Confirmation 16 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 16 sept. 2019, n° 18/00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 18/00967 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 3 septembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 18/00967 – N° Portalis DBV6-V-B7C-BH3SD
AFFAIRE :
A X
C/
SASU AMENAGEMENT SENIOR HABITAT 'ASH'
MV/MLM
Licenciement
G à Me H-I, le 16/09/19
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2019
-------------
Le seize Septembre deux mille dix neuf, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
A X, demeurant […]
représenté par Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’un jugement rendu le 03 Septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES
ET :
SASU AMENAGEMENT SENIOR HABITAT 'ASH', dont le siège social est […]
représentée par Me G H-I, avocat constitué du barreau de LIMOGES, et par Me Benjamin KHOLER, avocat plaidant, du barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 Juin 2019, après ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2019, la Cour étant composée de Madame E F, Présidente de Chambre, de Monsieur
Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Monsieur C D, Greffier, Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Madame E F, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Septembre 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE'
M. A X a été embauché par la SAS Aménagement Senior Habitat (ASH), société spécialisée dans les équipements et produits de mobilité pour les seniors, le 22'février 2016, en qualité de technicien de bureau d’étude dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Par courrier du 20' octobre 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable avant éventuel licenciement fixé au 2'novembre suivant.
Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception du 7'novembre 2016.
Contestant la légitimité de cette mesure, il a saisi par requête du 1er septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Limoges, lequel par jugement du 3 septembre 2018, a':
— constaté que les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement reposent bien sur des faits réels et sérieux,
— dit en conséquence le licenciement de M. X fondé,
— débouté ce dernier de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à rectifier l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— débouté M. X de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS ASH de sa demande reconventionnelle au même titre,
— condamné le salarié aux entiers dépens.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 2 octobre 2018, son recours portant sur l’ensemble des chefs de jugement.
Aux termes de ses écritures du 14 mai 2019, l’appelant demande à la Cour de déclarer recevable et fondé son appel et de :
— dire son licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner la SAS ASH à lui payer la somme de 13.600'euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— condamner la SAS ASH à lui remettre l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés,
sous astreinte de 50'euros par jour de retard,
— débouter la SAS ASH de toutes ses demandes,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamner la SAS ASH, outre aux entiers dépens, à lui verser une indemnité de 2.000'euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait principalement valoir que les griefs visés dans la lettre de licenciement ne sont ni précis, ni objectifs, ni vérifiables, qu’ils sont en tout état de cause contestables, que les erreurs reprochées ne lui sont pas imputables et que les manquements évoqués dans le suivi des dossiers ne sont pas fondés de telle sorte que les éléments caractérisant l’insuffisance professionnelle ne sont pas réunis en l’espèce.
Il indique également que, contrairement à ce qui avait été évoqué lors de son recrutement, il n’a bénéficié d’aucune formation en vue de pouvoir exercer l’emploi pour lequel il a été recruté en photogrammétrie, la formation à l’embauche évoquée par l’employeur à ce titre n’étant qu’une simple présentation de la société et que son employeur ne lui avait jamais adressé la moindre observation ou mise en garde préalablement à la procédure de licenciement.
Il ajoute que la réalité de son travail, au-delà de l’absence d’objectif fixé contractuellement, le contraignait à réaliser des tâches annexes totalement étrangères à son contrat de travail et interférant avec ses tâches courantes.
Aux termes de ses écritures du 18 mars 2019, la SAS ASH demande à la Cour de’ débouter M. X de son appel, de confirmer en conséquence, le jugement attaqué et de condamner M. X, outre aux dépens d’appel en accordant à Maître G H-I, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, à lui verser une indemnité de 3.000'euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS intimée soutient essentiellement que les conditions d’un licenciement pour insuffisance professionnelle sont réunies en l’espèce, que le rôle même de M. X en tant que technicien de bureau d’étude était, au vu des dossiers et des photos, de contrôler la faisabilité technique des projets d’installation, mission rappelée dans son contrat de travail et que la raison même de l’existence d’un bureau d’étude en son sein est la sécurisation des installations avant le lancement de la fabrication.
Elle indique également que M. X ne peut se prévaloir d’erreurs commises en amont par les commerciaux puisque les compétences techniques de ces derniers sont logiquement limitées et qu’une partie importante de la mission qui lui est dévolue consiste précisément à contrôler les dossiers qui lui sont transmis.
