Confirmation 11 août 2016
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 11 août 2016, n° 14/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00484 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 23 janvier 2014, N° 11/001171 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
A X
Y Z
Y Z
Y Z
C/
SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 11 AOUT 2016
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°14/00484
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 23 janvier 2014, rendue par le tribunal de commerce de Dijon RG : 11/001171
APPELANTS :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Maître Y Z es-qualité de liquidateur de la SAS B.INVEST, domiciliée en cette qualité :
XXX
XXX
Maître Y Z ès qualité de liquidateur de la SAS EUROMEUBLES domiciliée en cette qualité :
XXX
XXX
Maître Y Z ès qualité de liquidateur de la SCI DES GRANDS PRES domiciliée en cette qualité :
XXX
XXX
Représentés par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de Me Laurent DAMY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 37
INTIMEE :
SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Marie-Christine TRONCIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 61
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2016 en audience publique devant la cour composée de :
Renée-Michèle OTT, Président de chambre, président, chargé du rapport,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Elisabeth GUEDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 11 Août 2016
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Renée-Michèle OTT, Président de chambre, et par Elisabeth GUEDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le groupe X, fondé en 1986 par M. A X, avait pour activité la vente de meubles, produits de solderies et articles cadeaux sous les enseignes Fouine fouille, Top aux affaires, Monsieurs meubles, Maga meubles, Mobi club.
Le groupe X était organisé autour de la société B. Invest, et de 16 filiales dont la SAS Euromeubles, la plus importante société d’exploitation.
Au cours de l’année 2006, le groupe a connu une baisse d’activité de 800 000 € qui s’est traduite par une baisse de rentabilité et une augmentation des encours bancaires.
Selon acte notarié du 22 décembre 2006, un prêt de restructuration d’un montant de 980 000 € a été consenti à la holding, la SCI Des Grands Prés, détenue à hauteur de 80 % par la SAS B. Invest et de 20 % par M. X par : la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté à hauteur de 650 000 €, la Société Générale, la Lyonnaise de Banque et la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, chacune à hauteur de 110 000 €.
La SAS B. Invest et la SAS Euromeubles ont été placées en liquidation judiciaire le 23 février 2010 suite à la résolution du plan de redressement antérieurement adopté à leur profit respectif, Me Y Z étant désignée dans les deux cas liquidateur judiciaire, étant précisé que Me Y Z est également liquidateur judiciaire de la SCI Des Grands Prés placée en liquidation judiciaire le 13 décembre 2011.
Estimant que la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté, en sa qualité de chef de file du pool bancaire constitué par les banques participant au prêt global de 980 000 €, a manqué à ses obligations contractuelles en ne veillant pas au décaissement des fonds prêtés par les 3 banques faisant partie du pool et en se contentant de verser la somme de 650 000 € ' ce qui ne permettait pas d’honorer les ordres de virement émis par M. X si tôt la conclusion du contrat de prêt global afin de couvrir les échéances de fin d’année pour les différentes sociétés du groupe, contraignant ainsi M. X à rectifier ces ordres de virement et en émettre de nouveaux pour des montants moindres compte-tenu de la seule somme de 650 000 € mise à disposition de l’emprunteur, somme dont l’insuffisance ne permettant pas de couvrir les échéances était à l’origine de nombreux impayés provoquant la cessation des paiements et l’ouverture des procédures collectives ' M. A X, la SCI Des Grands Prés et Me Y Z, ès-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés B. Invest et Euromeubles, par acte du 18 janvier 2011, ont assigné devant le tribunal de commerce de Dijon la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, aux fins d’indemnisation de leurs différents préjudices et ont ainsi réclamé, à titre de dommages-intérêts, le paiement des sommes de :
— 200 000 € en réparation du préjudice moral de M. A X,
— 2 300 000 € en réparation du préjudice matériel et financier de M. A X,
— 2 216 188 € en réparation du préjudice financier de la SAS B. Invest,
— 4 393 328 € en réparation du préjudice financier de la SAS Euromeubles,
— 2 741 000 € en réparation du préjudice financier de la SCI Des Grands Prés.
