du 28 novembre 2011, le tribunal d’instance a débouté Monsieur Z A de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Ce dernier a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe le 20 janvier 2012.
Il demande à la cour de faire droit à sa demande principale initiale et en conséquence de lui accorder les plus larges délais de paiement et de dire que pendant ces délais, seuls intérêts au taux légal seront dus.
Monsieur Z A, qui fonde son recours sur les articles L. 313-12 du code de la consommation et 1244-1 et suivants du code civil, expose qu’il s’est trouvé en situation difficile à compter de 2009, la société JM A dont il est le gérant et actionnaire majoritaire ayant elle-même rencontré des difficultés économiques. Il ajoute qu’il est de bonne foi et a toujours tenté, au prix d’un effort important, de payer les mensualités des deux prêts, y compris durant le temps de la procédure.
A titre subsidiaire, Monsieur Z A réitère la demande qu’il avait présentée à ce titre devant le premier juge et sollicite en conséquence, par application de l’article 6 du cahier des charges des prêts X Y et X J Y, le Y des échéances des prêts n° 6496556 et 7094920 sur une période de deux ans à compter du prononcé de la décision dès lors qu’il est à jour des paiements d’échéances et qu’il remplit parfaitement les exigences de l’article 6 pour en bénéficier.
Il sollicite en tout état de cause une demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles à concurrence de 2 500 euros.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 12 septembre 2011, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE conclut pour sa part à la confirmation pure et simple de la décision entreprise et à la condamnation de Monsieur Z A au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Monsieur Z A ne justifie toujours pas en cause d’appel de sa situation économique actuelle et ajoute que s’il a régularisé sa situation envers elle durant la procédure pendante devant le premier juge, de nouveaux incidents de paiement sont depuis lors intervenus.
L’établissement bancaire rappelle en outre qu’au moment de sa demande d’application des dispositions de l’article 6 du cahier des charges du prêt X Y, Monsieur Z A n’était pas à jour dans ses remboursements de sorte qu’il ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier. Il ajoute qu’outre le fait que le prêt TACTIMO 5 ne prévoit pas expressément cette faculté, l’accord de Y suppose un examen du dossier par un comité de validation, lequel n’a pas été saisi par l’appelant et que la cour est incompétente pour faire droit à pareille demande.
SUR CE
Sur la suspension des obligations au visa de l’article L.313-12 du code de la consommation
Attendu que l’article L. 313-12 du code de la consommation prévoit que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d’instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil et que l’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ;
Que s’il est acquis que la suspension temporaire des obligations contractuelles telle qu’organisée par l’article susvisé a ainsi pour objectif de permettre à un emprunteur, qui a notamment perdu son travail et connaît en conséquence une perte de revenus, d’alléger ses charges momentanément, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune, encore faut-il que ce dernier justifie utilement sa demande au vu de l’insuffisance de ses ressources disponibles ou de la survenance d’une difficulté ponctuelle rendant momentanément impossible le règlement de la créance ;
Qu’à cet égard, si Monsieur Z A produit son avis d’imposition pour les revenus de l’année 2009, justifiant qu’il a perçu 7 278 euros de revenus industriels et commerciaux imposables alors qu’en 2008, il avait perçu 18 943 euros de salaires et 12 348 euros de revenus industriels et commerciaux professionnels imposables, en 2007, 33 000 euros de salaires et 18 571 euros de revenus industriels et commerciaux professionnels imposables et en 2005, 62 425 euros de salaires et 21 843 euros de revenus industriels et commerciaux, il ne verse aux débats aucune pièce récente de nature à justifier de ses revenus et charges actuels, la pièce la plus récente étant la déclaration de revenus qu’il a effectuée par voie électronique le 23 juin 2011 pour les revenus de l’année 2010 faisant état de 12 100 euros de salaires et 15 183 euros de revenus industriels et commerciaux professionnels déclarés ;
Que si ces données chiffrées permettent d’établir une baisse significative de ses ressources au cours de l’année 2009 et une légère amélioration pour 2010, la cour, à l’instar du premier juge, ne dispose aucunement des éléments suffisants pour apprécier la capacité actuelle de paiement de l’intéressé ;
Qu’en outre, si les embarras financiers de Monsieur Z A ont occasionnés dès le mois d’août 2009 des incidents de remboursement des deux prêts immobiliers souscrits auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE, il apparaît que l’appelant a repris le remboursement desdits prêts dont le retard a quasiment été rattrapé depuis, même si des difficultés persistent ;