Elle précise que ne lui ont été assignées aucune autre tâche que les siennes, qu’il affirmait dans son CV avoir une expérience de modélisation en bureau d’étude et qu’il a reçu dès l’embauche une formation initiale interne en plus de son expérience passée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE L’ARRET
L’insuffisance professionnelle, qui se caractérise par une mauvaise qualité du travail due à une incompétence professionnelle ou une inadaptation à l’emploi, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. Sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, elle n’est pas fautive.
L’insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement. Toutefois, il appartient au juge de rechercher si cette insuffisance procède d’une faute imputable au salarié ou d’une insuffisance professionnelle matériellement vérifiable, étant précisé que les objectifs doivent être fixés de manière réaliste et que les résultats tenus pour insuffisants ne doivent pas trouver leur origine dans une cause étrangère à l’activité personnelle du salarié.
En l’espèce après avoir rappelé que le salarié était entré au sein de la société Indépendance Royale le 22 février 2016 en contrat à durée indéterminée au poste de technicien Bureau d’études avant d’être transféré au même poste sur la société ASH à compter du 1er juillet 2016 et souligné l’importance du bureau d’étude sur lequel repose en grande partie la qualité des poses et donc la satisfaction totale des clients, la lettre de licenciement énonce les motifs suivants :
' Dossier Y 27- monte escalier, […]
En août 2016, vous avez fait l’étude de ce dossier à partir d’une prise de côte manuelle du poseur.
Lors de l’exploitation de la prise de côte, vous avez retranscrit telle quelle cette étude sans analyser le dessin qui en ressortait ni regarder les photos de l’escalier envoyées par le commercial. Or au vu du dessin et des photos, il apparaît une erreur évidente qui aurait dû vous faire réagir, montrant une erreur sur la prise de côte. Cependant, vous avez envoyé en fabrication le monte-escalier tel quel, entraînant les coûts importants pour l’entreprise (rework 1.300 euros + 2e pose 450 euros) et une grande insatisfaction client puisque l’installation du monte-escalier a dû être retardée. Cette erreur a été identifiée le 9 septembre 2016 par une autre personne du BE lors de la demande d’une 2 ème prise de côte.
[…]
Dans ce dossier, le commercial a vendu une configuration avec un départ standard sans qu’un accès existe à ce niveau-là. Cette configuration n’est pas adaptée puisqu’elle gêne le passage. Vous n’avez pas étudié correctement ce dossier et avez envoyé le monte-escalier en fabrication sans étudier une éventuelle solution alternative ou envoyer un courrier au client pour l’informer et requérir son accord sur cette configuration, procédure qui doit être appliquée dans ce cas-là. Cette erreur a été mise en évidence par le poseur lors de la pose le 19 septembre et a encore une fois entraîné une grande insatisfaction client.
Dossier de Montard 74 monte-escalier courbe Majesty
Dans ce dossier dont la commande date du 22 juillet 2016, vous avez à nouveau fait preuve d’insuffisance dans l’étude du dossier : le commercial a vendu un MEC qui s’arrête sur un pallier alors qu’il reste au client 3 marches à monter, ce qui représente un grand danger pour lui et fait figure d’absence de conseil de notre part. Vous avez lancé la prise de côte le 5 août sur cette base alors que les photos prises par le commercial auraient permis dés le début d’identifier le problème. Le 24 août, après exploitation de la prise de côte, vous avez envoyé le dossier pour étude au fabricant sans se poser plus de question alors que votre travail consiste à chaque étape, à étudier le dossier, visiblement vous n’avez pas, à ce moment là non plus regardé les photos du commercial. Cette erreur a été identifiée par un de vos collègues lors du retour du dessin du fabricant, simplement en regardant les photos prises par le commercial; Ainsi mi -septembre, le client a été contacté pour lui proposer une configuration adaptée mais le dossier ayant pris trop de retard, le client a annulé sa commande, refusant de discuter, car il a jugé que nous aurions du réagir dés le départ et que nous avions donc fait preuve de manque de sérieux professionnel.
Lors de l’entretien, vous nous avez indiqué avoir eu l’accord d’un responsable pour envoyer en production ainsi car la configuration vendue l’était pour des raisons financières; Nous vous avons répondu que même en cas d’accord, il fallait tout de même obtenir l’accord du client puisque cette configuration était dangereuse, accord que vous n’avez pas demandé. De plus, après vérification, ce monte-escalier avait été vendu avec une remise de 13% et nous aurions très bien pu vendre la configuration requise à l’environnement au même prix puisqu’il nous arrive de faire des remises plus importantes sur les dossiers de ce type.
