Confirmation 18 mai 2011
Infirmation partielle 18 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 18 mai 2011, n° 10/22868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/22868 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 novembre 2010, N° 10/57835 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRÊT DU 18 MAI 2011
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/22868
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/57835
APPELANT
COMITE D’ENTREPRISE DE RADIO FRANCE INTERNATIONALE représenté par son secrétaire dûment mandaté
XXX
XXX
représentée par Me Chantal-rodene BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assistée de Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
AUDIOVISUEL EXTERIEUR DE LA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me Nathalie CERQUEIRA, avocat au barreau de PARIS
RADIO FRANCE INTERNATIONALE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de la SCP COBLENCE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves GARCIN, Président
Madame Claire MONTPIED, Conseillère
Madame Marie-Bernadette LEGARS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Véronique LAYEMAR, greffière
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur Yves GARCIN, Président par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Madame Sandie FARGIER, greffier.
Statuant sur l’appel formé par le comité d’entreprise de la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE à l’encontre d’une ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS qui a donné acte à la société Z de son offre d’organiser deux réunions du comité d’entreprise sur le sujet de la méthodologie de la répartition des salariés dans la rédaction unique avant le 20 novembre 2010, ordonné en tant que de besoin, l’organisation de ces réunions sur le sujet susvisé qui comprendra la méthode de répartition au sein des 5 services thématiques dirigés par le directeur adjoint d le’information Monde et la manière dont les personnels vont travailler au sein de cette rédaction unique, a dit n’y avoir lieu à statuer par voie de référé sur le surplus des demandes du comité d’entreprise de Z, a rejeté les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné Z aux dépens ;
Vu les dernières conclusions en date du 21 février 2011 du comité d’entreprise de Z, appelant, qui demande à la Cour :
Vu les articles 808 et 809 du Code de procédure civile,
Vu les articles 484 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996,
Vu le Décret n°2001-212 du 8 mars 2001,
Vu les pièces justificatives à la demande,
1) Infirmer l’ordonnance rendue par le Tribunal de grande instance de Paris le 10 novembre 2010,
2) Ordonner la suspension de toute restructuration en particulier :
la mise en place d’une rédaction unique et le projet de fusion des entreprises R.F.I., France 24, M. C.D. et Y,jusqu’à ce que le projet de Contrat d’Objectif et de Moyens de l’Audiovisuel Extérieur de la France ait été communiqué au Comité d’entreprise dans le cadre d’une procédure de
consultation régulière, et ce, sous astreinte de 100,000 euros par infraction constatée à compter de la présentation de la minute de l’ordonnance à intervenir.
3) Ordonner la suspension du projet de rédaction unique jusqu’à ce que la direction de R.F.I. ait communiqué les éléments d’information relatifs au processus d’élaboration des programmes, et ce, sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée à compter de la présentation de la minute de l’ordonnance à intervenir.
4) Ordonner la suspension des projets de réaménagement des postes au sein des rédactions de langues et de réaménagement des locaux de R.F.I. jusqu’à ce que le Comité d’entreprise ait bénéficié du concours du C.H.S.C.T., conformément à l’article L. 2323-27 du Code du travail, concernant les conséquences de ces projets sur les conditions de travail et la sécurité au travail, et ce, sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée à compter de la présentation de la minute de l’ordonnance à intervenir.
5) Ordonner la suspension du projet de fusion des sociétés R.F.I., France 24, M. C.D. et Y. jusqu’à ce que la direction de R.F.I. ait informé et consulté le Comité d’entreprise de manière complète, loyale et précise sur cette restructuration économique et juridique, et ce, sous astreinte de 50,000 euros par infraction constatée à compter de la présentation de la minute de l’ordonnance à intervenir.
6) Ordonner à la société R.F.I. qu’elle fournisse au Comité d’entreprise :
1 – Les tableaux de service pour les journalistes ainsi que pour les personnels techniques et administratifs accompagnés d’un commentaire permettant de comprendre le fonctionnement de la rédaction unique et les nouvelles modalités de collaboration entre journalistes ;
2 – Le système d’élaboration des grilles horaires des émissions en français et en langues ;
3 – Les contenus des émissions et des éditions en français et dans les différentes langues, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour après la présentation de la minute de l’ordonnance.