Par jugement en date du 23 janvier 2014, le tribunal de commerce de Dijon a :
débouté M. A X et Me Y Z, ès-qualité de liquidateur de la SCI Des Grands Près, de la SAS B. Invest et de la SAS Euromeubles de l’ensemble de leurs demandes ;
condamné solidairement M. A X et Me Y Z, ès-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Des Grands Prés, B. Invest et Euromeubles, à payer à la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a débouté ;
condamné solidairement M. A X, Me Y Z, ès-qualité de liquidateur de la SCI Des Grands Prés, de la SAS B. Invest et de la SAS Euromeubles, en tous les dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que chacun des établissements avait établi son propre contrat de prêt repris à l’acte notarié, avec ses propres garanties à l’exception des garanties hypothécaires inscrites pari passu entre les 4 établissements ; que chacun versait les fonds sur le compte de l’emprunteur ouvert dans ses propres livres et non sur celui seulement ouvert auprès de la Banque populaire et avait ses propres conditions de décaissement ; que l’objet du prêt était défini différemment par chacun des établissements.
Le tribunal a ainsi retenu que la Banque Populaire n’a eu aucun rôle de chef de file dans la mise en place du financement, chacun des établissements restant indépendant et ne participant à l’acte notarié qu’en raison des garanties hypothécaires prises pari passu; qu’en tant que principal prêteur, elle n’avait aucun rôle dans la récupération des fonds à verser au titre du prêt, n’ayant aucun pouvoir sur les trois autres établissements pour le déblocage des fonds prêtés, et qu’elle s’est engagée comme chef de file, uniquement une fois le produit des ventes d’actifs versés sur un compte centralisateur ouvert dans ses livres, pour les opérations de décaissement destinées à rembourser par anticipation chacun des prêteurs à due concurrence de sa part du prêt.
Par déclaration formée le 13 mars 2014, M. A X et Me Y Z, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS B. Invest, de la SAS Euromeubles et de la SCI Des Grands Prés, ont régulièrement interjeté appel du dit jugement.
Par leurs dernières écritures en date du 3 mars 2016, M. A X et Me Y Z, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS B. Invest, de la SAS Euromeubles et de la SCI Des Grands Prés, demandent à la cour de :
déclarer leur appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
réformer le jugement dont appel de l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu le code civil et notamment les articles 1134, 1147 et suivants, 1382 et suivants du code civil,
dire recevables et bien fondées leurs demandes,
Y faisant droit,
condamner la Banque Populaire à payer à M. A X la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à payer à M. A X la somme de 2 300 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier,
condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à payer à Me Y Z, ès-qualité de liquidateur de la SAS B. Invest, la somme de 4 279 922 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à payer à Me Y Z, ès-qualité de liquidateur de la SAS Euromeubles, la somme de 4 059 325 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à payer à Me Y Z, ès-qualité de liquidateur de la SCI Des Grands Prés, la somme de 2 741 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
dire que l’ensemble des condamnations prononcées seront assorties de l’intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
A titre subsidiaire, conformément à la proposition de la Banque Populaire,
ordonner une mesure d’expertise judiciaire comptable afin de déterminer le préjudice,
Y ajoutant,
condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à payer à chacune des parties demanderesses la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté aux entiers dépens tant de première instance dont distraction au profit de Me Laurent Damy, avocat au barreau de Dijon, ainsi qu’il est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile, que d’appel dont distraction au profit de Me Florent Soulard, avocat au barreau de Dijon, ainsi qu’il est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures en date du 11 mars 2016, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté demande à la cour de :
A titre principal,
déclarer irrecevables les demandes présentées par les appelants,
Subsidiairement,
Vu les articles 1147 et suivants et 1382 et suivants du code civil,
dire qu’aucun manquement et qu’aucune faute susceptibles d’engager sa responsabilité ne peuvent lui être imputés, que ce soit sur le plan contractuel ou quasi-délictuel,
débouter de ce fait M. A X et Me Y Z, ès-qualité de liquidateur de la SCI Des Grands Prés, de la SAS B. Invest et de la SAS Euromeubles, de l’ensemble de leurs demandes,
confirmer la décision attaquée,
Y ajoutant,
condamner solidairement les appelants au paiement d’une somme complémentaire de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner, sous la même solidarité, en tous les dépens, tant d’instance que d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2016.
