Infirmation 7 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 7 juin 2016, n° 14/04009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/04009 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 19 mars 2014, N° 12/00531 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Civile SOCIETE MEDICALE D' ASSURANCES c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE, SAS ALLERGAN INDUSTRIE, LE SOU MEDICAL Société médicale |
Texte intégral
R.G : 14/04009
Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 19 mars 2014
RG : 12/00531
XXX
X
Société Civile SOCIETE MEDICALE D’ASSURANCES
C/
A
XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 07 Juin 2016
APPELANTS :
M. G H X
né le XXX à XXX
XXX
42000 SAINT-ETIENNE
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC, avocat au barreau de LYON
LE B C Société médicale d’assurances et de défense professionnelle prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Mme D E A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
XXX agissant poursuites et diligeances de ses représentants légaux en exercice
XXX
XXX
Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELAS ENDROS-BAUM Associés, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE, venant aux droits de la CPAM de SAINT-ETIENNE représentée par son directeur général
XXX
42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
Représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Novembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mai 2016
Date de mise à disposition : 07 Juin 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— J-K L, président
— E-G GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l’audience, J-K L a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par J-K L, président, et par Sylvie BOURRAT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Le 8 octobre 2004, Mme A a subi une intervention chirurgicale de l’oeil gauche aux fins de correction d’une myopie par la pose d’un implant 'ICARE’ commercialisé par la SAS Groupe Corneal Laboratoires, aujourd’hui dénommée SAS Allergan Industrie, opération pratiquée par le Dr X.
Dès le lendemain de l’intervention, une réaction inflammatoire a causé d’importantes douleurs à Mme A, entraînant un accolement de l’iris au cristallin nécessitant un suivi régulier qui n’a cependant permis qu’un traitement partiel des synéchies (accolements).
Le 20 novembre 2006, une nouvelle opération a été réalisée en urgence suite à un examen de contrôle révélant une perte importante de cellules.
Le 6 mars 2007, la SAS Groupe Corneal Laboratoires a avisé le Dr X de la suspension de la commercialisation de l’implant 'ICARE’ du fait de plusieurs signalements le mettant en cause.
Le 8 mars 2008, Mme A a saisi la Commission régionale de conciliation et indemnisation des accidents médicaux (CRCI) à l’encontre du Dr. X.
Le 15 mai 2008, le Dr. Z, expert désigné par la CRCI, a déposé son rapport. La responsabilité de la SAS Allergan Industrie semblant devoir être mise en cause, elle a été appelée en la cause par la CRCI qui a de nouveau désigné le Dr. Z pour une seconde expertise à l’issue de laquelle il a rendu un rapport retenant la responsabilité du Dr X pour le premier temps opératoire et celle partagée du médecin et du laboratoire pour le second temps opératoire.
Le7 juillet 2009, la CRCI a rendu son avis.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé avec le B C, Mme A, par acte du 18 janvier 2012, a fait assigner M X, le B C, la SAS Allergan Industrie et la CPAM de la Loire en réparation de son préjudice, sur le fondement des articles L 1142-1 et suivants du Code de santé publique.
Elle a demandé que soient retenues les fautes de M X et de la SAS Allergan Industrie et qu’ils soient condamnés à lui verser les sommes suivantes :
— 1 381,52 euros au titre du préjudice professionnel temporaire pour la première intervention chirurgicale ;
— 14 958,50 euros au titre du préjudice professionnel temporaire pour la seconde intervention ;
— 75 000 euros au titre du préjudice professionnel futur ;
— 840 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 88 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par jugement en date du 19 mars 2014, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a partiellement fait droit à ces demandes en déclarant M X responsable du préjudice de Mme A mais en la déboutant de sa demande à l’encontre de la SAS Allergan Industrie. Par conséquent, M X et le B C ont été condamnés in solidum à verser à Mme A la somme de 148 911,24 euros sur laquelle s’impute l’indemnité provisionnelle de 30 000 euros versée par le B C, soit une somme totale de 117 398,50 euros, mais également à verser à la CPAM de la Loire la somme de 1 512,74 euros.
