Confirmation 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 31 mars 2016, n° 12/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 12/00519 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 23 mai 2012, N° 511;11/000202 |
Texte intégral
N° 127
CL
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me De Gary,
le 04.04.2016.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Neuffer,
— Polynésie française,
le 04.04.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 31 mars 2016
RG 12/00519 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 511 – Rg n° 11/000202 – du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 23 mai 2012 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 27 août 2012 ;
Appelants :
Madame Q I épouse Z, née le XXX à XXX
Monsieur M I, né le XXX à XXX
Représentés par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur S A, né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant PK 8,7 côté mer à XXX – XXX
Représenté par Me AL DE GARY, avocat au barreau de Papeete ;
Madame AD AE, née le XXX à XXX – XXX
Non comparante, assignée à sa personne par exploit d’huissier en date du 30 août 2012 ;
La Polynésie française, représentée par le ministre du logement et de la rénovation urbaine, de la politique de la ville, des affaires foncières et du domaine, Direction des Affaires Foncières, XXX
Concluante ;
Ordonnance de clôture du 11 décembre 2016 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 4 février 2016, devant M. BLASER, président de chambre, Mme U, conseiller et Mme LEVY, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme AN-AO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme AN-AO, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Rappel des faits de la procédure :
Par acte des 9 et 10 mars 1943, transcrit le 27 octobre 1945, les terres D et F 1 ont été partagées entre les ayants droit de G en 5 lots et la terre F 2 en 4 lots.
M. S A, venant aux droits AP G, a reçu dans le cadre de ce partage le lot 4 de la terre D, le lot 4 de la terre F 1 ainsi qu’un lot dans la terre F 2 ;
Mme Q I épouse Z, Mme AD AE, M. M I venant aux droits de Moetua G qui a reçu le lot 5 de la terre D et le lot 5 de la terre F 1, estiment que le partage de 1943 leur est inopposable, aux motifs qu’ils n’auraient pas été signés par tous les co-partageants, notamment ceux représentant la souche Moetua G et qu’il ne serait pas rapporté la preuve que ces derniers avaient donné mandat à Feiau G et à U a G de les représenter.
Par jugement du 23 mai 2012, auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et moyens retenus, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— constaté que M. S A est propriétaire indivis des parcelles cadastrées XXX, XXX, XXX, XXX de la terre D ainsi que des parcelles cadastrées XXX et XXX de la terre F 1 ;
— dit que Mme AF I n’a aucun droit dans les parcelles de la terre D cadastrées XXX et XXX ;
— ordonné l’expulsion de Mme AF I et de tout occupant de son chef ainsi que la remise en état des lieux par l’enlèvement de la construction y édifiée sous astreinte de 10'000 CFP par jour de retard passé le délai de quatre mois suivant la signification de la présente décision et au besoin avec le concours de la force publique
— dit que Mme Q I n’a aucun droit dans les parcelles de la terre D cadastrées XXX e XXX ;
— ordonné l’expulsion de Mme Q I et de tout occupant de son chef ainsi que la remise en état des lieux par l’enlèvement de la construction y édifiée sous astreinte de 10'000 CFP par jour de retard passé le délai de quatre mois suivant la signification de la présente décision et au besoin avec le concours de la force publique ;
— dit que Mme AD AE n’a aucun droit dans les parcelles de la terre F 1 cadastrées XXX et XXX ;
— fait interdiction à Mme AD AE de pénétrer sur ces parcelles sous astreinte de 100'000 FCFP par infraction constatée ;
— débouté M. S A de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné solidairement les défenderesses à verser à M. S A la somme de 200'000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 27 août 2012, Mme Q I épouse Z et M. M I demandent à la cour d’infirmer le jugement du 23 mai 2012 sauf en ce qu’il a débouté M. A de sa demande de dommages-intérêts, d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de bornage des parcelles litigieuses soit les terres D 1 et 2 et de condamner M. A à leur verser la somme de 330'000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Les appelants font valoir, notamment, que :
— le tribunal ne peut leur faire interdiction de pénétrer sur les parcelles issues de la terre F 1 ; qu’en effet, suite à la dévolution successorale résultant de l’acte de notoriété après décès de U G, établie le 17 mars 1999 à la requête de M. S A, par Maître Ghyslaine FERRAND, notaire à Papeete, ce dernier reconnaît que O P et AH P ont recueilli dans la succession de leur oncle un quart de ses droits ; que les ayants droit de AH P, représentés par les consorts I, détiennent un huitième des droits dans la succession de leur grand grand-oncle U G et en particulier dans les terres qui ont fait l’objet du partage querellé ;
— le tribunal a opéré une confusion entre les noms des terres D 1 et D 2 ; que par acte de partage des 9 et 10 mars 1943, il a été notamment attribué à Feiau a G le quatrième lot de la terre F 1, de la terre F 2, et de la terre B ; que l’acte de vente transcrit le 22 mai 1948 par lequel les dames P ont vendu leurs droits indivis et divis dans les terres D, F et C à K L, époux AP G, indique qu’il s’agit seulement de la vente des droits relatifs à la terre « D 1 » ; que l’acte de transcription comporte une erreur matérielle qui mentionne l’ensemble de la terre D, qui n’existe pas sous ce nom mais sous les noms des deux terres D 1 et Y 2 ;
— qu’il résulte de ces éléments et de la modification possible des superficies des terres qu’une expertise doit s’imposer aux fins de bornage des terres litigieuses.
