Confirmation 5 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 5 juin 2013, n° 11/02062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 11/02062 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juin 2011, N° 11/02057 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 05 JUIN 2013
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
XXX
Contradictoire
Audience publique
du 02 mai 2013
N° de rôle : 11/02062
S/appel d’une décision
du tribunal de grande instance de X
en date du 28 juin 2011 [RG N° 11/02057]
Code affaire : 64B
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
XXX, H-I A C/ B Z
Mots-clés: Responsabilité civile extra-contractuelle – Fausse accusation de viol – Faute
PARTIES EN CAUSE :
Madame H-I A
née le XXX à X
demeurant 28 Rue Boissy d’Arflas – 25000 X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de X)
XXX, ès qualités de curateur de Madame H-I A
dont le siège est sis 12, rue de la Famille – 25041 X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/003816 du 30/09/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de X)
APPELANTES
Représentées par la SCP DUMONT – PAUTHIER et Me Maryse PICAUD-DELIOT (avocats au barreau de X)
ET :
Monsieur B Z
né le XXX à XXX
XXX
INTIMÉ
Représenté par la SELAFA AH & FFG et Me Caroline LEROUX (avocats au barreau de X)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame V. GAUTHIER, et Monsieur J. G, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI , Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame V. GAUTHIER, et Monsieur J. G, Conseillers
L’affaire, plaidée à l’audience du 02 mai 2013 a été mise en délibéré au 05 juin 2013. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Ayant été victime, courant 2004, d’un viol commis en réunion, Mme A a mis en cause, comme ayant participé à ce viol, M. Z, lequel a été acquitté par arrêt de la cour d’assises du Doubs en date du 5 décembre 2008.
Par jugement en date du 28 juin 2011, le tribunal de grande instance de Besançon, a :
— déclaré Mme A responsable du préjudice subi par M. Z,
— condamné Mme A, assistée de l’Udaf du Doubs, son curateur, à payer à M. Z la somme de 12 285,24 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice,
— condamné Mme A, assistée de l’Udaf du Doubs, son curateur, aux entiers dépens,
— condamné Mme A, assistée de l’Udaf du Doubs, son curateur, à payer à M. Z la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
*
Mme A a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 2 août 2011.
Elle demande à la cour de débouter M. Z de toutes ses demandes.
Au soutien de son appel, elle fait valoir, pour l’essentiel, d’une part qu’elle souffre de troubles psychiques qui expliquent qu’elle ait pu se tromper sur l’identité de son agresseur, et, d’autre part, qu’elle n’aurait pas mis en cause M. Z si son concubin, M. Y, lui-même déclaré coupable de viol sur sa personne, n’avait pas désigné M. Z comme co-auteur.
*
M. Z conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l’appelante à lui payer une somme de 1 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour assurer sa défense en cause d’appel.
Il souligne que Mme A a commis une faute engageant sa responsabilité à son égard en le reconnaissant formellement sur photographies puis en confrontation, en tentant d’influencer un témoin, et en faisant appel d’une ordonnance de non-lieu, avant de se rétracter devant la cour d’assises.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions des parties, déposées :
— le 30 mars 2012 pour l’appelante,
— le 20 décembre 2011 pour l’intimé.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 22 août 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a caractérisé la faute commise par Mme A, engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil, ayant consisté à accuser faussement M. Z de viol sur sa personne ;
Attendu qu’il sera ajouté, pour répondre à l’argumentation de Mme A devant la cour, que, si celle-ci justifie d’une altération de ses capacités mnésiques et cognitives, elle n’établit pas être privée de discernement, et qu’au surplus, en vertu de l’article 414-3 du code civil, l’absence de discernement, comme le trouble mental, ne dispense celui qui a causé un dommage à autrui de le réparer ;
Attendu par ailleurs que, si M. Z a été mis en cause non seulement par Mme A, mais aussi par le concubin de celle-ci, M. Y, le fait que la victime elle-même l’ait formellement identifié comme co-auteur du viol a été déterminant dans sa mise en examen, son placement sous contrôle judiciaire et sa comparution devant la cour d’assises, de sorte que Mme A est tenue de l’indemniser de son entier préjudice matériel et moral ;
Attendu enfin que l’estimation du préjudice par le premier juge n’est pas remise en cause devant la cour ;
Attendu que le jugement déféré doit donc être intégralement confirmé ;
Attendu que l’appelante, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’intimé en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l’appel de Mme H-I A recevable, mais non fondé ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Besançon ;
Ajoutant au dit jugement,
CONDAMNE Mme H-I A à payer à M. B Z la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE Mme H-I A aux dépens d’appel, avec droit pour la SCP Leroux, avocat, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été signé par B. POLLET, conseiller, faisant fonction de président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par D. BOROWSKI, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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