Infirmation partielle 21 avril 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 21 avr. 2016, n° 16/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00159 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 24 décembre 2010, N° 90900458 |
Texte intégral
Arrêt n° 16/00159
21 Avril 2016
RG N° 15/03553
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle
24 Décembre 2010
90900458
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt et un Avril deux mille seize
APPELANT :
Monsieur C B
5/261 Cour des Écoles
XXX
Représenté par Me Ralph BLINDAUER, avocat au barreau de METZ
substitué par Me GROSJEAN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SAS TRANSDEV GRAND EST
venant aux droits de la société CFTI- les Rapides de Z-
ayant siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Julie SAMMARI, avocat au barreau de NANCY
substitué par Me LE MAITRE, avocat au barreau de NANCY
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
XXX
XXX
représentée par Mme THILL, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Gisèle METTEN, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. C D, né en 1946, a travaillé en qualité de mécanicien au service de la société Les Rapides de Z, entreprise de transport de personnes, d’août 1970 à janvier 2001
Le 12 octobre 2001, il fait parvenir à la caisse primaire d’assurance-maladie de Moselle (CPAM, la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical établi le 2 octobre 2011 par le docteur A et d’un certificat médical établi le 6 octobre 2010 par le docteur Y, tous deux faisant état de plaques pleurales chez une personne exposée à l’amiante, le docteur X se référant à une radiographie et à un scanner pulmonaires.
La caisse procède à l’instruction du dossier, sollicitant des renseignements tant auprès de l’assuré que de l’employeur.
Le 12 juillet 2001, le médecin-conseil donne un avis favorable à la prise en charge de l’affection déclarée par M. B au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
Par lettre du 7 novembre 2001, le directeur-adjoint du travail de Moselle rappelle les fonctions de M. B au sein de l’entreprise Les Rapides de Z et conclut que M. B a travaillé plus de 30 ans en étant exposé aux poussières d’amiante.
Après notification de la nécessité d’un délai supplémentaire, la caisse informe l’employeur, par lettre du 18 janvier 2002, que l’instruction du dossier est achevée et qu’il peut en consulter les pièces constitutives durant un délai de 10 jours.
Par lettre du 5 février 2002, la caisse informe l’employeur de ce que la maladie déclarée par M. B est prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un taux d’incapacité permanente de 5 % est reconnu à M. B, justifiant le versement d’une rente capitalisée de 1 448 €.
M. B entreprend de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
La phase amiable n’ayant pas abouti, il saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, lui demandant essentiellement de dire que sa maladie est due à la faute inexcusable de l’employeur, d’ordonner la majoration au maximum de la rente capitalisée et de liquider ses prejudices.
Par jugement du 24 décembre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a :
— constaté que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable n’est pas prescrite,
— constaté que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable n’est pas périmée,
— débouté M. B de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le jugement est adressé à M. B le 3 mars 2011, par lettre recommandée qu’il ne réclame pas. Il ne réclame pas davantage la lettre recommandée qui lui est adressée à son domicile tunisien.
Par lettre recommandée postée le 21 mars 2011, adressée à la cour d’appel, M. B forme appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 13 décembre 2013, soutenues oralement à l’audience, M. B demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— dire que la maladie dont il souffre est due à la faute inexcusable de son employeur de l’époque, la société Les Rapides de Z,
— fixer la majoration de rente en capital à 1 448 €,
— fixer son préjudice aux sommes suivantes :
— 60 000 € au titre du préjudice patrimonial,
— 15 000 € au titre de l’incapacité permanente,
— 7 000 € au titre du pretium doloris,
— 15 000 € au titre du préjudice moral,
— 7 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— dire que la majoration de rente et les indemnités complémentaires seront versées par la caisse primaire d’assurance maladie de Metz,
— condamner la société Les Rapides de Z à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 30 novembre 2015, soutenues oralement à l’audience, la S.A.S. Transdev Grand Est, venant aux droits de la société Les Rapides de Z, forme appel incident et demande à la cour de :
— constater la péremption de la procédure d’appel, emportant extinction de l’instance,
— constater la péremption de la procédure de première instance,
Subsidiairement,
— déclarer irrecevable l’appel formé par M. B,
Très subsidiairement,
— débouter M. B de l’intégralité de ses demandes,
En toute hypothèse,
— condamner M. B à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. B aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 7 mars 2016, soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
— constater la péremption d’instance,
Subsidiairement,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la décision de la cour, s’agissant de la faute inexcusable de l’employeur,
Le cas échéant,
— fixer la majoration de rente dans la limite de 1 448 €,
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert pour l’évaluation des préjudices de M. B,
— dire que les honoraires de l’expert seront avancés soit par M. B soit par la S.A.S. Transdev Grand Est,
— réserver ses droits après dépôt du rapport d’expertise,
— constater qu’elle a respecté le principe contradictoire et dire sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. B opposable à la S.A.S. Transdev Grand Est,
— condamner la S.A.S. Transdev Grand Est à lui rembourser la majoration de rente et les indemnités en principal et intérêts qu’elle sera tenue de verser à M. B au titre des préjudices extra-patrimoniaux.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties.
