Confirmation 24 novembre 2011
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 24 nov. 2011, n° 10/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 10/00748 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 27 novembre 2009, N° 08/00042 |
Texte intégral
XXX
XXX
C/
Z ANDRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2011
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 10/00748
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 27 NOVEMBRE 2009, rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIJON
RG 1re instance : 08/00042
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Arnaud BRULTET, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître France DELATRONCHETTE, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
Z ANDRE
XXX
XXX
représentée par Maître Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Marie-Aude LABBE-DESRUMAUX, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2011 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Bruno LIOTARD, Président de chambre et Philippe HOYET, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Bruno LIOTARD, Président de chambre, président,
Philippe HOYET, Conseiller,
Robert VIGNARD, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise REBY,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Françoise REBY, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 juin 2006, la XXX a embauché Z A en qualité de secrétaire.
Le 15 janvier 2008, la XXX a notifié un avertissement à Z A après avoir constaté l’absence de dépôt sur le compte de l’entreprise de cinq chèques dont elle avait préparé la remise en banque.
Le 16 janvier 2008, Z A a saisi le Conseil de prud’hommes de Dijon et a réclamé la résiliation judiciaire du contrat de travail pour menaces et contraintes de l’employeur, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour rupture abusive, la remise de documents de rupture rectifiés sous astreinte et une indemnité pour frais irrépétibles de défense
Le 6 février 2008, le médecin du travail a déclaré Z A inapte à tous postes dans l’entreprise avec danger immédiat pour sa santé.
Le 7 et le 27 avril 2008, la XXX a convoqué Z A à un entretien préalable
Le 6 mai 2008, elle l’a licenciée pour faute grave.
Par jugement du 27 novembre 2009, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Z A du fait de l’employeur à la date du 16 janvier 2008,
— analysé la rupture en un licenciement abusif,
— condamné la XXX à payer à Z A 8.777,52 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 1.462,92 € à titre d’indemnité de préavis et 146,29 € pour congés payés afférents,
— ordonné à la XXX de remettre à Z A un bulletin de paye, un certificat de travail et une attestation destinée à l’Assedic tenant compte de sa décision et sous astreinte de 10 € par jour de retard à dater du 30e jour suivant la notification du jugement, en se réservant expressément la possibilité de liquider l’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire en fixant la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.462,92 €,
— rappelé les règles de computation des intérêts au taux légal sur les sommes allouées ainsi que les règles de l’exécution provisoire de plein droit,
— débouté Z A du surplus de ses demandes,
— débouté la XXX de ses demandes,
— condamné la XXX aux dépens.
La XXX a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été radiée du rôle de la Cour le 24 juin 2010 et réinscrite le 12 juillet suivant.
La XXX prie la Cour de :
— débouter Z A de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et, subsidiairement, de réduite à de plus justes proportions le montant de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail susceptibles de lui être alloués,
— juger que le licenciement pour faute grave de Z A repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner Z A à lui payer 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens.
Z A demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la XXX à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
DISCUSSION
Lorsque le licenciement est notifié postérieurement à la présentation d’une demande de résiliation judiciaire devant la juridiction prud’homale, celle-ci doit d’abord se prononcer sur le bien-fondé de la résiliation.
Lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations légales et contractuelles, le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. Dans le cas contraire, il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
L’article L. 1153-1 du code du travail dispose que les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdites.
En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Z A soutient qu’elle a fait l’objet d’agissements de harcèlement moral de la part de X Y, gérant de la XXX, qu’elle a entretenu une liaison avec lui à compter du mois de février 2006, qu’elle l’a quitté au mois d’août 2006 et qu’il a cherché à reprendre la liaison à tous prix depuis lors.
L’intimée produit différents documents et témoignages dont il ressort que postérieurement à leur rupture sentimentale, X Y l’a poursuivie de ses assiduités par écrit, au moyen de messages répétés et insistants, par téléphone, à l’aide de multiples textos au cours des mois de juin et juillet 2007, physiquement, comme il l’a reconnu dans l’un des écrits précités, par des gestes de fureur au bureau, et oralement, y compris devant les autres salariés de l’entreprise qui ont rapporté qu’il lui disait constamment qu’il l’aimait et qu’il ne pouvait pas se passer d’elle, alors qu’elle avait de la répulsion pour lui et qu’elle repoussait ses avances, qu’il lui était arrivé de la bloquer derrière la porte du bureau et qu’il avait fallu les séparer, qu’il venait la voir en état d’ivresse, qu’il était sans cesse derrière elle pour essayer de la reconquérir, qu’elle subissait des 'engueulades’ à répétition et qu’à la fin décembre 2007, 'c’était vraiment devenu dur pour elle'.
