Confirmation 29 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 29 juin 2012, n° 11/01645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 11/01645 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Guéret, JUGE DE L'EXECUTION, 28 novembre 2011 |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 11/01645
AFFAIRE :
Z X épouse Y
C/
XXX, XXX, XXX, MUTUELLE CREUSOISE EOVI
PLP-iB
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRÊT DU 29 JUIN 2012
==oOo==---
Le vingt neuf Juin deux mille douze la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Z X épouse Y
de nationalité Française
née le XXX à XXX – 23300 SAINT-PRIEST LA FEUILLE
Comparante en personne.
APPELANTE d’un jugement rendu le 28 NOVEMBRE 2011 par le JUGE DE L’EXECUTION DE GUERET
ET :
XXX
MACS et associés – XXX
Représentée par Maître LEFORT, avocat.
XXX
XXX – XXX
XXX
CHEZ EFFICO-SORECO – XXX BP 44 – 59531 NEUVILLE-EN-FERRAIN CEDEX
MUTUELLE CREUSOISE EOVI
XXX
Non comparantes.
INTIMEES
==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 Juin 2012.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Madame Y, a été entendue en ses explications, Maître LEFORT, avocat, a été entendue en sa plaidoirie, lesquelles ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Juin 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
Faits, procédure :
Par déclaration du 25 mai 2010 Z X a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Creuse d’une demande de redressement conventionnel.
Dans sa séance du 6 juillet 2010 cette commission a déclaré recevable sa demande.
A la suite de l’échec de la phase amiable la commission a élaboré des mesures imposées tendant à la suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois.
La SAS France B, société de gestion de fonds communs de créances agissant en qualité de société de gestion du FONDS COMMUN DE B C, a saisi d’un recours le juge de l’exécution en matière de surendettement de Guéret lequel, par jugement du 28 novembre 2011, a infirmé la décision de recevabilité déférée et a déclaré Mme X irrecevable à la procédure de surendettement en raison de la valeur de son patrimoine immobilier.
Mme X a formé un recours à l’encontre de cette décision suivant lettre reçue au greffe le 23 décembre 2011 sans présenter de motivation.
L’affaire a été fixée pour être plaidée au 6 juin 2007.
La SAS France B agissant en qualité de société de gestion du FONDS COMMUN DE B C a fait déposer des écritures reprises à l’audience tendant à voir confirmer le jugement déféré.
Mme X a présenté ses observations à l’audience du 6 juin 2007.
Discussion :
Attendu qu’il est constant que l’endettement de Mme X s’élève à 94 281 euros alors qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement mais qu’elle est propriétaire d’une maison d’habitation dont la valeur est estimée, selon un professionnel de l’immobilier et au terme d’un rapport précis et détaillé, non contredit, à la somme de 150 000 euros ;
Attendu que la vente de cet immeuble permettrait à Mme X d’apurer l’intégralité de son endettement et de dégager un important crédit de trésorerie de nature à financer son relogement sans souscrire de nouveaux emprunts ;
Qu’eu égard à cette situation c’est de manière fondée que le premier juge, après avoir constaté que Mme X s’opposait à la vente amiable de son bien immobilier, a estimé sans utilité le moratoire de 24 mois recommandé par la commission et a déclaré Mme X irrecevable à la procédure de surendettement ;
Qu’il y a lieu de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du 28 novembre 2011 rendu par le juge de l’exécution en matière de surendettement pour le ressort du Tribunal d’instance de Guéret ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
D-E F. Pierre-Louis PUGNET.
En l’empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l’audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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