SUR CE :
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère ; vu les pièces ;
sur la recevabilité :
sur l’autorité de la chose jugée et la concentration des moyens :
Attendu que l’intimée, pour conclure à l’irrecevabilité des demandes des appelants, oppose en premier lieu le principe de concentration des moyens tiré de la jurisprudence Cesareo, imposant aux demandeurs de présenter dès la 1re instance l’ensemble des moyens de nature à fonder leurs prétentions, alors que plusieurs procédures ont déjà opposé antérieurement les mêmes parties, notamment M. A X, la SCI Des grands prés, et la SAS B. Invest, qui avaient déjà mis en cause la responsabilité de la Banque populaire dans ces procédures, lesquelles ont donné lieu à des arrêts définitifs de la cour d’appel de Dijon rendus le 24 janvier 2012 les déboutant de leur demande ; qu’elle soutient en conséquence que les appelants sont irrecevables par leur nouvelle procédure à rechercher une nouvelle fois la responsabilité de la banque ;
que les appelants répliquent que la Banque populaire oppose en vain cette fin de non-recevoir, puisque les arrêts cités concernent les poursuites engagées contre M. A X en tant que caution dans lesquelles avaient été élevées des contestations spécifiques à son cautionnement ou des contestations relatives au TEG envers certaines sociétés, débitrices principales, parmi lesquelles ne figurait pas en tout état de cause la société Euromeubles ;
Mais attendu que le principe de concentration des moyens n’implique pas une exigence de concentration des demandes ;
qu’il ressort des quatre arrêts rendus par la cour de céans le 24 janvier 2012 que les demandes formées à l’époque étaient tout autres que celles présentées par les appelants dans la présente procédure depuis la première instance ;
qu’en effet,
— l’arrêt 11/430 concerne d’une part les poursuites en paiement exercées par la Banque populaire à l’encontre de M. A X à raison de sa qualité de caution solidaire du remboursement du compte courant ouvert en mars 2002 par la société Inter-Transactions ' société ultérieurement absorbée par la SAS B. Invest ' procédure dans laquelle M. X a opposé le caractère manifestement disproportionné de son cautionnement et le défaut de l’information annuelle due à la caution par le créancier, et d’autre part l’action exercée par le liquidateur de la société débitrice principale pour contester le taux TEG,
— l’arrêt 11/348 concerne l’action exercée par la SCI Des grands prés et le liquidateur des sociétés B. Invest et Euromeubles en nullité sur le fondement de l’article 1116 du code civil des conventions de crédit et, subsidiairement, en contestation du taux TEG de ces crédits,
— l’arrêt 11/96 concerne d’une part les poursuites en paiement exercées par la Banque populaire à l’encontre de M. A X à raison de sa qualité de caution solidaire du remboursement du compte courant ouvert en juillet 2002 par la SCI G ' société ultérieurement absorbée par la SAS B. Invest ' et d’un prêt d’équipement contracté par cette même société en décembre 2001, procédure dans laquelle M. X a opposé le caractère manifestement disproportionné de son cautionnement et le défaut de l’information annuelle due à la caution par le créancier, et d’autre part l’action exercée par la société débitrice principale pour contester le taux TEG,
— l’arrêt 11/428 concerne exclusivement les poursuites en paiement exercées par la Banque populaire à l’encontre de M. A X à raison de sa qualité de caution solidaire des sociétés Euromeubles, B. Invest, CBIE, BMB et G B, procédure dans laquelle M. X a opposé le caractère manifestement disproportionné de son cautionnement et le défaut de l’information annuelle due à la caution par le créancier ;
qu’il ressort à l’évidence de ce simple rappel des procédures antérieures que la banque intimée est mal venue de prétendre opposer une fin de non-recevoir aux demandes d’indemnisation formées par les appelants ;
sur la règle du non cumul :
Attendu que l’intimée, pour conclure à l’irrecevabilité des demandes des appelants invoque en second lieu la règle de non-cumul entre les responsabilités, contractuelle et délictuelle, méconnue par les appelants, lesquels rétorquent au contraire qu’ils ne procèdent pas d’un cumul interdit mais invoquent, en ce qui concerne seulement la SCI Des grands prés, la responsabilité contractuelle de la Banque populaire et la responsabilité délictuelle de cette dernière à l’égard des autres demandeurs ;
Mais attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;
qu’il s’ensuit que la SCI Des grands prés, signataire du contrat de prêt litigieux, est recevable à agir en responsabilité contractuelle à l’encontre de la Banque populaire, tandis que M. A X, la SAS B. Invest et la société Euromeubles, comme tiers à ce contrat, sont recevables à agir en responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil à l’encontre de la Banque populaire en se prévalant du manquement qu’aurait commis la banque à ses obligations contractuelles et qui leur aurait causé préjudice ;