Qu’enfin, à supposer même que la baisse de revenus de Monsieur Z A se soit prolongée au-delà de l’année 2010, il n’est pas justifié à ce jour d’une amélioration prochaine de la situation de rémunération de l’emprunteur ; qu’il n’est pas davantage précisé en quoi le Y de deux ans sollicité lui permettrait de s’acquitter de ses obligations dans des conditions plus favorables ;
Qu’en l’état de ces données, la demande de Monsieur Z A de suspension de ses obligations au titre des deux prêts immobiliers X Y n° 6496556 et TACTIMO 5 n°7094920 n’est pas fondée ;
Que c’est donc à raison que le premier juge a écarté le principe de la suspension sollicitée au visa de l’article L. 313-12 du code de la consommation et débouté l’emprunteur de sa demande de ce chef ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point ;
Sur le Y d’échéances au visa de l’article 6 du cahier des charges
Attendu que le cahier des charges X Y et X J Y annexé à l’offre préalable de prêt acceptée par Monsieur Z A le 15 décembre 2003 et réitérée par acte authentique le 19 janvier 2004 prévoit en son article 6-1 que dix-huit mois après la date d’entrée en amortissement du prêt, l’emprunteur dispose de la possibilité de demander le Y d’un nombre entier d’échéances en capital et intérêts de son prêt d’origine ; que tout Y d’échéances est soumis à l’accord préalable de la CAISSE D’EPARGNE et doit obligatoirement faire l’objet d’une demande écrite adressée à celle-ci par l’emprunteur dans un délai de soixante jours minimum précédant la date de la mise en place du Y ; que la CAISSE D’EPARGNE demeure libre de refuser le Y demandé s’il apparaît notamment que la situation financière de l’emprunteur ou l’équilibre de l’opération justifie un tel refus ; qu’en particulier, pour pouvoir bénéficier de cette possibilité de Y, l’emprunteur ne doit pas être en situation d’impayé ni sur ce prêt ni sur aucun autre prêt consenti par la CAISSE D’EPARGNE et ne doit pas être inscrit au fichier des incidents de paiements aux particuliers et au fichier central des chèques ; que la durée d’une période de Y ne peut être inférieure à trois mois ni être supérieure à douze mois, le cumul des périodes de Y ne pouvant excéder vingt-quatre mois au total sur toute la durée du prêt ; qu’entre deux mises en place de Y, un délai de douze mois doit s’être écoulé ;
Qu’aucune disposition semblable ne figure au cahier des charges PRETS HABITAT ou aux conditions générales annexés à l’offre préalable de prêt TACTIMO 5 n°7094920 acceptée par l’appelant le 17 novembre 2006 et réitérée par acte notarié du 7 décembre suivant ;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE était fondée à refuser le Y des échéances du prêt TACTIMO 5 n°7094920 ;
Attendu ensuite que si Monsieur Z A justifie avoir formulé par courrier recommandé du 28 septembre 2010 adressé à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE une demande de « Y des mensualités voire la suspension provisoire pendant deux ans des échéances des deux prêts en cours », demande réitérée par courriels des mois d’octobre et novembre suivants, il ne saurait davantage être reproché à la banque d’avoir refusé de mettre en 'uvre la clause de Y d’échéances prévue au cahier des charges X Y et X J Y annexé au prêt X Y n° 6496556 alors d’une part qu’il résulte clairement du contrat que cette possibilité demeure une faculté et non une obligation pour la banque créancière, que la durée du Y est en tout état de cause limitée à douze mois et qu’il n’est nullement démontré par les pièces versées aux débats que les conditions d’obtention par Monsieur Z A du Y des échéances dudit prêt étaient remplies au regard des exigences prévues au contrat qui lui ont pourtant été rappelées dès le 6 octobre 2010 ;
Qu’il n’est pas davantage démontré qu’elles le sont désormais, alors qu’il apparaît que si Monsieur Z A n’a eu de cesse de régulariser ses retards dans le remboursement de ses prêts, plusieurs incidents de paiement ont émaillé le fonctionnement de son compte depuis l’introduction de la présente procédure, que des échéances restent impayées au 3 septembre 2012 et que Monsieur Z A ne justifie toujours pas de sa situation financière actuelle ;
Que le jugement ne peut en conséquence qu’être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Z A de sa demande de suspension des crédits en cours au titre de l’article 6 du cahier des charges X Y et X J Y ;
Attendu enfin que compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE la charge de ses frais irrépétibles tant de première instance que d’appel ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Monsieur Z A aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la S.C.P. LEVASSEUR, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER
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