Sur quoi, la cour,
Il y a lieu de relever que l’absence de prescription de l’action n’est plus discutée.
Sur la recevabilité de l’appel formé par M. B.
La S.A.S. Transdev Grand Est soutient que l’appel est irrecevable pour avoir été formé plus d’un mois après le prononcé du jugement.
L’article R142-28 du code de la sécurité sociale dispose que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Si, en l’espèce, M. B n’a réclamé aucune des lettres recommandées qui lui ont été adressées, il résulte de la lettre d’accompagnement de la première notification que celle-ci a été envoyée le 3 mars 2011.
Dès lors, l’appel formé par M. B le 21 mars 2011 est régulier pour avoir été formé dans le délai prévu par les dispositions rappelées ci-dessus.
En outre, en cas de retour au secrétariat de la juridioction d’une lettre de notification qui n’a pu être remise à son destinataire, seule une signification du jugement par voie d’huissier, fait courir le délai d’appel.
Sur la péremption d’instance.
La S.A.S. Transdev Grand Est et la caisse soutiennent que l’instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était périmée, M. B s’étant abstenu de tout acte de procédure durant plus de deux ans après la radiation de l’affaire.
Cette exception tirée de la péremption de l’instance, a été soulevée par la caisse dans ses premières conclusions déposées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, après reprise d’instance, datées du 4 janvier 2010, à titre principal, avant toute défense au fond.
L’article R 142-22 du code de la sécurité sociale dispose que « l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. »
Par jugement du 16 décembre 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, prenant en compte l’existence d’une procédure pénale concernant les faits sur lesquels se fonde la demande de reconnaissance de faute inexcusable formée par M. B, a ordonné la radiation de l’affaire et « dit qu’elle sera rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences d’une des parties ».
Cependant, ces diligences ne sont pas précisées, en sorte que la décision de radiation n’a pas fait courir de délai de péremption.
Cette exception doit en conséquence être écartée.
La S.A.S. Transdev Grand Est soutient également que l’instance d’appel serait périmée, puisque M. B s’est abstenu de conclure devant la cour durant plus de deux ans après avoir formé appel.
Cependant, l’article R 142-30 du code de la sécurité sociale prévoit que les dispositions des articles R.142-22 à R. 142-24-1 et de l’article R. 142-24-3 relatives à la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sont applicables à la procédure devant la cour d’appel.
Or, s’il est constant que M. B n’a pas conclu dans les deux ans du dépôt de son acte d’appel, il est tout aussi constant qu’aucune diligence n’a été mise à sa charge durant cette même période.
Dès lors, l’instance d’appel n’est pas davantage périmée pour ce motif.
Sur le fond.
Sur la faute inexcusable de l’employeur.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures de protection qui s’imposaient.
A l’inverse, le non-lieu délivré au terme d’une procédure pénale contre l’employeur est sans effet sur l’existence ou l’absence d’une faute inexcusable de l’employeur au sens du livre IV du code de la sécurité sociale.
Les premiers juges ont considéré qu’il n’était pas démontré que M. B était exposé à l’inhalation de poussières d’amiante entre 1977 et 1997, et donc que son employeur ne pouvait avoir conscience de son exposition au risque.
La société Les rapides de Z était une entreprise de transport de personnes, pour des trajets interurbains et scolaires, détenant une importante flotte de bus, pour l’entretien de laquelle elle avait ses propres ateliers, dans lesquels travaillaient plusieurs salariés. Compte tenu du volume de cette flotte, l’activité d’entretien représentait nécessairement une partie conséquente de l’entreprise, à laquelle l’employeur devait accorder l’attention nécessaire à la prévention des accidents et maladies.
Il n’est pas contesté que la société Les rapides de Z a cessé d’utiliser des produits contenant de l’amiante en 1997, ce qui signifie que jusque là, elle reconnaît avoir fait travailler ses mécaniciens avec des équipements contenant de l’amiante, ce pour quoi l’origine professionnelle de la maladie de M. B a été reconnue.