Par acte du 15 mai 2014, M X et le B C ont interjeté appel et la MACSF ASSURANCES, assureur de responsabilité de M X, est intervenue volontairement à l’instance. Ils concluent à l’annulation et, à défaut, à la réformation totale du jugement. Ils demandent, à titre principal, que l’intégralité des demandes indemnitaires soit rejetée, à titre subsidiaire, que soit ordonnée avant-dire droit une expertise médicale afin d’apprécier la qualité des soins prodigués par M X et la défectuosité de l’implant 'ICARE', que seule la SAS Allergan Industrie soit jugée responsable du préjudice subi par Mme A, à titre encore plus subsidiaire, que la SAS Allergan Industrie soit condamnée à relever indemne M X et son assureur de toute condamnation prononcée à son encontre à la requête de Mme A, à titre infiniment subsidiaire, que le montant des préjudices subis soit révisé, et, en tout état de cause, que le B C soit mis hors de cause et que l’intervention volontaire de la MACSF ASSURANCES soit dite recevable et bien fondée.
Ils affirment que la motivation du jugement est inopérante, le tribunal s’étant fondé sur des éléments non soulevés par Mme A, tels que la question de la pratique d’une iridectomie, outre le fait que le Tribunal n’a pas répondu aux moyens de la demanderesse portant sur la responsabilité de la SAS Allergan Industrie.
En outre, ils considèrent qu’aucune faute causale ne peut être retenue à l’encontre de M X puisqu’une iridectomie a bien été pratiquée préalablement à la pose de l’implant, comme l’a constaté l’expert, que ce dernier n’a relevé aucune faute quant à l’exécution de l’opération en elle-même, qu’au vu des données alors acquises de la science, aucune contre-indication ne faisait obstacle à la pose de l’implant, que l’absence de consultation post-opératoire dès le lendemain de l’opération ne peut être considérée comme fautive, de nombreux professionnels s’accordant à la considérer inutile, que la patiente aurait dû signaler les douleurs ressenties, et que le lien entre la pose de l’implant et la perte de cellules n’est pas certain, d’autres facteurs pouvant l’expliquer.
Ils tiennent la société Allergan Industrie pour seule responsable du préjudice subi par Mme A Ils se prévalent du fait que les effets indésirables causés par l’implant ne peuvent être admis, le rapport bénéfices-risques ne pouvant être tenu pour favorable en l’absence de preuves apportées par le laboratoire, que cet implant n’aurait pas dû être mis sur le marché, qu’en outre, si la recommandation relative à la profondeur de la chambre antérieure supérieure à 3,4 mm contenue dans la notice fournie par le fabricant doit être considérée comme impérative, le laboratoire a commis une faute en délivrant l’implant commandé pour une chambre de 3,1 mm de profondeur, que, si la SAS Allergan Industrie a fini par retirer l’implant défectueux du marché, ce retrait est intervenu tardivement au regard des effets indésirables qu’il cause et de l’environnement technique inadéquat, et qu’il prouve par lui-même la défectuosité de l’implant, la mention des effets indésirables sur la notice ne suffisant pas à exonérer le fabricant de sa responsabilité.
Quant au préjudice indemnisable, ils contestent certains des montants avancés au motif que la situation professionnelle de Mme A était instable, que dès lors le préjudice résultant de la perte de gains professionnels actuelle doit être réévaluée à 10 026,88 euros, que l’incidence professionnelle doit être liquidée à hauteur de 30 000 euros, le handicap visuel subi n’ayant pas empêché Mme A de trouver un emploi, que le montant de l’indemnisation du préjudice résultant des souffrances endurées doit être réévalué à 1 500 euros, et que seule la somme de 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent peut être mis à la charge personnelle de M X.
Enfin, ils soulignent le fait que le B C n’a jamais été l’assureur de M X mais que les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile étaient garanties jusqu’au 16 février 2009 par la MACSF ASSURANCES.
Par ordonnance du 18 mars 2015, le conseiller de la mise en état a prononcé d’office l’irrecevabilité des conclusions déposées le 2 février 2015 par la SELARL Basset-Bouchet-Hangel, représentant Mme A.
La SAS Allergan Industrie, intimée, conclut, à titre principal à la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et, à titre subsidiaire en cas de condamnation, à ce qu’elle soit tenue de réparer à hauteur de 50% les préjudices liés à la pose de l’implant, que l’indemnisation du préjudice professionnel futur soit limitée à 30 000 euros, que celle du pretium doloris lié à la pose de l’implant soit limitée à 1 500 euros, que celle du déficit fonctionnel permanent de 35% lié à la pose de l’implant soit limitée à 68 950 euros, et que Mme A soit déboutée de sa demande d’indemnisation pour le préjudice professionnel temporaire lié à la première opération.