En toutes hypothèses,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Dire qu’en cas de difficultés, y compris en ce qui concerne le paiement des condamnations intervenues, il en sera référé à la Cour de céans.
Condamner solidairement les sociétés R.F.I et Y. à verser au Comité d’entreprise de Z une indemnité de 5.000 (cinq mille) Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me BODIN CASALIS, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dire et juger qu’en cas d’exécution forcée par un huissier de justice des condamnations à intervenir le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 sur le tarif des huissiers, sera supporté solidairement parles sociétés R.F.I. et Y.
Dire que l’Arrêt à intervenir sera exécutoire sur simple présentation de la minute .
Vu les dernières conclusions en date 14 mars 2011 de la société RADIO FRANCE INTERNATIONALE(Z), intimée, qui demande à la Cour de :
Confirmer l’Ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris, en ce qu’elle a rejeté les demandes du Comité d’Entreprise,
Déclarer irrecevable en application des articles 4,122, et 564 du Code de procédure civile, les demandes du comité d’entreprise relatives au projet de fusion et au réaménagement des locaux comme étant sans rapport avec l’objet de la demande initiale et pour défaut de pouvoir de son représentant.
Constater que la procédure d’information/consultation du comité d’entreprise sur le projet de réorganisation de l’information ne peut avoir lieu qu’étape par étape au fur et à mesure de la finalisation des différentes étapes du projet.
Constater que le projet de grille en français a été présenté au comité d’entreprise, et n’emporte aucune modification des conditions de travail,
Constater que la procédure d’information/consultation sur les projets de grilles en langues étrangères est en cours, et que dans ce cadre, sont abordées les questions des tableaux de services, du contenu des émissions, des rythmiques de travail, de l’organisation du travail, des magazines et de la durée des émissions, directement liées à la grille.
Constater que Z a informé et consulté son comité d’entreprise sur la méthode de répartition des personnels dans la rédaction unique, conformément à l’offre qu’elle avait formulée devant le Tribunal de Grande Instance.
Constater qu’en application de l’article 53 de la loi du 30 septembre 1986, le contrat d’objectifs et de moyens doit avant sa signature, être transmis aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée Nationale et du Sénat, et au Conseil supérieur de l’Audiovisuel, et qu’il peut faire l’objet d’un débat au Parlement, les commissions devant formuler un avis sur ces contrats d’objectifs et de moyens dans un délai de 6 semaines,
— Constater que Z s’est engagée à communiquer ce projet au comité d’entreprise pour information parallèlement à son envoi par l’Etat aux commissions de l’Assemblée Nationale et du Sénat, et à le consulter après le passage au Parlement et avant son adoption par le Conseil d’Administration de l’AEF,
— Constater que le comité d’entreprise a été convoqué à une réunion d’information qui a eu lieu le 28 mai 2009 et a été consulté le 5 juin 2009 sur l’état des négociations,
— Constater que le JEX par décision du 29 juin 2009 a débouté le comité d’entreprise de ses demandes tendant à voir juger que Z n’aurait pas exécuté l’arrêt, et que le comité d’entreprise s’est désisté de l’appel interjeté contre ce jugement,
— Constater l’absence de trouble illicite,
— Débouter le comité d’entreprise de l’intégralité de ses demandes,
— Dire qu’il n’y a pas lieu à référé,
— Condamner le comité d’entreprise de Z à payer à Z une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile ainsi qu’une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du Code de procédure Civile,
— Condamner le comité d’entreprise de Z au paiement des dépens d’appel et dire que ceux-ci seront recouvrés directement par Maître Louis-Charles HUYGHE, Avoué à la Cour d’appel, conformément
aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 14 mars 2011 de la société Audiovisuel Extérieur( AEF) intimée qui demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de juger que l’AEF doit être mise hors de cause, de condamner le comité d’entreprise de Z à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile et celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant sera recouvré pour ceux la concernant, par la SCP MONIN D’AURIAC de BRONS, avoués, selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Sur ce, la Cour
Considérant qu’il est constant que la société Z, filiale à 100% de l’organisme public AEF depuis la loi du 5 mars 2009, a présenté, courant juin 2010 au comité d’entreprise un projet de réorganisation de l’information avec mise en place d’une rédaction unique, multilingue et multisupports impliquant la création, au sein de la direction de l’information, de deux postes de directeurs adjoints, l’un en charge de toutes les diffusions de Z vers l’Afrique dans les trois langues française, anglaise et portugaise et l’autre assumant la responsabilité de toutes les autres diffusions ; qu’une première réunion s’est tenue le 16 juin 2010 au cours de laquelle les élus, estimant ne pas être en possession de l’ensemble des documents nécessaires à leur information, votaient une motion donnant mandat à son secrétaire d’engager toute action judiciaire en vue de la suspension du projet tant qu’une information complète et une consultation régulière du comité n 'étaient pas mis en oeuvre par l’employeur ; que trois réunions ont ensuite été organisées par la société Z jusqu’à celle du 30 septembre 2010 au cours de laquelle une partie des élus a refusé de prendre part au vote et deux élus votaient pour, quatre autres s’abstenant ; que les deux directeurs adjoints ont été nommés le 8 octobre 2010 et que c’est dans ces conditions que les élus se sont interrogés sur les conséquences de la création d’une rédaction unique sur l’organisation et les conditions de travail des salariés ; que considérant n’avoir pas éléments d’information suffisants, le comité d’entreprise a fait assigner la société Z et AEF devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins de voir:
— juger que le refus de la direction de Z de communiquer les éléments d’information indispensables à la consultation du comité d’entreprise de Z au titre des articles L.2323-1 et suivants du code du travail ainsi que l’impossibilité faite au comité d’entreprise de bénéficier du concours du CHSCT conformément à l’ article L.2323 -27 du même code sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser,
— ordonner en conséquence la suspension de la procédure d’information consultation du comité d’entreprise et du projet de réorganisation de la rédaction de l’information de Z tant que :
* d’une part, le comité d’entreprise n’aura pas été destinataire d’une information complète, précise et loyale par communication :
1- des tableaux de service pour les journalistes et les PTÂ (personnel technique et administratif)
2- des grilles horaires des émissions en français et en langues,
3- des contenus des émissions et des éditions en français et dans les différentes langues,
4 – du coût de la « réorganisation »,
5 – du nombre de postes impactés,
6 – des rythmiques de travail,
7 – de l’organigramme complet,
8- de l’organisation du travail des personnels administratifs qui accompagnent cette réorganisation de l’information,
9- du nombre total de postes de journalistes ainsi que des autres catégories de personnels à l’issue de la réorganisation,
10 – des magazines qui restent, selon les langues, les cibles : ceux qui existent, ceux qui vont disparaître par langues et en français,
11 – des durées des émissions en langues, notamment leur diffusion et la fréquence de leur rediffusion,
12 – du traitement de l’actualité prévu et comment les personnels vont travailler,
13 – qui sont les cibles et quelle information pour quelle cible,
5 – du C.O.M pour ce qui concerne l’AEF,
* d’autre part, que le comité d’entreprise n’aura pas bénéficié du concours du CHSCT conformément à l’article L.2323-27 du code du travail ;
que c’est en cet état de la procédure qu’est intervenue l’ordonnance déférée ;
Sur les irrecevabilités.
