Infirmation 5 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 5 mars 2013, n° 11/02379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 11/02379 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 29 juin 2011, N° 10/03223 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRET N°
AFFAIRE N° : 11/02379
Jugement du 29 Juin 2011
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 10/03223
ARRÊT DU 05 MARS 2013
APPELANTS :
Monsieur M C
XXX
XXX
Madame U-V W épouse C
XXX XXX
représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avocats postulants au barreau d’Angers – N° du dossier 34564, et par Maître Alain BOUCHERON, avocat plaidant au barreau du Mans.
INTIMES :
Monsieur G X
né le XXX à XXX
XXX
Madame I J épouse X
née le XXX à XXX
XXX
représentés par Maître Jacques VICART, avocat postulant au barreau d’Angers – N° du dossier 00014788, et par Maître Pierre-Emmanuel MEMIN substituant Maître G SIMON, avocats au barreau du Mans.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2013 à 14 H 00 en audience publiquement, Monsieur HUBERT, Président de chambre ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Monsieur HUBERT, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Madame MONGE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur B
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 05 mars 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur HUBERT, Président et par Monsieur B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 27 octobre 2006, Monsieur K C et Madame U-V W épouse C ont vendu à M. G X et Mme I J épouse X un immeuble à usage d’habitation situé XXX à XXX au prix de 145'000 euros . Cet immeuble inclus dans un lotissement érigé dans les années 1973/1974 avait été vendu en 1999 par M. Q A aux époux C.
En mars 2007 puis en janvier 2008, les époux X ont constaté des infiltrations importantes d’eau dans le sous-sol aménagé.
Après expertise amiable du cabinet Z mandaté par leur assureur et du cabinet S T concluant à des remontées d’eau inhérentes à la nature du terrain et à l’impropriété à destination du sous-sol, les époux X ont, le 25 juin 2008, obtenu en référé, la désignation de M. E Y, ingénieur géotechnicien, en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 16 mars 2009.
Le 25 mai 2010, les époux X ont fait assigner les époux C au visa des articles 1792 et subsidiairement des articles 1641 et suivants du code civil, aux fins, pour l’essentiel, de les voir condamner à les indemniser de leurs entiers préjudices résultant des désordres.
Par jugement en date du 29 juin 2011 le tribunal du Mans a:
— dit que monsieur et madame C sont responsables sur le fondement de l’article 1792 du code civil des préjudices subis par les époux X à raison des remontées d’eau dans le sous-sol de la maison acquise par eux ;
— condamné les époux C in solidum à payer aux époux X:
— 52'644,71 euros au titre du préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 3000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire ;
— condamné les époux C in solidum, aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné les époux C in solidum à payer aux époux X la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux ;
— rejeté toutes les autres demandes.
Monsieur K C et Madame U-V W épouse C ont interjeté appel de ce jugement le 29 septembre 2011.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2012 .
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement
— du 12 avril 2012 pour Monsieur K C et Madame U-V W épouse C ,
— du 29 février 2012 pour M. G X et Mme I J épouse X,
qui peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
Monsieur K C et Madame U-V W épouse C poursuivant l’infirmation du jugement demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil,
— de constater que les aménagements réalisés par les époux C avant de vendre ne sont pas des ouvrages au sens des articles 1792 et 1792-1 2° du code civil ;
— de constater en tout cas que les désordres affectant le sous-sol ne sont pas de nature à rendre les pièces du sous-sol impropres à leur destination ;
— de constater en toute hypothèse que lesdits désordres sont imputables à causes étrangères, relativement aux menus travaux effectués dans les lieux ;
Vu par ailleurs la clause de non garantie insérée dans l’acte de vente au titre des vices cachés,
Constatant qu’il n’est pas justifié de la mauvaise foi des vendeurs au sens de l’article 1643 du code civil ,
En conséquence,
