Infirmation partielle 16 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 16 févr. 2017, n° 16/02430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/02430 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Bonneville, Juge de l'exécution, 13 octobre 2016, N° 15/00859 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Février 2017 RG : 16/02430
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de BONNEVILLE en date du 13 Octobre 2016, RG 15/00859
Appelants
M. Z X
né le XXX à XXX
et
Mme D E-F épouse X
née le XXX à XXX
demeurant ensemble XXX
assistés de Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de la SELARL JURIS MONT-BLANC, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE,
Intimées
SA CREDIT LOGEMENT dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
SELARL ENTREPRISE NOURISSAT dont le siège social est sis XXX d’En Bas – XXX prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 janvier 2017 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Ludivine Becquet, assistante de justice
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCÉDURE
La société Crédit logement poursuit, par voie de saisie immobilière, le recouvrement d’une créance à l’encontre de Mme D E-F épouse X et de M. Z X en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bonneville le 6 décembre 2010, suivant commandement aux fins de saisie immobilière en date du 13 février 2015.
Elle a saisi le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Bonneville pour que soit ordonnée la vente des biens immobiliers saisis dont ils sont propriétaires sur le commune de THIEZ.
Par jugement en date du 13 octobre 2016, celui-ci a débouté les époux X de leur demande de vente en deux lots, de leur demande de vente amiable, et de leur demande d’augmentation de la mise à prix en cas de vente forcée, et il a ordonné la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix de 80 000 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 10 novembre 2016, M. Z X et Mme D E-F épouse X ont interjeté appel du jugement. Ils ont procédé par voie d’assignation à jour fixe qui a été signifiée à la société Crédit Logement par exploit du 24 novembre 2016, et à la société entreprise Nourissat en sa qualité de créanciers inscrits par exploit signifié le 9 décembre 2016 en domicile élu à personne habilitée. Cette dernière société n’est pas représentée par un avocat.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées au greffe le 29 décembre 2016 au nom des époux X demandant à la Cour notamment de :
— Réformer le jugement,
— Autoriser la vente amiable en deux lots au prix de 350 000 euros pour le lot n°1, et 150 000 euros pour le lot n°2,
— Subsidiairement autoriser la vente en un seul lot moyennant le prix minimal de 400 000 euros,
— Dans l’hypothèse d’une vente forcée, fixer le montant de la mise à prix du lot n°1 à 180 000 euros, et à 80 000 euros pour la mise à prix du lot n°2, -Statuer ce que de droit sur les dépens dont le montant sera distrait au profit de leur avocat.
Les appelants prétendent qu’il convient de diviser en deux le terrain dont ils sont propriétaires pour conserver leur maison à usage d’habitation, permettant ainsi la vente d’un terrain constructible. Ils précisent avoir obtenu l’autorisation du maire de THIEZ, qui est aujourd’hui caduque. Cependant, ils affirment que rien ne s’oppose, en cas de vente amiable, au dépôt d’une nouvelle déclaration préalable qui soit acceptée ; et que cette division permettrait de désintéresser partiellement les créanciers, le surplus pouvant faire l’objet d’un financement complémentaire, suite à leur retrait du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Ils sollicitent subsidiairement la vente amiable, concernant le lot n°1 pour un montant de 350 000 €, l’ensemble ayant été évalué entre 510 000 et 550 000 €, et concernant le lot n°2 pour un montant de 150 000 €.
En cas de vente forcée, ils contestent également la valeur de la mise à prix de 80 000 €, insuffisante dans la mesure où le prix au m² d’un terrain constructible sur la commune de THIEZ avoisinerait la somme de 100 €.
Vu les conclusions déposées au greffe le 26 décembre 2016 au nom de la société Crédit Logement, demandant à la Cour notamment de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— débouter les époux X de toutes leurs prétentions
— les condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux dépens avec distraction au profit de son avocat.
L’intimée s’oppose aux prétentions tendant à organiser la vente amiable ou forcée en deux lots, au motif que la tentative de division avait précisément été envisagée, expliquant l’absence d’exécution forcée immédiate du jugement de condamnation ; mais qu’une telle division appartient à l’autorité administrative qui n’est pas saisie d’une demande en ce sens, de sorte qu’un projet division repose sur un aléa incompatible avec la procédure de saisie immobilière en cours. D’ailleurs, le cahier des conditions de la vente a été établi en considération de l’unité foncière en vue d’une vente en un seul lot sur une mise à prix unique.
