Infirmation partielle 27 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 27 mai 2020, n° 19/01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/01268 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 25 février 2019, N° 2018/008055 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /20 DU 27 MAI 2020
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/01268 – N° Portalis DBVR-V-B7D-ELQD
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY,
R.G. n° 2018/008055, en date du 25 février 2019,
APPELANTE :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […]
représentée par Me Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me A B, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Monsieur Claude SOIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre,
Monsieur Claude SOIN, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er avril 2020, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 27 mai 2020 en application du
deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DIEPENBROEK, Présidente et par Mme Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Par acte sous seing privé du 14 mai 2014, M. X s’est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de la somme de 128 500 euros auprès de la SA Le Crédit lyonnais (ci-après dénommée société LCL), en garantie d’un prêt de 424 422,83 euros consenti par cette dernière à la SASU CH3CH2OCH2CH3, dont il était le président.
Par jugement du 27 mars 2017, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société CH3CH2OCH2CH3.
Le 7 mai 2018, la société LCL a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Par acte d’huissier du 22 août 2018, la société LCL a fait assigner M. X devant le tribunal de commerce de Nancy sur le fondement des articles L.'622-28 du code de commerce et R.'511-7 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de':
— surseoir à statuer dans l’attente du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société CH2CH2OCH2CH3,
— réserver les dépens.
Par jugement du 25 février 2019, le tribunal, statuant au visa des articles 56 et 446-2 du code de procédure civile, a':
— constaté la nullité de l’assignation,
— condamné la société LCL à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société LCL aux dépens.
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l’article 442-6 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, aux termes desquelles le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, a considéré qu’aucune prétention ne figurant au dispositif de l’assignation, celle-ci était entachée de nullité en ce qu’elle ne contient pas les mentions prescrites par l’article 56 du code de procédure civile.
La société LCL a interjeté appel de ce jugement, par déclaration électronique transmise au greffe le 17 avril 2019, aux fins de sa réformation en ce qu’il':
— a déclaré nulle l’assignation qu’elle a délivrée,
— a rejeté ses demandes, à savoir':
* avant dire droit, surseoir à statuer dans l’attente du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire';
* condamner M. X à lui verser une somme de 128 500 euros au titre de son engagement de caution';
* condamner M. X à lui porter et payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
* condamner M. X en tous les dépens,
— l’a condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2019, la société LCL demande à la cour de':
— déclarer recevable et fondé l’appel qu’elle a interjeté.
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise.
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’assignation qu’elle a délivrée est régulière.
Avant dire droit, vu les articles L.'622-28 du code de commerce et R.'511-7 du code des procédures civiles d’exécution,
— surseoir à statuer dans l’attente du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société CH2CH2OCH2CH3 (sic),
— condamner M. X à lui verser une somme de 128 500 euros au titre de son engagement de caution,
— condamner M. X à lui porter et payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X en tous les dépens,
— dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Me Dulucq, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle soutient qu’aucun formalisme n’est imposé quant à la rédaction de l’assignation, que notamment la distinction entre motifs et dispositif ne vaut pas pour l’assignation et que l’objet de la demande peut n’être formulé que dans les motifs sans être repris dans le dispositif, ce qui est le cas en l’espèce, de sorte que l’assignation est régulière.
La société LCL fait valoir par ailleurs qu’elle a sollicité et obtenu du juge de l’exécution, l’autorisation d’inscrire une hypothèque conservatoire sur l’immeuble de M. X et qu’elle était tenue, en application de l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution, d’introduire une procédure dans le délai d’un mois afin d’obtenir un titre exécutoire, nonobstant le fait que les actions contre la caution personne physique soient suspendues pendant la période d’observation. Elle prétend qu’elle a donc introduit l’instance pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre de M. X mais qu’elle a sollicité le sursis à statuer compte tenu de la suspension des poursuites, dans l’attente du jugement arrêtant le plan ou de celui prononçant la liquidation judiciaire de la société CH3CH2OCH2CH3.
En ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2019, M. X demande à la cour, au visa des articles 32 et 53 du code de procédure civile, L.'511-1, L.'511-4 et R.'511-7 du code des procédures civiles d’exécution, de':
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société LCL,
— constater que la société LCL sollicite pour la première fois à hauteur d’appel, sa condamnation au paiement de la somme de 128 500 euros au titre de son engagement de caution,
— dire et juger irrecevable cette demande formulée par la société LCL,
— confirmer le jugement rendu le 25 février 2019 par le tribunal de commerce de Nancy en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— condamner la société LCL à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LCL aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me B.