M. B produit, sur ce point, les témoignages concordants de ses collègues, dont il résulte que l’amiante ne se trouvait pas seulement dans les garnitures de freins, mais aussi dans les joints de culasse, les joints d’échappement, les trappes de visite des moteurs, les disques d’embrayage, les plaques moteurs. Les moteurs étaient largement bardés d’amiante, du fait des qualités thermiques et mécaniques de ce matériau, résistant à la chaleur et aux frottements. Or ces mécaniciens, dont M. B, intervenaient constamment sur ces moteurs, posant et déposant tous les équipements contenant de l’amiante.
L’exposition de M. B à l’inhalation de poussières d’amiante est dès lors établie, ainsi qu’il a été constaté dans le cadre de la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie l’affectant.
S’agissant de la conscience qu’avait ou aurait dû avoir la société Les Rapides de Z des risques auxquels M. B était exposé en sa qualité de mécanicien, c’est dès 1945 que les affections respiratoires liées à l’amiante ont été inscrites dans un tableau de maladies professionnelles, le tableau 25 relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante.
Le tableau 30 des maladies professionnelles relatif à l’asbestose a été créé en 1950.
En 1955, la liste des travaux au cours desquels ces maladies pouvaient être contractées devient indicative, toute fonction comportant la manipulation de l’amiante étant susceptible de provoquer les pathologies évoquées ci-dessus.
En outre, dès le début du vingtième siècle, les rapports et études scientifiques montrent que les dangers de l’utilisation de l’amiante sont déjà connus et analysés, le lien de causalité entre les pathologies étudiées (fibrose pulmonaire et asbestose) étant clairement établis.
Dès lors, tout chef d’entreprise normalement soucieux de la santé au travail devait connaître les dangers auxquels les salariés manipulant des matériaux contenant de l’amiante étaient exposés et, ayant conscience du danger, devait prendre les mesures de protection nécessaires.
Or, il résulte des témoignages des collègues de travail de M. B qu’aucun d’eux n’avait été informé des dangers de l’inhalation de poussières d’amiante et qu’ils ne bénéficiaient d’aucun équipement spécifique de protection contre ce risque.
Dès lors, les conditions de la faute inexcusable se trouvent réunies.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté M. B de ce chef demande.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable.
1. La majoration de la rente.
Vu l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’espèce,
Aucune faute n’étant établie à l’égard de M. B, la rente capitalisée sera majorée au maximum, soit 1 448 €.
2. Le préjudice patrimonial.
M. B expose qu’il a été au chômage de 2002 à 2005, du fait que ses troubles respiratoires rendaient impossible toute activité physique continue.
Cependant, M. B n’indique pas pourquoi il a quitté la S.A.S. Transdev Grand Est en 2001, alors qu’il aurait pu continuer à y travailler, aucune inaptitude n’ayant été constatée.
Dès lors, pour la même raison, la période de chômage qu’il invoque ne saurait être imputé à la pathologie qui l’affecte.
Il en résulte qu’aucun préjudice économique n’est résulté pour M. B de la faute inexcusable de l’employeur.
M. B sera débouté de ce chef de demande.
3. Les préjudices personnels.
M. B demande que la somme de 6 654 € lui soit allouée au titre du déficit fonctionnel permanent après consolidation.
Cependant, ce préjudice est réparé par la rente capitalisée, majorée en l’espèce.
M. B sera débouté de ce chef de demande.
M. B demande que la somme de 15 000 € lui soit allouée en réparation de son préjudice moral.
Il explique que la maladie a un impact psychologique, générant angoisse et stress, car elle est susceptible d’évoluer défavorablement à tout moment.
La S.A.S. Transdev Grand Est ne réplique pas.
Compte tenu de ce que seule a été détectée « une petite plaque pleurale » postérieure gauche, soit une lésion évoluant rarement vers des formes plus graves d’atteintes dues à l’amiante, le préjudice moral de M. B doit être considéré comme limité.
Il sera réparé par une indemnité fixée à 5 000 €
M. B demande que la somme de 7 000 € lui soit allouée en réparation de ses souffrances physiques.
Il produit le certificat médical initial faisant état d’une insuffisance respiratoire, ainsi qu’une lettre adressée le 11 janvier 2002 par le docteur Y, pneumologue, au docteur A, médecin traitant de M. B, faisant état d’un syndrome obstructif évoquant un asthme, en sorte que son insuffisance respiratoire a au moins deux causes.