Considérant en premier lieu que la société Z soulève l’irrecevabilité des demandes du comité d’entreprise tendant à voir suspendre le projet de fusion de Z avec les autres sociétés filiales de l’AEF ainsi que celui relatif au déménagement de certains services ;
Considérant que force est de constater que la demande relative à la fusion de Z et des autres filiales de l’AEF ne figurait pas dans celles formées devant le premier juge et n’est pas directement lié au projet de réorganisation de l’information au sein de Z ; qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui, en application de l’article 564 du Code de procédure civile n’est pas recevable en cause d’appel ;
que de même, le déménagement du personnel appartenant à la direction administrative et financière de l’entreprise ne concerne nullement le projet de réorganisation de l’information et de création d’une rédaction unique et ne faisait l’objet d’aucune demande particulière devant le premier juge ; que d’ailleurs une procédure parallèle a été diligentée par l’employeur avec consultation du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail qui a eu recours à une expertise ; que la demande de ce chef est, dès lors, également irrecevable ;
Sur le fond du litige
Considérant que le comité d’entreprise appelant sollicite en premier lieu la communication par l’employeur du contrat d’objectifs et de moyens (COMITÉ D’ENTREPRISE ) de l’AEF qui doit être conclu entre cet organisme et l’Etat, soutenant principalement que Z lui dissimule toute information relative aux négociations en cours et entend mener sa réorganisation et le démantèlement de l’entreprise en violation de la loi ; qu’il affirme que ce contrat existe depuis 18 mois et que les seules informations qu’il a reçues proviennent de la réunion que Z a été contrainte de tenir suite à l’arrêt de cette Cour en date du 11 mai 2009 qui sont notoirement insuffisant; qu’il fait valoir que cette dissimulation est révélatrice des dysfonctionnements de l’AEF qui mettent en péril la bonne marche de l’entreprise, sont illégaux et constituent un abus de droit commis par les dirigeants de la
société ;
que Z et l’AEF font valoir principalement que le C.O.M est un contrat impliquant l’accord des parties en cause et qu’en l’espèce, aucun accord n’a été trouvé entre l’AEF et l’Etat, si bien qu’il est impossible de communiquer un document qui n’existe pas ; que le comité d’entreprise a déjà été informé de l’état des négociations et des objectifs à atteindre et qu’un engagement a été pris de fournir le projet de C.O.M aux élus dès qu’il sera formalisé et présenté aux commissions parlementaires ainsi que l’exige la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Considérant que l’article 53 de la loi du 30 septembre 1986 issue de la réforme législative du 1er août 2000 prévoit que le Contrat d’Objectifs et de Moyens des organismes chargés d’un service public audiovisuel détermine les orientations stratégiques des sociétés concernées, les axes prioritaires de leur développement ainsi que les moyens qui leur sont dévolus ; que suite à la création par la loi du 5 mars 2009 de l’AEF et à l’intégration au sein de celle-ci de Z en qualité de filiale, l’AEF doit conclure avec l’Etat un C.OM, pour la période de 2009 à 2013 ; qu’en l’état des documents produits par les parties, force est de constater qu’aucun contrat de ce type n’a encore été conclu et que si des négociations sont manifestement en cours et si certains éléments de ce contrat ont été arrêtés, il n’en demeure pas moins qu’aucun texte n’est, à ce jour, formalisé ni présenté aux commissions parlementaires ainsi que l’exige la procédure : que dès lors, le comité d’entreprise appelant n’apparaît pas fondé à solliciter la suspension de toute restructuration au seul motif de l’absence de production de ce contrat ; que par ailleurs, l’appelant ne rapporte pas la preuve que ce document serait nécessaire à toute réorganisation de l’entreprise ; qu’en effet, il ne peut être contesté que celle-ci peut fonctionner sans ce contrat, disposant d’un budget propre et d’organes de direction et qu’il n’existe aucun obstacle démontré à ce qu’elle mène une réorganisation de sa rédaction puisqu’elle conserve toute son autonomie de gestion ;
Considérant par ailleurs, que le comité d’entreprise appelant soutient que Z ne lui a pas fourni une information complète et suffisante sur la transformation qu’elle qualifie de radicale, des modalités de travail à l’occasion de l’établissement de la rédaction unique ; qu’il ne lui a pas été produit d’indications quant au système d’élaboration des programmes et des grilles en langues française et étrangères qui sont appelés à modifier profondément les conditions de travail des salariés, certains personnels non déplacés voyant néanmoins leur activité réorganisée ;
que Z qui a reconnu en première instance la nécessité d’organiser deux réunions sur le sujet de la méthodologie de la répartition des salariés au sein de la rédaction unique, soutient que la présentation de la grille en français n’emportant pas de modification des conditions de travail, n’impliquait pas la consultation du comité ; qu’en ce qui concerne la grille en langues étrangères, la procédure d’information et de consultation est en cours, le comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail ayant désigné un expert sur ce sujet dont il convient d’attendre les conclusions qui seront soumises aux élus ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites qu’en ce qui concerne l’information devant être fournie aux représentants du personnel sur la méthodologie de répartition des personnels au sein de la rédaction unique ordonnée, en tant que de besoin, par le premier juge, l’employeur a communiqué au comité deux notes(l’une complétant l’autre) en vu de la réunion du 19 novembre 2010 définissant cette méthodologie et précisant que l’affectation définitive des personnes sera décidée après consultation des instances sur les nouvelles grilles des langues ; qu’il y a lieu de constater que l’appelant ne forme plus aucune demande de ce chef et qu’en conséquence, il y a lieu de considérer que cet aspect de l’information n’est plus en cause;