— de dire et de juger les époux X irrecevables et en tout cas non fondés tant en leur appel incident qu’en leurs demandes tant sur le fondement de l’article 1792 du code civil que sur celui de l’article 1641 du même code, les en débouter ;
— de décharger les époux C de toutes condamnations principales et accessoires prononcées à leur encontre ;
Très subsidiairement,
avant dire droit sur l’indemnisation au titre des désordres invoqués,
— de commettre un nouvel expert avec mission de décrire et de chiffrer toutes solutions susceptibles d’y porter remède de manière conforme à la règle « ni perte ni profit » ;
A tout le moins,
— de réduire la réparation à ce titre à de justes proportions ;
— de réduire à néant comme infondée et injustifiée l’indemnisation au titre de la perte de superficie ;
— de réduire à un montant de pur principe l’indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;
— de dire n’y avoir lieu à prise en charge des frais de l’expertise privée diligentée à l’initiative des époux X et en leur seule présence ;
— de décharger en conséquence les époux C de toutes condamnations plus amples ou contraires ;
— de rejeter tout appel incident des époux X tout autant infondé qu’injustifié ainsi que toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— de les en débouter ;
— de condamner en toute hypothèse in solidum les époux X à payer aux époux C la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
— de condamner in solidum les époux X aux entiers dépens de première instance et d’appel et d’accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la SCP D. CHATTELEYN ET B.GEORGE le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux C contestent l’application de la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil au motif que les travaux d’aménagement qu’ils ont réalisés au sous-sol de la maison avant sa vente ne peuvent être assimilées à la construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792-1 2° du même code. Ils estiment en effet que ces travaux ne correspondaient pas à une rénovation importante et font observer que c’est M. A qui a cloisonné et aménagé le garage au sous-sol en pièces de vie alors qu’ils n’ont eux-mêmes fait que parachever cet aménagement. Ils affirment que leurs travaux d’embellissement n’ont pas affecté la structure de l’immeuble et que l’expert judiciaire leur a imputé à tort que l’ouverture de deux fenêtres supplémentaires côté jardin et côté pignon ouest alors que des ouvertures existaient déjà en 1991. S’agissant des ouvertures, ils indiquent n’avoir fait que remplacer la porte coulissante de l’ancien garage par une baie vitrée.
Les époux C constatent que les infiltrations d’eau sont dues à une cause étrangère à leurs travaux d’embellissement et s’estiment donc exonérés de leur responsabilité.
Ayant habité la maison pendant sept ans, ils soutiennent que les infiltrations d’eau ne rendent pas son sous-sol impropre à sa destination et qu’ils n’ont jamais subi d’immersion à ce niveau sauf à déplorer une légère infiltration d’eau lors d’une panne de la pompe de relevage installée par M. A. Ils en déduisent que les remontées d’eau subies par les époux X sont le résultat d’un dysfonctionnement de cette pompe et de l’absence de nettoyage des drains. Ils font observer qu’ils n’auraient pas engagé des frais pour aménager au sous-sol les chambres de leurs enfants s’ils y avaient déploré des inondations. Ils produisent en outre plusieurs attestations et photographies destinées à prouver l’absence de toute trace d’eau ou d’humidité au sous-sol pendant leur occupation des lieux.
Les époux C font aussi valoir que l’acte de vente du 27 octobre 2006 comportait une clause de non garantie interdisant tout recours au titre des vices cachés puisque les intimés ne démontrent pas leur mauvaise foi faute de rapporter la preuve qu’ils ont subi des inondations de leur sous-sol qu’ils leur ont dissimulées.
A titre très subsidiaire, les époux C contestent la somme de 44'000 euros au titre de la réalisation de travaux d’aménagement des combles en remplacement du sous-sol en relevant que de tels travaux ne permettent pas la mise hors d’eau du sous-sol par démolition/reconstruction dont le coût s’élèverait selon l’expert à la somme de 77'000 euros qu’ils estiment excessive au regard des solutions réparatoires moins coûteuses qu’ils suggèrent et souhaitent voir étudier dans le cadre d’une nouvelle expertise. Ils s’opposent aussi à toute indemnisation au titre de la perte de surface en cas d’aménagement des combles en invoquant la plus-value résultant de cet aménagement alors que le sous-sol conserverait son utilité au moins au titre de local de service.