Traitement des dossiers en en-cours
Le rôle du BE est d’étudier au plus vite les dossiers de douches et de monte-escaliers afin de les poser au plus tôt chez le client pour qui c’est un besoin. Les dossiers doivent donc être étudiés le plus tôt possible et validés dés l’encaissement de l’acompte. Or il s’avère que non seulement vous ne suivez pas les en-cours qui vous incombent mais aussi que la quantité de travail fourni est nettement inférieure à celle de vos collègues : par exemple, sur 5 dossiers pré-traités (en attente) complets au 18 octobre que vous aviez étudiés auparavant et que vos collègues ont récupéré pour validation suite à votre absence, 2 dossiers auraient pu être envoyés en logistique dés le 14 octobre et deux dés le 17 octobre, ce que vous n’avez pas fait sans raison.
Le 14 octobre, vous avez traité de façon complète, un seul dossier douche le 17 octobre, 2 dossiers douche alors que vos collègues en traitent environ une dizaine par jour.
L’accumulation de ces faits nous amène à conclure que votre poste n’est pas fait pour vous, et nous amène après réflexion, à mettre un terme à nos relations contractuelles pour insuffisance professionnelle.'
Il en résulte que le licenciement de M. X repose sur des erreurs commises dans trois dossiers de vente de monte-escalier et sur la quantité de travail fourni.
Il doit être rappelé à titre liminaire que la SAS ASH exerce son activité à l’aide d’un réseau de vente directe aux consommateurs assisté d’un bureau d’étude situé à Limoges, que le commercial chargé de présenter les produits et de réaliser les ventes élabore le dossier, prépare le bon de commande, tarifie et prend des photos et des photogrammétries des lieux pour les monte-escaliers, que ces informations sont ensuite transmises au bureau d’études chargé de valider techniquement la faisabilité de l’installation proposée au client par le commercial tout en s’assurant du respect de la réglementation et des normes, du bien-être et de l’absence de danger pour le client et engagent la responsabilité de l’entreprise, et qu’en cas de difficulté, le technicien du BE se rapproche du commercial pour soumettre le problème ou présenter une solution.
- Sur le dossier Y
La SAS employeur justifie la matérialité des faits visés dans la lettre de licenciement à savoir, l’erreur de côte commise par le poseur retranscrite sans vérification et analyse par M. X ayant conduit à la fabrication d’un rail avec un demi-tour trop large de 20 centimètres par la production aux débats :
— du plan manuscrit établi par le poseur qui a pris les côtes, sur lequel apparaît en bas à droite la dimension du poteau rampe de 70X70, alors que la largeur de la rampe d’escalier était de 30 centimètres,
— de la photo sur laquelle on se rend compte de la faible largeur de la dite rampe,
— du plan de l’escalier établi par M. X (indiqué dans le pavé en bas) à partir de la transcription,
— des côtes du poseur et sur lequel on constate un très grand espace au niveau de la rampe centrale,
— du même plan avec le dessin du monte-escalier à partir du logiciel du fabricant,
— du nouveau dessin établi par un collègue de M. X avec une différence de courbure dans le virage de l’escalier.
M. X reconnaît dans ses écritures n’avoir pas pu rattraper l’erreur du commercial.
S’il a renoncé à se retrancher derrière un prétendu manque de compétence ou de formation en matière notamment de photogrammétrie dont il ne s’est jamais plaint auprès de son employeur au cours de la relation contractuelle, il fait toujours valoir que cette erreur ne lui serait pas imputable, qu’il n’a pas eu le temps de vérifier les côtes prises par le commercial et que l’insatisfaction du client porterait seulement sur le retard dans la livraison et l’absence de réponse à ses interrogations.
Il n’est pas contestable toutefois que l’analyse des dossiers proposés par les commerciaux ressortait de son champ de compétence puisqu’il résulte du contrat de travail signé entre les parties le 22 février 2016 qu’il a été engagé pour occuper le poste de technicien bureau d’études niveau 2.1 et qu’il était expressément en charge : :
— des dessins DAO à partir de PDC manuelle ou photogrammétrie,
— du suivi et traitement des dossiers douche et monte-escalier,
— du passage des commandes MEC et commandes spéciales douche aux fournisseurs,
— de la vérification et de l’approbation des dessins aux fournisseurs,
— du traitement des incidents techniques avant/après pose,
— du soutien téléphonique aux poseurs et vendeurs.