que néanmoins, force est de constater que cette information constituait une première étape dans l’élaboration du projet et qu’avant la mise en oeuvre de celui-ci, la société Z doit, pour permettre une parfaite compréhension par les élus des conséquences de celui-ci, informer et consulter le comité d’entreprise sur l’élaboration des grilles en français et en langues étrangères ; qu’en effet, vu les
modifications envisagées par Z, il ne peut être soutenu, ainsi que le fait l’intimée, que la grille en français est parfaitement distincte de celle concernant les langues étrangères, l’instauration d’une rédaction unique impliquant nécessairement une interaction entre les différents salariés ;
qu’en l’état, il résulte des pièces produites qu’aucune consultation du comité d’entreprise n’a eu lieu en ce qui concerne cette grille, seule une information ayant été fournie aux élus ;
qu’en ce qui concerne la grille des langues étrangères, si Z soutient que la procédure d’information-consultation est, actuellement en cours, il ressort des éléments produits que le comité n’a pas été encore consulté et que seul le Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail a été saisi et a estimé au cours de sa réunion du 5 janvier 2011, devoir recourir à une expertise confiée au cabinet X qui est actuellement en cours ; que pourtant l’élaboration de ces grilles constitue à l’évidence l’élément essentiel de la réforme envisagée et qu’en conséquence, il doit être considéré que celle-ci ne peut être mise en oeuvre tant que le comité appelant ne disposera pas d’une complète information sur ce sujet, n’aura pas connaissance de l’issue de la procédure actuellement en cours devant le Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail et n’aura pas été amené à fournir son avis ; qu’il doit, en conséquence, être fait droit à la demande de suspension formulée par l’appelant ;
que de même, il doit être enjoint à l’employeur de communiquer aux élus, les tableaux de service de l’ensemble des personnels, ainsi qu’il s’y est engagé dans sa note sus-visée qui a précédé la réunion du 19 novembre 2010 ;
qu’en revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication des autres documents sollicités par l’appelant, ceux-ci n’apparaissant pas, en l’état, de la procédure de référé, indispensables à son information ;
qu’il n’y a pas lieu de fixer une astreinte, qui ne se justifie pas, en l’espèce ;
Sur la demande de mise hors de cause de l’AEF
Considérant que dans le cadre de la présente procédure de référé, si le comité d’entreprise met en cause la procédure d’élaboration du contrat d’objectifs et de moyens entre l’AEF et l’Etat, il ne forme aucune demande à l’encontre de l’AEF, si ce n’est une condamnation solidaire au paiement d’une allocation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
que dès lors, il convient de le mettre hors de cause ;
Sur les demandes reconventionnelles
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes reconventionnelles formées par les intimées ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Considérant que les circonstances de l’espèce conduisent à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’appelant à hauteur de la somme de 3.000 euros ;
Que Z sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître BODIN CASALIS, avoué, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
DIT irrecevables les demandes formées par le comité d’entreprise appelant relatives au projet de
fusion de Z avec les autres sociétés filiales de l’AEF ainsi qu’à celui relatif au déménagement de certains services ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a donné acte à la société Z de son offre d’organiser deux réunions du comité d’entreprise sur le sujet de la méthodologie de la répartition des salariés dans la rédaction unique avant le 20 novembre 2010 et a ordonné en tant que de besoin, l’organisation de ces réunions sur le sujet susvisé qui comprendra la méthode de répartition au sein des 5 services thématiques dirigés par le directeur adjoint de l’information Monde et la manière dont les personnels vont travailler au sein de cette rédaction unique ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau :
ORDONNE la suspension de la mise en oeuvre du projet de rédaction unique tant que la société Z n’aura pas fourni au comité d’entreprise une complète information sur les grilles en français et en langues étrangères, n’aura pas communiqué les tableaux de service de l’ensemble des personnels de la rédaction unique, et tant que le comité d’entreprise n’aura pas connaissance de l’issue de la procédure actuellement en cours devant le comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail et n’aura pas été consulté sur ces éléments ;
MET hors de cause l’AEF ;
CONDAMNE la société Z à verser au comité d’entreprise appelant la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître BODIN CASALIS, avoué, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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