Dans ses conclusions des 16 mai 2013 et 2 octobre 2015, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, M. S A sollicite la confirmation du jugement du 23 mai 2012, la condamnation de Mme AD AE au paiement de la somme de 200'000 FCP à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ainsi que celle des consorts I et de Mme AD AE au paiement de la somme de 300'000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il sollicite également la mise hors de cause de la Polynésie française.
Il soutient, en substance :
— que le premier juge a fait une parfaite appréciation du litige retenant que le partage régulièrement enregistré et transcrit est opposable aux tiers, qu’il n’a jamais été remis en cause par aucune des parties, et qu’il est devenu définitif ; que les ayants droit de Moetua G ont vendu leurs droits divises et indivis dans les terres litigieuses, ce qui confirme leur acceptation du partage du 1943 ; que les appelants allèguent une confusion entre les noms des terres, totalement infondée ;
— que son préjudice matériel est établi par le procès-verbal du huissier versé au débat qui décrit des destructions et agissements de Mme AD AE sur les parcelles occupées illicitement ; qu’elle a cassé le cadenas de la chaîne installée par l’intimé à l’entrée de la terre, qu’elle y a effectué des travaux de débroussaillage et a arraché la clôture érigée sur presque 2000 m²;
Dans ses conclusions du 29 août 2013 et du 16 janvier 2015, la Polynésie française demande à la cour de prendre acte de la délimitation du domaine public dressé le 21 août 2013 et de prononcer sa mise hors de cause de la présente instance, s’agissant d’intérêts purement privés. Elle ajoute qu’elle verse au débat une délimitation récente du domaine public de la zone litigieuse qui ne peut faire l’objet d’aucune appropriation privée, en vertu de la loi organique XXX004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ; que cette loi expose en sa section 5 l’étendue de son domaine public ; que la consistance du domaine public maritime et fluvial repose largement sur la constatation d’un état de fait résultant de l’action de la nature et que ses limites ne sont pas figées par rapport aux propriétés privées ; que la délimitation du domaine public naturel s’impose aux particuliers, selon la jurisprudence constante du conseil d’État.
Dans leurs conclusions du 6 juin 2014 et 25 mars 2015 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, les consorts I réitèrent leurs prétentions initiales, en demandant la cour de déclarer irrecevables les demandes de M. A et de déclarer le partage des 9 et 10 mars 1943 nul et inopposable aux ayants droit de Moetua G.
Ils font valoir, notamment, que la Polynésie française a conclu le 29 août 2013 afin de verser une délimitation récente du domaine public de la zone litigieuse qui rend irrecevable les demandes d’expulsion de M. A faute d’intérêt et de qualité à agir ; que la Polynésie française indiquait être propriétaire de la zone litigieuse et qu’en application de l’article 47 de la loi organique du 27 février 2004, les cours d’eau font parti du domaine public de la Polynésie française ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2016.
Motifs de la décision,
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le partage de 1943 :
Les généalogies des parties versées au débat ne sont pas contestées.
Par acte du 9 et 10 mars 1943, un partage de terres a été effectué entre les héritiers G, enregistré et transcrit le 27 octobre 1945.
Ce partage porte sur les terres TEHAO, X, F 1, F 2, E, C et B ; les copartageants présents étaient U a G, Feiau a G, Paahira a H, héritier de Tetuanui a G. Il est mentionné que certains copartageants étaient absents mais représentés par U a G et Feiau a G. Il est précisé que cet acte a été approuvé et signé par U a G, K a L, Roura a H, Feiau a G, Faahira a H et AK AL G.
Roura a H et Faahira (Paahira) a H représentent Tetuanui a G décédée et AK AL G représente Tamuera a G. Au vu de ces éléments, les deux co-partageant absents sont ceux représentant la souche Moetua a G, qui est bien représentée par U a G et Feiau a G.
À la lecture des pièces versées aux débats, le premier juge a pertinemment retenu que le partage régulièrement enregistré et transcrit, est opposable aux tiers, qu’il n’a jamais été remis en cause par les parties et est devenu définitif.