Compte tenu de ces éléments, l’indemnité réparant les souffrances physiques dues aux plaques pleurales sera fixée à 1 000 €.
M. B demande enfin que la somme de 7 000 € lui soit allouée en réparation de son préjudice d’agrément. Cependant, M. B ne produit aucun document justifiant de ce qu’il pratiquait une activité sportive ou de loisir spécifique avant 2001, et de ce que cette activité lui serait désormais impossible du fait des plaques pleurales dont il est atteint.
Ce chef de demande sera en conséquence rejeté.
Ainsi, la caisse devra verser à M. B la somme totale de 6 000 € en réparation des préjudices extra-patrimoniaux de M. B.
Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
Vu l’article R441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce,
La S.A.S. Transdev Grand Est demande à la cour de lui dire inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. B au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle indique n’avoir jamais été avisée de la clôture de l’instruction, et n’avoir pu en conséquence consulter les pièces du dossier et formuler ses observations.
Cependant, la caisse produit la lettre du 18 janvier 2002, adressée en recommandé à la société Les rapides de Z, dans laquelle elle informe l’employeur de la fin de l’instruction et de la possibilité qu’il a de consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de 10 jours.
L’employeur a donc bien été avisé de la clôture de l’instruction.
En conséquence, la décision de la caisse, du 5 février 2002, de prendre en charge la maladie déclarée par M. B, tableau 30B des maladies professionnelles, au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la S.A.S. Transdev Grand Est.
Sur l’action récursoire de la caisse.
Vu les articles L 452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable à l’espèce,
La S.A.S. Transdev Grand Est sera condamnée à rembourser à la caisse la majoration de la rente capitalisée ainsi que les indemnités versées à M. B en réparation de son préjudice.
Sur les frais irrépétibles.
La S.A.S. Transdev Grand Est succombant à hauteur d’appel sera condamnée à payer la somme de 1 000 € à M. B en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 24 décembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle en ce qu’il a dit l’action de M. B en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ni prescrite ni périmée,
— L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant,
— DIT que l’instance d’appel n’est pas périmée,
— DIT que la maladie professionnelle affectant M. C B est due à la faute inexcusable de l’employeur,
— ORDONNE la majoration au maximum de la rente capitalisée, soit 1 448 €, et DIT que cette somme sera versée par la CPAM de Moselle à M. C B,
— FIXE aux montants suivants les indemnités réparant les préjudices personnels de M. C B causés par la maladie professionnelle :
— 5 000 € au titre du préjudice moral,
— 1 000 € au titre des souffrances physiques,
— DEBOUTE M. C B de sa demande relative au déficit fonctionnel permanent, au préjudice d’agrément, et au prejudice patrimonial.
— DIT que la somme de 6 000 € sera versée par la CPAM de Moselle à Monsieur B au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux,
— CONDAMNE la S.A.S. Transdev Grand Est à rembourser à la CPAM de Moselle le montant de la majoration de rente et des indemnisations allouées, qu’elle est tenue de verser à M. C B,
— CONDAMNE la S.A.S. Transdev Grand Est à payer à M. C B la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Vu l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale, DIT n’y avoir lieu à dépens
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Intervention ·
- Travail ·
- Domicile ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Salariée ·
- Salaire
- Assurances ·
- Tierce personne ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Soins à domicile ·
- Lit ·
- Rente ·
- Condition ·
- Hospitalisation ·
- Assistance
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procès ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Commerce en ligne ·
- Contrats ·
- Motif légitime ·
- Confidentiel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Béton ·
- Sociétés ·
- Ciment ·
- Spécification ·
- Facture ·
- Commande ·
- Livre ·
- Dalle ·
- Huissier de justice ·
- Liquidation judiciaire
- Garantie d'emploi ·
- Licenciement ·
- Messages électronique ·
- Marin ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Paye ·
- Médias ·
- Salaire
- Associations ·
- Communication ·
- Logo ·
- Journalisme ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Création ·
- Presse ·
- Autorisation ·
- Utilisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Jonction ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- État ·
- In solidum ·
- Peinture
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Frais professionnels ·
- Faute grave ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Indemnité
- Associé ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Recours ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Bâtonnier ·
- Titre ·
- Client
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Dommages et intérêts ·
- Congés payés ·
- Plan ·
- Procédure civile ·
- Congé ·
- Vêtement de protection
- Comores ·
- Famille ·
- Mineur ·
- Personnel ·
- Qualités ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Radiation ·
- Mère
- Prestation ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Télévision ·
- Fait ·
- Or ·
- Salariée ·
- Enfant ·
- Faute grave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.