Cour d'appel de Dijon, 11 août 2016, n° 14/00484
TCOM Dijon 23 janvier 2014
>
CA Dijon
Confirmation 11 août 2016

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Manquement aux obligations contractuelles

    La cour a estimé que la Banque Populaire n'avait pas d'obligation de veiller au déblocage des fonds par les autres établissements, et qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée.

  • Rejeté
    Responsabilité de la Banque Populaire

    La cour a jugé que la Banque Populaire n'avait pas de rôle de chef de file dans le sens allégué et n'avait pas manqué à ses obligations.

  • Rejeté
    Faute contractuelle de la Banque Populaire

    La cour a confirmé que la Banque Populaire n'avait pas de responsabilité dans le déblocage des fonds et n'avait pas commis de faute.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle de la Banque Populaire

    La cour a jugé que la Banque Populaire n'avait pas commis de faute et n'était pas responsable des préjudices allégués.

  • Rejeté
    Manquement contractuel de la Banque Populaire

    La cour a confirmé que la Banque Populaire n'avait pas de responsabilité dans le déblocage des fonds et n'avait pas commis de faute.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais irrépétibles

    La cour a jugé que les appelants succombant dans leur appel, devaient supporter les frais d'avocat.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Dijon a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 23 janvier 2014. Les appelants, M. A X et Me Y Z, ès-qualité de liquidateur de la SCI Des Grands Prés, de la SAS B. Invest et de la SAS Euromeubles, demandaient à la cour de condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à leur verser des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier. Cependant, la cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas de faute de la part de la Banque Populaire et que les appelants n'avaient pas apporté la preuve d'un pool bancaire constitué entre les différents établissements. Par conséquent, les demandes des appelants ont été rejetées et ils ont été condamnés aux dépens de l'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Pool bancaire et chef de file : des notions à maîtriserAccès limité
Antoine Arsac · Gazette du Palais · 27 septembre 2016
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 11 août 2016, n° 14/00484
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 14/00484
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 23 janvier 2014, N° 11/001171

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Dijon, 11 août 2016, n° 14/00484