que la règle du non-cumul est ainsi opposée en vain par l’intimée ;
Attendu que c’est donc à tort que l’intimée prétend à l’irrecevabilité des demandes, son appel incident ne pouvant dès lors qu’être rejeté ;
au fond :
Attendu que les appelants caractérisent de la même façon la faute qu’ils reprochent à la Banque populaire en tant que chef de file du pool bancaire ;
Attendu que les parties conviennent de définir le pool bancaire comme un groupement d’établissement de crédit organisé en vue du financement d’un client ou d’une opération ;
qu’elles s’opposent cependant quant à l’existence même d’un pool bancaire, soutenue par les appelants et contestée par l’intimée au visa du même acte notarié de prêt, quant au rôle de chef de file dévolu à la Banque populaire pour lequel les parties ne voient pas la même définition, et quant aux obligations pouvant incomber à la Banque populaire dans ce cadre et au respect par elle de ses obligations ;
Attendu qu’en premier lieu, pour soutenir qu’est constitué un pool bancaire, les appelants mettent en avant, outre les réunions préparatoires qui se sont déroulées chez Euromeubles et l’expert-comptable du groupe X, certaines mentions relevées de l’acte de prêt, la représentation par le même clerc de notaire de tous les organismes prêteurs, et la centralisation sur le compte ouvert à la Banque populaire des produits de la vente des actifs devant être utilisés par celle-ci pour rembourser les différents prêteurs ; que cette désignation expresse à l’ acte authentique de la Banque populaire comme chef de file pour la centralisation et la redistribution de ces produits conduit les appelants, par parallélisme, à soutenir en second lieu que la mission de la Banque populaire ne se trouvait pas limitée au remboursement des financements mais bien à l’ensemble de l’opération de financement ;
que les appelants soutiennent que la Banque populaire a préparé, établi et exécuté dès le 22 décembre 2006 sur la base du total de 980 000 €, objet du prêt global, des ordres de virement émis pour une somme de 736 000 € en ses livres outre une somme de 30 000 € à destination de chacun des 3 autres établissements prêteurs sur leurs livres respectifs ; qu’ils veulent voir dans ces ordres de virement, émis pour un total supérieur à la propre part du financement pris en charge par l’intimée, la preuve que la Banque populaire pour le moins a accepté ce rôle de chef de file pour l’ensemble de l’opération, même si elle n’avait pas reçu de mandat pour centraliser sur ses livres le total des fonds à remettre à l’emprunteur ;
qu’ils font valoir qu’en tant que chef de file, donc de pivot entre l’emprunteur et les différents prêteurs, la Banque populaire se devait d’accomplir l’objectif du prêt, soit la constitution intégrale du crédit ; qu’or elle a commis une faute, en manquant à ses devoirs de vigilance, de renseignement, de contrôle et de surveillance, puisqu’elle ne s’est pas assurée du versement des fonds par les 3 autres organismes bancaires, préalablement, avant d’exiger et de préparer, sur la base du financement global, ces ordres de virement pour une somme supérieure à sa propre part de financement, et en ne veillant donc pas à l’existence et la suffisance de la provision pour couvrir ces ordres de virement, lesquels n’ont pu ensuite être honorés par le virement rectificatif exigé en urgence de M. A X le 29 décembre 2006 sur son lieu de vacances pour un total de 650 000 €, ce qui par des conséquences dommageables en cascade a précipité la ruine des sociétés ;
Attendu que l’intimée réplique qu’un pool bancaire est de nature contractuelle, au contenu variable selon les stipulations contractuelles, de sorte qu’il convient de rechercher la teneur des accords passés entre les différents membres du prétendu pool et notamment l’existence et le contenu du mandat donné à l’un d’eux par les autres ;
qu’elle objecte qu’aucun pool bancaire n’a été constitué en l’espèce puisqu’il n’existe pas de contrat de pool : ce terme n’est même jamais employé dans l’acte authentique, lequel prévoit uniquement la tenue d’un compte centralisateur répondant à la nature du crédit qui est un prêt relai consenti dans l’attente de la vente de divers actifs, ce compte centralisateur étant certes ouvert auprès d’elle puisqu’elle est le plus gros prêteur mais servant uniquement à encaisser les produits de ces ventes d’actifs en vue du remboursement du prêt relai ; que si elle est désignée effectivement dans l’acte comme 'chef de file', sa mission est cependant limitée à la perception des prix de vente et leur redistribution entre les différents prêteurs au prorata du montant du prêt consenti par chacun d’eux, les appelants ne rapportant pas la preuve d’un mandat exprès qu’elle aurait reçu des autres établissements au-delà de cette simple mission qui ne peut donc être étendue à l’appel des fonds prêtés ;