Elle expose qu’au vu de la notice du produit ICARE, celui-ci devait être implanté aux personnes ayant une chambre antérieure de 3,4 mm minimum, de sorte que M X, qui avait procédé à une mesure de 3,1 mm, n’aurait jamais dû l’implanter, d’autant qu’il avait réalisé une mesure par excès prenant en compte l’épaisseur de la cornée. Elle précise que cette contre indication est justifiée par le risque de contact entre l’implant et la cornée dans une chambre antérieure trop étroite, que ce contact entraîne une raréfaction de cellules de la face postérieure de la cornée et provoque un oedème irréversible de la cornée. Elle indique que cette notice, qui se trouve dans l’emballage du produit, à la disposition du praticien, prévaut sur toute autre documentation, et se trouve en cohérence avec les articles produits par M X.
Elle fait valoir également que ce dernier n’a pas respecté les conditions d’utilisation mentionnées dans la notice, puisqu’il n’ a pas pratiqué les deux iridectomies pré-opératoires imposées avant toute implantation, ce qui a été à l’origine de l’hypertonie aiguë postopératoire, des douleurs, de la baisse d’acuité visuelle et de l’oedème cornéen.
Elle considère que M X aurait dû retirer l’implant plus rapidement compte tenu de la perte de cellules endothéliales.
Par ailleurs, la SAS Allergan Industrie invoque le fait qu’aucun défaut de l’implant n’est prouvé, que celui-ci, une fois fabriqué conformément aux mesures prises par M X, a été soumis à son approbation, que la suspension préventive de la commercialisation de l’implant en cause ne peut suffire à établir l’existence d’un défaut ou d’un lien de causalité entre l’implant et le préjudice subi, que la perte cellulaire est un effet secondaire clairement mentionné dans la notice et commun à tout implant de ce type, ce qui ne caractérise en rien un défaut de la lentille, que le rapport bénéfices-risques dépendait de l’appréciation subjective de la patiente et de M X, et que, si les résultats de l’étude finale suivant la mise sur le marché n’ont pu être produits, les études antérieures à la commercialisation de l’implant font état de sa conformité avec les exigences essentielles imposées au fabricant.
A titre subsidiaire, elle demande que sa responsabilité soit limitée aux préjudices résultant de la pose de l’implant, que soit constaté le partage de cette responsabilité avec M X, et que les demandes de Mme A soient réduites à de plus justes proportions.
La CPAM de la Loire, intimée, conclut à la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et demande que M X soit condamné solidairement avec le B C à lui verser la somme de 1 512,74 euros , outre intérêts de droit à compter du jugement de première instance, somme qu’elle a versée à Mme A du fait de son hospitalisation du 20 novembre 2006.
MOTIFS
Attendu qu’en l’absence de conclusions recevables de Mme A, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté cette dernière de ses demandes présentées à l’encontre de la société Allergan Industrie ;
qu’à l’égard de M X, en l’absence de conclusion de l’intimée, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lequel le premier juge s’est déterminé ;
Attendu qu’en application de l’article L1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ;
Attendu qu’il résulte des rapports d’expertise établis par le docteur Z, que l’indication opératoire préconisée par M X était licite, que l’importance de la myopie justifiait la mise en place d’un implant situé dans la chambre antérieure, qu’il s’agit d’une technique opératoire reconnue, pratiquée par des chirurgiens spécialisés comme l’était M X, que ce dernier a réalisé un examen pré-opératoire complet et que l’intervention s’est déroulée dans des conditions conformes aux données acquises de la science ;
Attendu que l’expert a considéré que les conséquences dommageables de l’intervention devaient être divisées en deux parties :
— d’une part, l’accolement de l’iris au cristallin, responsable d’une mydriase,
— d’autre part, la décompensation de la cornée liée à une perte de cellules ;
Attendu que pour fonder la responsabilité de M X, le premier juge a retenu:
— d’une part, qu’un examen aurait dû être pratiqué le lendemain, et qu’il existe un défaut d’information de la patiente sur la nécessité de consulter en urgence devant des signes alarmants, le cumul de ces deux défaillances ayant permis le développement de l’inflammation oculaire et l’accolement de l’iris au cristallin responsable de la mydriase,
— d’autre part, que le médecin a commis une faute en lien avec la perte de cellules, en n’ayant pas respecté les indications de mise en place de l’implant qui recommandent son installation chez les patients ayant une profondeur de chambre antérieure d’au moins 3,4 mm alors que les mesures réalisées par M X faisaient mention d’une profondeur de chambre antérieure de 3,10 mm ;