Les époux C sollicitent aussi d’une part la réduction de l’indemnisation au titre du préjudice de jouissance, les pièces du sous-sol n’étant que secondaires, et d’autre part le rejet de la demande d’indemnisation au titre des frais de l’expertise privée réalisée à la demande des époux X.
M. G X et Mme I J épouse X demandent à la cour:
— de débouter les époux C de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
et faisant droit à leur appel incident,
Au principal,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Monsieur et Madame C sont responsables sur le fondement de l’article 1792 du code civil des préjudices subis par les époux X à raison des remontées d’eau dans le sous-sol de la maison acquise par ces derniers ;
À titre subsidiaire, vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
— de dire et de juger que l’immeuble à usage d’habitation vendu par les époux C aux époux X est affecté d’un vice caché antérieur à la vente ;
— de dire et de juger que les époux C ont agi de mauvaise foi en cachant l’existence de ce vice aux époux X;
— de dire et de juger que les époux X n’auraient pas acquis le bien ou en auraient proposé un prix inférieur s’ils avaient eu connaissance du vice caché ;
En conséquence,
— de condamner Monsieur et Madame C in solidum au paiement au profit des époux X d’une indemnisation au titre de leurs entiers préjudices ;
En toute hypothèse, vu les dispositions des articles 1153 et suivants du code civil,
— de condamner M. et Mme C in solidum au paiement des sommes suivantes au profit de M. et Mme X:
— au titre du coût des travaux : 40'000 euros outre intérêts au taux légal courant à compter du 16 mars 2009, date du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à parfait paiement avec anatocisme ;
— au titre de la baisse de la surface habitable: 45'191,67 euros outre intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement ;
— au titre du coût du rapport S : 644,71 euros, outre intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
— au titre du préjudice moral et des tracasseries diverses : 10'000 euros, outre intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement ;
— de condamner Monsieur et Madame C in solidum aux entiers dépens, y compris ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire dont distraction au profit de Me G SIMON ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Me Jacques VICART conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux X soutiennent que les époux C ont fait réaliser, entre 2000 et 2003, d’importants travaux d’aménagement au sous-sol en transformant l’atelier en chambre avec pose de parquet flottant et ouverture d’une baie vitrée, en créant un salon avec pose d’un parquet sur lambourdes, en posant de nouvelles cloisons de séparation et de doublage ainsi que deux nouvelles fenêtres et en réaménageant l’installation électrique. Ils estiment donc qu’ils doivent être assimilés à des constructeurs d’ouvrage au sens de l’article 1792-1 2° du code de civil et font observer que ces travaux ont permis de leur vendre l’intégralité du sous-sol comme une surface habitable.
Ils approuvent le tribunal d’avoir validé les conclusions de l’expert judiciaire qui estime que les pièces du sous-sol ne peuvent être utilisées comme pièces d’habitation en raison des remontées d’eau importantes et régulières.
Ils contestent aussi que les infiltrations d’eau sont dues à un dysfonctionnement de la pompe de relevage en rappelant que M. Y a affirmé que cette pompe n’a pas permis de les éviter en janvier 2008 alors qu’elle fonctionnait de façon continue.
Les époux X affirment la mauvaise foi des époux C qui, comme le démontre l’expert, n’ont pu que subir une grave inondation du sous-sol en janvier 2001 dont ils ne les ont pas informés. Ils en déduisent qu’en application des articles 1641'et 1645 du code civil, ils sont tenus de garantir le vice caché affectant la maison vendue nonobstant la clause contractuelle de non garantie. Ils soutiennent que, s’ils avaient eu connaissance de la nature particulière du sol et de la présence d’une nappe phréatique traversant l’intégralité de la parcelle pouvant rendre le sous-sol de la maison impropre à l’habitation, ils ne l’auraient pas acquise et que la valeur de l’immeuble se trouve fortement diminuée.
Au titre de leur préjudice matériel, ils sollicitent la somme de 40'000 euros correspondant à l’aménagement des combles en remplacement du sous-sol plutôt que celle de 77'000 euros correspondant à d’importants travaux de drainage et cuvelage du sous-sol avec creusement du sol qui, notamment, auraient pour inconvénient de réduire l’espace intérieur. Ils sollicitent aussi la somme de 644,71 euros en remboursement des frais d’expertise amiable.
