Confirmation 15 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 15 mars 2012, n° 11/06118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/06118 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Bourg-en-Bresse, Juge de l'exécution, 7 juin 2011, N° 11/00008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 11/06118
Décision du
Juge de l’exécution de X-EN-BRESSE
Au fond
du 07 juin 2011
RG : 2011/00008
XXX
Y
B
C/
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 15 Mars 2012
APPELANTS :
M. C Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
Mme G-H B épouse Y
née le XXX à TAIWAN
XXX
XXX
représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
XXX
XXX
représenté par la SCP BRONDEL TUDELA,
avocats au barreau de LYON
assistée de la Selarl XXX,
avocats au barreau de l’AIn
TRESOR PUBLIC
XXX
XXX
XXX
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 31 Août 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 15 Mars 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jeannine VALTIN, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Danièle E-F, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Danièle E-F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par un jugement d’orientation du juge de l’exécution, en date du 7 juin 2011, rendu à la requête de la société LYONNAISE DE BANQUE, en l’absence de monsieur C Y et de madame G-H Y B, débiteurs saisis par un commandement du 19 novembre 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de X en Bresse a ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers appartenant à monsieur et madame Y, sis sur la commune de ORNEX, XXX, cadastrés section XXX, sur la mise à prix de 110 000 euros. Le jugement a constaté que la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE était de 98 782,15 euros arrêtée au 28 octobre 2010, sous réserve des intérêts postérieurs.
La déclaration d’appel de monsieur et de madame Y est du 31 août 2011.
Autorisés à assigner à jour fixe par une ordonnance du 14 novembre 2011, par des exploits en date du 23 novembre 2011, monsieur et madame Y ont fait assigner la société LYONNAISE DE BANQUE et LE TRESOR PUBLIC, devant la cour de céans, au vu de l’article 5 de la convention de LA HAYE du 15 novembre 1965, et des articles 752 alinéa 2 et 114 alinéa 2 du Code de procédure civile, en annulation du jugement et en condamnation de la société LYONNAISE DE BANQUE à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur et madame Y demandent à la cour d’annuler l’assignation du 17 janvier 2011 devant le juge de l’exécution aux fins d’audience d’orientation et par voie de conséquence le jugement lui-même.
Ils exposent qu’ils résident aux ETATS UNIS et ne parlent, ni n’écrivent la langue française; que l’huissier a transmis à l’autorité centrale américaine, le 17 janvier 2011:
— le formulaire F2 dûment complété
— un projet d’assignation non traduit en langue anglaise.
Ils soutiennent que l’absence de traduction leur a nécessairement causé un grief.
Ils ajoutent que l’assignation ne porte pas la mention selon laquelle, s’ils souhaitaient formuler des contestations ou des demandes incidentes, ils étaient dans l’obligation de constituer un avocat inscrit au barreau de X en Bresse.
Deux dossiers ont été ouverts, l’un sur l’assignation signifiée à la société LYONNAISE DE BANQUE, l’autre sur l’assignation signifiée au TRESOR PUBLIC.
Vu les conclusions de la société LYONNAISE DE BANQUE, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de monsieur et madame Y à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que les actes signifiés par maître Z, huissier de justice, ont été régulièrement signifiés dans les formes requises par la convention de LA HAYE du 15 novembre 1965 qui ne prévoit pas l’obligation d’une traduction dans la langue ou une des langues officielles du pays des actes signifiés, soit en l’occurrence la langue anglaise: que l’article 5 prévoit seulement 'l’autorité centrale peut demander que l’acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays'.
Elle précise que les requêtes aux fins de signification ont toutes été rédigées dans les deux langues, française et anglaise et que l’autorité centrale des ETATS UNIS, soit PROCESS FORWARDING INTERNATIONAL 633 Yesler Way – SEATTLE WA 98104 n’a pas demandé la traduction en langue anglaise des actes signifiés.
