Confirmation 7 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 7 juil. 2011, n° 11/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 11/00099 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe, 29 avril 2011 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Texte intégral
R.G : 11/00099
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JUILLET 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
DÉCISION RENDUE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE en date du 29 Avril 2011
DEMANDERESSE :
XXX sous l’enseigne CVML
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour
DÉFENDEURS :
Me D E – Es-qualité d’Administrateur judiciaire de la société CREATION VERRE MOULE LEBOUCHER (CVML)
XXX
XXX
représenté par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour
représenté par Me GARCON, avocat au barreau de Rouen (SCP LIERVILLE-BUISSON & GARCON)
Me X Y – Es-qualité de Liquidateur de la société CREATION VERRE MOULE LEBOUCHER (CVML)
XXX
XXX
représenté par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour
représenté par Me GARCON, avocat au barreau de Rouen (SCP LIERVILLE-BUISSON & GARCON)
DÉBATS : En salle des référés, à l’audience publique du 05 Juillet 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2011, devant Monsieur COUJARD, Président de Chambre à la Cour d’Appel de ROUEN, spécialement désigné par ordonnance du Premier Président de ladite Cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Melle VERBEKE, Greffier,
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 07 Juillet 2011, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signée par Monsieur COUJARD, Président et par Melle VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Vu l’assignation délivrée par la société XXX (CVML) le 22 juin 2011 et tendant, sur le fondement des articles R661-1 du code de commerce et 524 du code de procédure civile, à voir suspendre l’exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 29 avril 2011 sous le numéro de rôle G 2011002018 par le tribunal de commerce de terre et de mer de Dieppe qui a prononcé sa liquidation judiciaire, mis fin à la période d’observation, autorisé la poursuite de l’activité pour une durée de 15 jours et ordonné l’exécution provisoire ;
Vu les conclusions en réponse de Me D E, ès-qualité d’administrateur judiciaire et de Me X Y, ès-qualité de liquidateur ;
Vu la décision déférée ;
Vu la déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 11 mai 2011 ;
Après avoir entendu les explications des parties à l’audience ;
MOTIFS :
L’article L661-1 du code de commerce détermine les conditions d’appel ou de pourvoi en cassation des décisions ordonnant une procédure de concours.
Selon l’article R661-1 du code de commerce, les jugements rendus en matière liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire que lorsque les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux
La société CVML invoque deux moyens : 1° la violation manifeste du principe du contradictoire en ce que la convocation à l’audience ne contenait aucun élément permettant la société CVML de préparer sa défense en vue d’une liquidation judiciaire sur saisine d’office du tribunal ; 2° la possibilité dans laquelle elle se trouverait de présenter un plan d’apurement du passif à 100 %.
— Sur le premier moyen :
Il résulte du jugement rendu le 30 avril 2010 qui a constaté la cessation des paiements et ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société CVML que l’affaire a été renvoyée à l’audience du vendredi 25 juin 2010 à 14 heures.
Il résulte du jugement du 25 juin 2010 qui a confirmé le renouvellement de la période d’observation pour une durée de quatre mois que l’affaire a été renvoyée à l’audience du vendredi 29 octobre à 14 heures.
Il résulte du jugement du 29 octobre 2010 qui a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois avec contrôle à quatre mois, que l’audience a été renvoyée au vendredi 25 février 2011.
Il résulte du jugement du 25 février 2011 qui a confirmé le renouvellement de la période d’observation pour une durée d’un mois que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2011 à 14 heures.
Il résulte du jugement du 25 mars 2011 qui a confirmé le renouvellement de la période d’observation pour une durée d’un mois que l’affaire a été renvoyée au vendredi 29 avril 2011 à 14 heures.
Toutes ces décisions ont été rendues contradictoirement, en présence de M. B C, le gérant, assisté de M. Z A, directeur financier.
Il résulte de cet enchaînement d’audiences, intervenu sans solution de continuité de o de nné lieu à autant de décisions spécialement motivées, que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté et que chaque partie connaissait précisément l’objet de l’audience suivante, nonobstant la mention « remise au rôle automatique » figurant dans la dernière convocation.
— Sur le second moyen :
La société CVML verse aux débats un prévisionnel d’exploitation. Mais ce document consistant en un simple courriel n’apparaît pas à lui seul constituer un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en Référé, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejetons la demande de la société XXX
La condamnons aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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