Au constat que l’aménagement des combles diminuera la surface habitable de 37,40 m² les époux D considèrent que la valeur de la maison sera diminuée de 45'191,67 euros sur la base de 1208,33 euros le mètre carré.
Ils sollicitent en outre la somme de 10'000 euros au titre de leur préjudice moral.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la présomption de responsabilité invoquée à l’encontre des époux C
Il résulte du rapport de M. Y, expert ingénieur géotechnicien, que, lors de la construction de l’immeuble en 1973, son sous-sol comprenait un garage et deux pièces de service. En 1991, lors de l’achat de la maison par M. Q A, il n’était déjà plus affecté à usage de garage car il avait déjà été aménagé en pièces habitables comportant un atelier, une pièce de rangement, une cave, une chambre, une cuisine d’été et une buanderie. En 1995, suite à une inondation du sous-sol, M. A a procédé au démontage et à la suppression de cloisons intérieures et à la création d’un puisard de l,70 mètre de profondeur contenant une pompe de relevage pour collecter et évacuer les eaux canalisées par un drain situé sur le côté ouest de la maison. En 1999, lors de la vente de l’immeuble par M. Q A aux époux C, le sous-sol était constitué d’une chambre, d’un coin douche, d’une cuisine, d’un atelier et d’une penderie.
De 2000 à 2002, les époux C ont, au sous-sol, procédé à la pose de cloisons pour créer une nouvelle chambre et un salon parquetés. Ils ont aussi doublé et isolé les murs, réaménagé l’installation électrique, remplacé la porte du garage par une baie vitrée et refait les tapisseries en 2003.
En 2006, lors de la vente C-X, le sous-sol, considéré comme surface habitable, se composait donc de deux chambres, d’un placard, d’un salon et d’une cuisine d’été.
L’expert judiciaire constate que le niveau habituel de la nappe phréatique se situe de 30 à 40 cm sous le niveau du sous-sol de la maison. Il en conclut que les infiltrations d’eau résultent d’une remontée de cette nappe au-dessus du niveau du plancher du sous-sol, l’eau se trouvant mise en pression sous la dalle et remontant dans les interstices subsistant entre cette dalle et les murs porteurs. Il considère que l’installation de drainage mise en place par M. A en 1995 perd son efficacité lorsque le niveau de la nappe phréatique s’élève au niveau de la surface du sous-sol puisque la canalisation se trouve alors immergée. Il ajoute que l’efficacité le ce dispositif est limitée par le débit de la pompe et par la faible étendue du réseau de drainage uniquement situé sur un côté de la maison.
Au vu du niveau pluviométrique de 1996 à 1999, il ne remet pas en cause l’affirmation de M. A selon laquelle ce dernier n’a subi aucune inondation du sous-sol durant cette période . Par contre, se fondant sur le constat qu’en janvier 2008 avec une pluviométrie inférieure à celle de janvier 2001, l’action continue de la pompe de relevage n’a pas permis d’éviter l’inondation du sous-sol, M. Y estime que les époux C ont subi une telle inondation en janvier 2001. Il conforte cette déduction en relevant que M. C a admis avoir épongé certaines parties du sous-sol à une date qu’il ne peut préciser.
L’expert conclut que les remontées d’eau en sous-sol qui n’avaient qu’un effet mineur lorsque celui-ci était utilisé en local de service, sont par contre incompatibles avec son aménagement et que sa transformation en pièces d’habitation a engendré l’aggravation des effets des désordres en apportant des matériaux incompatibles avec la présence d’eau. Il estime que les problèmes d’infiltrations d’eau en sous-sol n’étaient pas visibles lors de la vente C-X bien que la présence d’un système de drainage signalé comme devant être fonctionnel en permanence constituait une indication de l’existence d’un problème en relation avec des remontées d’eau.
L’article 1792 du code civil pose le principe d’une présomption de garantie décennale. Il énonce : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’art 1792-1 2° du code civil stipule que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est réputée constructeur de l’ouvrage.