Sur l’information relative à l’obligation de constituer avocat, elle rappelle les dispositions des alinéas 3 et 7 de l’article 39 du décret du 27 juillet 2006, qui prescrit que l’assignation doit comporter à peine de nullité:
' L’information que, si le débiteur n’est pas présent ou représenté par un avocat à l’audience, la procédure sera poursuivie en vente forcée, sur les seules indications fournies par le créancier;'
' L’indication, en caractères très apparents, qu’à peine d’irrecevabilité, toute contestation ou toute demande incidente doit être déposée au greffe du juge de l’exécution par conclusions d’avocat, au plus tard lors de l’audience',
et fait valoir que la mention de l’inscription de l’avocat au Barreau du tribunal de grande instance dont dépend le juge de l’exécution immobilier saisi, n’est pas prescrite à peine de nullité, cette précision ayant été apportée par le jurisprudence.
Elle ajoute que l’article 752 alinéa 2 du Code de procédure civile qui exige que l’assignation contienne à peine de nullité 'le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat’ n’exige pas non plus que l’indication du Barreau de l’avocat soit fournie.
En conclusion, elle rappelle que l’article 114 de Code de procédure civile prévoit qu''aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi ….'
DISCUSSION
SUR LA JONCTION
Il convient de joindre le dossier ouvert sur l’assignation du TRESOR PUBLIC, N°11/ 07484 au dossier principal ouvert sur l’assignation de la société LYONNAISE DE BANQUE N° 11/06118.
SUR L’ANNULATION DES ASSIGNATIONS DU 17 JANVIER 2011
' Sur le défaut de traduction des assignations et des éléments complétés par l’huissier sur le formulaire F2
La société LYONNAISE DE BANQUE produit deux actes de transmission du 17 janvier 20011:
— un formulaire F2 complété
— un projet d’assignation à comparaître à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution destiné à être signifié ou notifié à madame Y B.
— un formulaire F2 complété
— un projet d’assignation à comparaître à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution destiné à être signifié ou notifié à monsieur Y.
Les actes ont été délivrés à madame Y B et à monsieur Y, le 3 mars 2011.
En droit, la convention de la HAYE du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra judiciaires en matière civile ou commerciale est applicable à la signification de l’assignation délivrée aux ETATS UNIS.
L’article 5 de la convention prévoit que c’est l’Autorité centrale de l’Etat requis qui fait procéder à la signification de l’acte et 'si l’acte doit être signifié ou notifié conformément à l’alinéa premier ( selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire) l’Autorité centrale peut demander que l’acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays'.
Le dernier alinéa de l’article 5 prévoit que 'la partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente convention, qui contient les éléments essentiels de l’acte, est remise au destinataire.'
Cette formule modèle est le formulaire dit 'formulaire F2".
L’article 7 de la convention dispose que 'les mentions imprimées dans la formule modèle annexée à la présente convention sont obligatoirement rédigées, soit en langue française, soit en langue anglaise. Elles peuvent, en outre, être rédigées dans la langue ou une des langues officielles de l’Etat d’origine.
Les blancs correspondant à ces mentions sont remplis soit dans la langue de l’Etat requis, soit en langue française, soit en langue anglaise.
Il résulte de ces éléments de droit résultant de la convention de LA HAYE, qu’en l’absence de demande de l’Autorité centrale du pays destinataire, l’acte lui-même n’a pas à être traduit dans la langue de ce pays, et que le formulaire F2 peut être rédigé, soit en langue française, soit en langue anglaise, que ce soit dans le corps du formulaire, ou sur les blancs correspondant aux mentions prérédigées.
En fait, le formule F2 est produit, et les blancs correspondant aux mentions prérédigées obligatoires en langue anglaise et française, sont remplies en langue française, ce qui est régulier. Les mentions essentielles de l’acte sont reproduites, soit les nom et prénom du destinataire, son adresse, la liste des documents, soit l’assignation à l’audience d’orientation et le bordereau de pièces, le nom de l’huissier du requérant, l’identité des parties, soit LA LYONNAISE DE BANQUE contre monsieur, pour le premier acte, madame pour le second acte, la nature de la procédure, soit la procédure de saisie immobilière, la date et le lieu de comparution, soit le mardi 3 mai 2011 à 14 heures, devant le tribunal de grande instance de X en Bresse.