Par ailleurs M. X ne produit aucune pièce justificative de ses allégations selon lesquelles il n’aurait pas eu le temps nécessaire pour faire correctement son travail d’analyse et de vérification compte tenu de ses multiples tâches annexes à l’exception de celle afférente à une livraison dans l’Indre pendant une journée alors que la SAS ASF justifie d’un taux de rendement bien moindre que celui de ses collègues.
Il n’est pas davantage fondé à prétendre que cette erreur n’aurait pas eu de répercussion sur le délai de livraison d’un monte-escalier conforme et sur le montant de la vente objet du litige alors que la SAS produit devant la cour le courrier adressé à l’entreprise le 24 novembre 2016 par une association de consommateurs contacté par M. Y par lequel il demande une remise de 890 euros en ces termes 'notre adhérent a signé un devis pour l’installation d’un monte escalier Dynasty Flow 2 le 15 mai 2016.Néanmoins vous n’êtes pas sans savoir que de nombreux problèmes sont intervenus entre le versement de leur acompte et l’installation complète début novembre', une lettre de M. Y du 5 décembre 2016 transmettant un chèque de 4.000 euros, se plaignant de ne jamais avoir eu de réponse, et espérant être dispensé du solde de la facture de 890 euros et encore la proposition de remise commerciale de la SAS portant sur la somme de 500 euros.
Ce grief peut être en conséquence retenu comme fondé.
- Sur le dossier Castellan 25
La SAS employeur produit des photos prises par le commercial au moment du passage de la commande faisant apparaître la présence de la porte d’accès à une autre pièce directement en bas des marches ainsi que le couloir, dont l’analyse aurait du interpeller le salarié en sa qualité de technicien du bureau d’études sur la pertinence du projet soumis à son contrôle et l’inciter à obtenir l’accord express du client sur cette difficulté ou à lui proposer une solution alternative.
De par la nature de ses fonctions consistant à exploiter les plans modélisés par le logiciel de photogrammétrie aux fins de vérifier la bonne conception, la faisabilité de l’installation et de s’assurer de la sécurité et de la satisfaction du client, M. X ne peut sérieusement prétendre qu’il n’était pas en relation directe avec le client, qu’il ne pouvait plus rien faire puisque le monte-escalier avait été vendu ainsi, qu’il n’avait pas de pouvoir hiérarchique sur les commerciaux et que le client avait obtenu une remise en conséquence.
Ce grief sera retenu comme établi.
- Sur le dossier de Montard 74
La SAS employeur produit les photos de la configuration particulière des lieux permettant de réaliser que le monte-escalier commandé s’arrête avant le point haut de l’escalier, laissant 3 marches à gravir pour le client ainsi qu’un mail qui lui a été adressé le 15 septembre 2016 par le fils de ce dernier pour se plaindre du fait que le chantier a pris un retard inacceptable, qu’il avait appris que le matériel commandé ne pouvait être installé et sollicitant l’annulation de la commande et le remboursement des arrhes reçues.
M. Z allègue sans en justifier que cette configuration avait été acceptée par le client, ce qui lui avait été confirmé par le commercial.
Il reste en tout état de cause qu’il ne pouvait ainsi engager la responsabilité de la SA employeur sans avoir obtenu au préalable un accord express du client sur une configuration hors norme.
Ce grief est par conséquent également fondé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qui ne sont pas sérieusement discutés par le salarié que la SAS ASH établit de manière suffisamment précise des manquements réitérés de M. Z à ses obligations contractuelles en terme de contrôle effectif de la conformité et de la faisabilité des installations vendues et d’alerte, ces manquements ayant eu une répercussion directe sur l’insatisfaction de la clientèle et sur le prix de vente des produits.
Il y a lieu par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le bien fondé des griefs liés à la carence du salarié dans la gestion des dossiers courants et en terme de productivité, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement prononcé à l’encontre de M. X pour insuffisance professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le sort des dépens.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront supportés par Monsieur A Z.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Limoges le 3 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur A X aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître H-I avocat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C D. E F
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