Les seules causes d’exonération sont la force majeure, un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, ou le fait d’un tiers.
Il résulte de ce texte que la présomption de garantie décennale ne peut être invoquée à l’encontre d’un constructeur que si la preuve est rapportée que son ouvrage a participé à la réalisation d’un dommage de nature physique décennale.
En l’espèce, les désordres affectant le sous-sol de la maison des époux X résultent de remontées d’eau par la nappe phréatique lors de périodes pluvieuses prolongées c’est-à-dire, selon l’expert, avec une fréquence moyenne quinquennale. Depuis sa construction en 1973, l’immeuble est donc affecté d’un vice de construction tenant à l’absence de mise en oeuvre de procédés constructifs permettant d’éviter les inondations du sous-sol inéluctables en raison de son implantation à la verticale d’une nappe phréatique affleurant à 30 cm de la surface du plancher du sous-sol. Ce vice de construction ne paraît pas avoir été dénoncé dans le cadre de la garantie décennale expirée en 1983 bien qu’il rendait, dès l’origine, le sous-sol de la maison impropre à sa destination même à titre de garage et de local de service ainsi qu’en atteste M. AA-U AC qui indique avoir constaté en 1985, que le sous-sol de la maison était recouvert de plusieurs centimètres d’eau. M. A, en 1995, a décidé de remédier à ce vice par la création d’un puisard avec pompe de relevage et drainage des eaux.
Les travaux réalisés par les époux C sont donc étrangers à la survenance des désordres dont les époux X sollicitent indemnisation.
En tout état de cause, ces travaux ne peuvent recevoir la qualification d’ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil. En effet, il n’est pas contesté que le sous-sol a été aménagé en pièces habitables avant 1991 et que lorsque les époux C ont acquis l’immeuble de M. A en 1999, il se composait déjà d’une chambre, d’un coin douche, d’une cuisine, d’un atelier et d’une penderie. Les travaux des appelants n’ont donc eu d’autre but que de poursuivre l’aménagement de celui-ci en pièces habitables sans modification de la structure de l’immeuble et sans création d’ouvertures nouvelles ainsi qu’en attestent Messieurs O P et Q A. Les travaux d’électricité réalisés à cette occasion n’ont consisté qu’en l’extension de l’installation existante. Les époux C ne peuvent donc pas être réputés constructeurs d’un ouvrage au sens des articles 1792 et 1792-1 2° du code civil.
Il résulte de ce qui précède que les époux C ne peuvent être condamnés à indemniser les époux X sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
2°) Sur l’obligation de garantir les vices cachés invoquée à titre subsidiaire à l’encontre des époux C
En application de l’article 1641 du code de civil, le vendeur est tenu de garantir les défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, si les avaient connus.
Il résulte de l’article 1645 du même code que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Les époux X font valoir que la maison était affectée d’un vice caché lorsqu’elle leur a été vendue par les époux C et que ces derniers doivent garantir les préjudices résultant de ce vice qu’ils leur ont dissimulé.
Pour contester leur obligation de garantie, les époux C affirment qu’en raison de leur bonne foi, ils peuvent se prévaloir de la clause contractuelle figurant en page 9 du contrat de vente du 27 octobre 2006 ainsi rédigée : « L’ ACQUÉREUR prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol, vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance, toute différence, excédât-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte. »
Les intimés, pour démontrer la mauvaise foi des appelants qui leur auraient dissimulé une infiltration d’eau en sous-sol en janvier 2011, se fondent sur le rapport de l’expert judiciaire qui écrit, en page 13 de son rapport, : « En janvier 2008, les apports d’eau étaient tels que la pompe de relevage fonctionnait en continu et que son action ne suffisait pas à faire baisser le niveau d’eau au droit du sous-sol. La pluviosité de janvier 2008 apparaît elle-même inférieure à celle de janvier 2001. On peut concevoir ainsi que l’action du drainage et de la pompe ait pu faire face à la montée d’eau de mars 2007, alors qu’elle s’est avérée insuffisante en janvier 2008, malgré son fonctionnement prolongé. Si l’on considère maintenant l’importance de la pluviosité de l’événement de janvier 2001, nettement supérieure à celle de janvier 2008, on doit admettre que le sous-sol a subi une inondation relativement importante à cette période. M. C relate le fait d’avoir été amené à éponger certaines parties du sous-sol, sans pouvoir préciser la date exacte de cet événement. »
Cependant, l’expert ne conteste pas l’affirmation de M. Q A selon laquelle, après la mise en place, en janvier 1995, du système de drainage avec puisard et pompe de relevage, il n’a subi aucune inondation du sous-sol jusqu’à la vente de la maison aux époux C en 1999. Il résulte aussi de l’expertise que les infiltrations d’eau subies en mars 2007 étaient liées à un dysfonctionnement de la pompe de relevage. Par ailleurs, pour conclure, malgré leur dénégations, que les époux C ont subi, en janvier 2001 une inondation du sous-sol de leur maison, l’expert judiciaire se fonde sur la seule affirmation des époux X selon laquelle, en janvier 2008, le fonctionnement continu de cette pompe n’a pas permis d’éviter une telle inondation dans les conditions de pluviosité moindre.
