Infirmation 16 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. a, 16 févr. 2012, n° 11/07949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/07949 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 15 avril 2011, N° 09/02358 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2012
N°2012/152
Rôle N° 11/07949
SAS L’AMOVIS
C/
C Z
Grosse délivrée le :
à :
Me Thierry VERNAY, avocat au barreau d’ANNECY
Me Hervé GHEVONTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Avril 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/2358.
APPELANTE
SAS L’AMOVIS, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant XXX
représentée par Me Thierry VERNAY, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE
Madame C Z, XXX XXX
représentée par Me Hervé GHEVONTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anabelle FRANCESCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laure ROCHE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2012
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 29 avril 2011,madame Y Z a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 15 avril 2011 par le Conseil des Prud’hommes de Marseille qui a condamné la société L’Amovis à lui verser les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :32000euros
— article 700 du Code de Procédure Civile 1000 euros
***
Madame X a été embauchée en qualité de comptable par la société L’Amovis le 7 mars 1989.
Elle a été licenciée pour motif économique par une lettre en date du 10 décembre 2008.
Elle conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car l’employeur n’a pas cherché loyalement à la reclasser, et que les difficultés économiques alléguées ne sont pas établies. Elle demande la confirmation de la condamnation prononcée en première instance de ce chef.
Elle soutient en outre que la société L’Amovis n’a pas mis en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi comme elle en avait l’obligation et que de ce fait son licenciement est nul : elle réclame à ce titre des dommages et intérêts de 30000 euros.
Enfin, elle sollicite le paiement de ses congés payés sur préavis, d’un montant de 260 euros .
Elle chiffre ses frais irrépétibles à 3000 euros.
La société L’Amovis expose qu’elle commercialise des vêtements de protection et d’image de marque et qu’elle exerce son activité sur trois sites :marseille, siège de l’entreprise, Vitrolles, et un bureau commercial à Paris .Elle soutient que pour faire face à une concurrence de plus en plus agressive , une restructuration lourde accompagnée d’une entrée à son capital du groupe Mulliez Flory a été décidée.
Elle soutient que le reclassement de madame X , qui était la seule comptable de l’ entreprise, était impossible tant en son sein, qu’en celui de ce groupe ,lequel a supprimé 285 postes entre 2000 et 2010.Elle ajoute que ses difficultés économiques , existantes en 2008 ont persisté et qu’elle a du mettre en 'uvre , en 2011, une deuxième procédure de licenciement collectif faisant suite à celle ayant concerné madame X .
Elle fait valoir qu’eu égard à son effectif elle n’était pas tenue à un PSE.
Elle conclut que madame X doit être déboutée de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, si la cour considérait le licenciement dénué de cause réelle sérieuse, elle demande que les dommages et intérêts soient fixé au minimum légal de six mois de salaire.
Elle réclame la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile.
MOTIFS
La société L’Amovis ne produit aucun élément tel que le registre du personnel de nature à établir qu’elle a recherché loyalement et de manière exhaustive à reclasser madame X . Les faits que l’intéressée aurait déclaré ne pas être mobile ou être soucieuse de subir une intervention chirurgicale avant de travailler et que les délégués du personnel ont été consultés sont sans incidence sur l’obligation pour l’employeur de justifier qu’il était dans l’impossibilité de reclasser la salariée.
Le licenciement de madame X est de ce fait dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, il est constant que l’effectif de la société L’Amovis était inférieur à 50 salariés à la date d’engagement de la procédure de licenciement.
L’article L 1233-61 du code du travail prévoit l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi pour les entreprises ayant plus de 50 salariés, c’est donc au niveau de l’entreprise et non du groupe que doit s’apprécier le seuil de déclenchement de l’obligation de mise en 'uvre d’un plan de sauvegarde .La société L’Amovis n’était donc pas tenue à cette obligation .
Madame X percevait un salaire de 2600 euros outre une prime de treizième mois.
Elle justifie qu’elle a retrouvé un poste moins bien rémunéré dans la fonction publique au mois de février 2011.Elle avait prés de 20 ans d’ancienneté.
La somme de 32000 euros fixée en première instance est une juste évaluation de son préjudice.
La société L’Amovis ne fournit aucun indication quant au congé payé sur préavis que madame X indique n’avoir pas reçu : il lui sera alloué la somme de 260 euros à ce titre.
La société L’Amovis devra en outre verser à madame X 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Vu l’article 696 du code de procédure civile
Réforme le jugement déféré
Condamne la société L’Amovis à verser à madame X les sommes suivantes
— dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 32000euros
— indemnité de congés payés : 260 euros
— article 700 du code de procédure civile : 1800 euros
Déboute madame X de ses autres demandes
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société L’Amovis
Dit que les dépens seront supportés par la société L’Amovis.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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