Il fait valoir que la demande de sursis à statuer formulée par la société LCL dans son assignation devant le tribunal de commerce de Nancy est irrecevable, d’une part car elle ne se rattache à aucune prétention, en méconnaissance des dispositions de l’article 53 du code de procédure civile et d’autre part faute d’intérêt à agir. A cet égard, il fait valoir que si l’article L.'622-28 du code de commerce suspend les actions contre la caution postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, l’article L.'511-4 du code des procédures civiles d’exécution permet par contre au créancier de solliciter le bénéfice de mesures conservatoires contre une caution sous réserve toutefois d’introduire, dans le mois suivant la mise en oeuvre de la mesure conservatoire, la procédure nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire ce que n’a pas fait la société LCL puisque le dispositif de son assignation ne comportait aucune demande de condamnation financière dirigée contre lui dans son dispositif.
Il considère au surplus que la demande de condamnation au paiement de la somme de 128 500 euros formulée par la société LCL à hauteur d’appel est nouvelle, et donc irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance le 5 février 2020.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la dénomination de la société débitrice principale est CH3CH2OCH2CH3 et non pas CH2CH2OCH2CH3.
Conformément à l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation doit, à peine de nullité, contenir l’objet de la demande. Il s’agit d’une nullité de forme supposant la preuve d’un grief.
Aucun formalisme particulier n’étant exigé pour la présentation de l’assignation, l’objet de la demande peut être indiqué dans les motifs. En l’espèce, dans le dispositif de l’assignation la société LCL se bornait certes à demander le sursis à statuer dans l’attente du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société CH3CH2OCH2CH3, mais précisait toutefois dans les motifs, en page 4, que l’instance tendait à : 'obtenir à l’encontre de M. Y X un titre exécutoire à hauteur de sa créance déclarée auprès du mandataire judiciaire, à savoir 368 982,06 euros outre l’indemnité contractuelle de 5 % du capital restant dû et les intérêts de retard au taux de 5,40 % l’an à compter du jugement d’ouverture jusqu’à parfait paiement', ajoutant que compte-tenu de la suspension des poursuites dont celui-ci bénéficie en vertu de l’article L.622-28 alinéa 2 du code de commerce elle sollicitait le sursis à statuer jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la débitrice principale.
L’objet de la demande étant ainsi précisé dans les motifs de l’assignation, le tribunal ne pouvait dès lors prononcer la nullité de l’assignation pour absence d’objet, ce qu’au demeurant ne sollicitait pas le défendeur qui concluait seulement à l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer. Le jugement doit donc être infirmé.
Toutefois, le tribunal qui a fait application de l’article 442-6 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, en vertu duquel il n’était tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, a relevé à bon droit que tant dans le dispositif de l’assignation que dans celui de ses conclusions ultérieures la société LCL ne formulait aucune prétention, au sens des articles 4 et 53 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer, en l’absence de toute autre demande notamment de condamnation au paiement, ne constituant pas en effet une demande en justice tendant à voir trancher un point litigieux.
Le tribunal devait dès lors constater qu’il n’était saisi d’aucune prétention.
La régularisation n’est pas possible en cause d’appel, puisque la demande formée pour la première fois à hauteur de cour par la société LCL tendant à la condamnation de M. X au paiement de la somme de 128 500 euros au titre de son engagement de caution est irrecevable, en application de l’article 564 du code de procédure civile, s’agissant d’une demande nouvelle.
Le jugement entrepris sera donc infirmé, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La société LCL, qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens d’appel avec distraction au profit de Me A B qui en fait la demande ainsi que d’une indemnité de procédure de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 25 février 2019 sauf en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant,
DECLARE l’assignation régulière ;
CONSTATE que le tribunal de commerce de Nancy n’était saisi d’aucune prétention ;
DECLARE irrecevable la demande en paiement formé par la société LCL à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la société LCL de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LCL le Crédit Lyonnais SA aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à M. Y X une indemnité de procédure d’un montant de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en cinq pages.
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