On ne saurait donc exclure qu’un arrêt ou un dysfonctionnement de la pompe en janvier 2008 ait pu, comme en 2007, générer les préjudices dont les époux X demandent réparation. Un tel dysfonctionnement et un défaut d’entretien des drains ont d’ailleurs été relevés dans le rapport d’expertise amiable du 29 janvier 2008 réalisé par le cabinet Z suite au sinistre du 16 janvier 2008 qui indique : « En l’état, l’ancienne pompe ne fonctionnait pas correctement et vient d’être remplacée. Par ailleurs, les drains doivent être nettoyés régulièrement, ce qui n’a jamais été fait depuis l’achat de M. Mme X. »
Par ailleurs, l’hypothèse de l’inondation du sous-sol de la maison en janvier 2001 admise comme probable par M. Y n’est corroborée par aucune pièce versée aux débats il convient de noter que , lors de leur visite des lieux, les époux X n’ont remarqué aucune trace de dégât des eaux au sous-sol. Par contre, les époux C produisent plusieurs attestations d’où il résulte l’inexistence d’infiltrations d’eau jusqu’à la vente de la maison en 2006. Ils produisent aussi une attestation de leur assureur prouvant l’absence de sinistre déclaré entre le 29 mars 1996 et le 2 novembre 2006.
Aucune preuve de la mauvaise foi des époux C ne peut être déduite du fait que M. C a relaté en cours d’expertise avoir été amené, à une date non précisée, à éponger certaines parties du sous-sol puisque cette déclaration ne traduit que l’existence d’une humidification localisée sans commune mesure avec les désordres dénoncés par les époux X.
Il convient au surplus de relever que le système de drainage comprenant un puisard avec pompe de relevage ne pouvait passer inaperçu aux époux X lors de leur visite de l’immeuble notamment en compagnie d’un géomètre expert et qu’ils ne peuvent donc pas prétendre avoir ignoré l’existence du problème de remontées d’eau auxquelles ce système était destiné à remédier.
Il résulte de ce qui précède que la mauvaise foi des époux C n’est pas démontrée et qu’en conséquence aucun recours en garantie des vices cachés ne peut prospérer à leur encontre.
Au total, il convient d’infirmer le jugement déféré et de débouter les époux C de l’intégralité de leurs demandes.
3°) Sur les autres demandes
Compte tenu de l’infirmation du jugement, la demande subsidiaire d’expertise est dépourvue d’objet.
Il convient de condamner les époux X aux dépens et il apparaît inéquitable de laisser à la charge des époux C les frais résultant des procédures de première instance et d’appel. Les époux X seront donc condamnés à leur verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 29 juin 2011 par le tribunal de grande instance du Mans en toutes ses dispositions ;
Déboute M. G X et Mme I J épouse X de l’intégralité de leurs demandes ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires de Monsieur K C et Madame U-V W épouse C ;
Condamne in solidum M. G X et Mme I J épouse X à payer à M. K C et Mme U-V W épouse C la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. G X et Mme I J épouse X au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. B L.D. HUBERT
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