Infirmation 15 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 juin 2016, n° 13/08908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/08908 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 15 Juin 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/08908
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2008 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 07/00746 infirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 03 février 2011 lui-même cassé par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 04 juillet 2012
APPELANTE
Madame A X
XXX
XXX
représentée par Me Matthieu CHOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1768
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Caroline ANDRE-HESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : R021 substitué par Me Justine CORET, avocat au barreau de PARIS, toque : P334
PARTIE INTERVENANTE :
XXX
DE NANTERRE
XXX
XXX
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Benoît DE CHARRY, Président de chambre
Madame Y Z, Conseillère
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame A X a été engagée par la société NINA RICCI par contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 août 2004 en qualité de coordinatrice licence statut cadre 6B.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la couture parisienne.
La société NINA RICCI occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre en date du 23 octobre 2006, Madame X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 31 octobre 2006.
Par lettre en date du 17 novembre 2006, elle a été licenciée pour motif économique, la société précisant : 'Nonobstant les recherches que nous avons effectuées auprès de l’ensemble des sociétés du groupe tant en France qu’à l’étranger, nous n’avons pas pu trouver, à ce jour, une solution de reclassement dans le Groupe susceptible de vous être proposée'.
Contestant son licenciement, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement en date du 28 octobre 2008 l’a déboutée de sa demande de requalification du licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame X a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 avril 2009.
Par arrêt en date du 3 février 2011, la Cour d’Appel de Paris, chambre 6-5, a notamment infirmé le jugement entrepris et dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par arrêt en date du 4 juillet 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions, a remis en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, les a renvoyées devant le cour d’appel de Paris, autrement composée.
Madame X soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société NINA RICCI à lui verser la somme de :
— 53 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud’hommes et capitalisation des intérêts,
— 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
outre le paiement des dépens.
En réponse, la société NINA RICCI soutient que le licenciement de Madame X est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, elle sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour à titre subsidiaire, de limiter le montant des dommages et intérêts à 6 mois de salaire.
Elle demande à la cour de condamner MadameLE TIEC à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
Le conseil de prud’hommes de Paris a considéré le licenciement économique de Madame X fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Pour dire le licenciement de Madame X dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel de Paris, chambre 6-5, a considéré que la société NINA RICCI qui s’est contentée de s’assurer auprès des différentes sociétés du groupe que la liste des postes à pourvoir au sein de celui-ci était à jour et de les proposer à la salariée, sans formuler aucune offre de reclassement précise, concrète et personnalisée, n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement.
Pour annuler la décision de la cour d’appel, la Cour de cassation a retenu qu’ 'en statuant ainsi, sans rechercher s’il existait au sein du groupe des postes disponibles en rapport avec les aptitudes et capacités de l’intéressée autres que ceux qui lui avaient été proposés et auxquels elle n’avait pas postulé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.'
Madame X ne conteste pas la réalité du motif économique. Elle soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car la société n’a pas respecté son obligation de reclassement. Soulignant que la société NINA RICCI appartient à un groupement d’entreprises internationales, le groupe PUIG, comprenant des sociétés dans le monde entier et ayant des filiales dans 23 Etats, développant son activité dans divers domaines, elle fait valoir que l’employeur aurait dû rechercher une solution de reclassement auprès de toutes ces filiales et dans tous ses secteurs d’activité. Elle ajoute que l’envoi d’une liste de postes à pourvoir ne satisfait pas à l’obligation de reclassement et que la société n’a interrogé que les sociétés travaillant dans la mode qui ne représentent que 7% de son chiffre d’affaires.
En réponse, la société NINA RICCI soutient qu’elle a rempli son obligation de reclassement car elle a en premier lieu, interrogé toutes les filiales du groupe PUIG afin de déterminer si des postes étaient disponibles ; qu’aucun poste n’étant disponible, elle a communiqué à Madame X l’ensemble des postes disponibles au sein du groupe bien qu’ils ne soient pas adaptés à son profil. Elle ajoute avoir mis en place un congé de reclassement et souligne que Madame X a bénéficié d’un suivi personnalisé par un cabinet extérieur.
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la société NINA RICCI qu’elle a demandé à la société PAYOT en avril 2006 si les listings des postes à pourvoir était à jour sur intranet, demande réiétérée en juin et septembre 2006 à laquelle il a été répondu négativement. Il est établi également par la production de quelques mails qu’elle a établi une liste des postes à pourvoir.
La société NINA RICCI ne justifie donc pas avoir adressé à chacune de ses filiales dont elle ne conteste pas qu’elles forment un groupe de reclassement, une demande de reclassement pour MadameLE TIEC précisant ses compétences, son expérience et le poste qu’elle occupait.
Dès lors, la société n’a pas rempli son obligation de reclassement de sorte que le licenciement économique de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens.
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Madame X ne justifie pas de sa situation après son licenciement.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame X, de son âge, 30 ans, de son ancienneté, 2 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L1235-3 du code du travail, une somme de 27 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des prestations chômage à POLE EMPLOI
Madame X ne justifie pas avoir perçu des prestations de POLE EMPLOI.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles
Partie succombante, la société NINA RICCI sera condamnée à payer à Madame X la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Partie succombante, la société NINA RICCI sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris;
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Madame A X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société NINA RICCI à payer à Madame A X la somme de :
— 27 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la société NINA RICCI à payer à Madame A X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société NINA RICCI aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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