Attendu, sur le premier point, que l’expert estime qu’il était nécessaire de revoir la patiente le lendemain, que cet examen du lendemain aurait permis d’établir le diagnostic d’inflammation oculaire à l’origine des accollements de l’iris au cristallin, et que la mise en place d’un traitement approprié aurait pu éviter la complication ; qu’en réponse aux observations de M X qui lui a adressé un article dans lequel sont mis en balance les avantages et les inconvénients de la consultation du lendemain, il précise que celle-ci est pratiquée par 80% des ophtalmologistes français ; qu’en tout état de cause, en cas de décision de ne pas pratiquer un examen le lendemain, le médecin devait donner à la patiente une information éclairée sur les signes qui devaient l’amener à consulter, notamment sur l’existence de douleurs anormales le lendemain de l’intervention ; que M X n’établit pas qu’il a rempli son obligation d’information à cet égard ; que le bulletin de sortie qu’il produit (pièce n°1), dont il ne justifie pas qu’il a été effectivement remis à Mme A, est rédigé de manière succincte et générale, sans attirer l’attention de la patiente sur les éléments devant la conduire à consulter ; que le premier manquement fautif retenu par le premier juge est suffisamment caractérisé ;
Attendu que la notice de l’implant ICARE comporte clairement au titre des contre-indications, une profondeur de chambre intérieure inférieure ou égale à 3,4 mm ; que M X avait réalisé des mesures faisant mention d’une profondeur de chambre antérieure de 3,10 mm, ce qui aurait dû le conduire à respecter les préconisations du fabriquant indiquant que l’implant devait être réservé aux personnes ayant une chambre antérieure de 3,5 mm minimum, et par conséquent à ne pas l’implanter à Mme A ; que même si le laboratoire, auquel les mesures ont été transmises pour construction de l’implant n’a pas formulé de réserves sur les données fournies, cette situation n’est pas de nature à exonérer le médecin de la faute qu’il a commise, laquelle est en lien de causalité avec la perte de cellules ;
Attendu, sur le préjudice, que l’expert a évalué les séquelles de la manière suivante :
— 'I.T.T’ : 6 semaines supplémentaires,
— souffrances endurées : 3/7,
— 'I.P.P’ : 40% ;
— qu’il a considéré, qu’au vu de ces séquelles, 5% de l''I.P.P’ et 1,5 sur 7 des souffrances endurées résultent de la mydriase, et que celle-ci, isolée, aurait vraisemblablement eu peu de conséquence sur l’activité professionnelle de Mme A;
Attendu que ne sont contestées ni la créance de la caisse primaire d’assurance maladie au titre des dépenses de santé actuelles (1 512,74 euros), ni l’indemnité retenue au titre du déficit fonctionnel temporaire total (840 euros) ;
que le premier juge a exactement évalué les indemnités fixées au titre des pertes de gains professionnels actuels (14 958,50 eurtos, en prenant en compte le salaire moyen de 1 133 euros perçu au cours de l’année 2006), au titre des souffrances endurées (6 000 euros), et au titre du déficit fonctionnel permanent (85 600 euros compte tenu du taux de déficit de 40% pour une victime âgée de 31 ans lors de la consolidation) ;
que le principe d’une incidence professionnelle découlant des séquelles n’est pas contesté ; que Mme A a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail, qui a constaté un déficit visuel incompatible avec la conduite automobile, ce qui empêche le salariée de se rendre sur son lieu de travail ; que Mme A était peu qualifiée et voit , du fait de sn handicap, ses recherches d’emploi rendues plus complexes ; qu’elle subit une dévalorisation sur le marché de l’emploi ; que l’incidence professionnelle qu’elle subit doit être indemnisée à hauteur de 30 000 euros ;
que son préjudice global s’élève ainsi à la somme de 138 911,24 euros, dont doivent être déduites la provision de 30 000 euros, et la créance de la caisse , soit un solde de 107 398,50 euros ;
Attendu que M X était assuré, au titre de sa responsabilité civile professionnelle, par la société MACSF Assurances et non par le B Médical, qui doit être mis hors de cause ;