qu’elle fait observer qu’il n’existe pas de garantie prise globalement et qu’au contraire, des clauses mêmes de l’acte authentique contredisent la thèse du pool bancaire soutenue par les appelants (clause pari passu, 'sans solidarité entre eux', stipulation de concurrence) ; qu’il est inopérant de se référer aux pourparlers puisque seul compte le contrat tel qu’il a été signé ;
qu’elle soutient qu’il n’existe donc pas de pool bancaire, qu’a fortiori elle ne peut avoir le rôle de chef de file dans l’acception que lui donnent les appelants s’étendant à l’appel et au recouvrement des fonds à remettre à l’emprunteur et qu’elle n’était donc tenue d’aucune obligation de veiller au déblocage des fonds par les autres établissements, étant ajouté au surplus que ces derniers ont bien versé les fonds : le Crédit Agricole le 26 décembre 2006, le CIC le 3 janvier 2007 et la Société générale le 5 janvier 2007 ;
qu’à titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute puisqu’elle n’avait pas l’obligation de vérifier le versement des fonds par les autres établissements et qu’elle s’est acquittée de sa part dans le financement consenti à la SCI Des grands prés ; qu’elle critique le document produit pour établir le prétendu ordre de virement du 22 décembre 2006 ' qu’elle n’aurait en tout état de cause pas pu exécuter en l’absence de fonds suffisant en ses livres, les fonds débloqués par les autres établissements étant versés sur les comptes respectifs de l’emprunteur ouverts auprès de chacun d’eux ' soutenant qu’il n’existe qu’un seul ordre de virement, celui du 29 décembre 2006 pour un montant de 650 000 €, qui n’a fait l’objet d’aucune annulation ou contrepassation et surtout d’aucune contestation à l’époque de la part de M. A X, lequel ne s’est manifesté que quatre ans plus tard ;
Attendu qu’il convient de se reporter à l’acte notarié conclu le 22 décembre 2006 entre d’une part : la Banque populaire, la Société générale, le Crédit Agricole et la Lyonnaise de banque, et d’autre part la SCI Des grands prés ;
que si, dans l’entête de cet acte authentique, ces quatre établissements bancaires sont désignés comme le 'prêteur’ par facilité de rédaction, il n’en demeure pas moins que l’acte authentique retrace ensuite et successivement les conditions et modalités spécifiques propres à chaque prêt consenti par chacune des quatre banques à la SCI Des grands prés ;
que dès à présent, il sera observé que les appelants se réfèrent en vain aux pourparlers ayant précédé la conclusion de cet acte, dès lors que les deux seuls documents produits pour étayer leurs affirmations tiennent d’une part à une présentation faite par la SAS B. Invest à destination de la Banque populaire des projets de vente d’actifs et autres mesures envisagées de redressement sans même la moindre allusion au financement attendu de cette banque ou d’autres et d’autre part à un courrier daté du 10 juillet 2006 adressé à la SAS B. Invest par lequel la Banque populaire annonce le report des autorisations de crédit à court terme et demande certains documents 'afin de pouvoir étudier la possibilité de mettre en place un crédit de consolidation pour la société B. Invest’ sans la moindre allusion aux modalités que pourrait prendre ce crédit, étant souligné qu’en tout état de cause l’emprunteur aux termes du contrat de prêt effectivement conclu est la SCI Des grands prés ' et non la SAS B. Invest ' qui n’apparaît à aucun moment mentionnée dans ces deux pièces n°2 et 4 des appelants ;
Attendu que l’acte authentique retrace les caractéristiques du prêt de consolidation accordé par la Banque populaire, ayant pour objet 'crédit relais dans l’attente de cession d’actifs immobiliers', pour un montant de 650 000 € sur une durée de 1 an au taux de 5,6% l’an ;
que ce prêt est certes présenté comme s’inscrivant dans le plan de financement de l’emprunteur pour un 'montant du programme : 980 000 €' au côté de 'autres’ financements pour trois fois les sommes de 110 000 € ;
que cependant il est prévu au paragraphe 'réalisation du prêt’ que 'la banque pourra :
— réaliser le prêt par des versements fractionnés et successifs à l’emprunteur, au fur et à mesure de la présentation de documents justifiant des dépenses relatives au programme visé à l’article 1 ci-dessus,
— verser les fonds en totalité au notaire soussigné’ ;
qu’il est prévu que 'le présent crédit est destiné à suppléer l’insuffisance de capitaux propres de l’emprunteur et rétablir sa trésorerie afin de permettre la poursuite de ses activités. En conséquence, jusqu’à complet remboursement du prêt, les comptes de l’emprunteur ouverts dans les livres de la banque devront fonctionner sur soldes créditeurs, sauf exception dûment autorisée par le prêteur’ ;