Le moyen de nullité tiré du défaut de traduction doit être écarté.
' Sur l’information de l’obligation de constituer un avocat au Barreau de X en Bresse
L’article 5 du décret du 27 juillet 2006, pose le principe de ce que dans la procédure de saisie immobilière, 'les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat'
L’article 39 du décret prévoit les mentions que doit comporter, à peine de nullité, l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation:
outre les mentions prescrites par l’article 56 du Code de procédure civile, soit notamment le 3° qui impose 'l’information que, si le débiteur n’est pas présent ou représenté par un avocat à l’audience, la procédure sera poursuivie en vente forcée, sur les seules indications fournies par le créancier’ et le 7° 'l’indication, en caractères très apparents, qu’à peine d’irrecevabilité, toute contestation ou toute demande incidente doit être déposée au greffe du juge de l’exécution par conclusions d’avocat au plus tard lors de l’audience.'
Monsieur et madame Y font grief à l’assignation de n’avoir pas mentionné l’obligation de constituer un avocat inscrit au Barreau de X en Bresse.
Force est de constater qu’aucun texte du Code de procédure civile ou du décret du 27 juillet 2006, ne rend obligatoire l’indication du Barreau auquel l’avocat doit nécessairement être rattaché pour pouvoir représenter les débiteurs saisis à l’audience d’orientation.
En l’espèce, l’assignation indique notamment: 'vous êtes tenus de comparaître personnellement à cette audience ou de vous y faire représenter dans les conditions ci-dessous indiquées conformément aux dispositions prévues par l’article 39 du décret N°2006-936 du 27 juillet 2006.'…' 2° que si vous n’êtes pas présent ou représenté par un avocat à l’audience, la procédure sera poursuivie en vente forcée sur les indications fournies par le créancier'…'5° à peine d’irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente doit être déposée au greffe du juge de l’exécution immobilier, par conclusions d’avocat constitué par devant le juge de l’exécution immobilier délégué par le président du tribunal de grande instance de X en Bresse au plus tard lors de l’audience'…
Ces mentions sont régulières et suffisantes. La nécessité de constituer un avocat devant le tribunal de X en Bresse résulte de la réglementation de la profession d’avocat qui, en application de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971, prévoit que l’activité de postulant dévolue antérieurement au ministère obligatoire des avoués près les tribunaux de grande instance et les cours d’appel, est exercée par les seuls avocats dont la résidence professionnelle se situe dans le ressort du tribunal de grande instance saisi. Aucun texte n’impose que l’assignation indique le nom du Barreau de rattachement de l’avocat. Il appartient à tout avocat saisi par les débiteurs de se conformer aux règles de sa profession en orientant ses clients vers un avocat postulant s’il ne l’est lui-même.
Le moyen de nullité tiré du défaut d’indication du Barreau de rattachement de l’avocat doit être écarté.
Monsieur et madame Y seront en conséquence déboutés, chacun, de leur demande en nullité de l’assignation et en nullité du jugement d’orientation du 7 juin 2011.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Monsieur et madame Y, qui succombent en leur appel, seront déboutés de leurs demandes à ces titres et condamnés solidairement à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de confirmer le jugement qui a dit que les dépens du jugement d’orientation seront utilisés en frais préalables de vente.
Monsieur et madame Y seront condamnés solidairement aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ordonne la jonction de l’instance N°11/07484 avec l’instance N° 11/06118.
Déboute monsieur C Y et madame G-H Y B, chacun, de leur demande en nullité de l’assignation et du jugement.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne monsieur C Y et madame G-H Y B solidairement à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de la procédure d’appel avec application au profit du représentant de la société LYONNAISE DE BANQUE des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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