De plus, les différents actes de disposition des biens confirment l’acceptation du partage de 1943 par les héritières de Moetua a G.
Ainsi, par acte du 20 mai 1948 enregistré le 22 mai 1948,O P et W P ont vendu leurs droits divis et indivises dans les terres D,F,et C, à K L ; la lecture de cet acte de vente enlève toute confusion éventuelle sur la contenance des lots revenant à leur mère à savoir les terres NOTAPUMAE 1, F 2, C, dont elles ont cédé tous les droits divis et indivis ; en conséquence, elles n’ont jamais détenu de droits sur la terre NOTAPUMAE 2.
De plus, par acte de vente du 3 novembre 1981 transcrit le 17 novembre 1981, Mme AH W AE née P a vendu ses droits XXX, lot XXX, qui avait été partagée en deux lots en 1943 entre U a G et Feiau a G. Cette terre avait été acquise en leur nom par leur mère alors qu’ils étaient encore mineurs, d’où ce partage en 2 lots uniquement ; U a G étant décédé sans postérité le 7 octobre 1948, ses biens sont revenus à ses frères et s’urs ou, par représentation, à ses neveux et nièces. AH W AE née P, fille de Moetua a G, disposait de 1/8 ième des biens de son oncle, U a G, et a vendu à ce titre, aux termes de l’acte précité, un huitième du lot 2 de la terre TEHAO.
C’est donc par des motifs pertinents, exacts et suffisants, que la cour adopte, que le premier juge a dit que ces ventes confirmaient une nouvelle fois l’acceptation du partage de 1943 par les héritières de Moetua a G qui ont disposé des lots issus de ce partage, comme cela a été développé ci-dessus ; qu’ainsi, le partage est aujourd’hui définitif ayant été accepté par les indivisaires qui ne l’ont jamais remis en cause, et qu’il est bien opposable aux appelants.
Sur l’expulsion :
Par acte du 20 mai 1948,O P et W P ont vendu leurs droits divis et indivises dans les terres F, et C à K L.
Ce dernier était marié à Feiau G dont l’intimé est l’ayant droit, qui a laissé les mêmes héritiers que son épouse ; dès lors, les lots attribués à Moetua a G, à savoir le lot 5 de la terre D ou B et le lot 5 de la terre F 1, vendues par ses filles, ont été acquis par K L ; en conséquence, les ayants droit de Moetua a G n’ont plus aucun droit dans ces terres.
Les lots 4 et 5 de la terre D ont été cadastrés sections XXX, 66, 82, 83 ; les lots 4 et 5 de la terre F ont été cadastrés section XXX, 78.
Il résulte du constat d’huissier en date du 24 avril 1968 que Melle M I a construit sur les parcelles AD 65 et XXX, côté mer, une maison de construction en bois, et que Mme Q I épouse Z a construit côté montagne, sur les parcelles XXX et XXX , une maison en pinex sur pilotis ;
En conséquence, et c’est bon droit que le premier juge a conclu à l’expulsion des appelantes des lieux occupés, celles-ci ne démontrant pas être les ayants droit de Feaiu G et de K L. Il en est de même pour l’occupation des parcelles cadastrées section XXX et 78, correspondant aux lots 4 et 5 de la terre F 1, occupées par Mme AD AE, qui ne démontre pas être ayant droit AP G et de XXX.
Le jugement rendu le 23 mai 2012 par le Tribunal civil de première instance sera confirmé.
Il convient de prendre acte du plan de délimitation du domaine public du 21 août 2013 versé par la Polynésie française, et relative au plan de délimitation du domaine public concernant une partie des parcelles AD 64, AD 65 et AD 63, et de mettre mettre hors de la cause la Polynésie française, de la présente procédure s’agissant d’intérêts privés.
La demande de dommages-intérêts concernant son préjudice matériel formulée par M. S T sera rejeté, faute de justificatifs.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l’intimé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare recevable les appels formés par Mme Q I épouse Z et M. M I ;
Confirme le jugement du 23 mai 2012 ;
Prend acte du plan de délimitation du domaine public du 21 août 2013 versé au débat par la Polynésie française ;
Mets hors de cause la Polynésie française de la présente instance, s’agissant d’intérêts privés ;
Déboute Mme Q I épouse Z et M. M I de leurs demandes ;
Déboute M. S T de sa demande faite à titre de dommages-intérêts ;
Condamne solidairement Mme Q I épouse Z, M. M I et Mme AD AE à payer à Monsieur S T la somme de 200'000 FCP P au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 31 mars 2016.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. AN-AO signé : R. BLASER
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de procédure civile
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