Attendu que l’acte authentique retrace ensuite les caractéristiques du prêt destiné 'au renforcement de la trésorerie dans l’attente de la cession d’actifs’ accordé par la Société générale pour un montant de 110 000 € d’une durée d’un an moyennant des intérêts au taux Euribor 3 mois majoré de 2% l’an ; qu’il est simplement mentionné que ce prêt est accordé 'dans le cadre d’un prêt global de 980 000 €' dont la répartition est ensuite précisée ;
qu’il y est prévu une date de décaissement du prêt au plus tard le 22 janvier 2007 ; qu’il y est également prévu une clause pari passu et l’inscription d’une hypothèque 'en concurrence avec la la Banque populaire , le Crédit Agricole et Lyonnaise de banque au titre de leurs crédits respectifs’ en précisant encore au paragraphe 'concurrence’ que 'les garanties conférées aux banques, en vertu des présentes, viennent au même rang et en concurrence, cette concurrence s’appliquant également aux indemnités d’assurance’ ;
Attendu que l’acte authentique retrace les caractéristiques du prêt, ayant pour objet 'crédit relais sur cessions d’actifs immobiliers', accordé par Crédit Agricole pour un montant de 110 000 € d’une durée d’un an selon un taux d’intérêt de 5,6790 % l’an ;
qu’il y est expressément prévu que 'la mise à disposition totale des fonds devra être effectuée au plus tard le 13/12/2007. Passé ce délai, aucune nouvelle demande de mise à disposition de fonds ne pourra être acceptée par le prêteur.' ;
que ce n’est qu’au détour de la stipulation de la clause pari passu, qu’il est mentionné que 'le présent prêt est conclu dans le cadre d’une opération globale faisant intervenir PARI PASSU, sans solidarité entre eux, plusieurs établissements prêteurs…' ; qu’il est également prévu, comme dans le prêt précédent, une clause de concurrence ;
Attendu que l’acte authentique retrace enfin le ' prêt professionnel de consolidation’ accordé par la Lyonnaise de banque pour un montant de 110 000 € sur une durée de 12 mois selon un intérêt au taux Euribor moyen mensuel à 3 mois majoré de 1,993 points ;
qu’il est simplement indiqué sous 'objet de financement’ : 'trésorerie : crédit relais sur cession d’actifs immobiliers. Montant de l’opération en euros : 980 000" ; qu’il est cependant précisé que 'la banque ne mettra le crédit à la disposition de l’emprunteur qu’après justification de l’ensemble des garanties aux rangs convenus et production de l’ensemble des documents prévus par la présente convention ainsi qu’après remise des documents suivants estimés satisfaisants en la forme et au fond par la banque …' ;
Attendu que ces différentes mentions relevées de l’acte authentique de prêt, spécialement quant aux différences existant dans les dates de décaissement des fonds prêtés de la part de chaque établissement prêteur ainsi que dans les modalités de décaissement, contredisent déjà la thèse défendue par les appelants ;
Attendu qu’après avoir retracé les caractéristiques de chacun des prêts, l’acte authentique poursuit en prévoyant l’affectation hypothécaire 'à la sûreté et garantie du remboursement des présents prêts, d’un montant de :
— 650 000 € pour la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté,
— 110 000 € pour la Société générale,
— 110 000 € pour le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne,
— 110 000 € pour Lyonnaise de banque',
et non à la garantie d’un prêt global de 980 000 €,
et ce en prévoyant expressément une 'stipulation de concurrence’ en ces termes : 'il est expressément stipulé qu’en raison de la présente convention, les droits d’hypothèque conférés à chaque BANQUE viendront au même rang et concurremment entre elles, proportionnellement au montant de leur créance résultant du présent acte, et ce quelque soit la date à laquelle sera inscrite la garantie bénéficiant à chaque banque. La concurrence s’appliquera aux indemnités d’assurance’ ;
Attendu que l’acte authentique prévoit certes un compte centralisateur tenu par la Banque populaire pour recevoir le produit des ventes d’actifs et rembourser les différents prêts, ainsi que le soulignent les appelants ;
que cet acte précise en effet, au paragraphe 'Engagement du débiteur Indication de paiement’ que :
'Dans le cas où la SCI Des grands prés, débiteur, procéderait à la vente d’actifs immobiliers lui appartenant… M. X, ès-qualité de gérant de ladite société, engage expressément et irrévocablement celle-ci, jusqu’à complet remboursement des prêts objet des présentes, à verser le produit des ventes ainsi réalisées, après déduction de toutes sommes éventuellement engagées pour y parvenir …, sur le compte centralisateur n°52221008916-44 ouvert au nom de la société auprès de l’agence de Beaune de la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté , l’un des prêteurs aux présentes et 'chef de file'.
La Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté s’engage, dès encaissement des sommes correspondantes, à rembourser par anticipation, à due concurrence entre chaque prêteurs, les sommes qui resteront dues en vertu des présentes à chacun d’eux’ ;
que cette clause répond à la précision donnée, au chapitre du prêt consenti par la Société générale, par le paragraphe 'remboursement du principal’ selon lequel 'le client remboursera le prêt, en une ou plusieurs fois, au moyen des fonds à provenir de cessions d’actifs envisagées et ce, au plus tard le : 30 novembre 2007.
Le produit de chaque cession sera domicilié aux caisses de la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté, à charge pour cette dernière de répartir ces sommes entre les banques participantes, au prorata de leurs interventions respectives’ ;
qu’elle répond de même à la précision donnée, au chapitre du prêt consenti par le Crédit Agricole, par le paragraphe 'covenant : amortissement du prêt relais en cas de vente des actifs’ selon lequel 'le présent prêt relais fera l’objet d’un remboursement anticipé à due concurrence de chaque vente sur tous les actifs de la SCI Des grands prés, et au prorata de la participation de chaque banque.
Le produit des ventes sera versé par le notaire sur un compte centralisateur ouvert à la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté.
La Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté, chef de file, répartira les fonds entre chaque banque pour remboursement anticipé des courts termes à due concurrence’ ;
Attendu qu’il est ainsi manifeste que la Banque populaire n’a reçu mandat exprès des autres établissements signataires de l’acte authentique que de recevoir sur un compte centralisateur ouvert en ses livres le produit de la vente des actifs versé par l’emprunteur et de le distribuer ensuite entre les différents établissements pour remboursement anticipé du prêt consenti par chacun d’eux au prorata de chaque prêt ;
que la désignation de la Banque populaire comme 'chef de file’ n’intervient donc que dans le cadre de cette mission spécifique et c’est en vain, au vu de ce qui a été précédemment relevé, que les appelants prétendent que la mission de 'chef de file’de la Banque populaire s’étendrait au-delà de cette définition, pour faire naître à la charge de celle-ci l’obligation de veiller à la mise à disposition de l’emprunteur de la totalité des fonds avancés par les différents prêteurs ;
que le fait, mis en avant par les appelants, que les quatre établissements bancaires ont été représentés lors de la signature de l’acte authentique par le même clerc de notaire, ne peut suffire à établir l’existence du prétendu pool bancaire, au contraire démentie par les différentes mentions et clauses du contrat qui viennent d’être relevées ;
Attendu que les appelants ne rapportent pas la preuve d’un pool bancaire constitué entre les quatre établissements bancaires dans le sens étendu qu’ils veulent lui donner, ni la preuve d’un mandat donné à la Banque populaire autre que celui, très limité, qui vient d’être vu ;
que dès lors, les appelants ne sont pas fondés à invoquer une faute de la part de la Banque populaire pour ne pas avoir veillé à la disponibilité le 22 décembre 2006 des fonds devant être versés par les autres établissements alors que l’intimée ne peut avoir manqué à une obligation qui ne pesait pas sur elle ;
qu’en outre, même à supposer que la Banque populaire ait eu une telle obligation, les appelants sont particulièrement mal fondés à prétendre qu’elle aurait commis une faute, alors qu’en tout état de cause on voit mal comment elle aurait pu exiger des autres établissements qu’ils décaissent leur prêt respectif dès signature de l’acte authentique le 22 décembre 2006 alors qu’aux termes mêmes de leurs conditions respectives de prêt ils avaient jusqu’à une date plus lointaine pour le faire (pour rappel : le 22 janvier 2007 pour la Société générale, 13 décembre 2007 pour le Crédit Agricole) ; qu’il sera à cet égard souligné que la Banque populaire a versé le 22 décembre 2006 la somme de 650 000 € qu’elle s’était engagée à prêter à la SCI Des grands prés et qu’il n’est pas contesté que les autres établissements ont versé ' sur le compte ouvert par l’emprunteur dans leurs établissements respectifs ' chacun la somme de 110 000 € : le Crédit Agricole le 26 décembre 2006, le CIC le 3 janvier 2007 et la Société générale le 5 janvier 2007, soit dans les délais contractuellement prévus à l’égard de la SCI Des grands prés ;