Elle s’oppose en outre au projet de vente amiable qui ne repose pas sur des offres d’acquisition récentes, ni sur des offres portant sur l’unité foncière, et n’est pas justifié par la production d’un quelconque mandat de vente. Elle observe que les débiteurs ont déjà bénéficié de délais particulièrement longs sans parvenir à la vente amiable.
Elle maintient que le montant de la mise à prix qui a été fixé correspond à un prix attractif pour les enchérisseurs compte tenu de la situation du marché immobilier.
MOTIFS DE L’ARRÊT
* Sur la demande de vente en deux lots La division d’une parcelle en deux lots, dont l’un est bâti et l’autre est destiné à l’être, est soumise à une autorisation préalable délivrée par la mairie de la commune où se situe ladite parcelle, conformément à l’article L442-3 du Code de l’urbanisme.
La déclaration préalable pour lotissement et autre division foncière non soumis à permis d’aménager est valable deux ans. Seule l’autorité administrative peut donc décider du bien fondé de la demande.
Les époux X ont déposé une déclaration préalable le 4 décembre 2012 auprès de la mairie de la commune de THYEZ.. Un arrêté municipal de non opposition avec prescription a été pris par le Maire de la commune de THYEZ le 2 janvier 2013. En application du décret du 29 décembre 2014 prolongeant la prescription d’une année supplémentaire, ladite déclaration devenait caduque le 2 janvier 2016. Leur projet n’a pas abouti pendant cette période.
Ils ne fournissent aux débats aucune nouvelle demande déposée auprès de la mairie. Si selon eux rien ne s’oppose à une autorisation du Maire en cas de nouveau dépôt, cela reste hypothétique. Il en va de même de la réussite de leur projet pour désintéresser les créanciers. Le fait qu’ils ne soient plus inscrits au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers n’offre aucune garantie.
Sans nouvel arrêté du Maire, seul compétent pour autoriser une division de parcelle, il est juridiquement impossible d’ordonner une vente en deux lots.
La demande de vente en deux lots sera en conséquence rejetée.
* Sur la demande de vente amiable
En vertu des dispositions des articles R322-15 et R322-17 du Code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut solliciter du Juge de l’exécution la vente amiable des biens saisis.
Monsieur et Madame X fournissent un mandat de mise en vente d’un terrain constructible de 1000 m² pour un montant de 187 000 euros en date du 3 juillet 2014, ainsi que plusieurs avenants signés la même année.
L’ensemble immobilier a été évalué mais aucune agence n’a été mandatée pour la vente de leur habitation principale, ou de l’ensemble, et ils ne justifient pas non plus de démarches personnelles pour la vente.
Face à cette absence d’éléments attestant de leur volonté de vendre leurs biens immobiliers, et ainsi désintéresser les créanciers, malgré des délais de procédure longs, il convient de rejeter la demande de vente amiable, que ce soit en deux lots distincts ou en un seul lot. La vente forcée est ordonnée.
* Sur la demande d’augmentation de la mise à prix en cas de vente forcée
Selon les articles L322-6 et R322-43 du Code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché.
Le montant de la mise à prix a été fixé en première instance à 80 000 euros. Si un prix bas est attractif et destiné à attirer des acquéreurs, il apparaît que le montant de mise à prix initial est manifestement insuffisant. En effet, il s’agit d’un terrain constructible et d’une maison d’environ 195 m², le tout étant évalué dans une fourchette entre 510 000 et 550 000 euros.
La mise à prix doit être fixée au montant de 130 000 euros.
* Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande d’accueillir la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur et Madame X doivent être condamnés à payer la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, ils supporteront au surplus les dépens dont la distraction doit être ordonnée.
Par ces motifs :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement sauf en ce qui concerne le montant de la mise à prix de la vente forcée,
Statuant à nouveau de ce chef,
ORDONNE la vente forcée des biens saisis figurant au commandement de payer valant saisie, situés sur la commune de THYEZ (XXX, lieudit 'Plaizon', XXX, appartenant à Madame D K E-F, épouse X, et Monsieur Z X, sur la mise à prix de 130 000 euros en un lot,
CONDAMNE Madame D K E-F, épouse X, et Monsieur Z X à payer à la Société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame D K E-F, épouse X, et Monsieur Z X aux dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL Trequattrini & Associés.
Ainsi prononcé publiquement le 16 février 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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