Est également versé aux débats le jugement en date du 14 avril 2009 du tribunal correctionnel de Dijon qui a reconnu X Y coupable d’avoir, entre septembre 2006 et décembre 2007, harcelé Z A par des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, pour, ayant entretenu une liaison avec elle et n’ayant pas supporté leur rupture, lui avoir adressé de nombreuses réprimandes sur sa manière de travailler, avoir été constamment 'après’ elle, avoir fait de chaque contact une querelle, avoir créé des tensions au sein de l’entreprise ayant des répercussions sur l’ambiance générale, lui avoir autorisé certaines latitudes (paiement des fournisseurs, achat de véhicules, signature des chèques notamment) et l’avoir accusée de s’être octroyé ces droits sans autorisation.
Il suit de là que Z A établit la matérialité de faits précis et concordants constituant, selon elle, un harcèlement.
De son côté, la XXX fait valoir que les textos contiennent des déclarations d’amour ainsi que des excuses, que Z A n’apporte aucun élément postérieur au mois d’août 2007 et qu’aucun fait de harcèlement sexuel n’est établi.
Il apparaît toutefois qu’indépendamment de leur contenu, les textos participent du comportement généralement déplacé de X Y à l’égard de Z A, que le gérant de l’entreprise ne cessait pas d’importuner la salariée, y compris dans le but d’obtenir d’elle des faveurs sexuelles, et qu’il est démontré que le harcèlement a perduré jusqu’au mois de décembre 2007.
Il doit être retenu, en outre, que la XXX ne démontre d’aucune façon ni que les agissements de son gérant n’étaient pas constitutifs de harcèlement ni que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dans ces conditions, les premiers juges doivent être approuvés d’avoir considéré que la salariée rapportait la preuve de l’existence d’agissements à type de harcèlement commis par l’employeur et, étant de principe que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail qui liait les parties aux torts de la SARL EURO CARS 21.
L’intimée ne réclame pas l’application de la règle selon laquelle, lorsque le salarié est resté au service de l’employeur jusqu’à la date de son licenciement, la date de la rupture doit être fixée à la date de l’envoi de la lettre de licenciement. Il n’y a par conséquent pas lieu de statuer sur ce point.
En allouant à Z A la somme de 8.777,52 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud’hommes a fait une exacte évaluation du préjudice subi par la salariée à raison de la cessation de la relation de travail du fait de l’employeur. Cet élément de décision mérite confirmation, de même que la mise à la charge de la XXX de 1.462,92 € à titre d’indemnité de préavis et de 146,29 € pour congés payés afférents.
Il est équitable de contraindre la XXX à participer à concurrence de 1.000 € aux frais de défense de Z A et de la débouter de sa réclamation fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne la XXX à payer à Z A 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la XXX de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Le greffier Le président
Françoise REBY Bruno LIOTARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Frais professionnels ·
- Faute grave ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Indemnité
- Associé ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Recours ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Bâtonnier ·
- Titre ·
- Client
- Associations ·
- Intervention ·
- Travail ·
- Domicile ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Salariée ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Tierce personne ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Soins à domicile ·
- Lit ·
- Rente ·
- Condition ·
- Hospitalisation ·
- Assistance
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procès ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Commerce en ligne ·
- Contrats ·
- Motif légitime ·
- Confidentiel
- Béton ·
- Sociétés ·
- Ciment ·
- Spécification ·
- Facture ·
- Commande ·
- Livre ·
- Dalle ·
- Huissier de justice ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comores ·
- Famille ·
- Mineur ·
- Personnel ·
- Qualités ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Radiation ·
- Mère
- Prestation ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Télévision ·
- Fait ·
- Or ·
- Salariée ·
- Enfant ·
- Faute grave
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Jonction ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- État ·
- In solidum ·
- Peinture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Vis ·
- Faute grave ·
- Client ·
- Cause ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Usine
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Péremption ·
- Poussière ·
- Titre
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Dommages et intérêts ·
- Congés payés ·
- Plan ·
- Procédure civile ·
- Congé ·
- Vêtement de protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.