Attendu, sur l’appel en garantie des appelants à l’encontre de la société Allergan Industrie, que même si l’implant ICARE a fait l’objet d’une suspension temporaire de commercialisation par application du principe de précaution, il n’est pas démontré qu’il ne respectait pas les exigences essentielles de sécurité et de santé prévues par l’article R 5211-21 du code de la santé publique et qu’il ne présentait pas un rapport bénéfice-risque favorable ; qu’il avait été validé par le laboratoire LNE, ainsi qu’il résulte de l’attestation de ce dernier, qui avait accordé une certification CE conformément à l’annexe II point 3 de la directive CE 93/42 ; qu’il résulte de la pièce n°5 des appelants que la suspension de la commercialisation est intervenue à la suite d’une recommandation de l’AFSSAPS au vu d’incidents relevés sur un autre implant commercialisé par la société ILOTECH, l’AFSSAPS ayant souhaité procéder à un recueil de données afin d’estimer la fréquence des pertes de cellules liées à l’utilisation de ces dispositifs ;
Attendu que la perte de cellules endothéliales constitue un effet secondaire connu et décrit dans la notice du produit ICARE, qui invite les praticiens à informer les patients des risques associés à cette technique et à les avertir que la correction peut être provisoire et qu’il est possible qu’une explantation soit nécessaire en cas de diminution du nombre de cellules endothéliales ; que dès lors que la perte de ces cellules est un risque connu des lentilles intraoculaires, exposé dans la notice d’emploi, il n’est pas établi que l’implant ICARE était manifestement défectueux et qu’il aurait dû être retiré du marché ; qu’ainsi qu’il a été rappelé, afin d’éviter la réalisation du risque de perte de cellules, la notice prévoyait clairement la contre -indication du produit en cas de profondeur de la chambre antérieure inférieure ou égale à 3,4 mm ;
Attendu par contre, que le laboratoire Cornéal, aux droits duquel vient la société Allergan Industrie, a commis une faute engageant sa responsabilité en livrant à M X un implant sur mesure malgré l’indication donnée par ce praticien d’une chambre antérieure d’une profondeur de 3,1 mm, alors que, selon ses propres prescriptions, il existait une contre-indication à son implantation prévue par une profondeur de chambre de moins de 3,5 mm ;
Attendu qu’aucun élément ne confirme l’allégation de la société Allergan Industrie selon laquelle M Y n’a pas réalisé d’iridectomie avant de procéder à l’intervention ; que l’expert a au contraire considéré que l’examen pré-opératoire avait été complet ;
Attendu que compte tenu des fautes respectives commises par M X et par la société Allergan Industrie, le médecin doit être garanti par cette dernière à concurrence de 50% des condamnations prononcées à son encontre ; que la garantie du laboratoire ne peut toutefois pas concerner les séquelles liées à l’absence de suivi immédiat et de consignes post-opératoires, à l’origine de l’accolement de l’iris au cristallin responsable d’une mydriase; que l’expert ayant considéré que ces séquelles représentaient 5% du déficit fonctionnel permanent et des souffrances de 1,5/7, l’indemnité sur laquelle s’exerce la garantie de la société Allergan Industrie s’élève à la somme suivante :
— montant de l’indemnité globale après déduction de la créance de la caisse qui correspond uniquement à l’hospitalisation du 20 novembre 2006 :
138 911,24 euros – 1 512,74 euros = 138 398,50 euros
— à déduire : – 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 4 280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Soit : 130 118,50 euros ;
Attendu que M X doit supporter les dépens et des indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme A et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M X responsable du préjudice subi par Mme A et débouté cette dernière de ses demandes formées à l’encontre de la société Allergan Industrie,
Le réforme pour le surplus,
Déboute Mme A et la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de leurs demandes formées à l’encontre de la société Le B Médical,
Met hors de cause la société Le B Médical,
Condamne M X à payer à Mme A la somme de 107 398,50 euros au titre du solde indemnitaire de son préjudice, et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 1 512,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 19 mars 2014,
Condamne la société Allergan Industrie à garantir M X à concurrence de 50% des condamnations prononcées à son encontre,
Dit qu’en ce qui concerne la condamnation indemnitaire principale en faveur de Mme A, la garantie de 50% s’appliquera sur la somme de 130 118,50 euros et représentera la somme de 65 059,25 euros,
Condamne M X à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros à Mme A et la somme de 800 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire,
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M X aux dépens de première instance et d’appel , avec droit de recouvrement direct par Maître Maymon, avocat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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