qu’enfin, force est de constater que les ordres de virement, prétendument établis le 22 décembre 2006, dans lesquels les appelants veulent voir à la fois la preuve de l’obligation de la Banque populaire en tant que chef de file du pool bancaire de veiller à la mise à disposition des fonds prêtés par les différents prêteurs et la preuve même de la carence fautive de celle-ci, produits en pièce n°5, ne sont qu’une copie de mauvaise qualité de documents non datés (s’il est indiqué décembre 2006, la date exacte n’est aucunement précisée) comportant des surcharges et ratures manifestes des sommes et bénéficiaires mentionnés, de sorte qu’en tout état de cause de tels documents ne peuvent être pris comme des preuves probantes et pertinentes ;
que le seul ordre de virement pouvant être retenu est, ainsi que le fait observer l’intimée, l’ordre de virement daté du 29 décembre 2006 émis par la SCI Des grands prés au profit de la SAS B. Invest pour un montant de 650 000 € (pièce n°7 des appelants), qui ne permet donc en aucun cas de rapporter la preuve de la faute alléguée par les appelants ;
Attendu que dans ces conditions, en l’absence de démonstration d’une quelconque faute de la Banque populaire, les appelants ne peuvent qu’être déboutés de l’ensemble de leurs demandes mal fondées, le jugement entrepris méritant confirmation en toutes ses dispositions ;
sur les autres demandes :
Attendu que les appelants qui succombent sur leur appel doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel ;
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais exposés à hauteur de Cour et non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre le montant alloué en première instance au titre des frais irrépétibles, cette somme étant mise à la charge in solidum des appelants ;
PAR CES MOTIFS :
la Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare M. A X et Me Y Z, ès-qualité de liquidateur de la SCI Des Grands Près, de la SAS B. Invest et de la SAS Euromeubles, recevables mais mal fondés en leur appel ; les en déboute ;
Rejette les fins de non-recevoir opposées par la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 23 janvier 2014 ;
Y ajoutant :
Condamne M. A X et Me Y Z, ès-qualité de liquidateur de la SCI Des Grands Près, de la SAS B. Invest et de la SAS Euromeubles, à payer in solidum à la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. A X et Me Y Z, ès-qualité de liquidateur de la SCI Des Grands Près, de la SAS B. Invest et de la SAS Euromeubles, aux entiers frais et dépens d’appel.
Le greffier le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prestation ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Télévision ·
- Fait ·
- Or ·
- Salariée ·
- Enfant ·
- Faute grave
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Jonction ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- État ·
- In solidum ·
- Peinture
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Frais professionnels ·
- Faute grave ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associé ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Recours ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Bâtonnier ·
- Titre ·
- Client
- Associations ·
- Intervention ·
- Travail ·
- Domicile ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Salariée ·
- Salaire
- Assurances ·
- Tierce personne ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Soins à domicile ·
- Lit ·
- Rente ·
- Condition ·
- Hospitalisation ·
- Assistance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Péremption ·
- Poussière ·
- Titre
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Dommages et intérêts ·
- Congés payés ·
- Plan ·
- Procédure civile ·
- Congé ·
- Vêtement de protection
- Comores ·
- Famille ·
- Mineur ·
- Personnel ·
- Qualités ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Radiation ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation ·
- Banque ·
- Formulaire ·
- Langue officielle ·
- Langue française ·
- Centrale ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Traduction ·
- Avocat
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Paye ·
- Salariée
- Licenciement ·
- Vis ·
- Faute grave ·
- Client ·
- Cause ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Usine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.