Confirmation 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 16 mai 2019, n° 17/02770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/02770 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n° 19/00160
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 17/02770 – N° Portalis DBVS-V-B7B-ESP6
Y
C/
Z J L’ENSEIGNE L’ELEVAGE DES BLES
COUR D’APPEL DE METZ
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 MAI 2019
APPELANT :
Monsieur L Y M agricole en nom personnel et exerçant sous l’enseigne 'LE HARAS DE CHAMBOURG'
[…]
[…]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame K Z J L’ENSEIGNE L’ELEVAGE DES BLES
[…]
[…]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, et par Me Jean-michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur DAVID, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame MARTINO, Présidente de Chambre
Madame FOURNEL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame X
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur DAVID, Président de Chambre et Madame FOURNEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour pour l’arrêt être rendu le 16 mai 2019.
Faits et procédure antérieure
Exposant avoir reçu en pensions plusieurs chevaux, poulains et juments appartenant à M. Y exerçant sous l’enseigne LE HARAS DE CHAMBOURG, Mme Z, exerçant elle-même sous l’enseigne ELEVAGE DES BLES, a fait assigner ce dernier devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Thionville par acte d’huissier délivré le 21 septembre 2016, aux fins de le voir condamné à lui payer à titre de provision la somme de 43 492,52 euros au titre des factures impayées de pensions de chevaux.
Par ordonnance du 2 mai 2017, le juge des référés a considéré que, eu égard à l’existence de contestations sérieuses à l’encontre de la créance invoquée par Mme Z, sa demande de provision devait être rejetée. Le juge des référés a également ordonné la restitution, par Mme Z, des chevaux objets de la décision et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Thionville afin qu’il soit statué au fond.
Par jugement du 4 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Thionville a condamné M. Y, représentant les HARAS DE CHAMBOURG, outre aux entiers dépens, à payer à Mme K Z, représentant l’ELEVAGE DES BLÉS, 59 953,73 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi que 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a enfin dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu’en l’absence de convention écrite, les éléments de faits non contestés par les parties accréditaient l’existence d’un contrat de dépôt assorti d’un contrat d’entreprise devant donner lieu à rémunération et non l’existence d’une société créée de fait qui n’était, elle, établie par aucune pièce convaincante. Le tribunal a également relevé que les griefs formulés par M. Y à l’encontre des prestations fournies par Mme Z n’étaient pas établis.
Par déclaration de son conseil enregistrée auprès du greffe de la Cour le 16 octobre 2017, M. Y a interjeté appel du jugement.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2018, M. Y demande à la cour de :
« Recevoir Monsieur Y, M agricole en nom personnel exerçant sous l’enseigne LE HARAS DE CHAMBOURG en son appel et le dire bien fondé.
Infirmer le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau.
Déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande de Madame Z.
L’en débouter.
Subsidiairement, rétablir les frais de pensions dus par Monsieur Y à Madame Z sur la base d’une moyenne mensuelle de 100 € par animal pour la période antérieure à février 2016 et sur la base d’une moyenne mensuelle de 187,50 € par animal à compter de février 2016.
Très subsidiairement, rétablir les frais de pension dus par Monsieur Y à Madame Z sur la base d’une moyenne mensuelle de 187,50 € par animal pour les années 2014, 2015 et 2016.
Recevoir au contraire Monsieur Y, M agricole en nom personnel exerçant sous l’enseigne LE HARAS DE CHAMBOURG, en sa demande reconventionnelle et la dire bien fondée.
Constater la carence de Madame Z dans l’exécution de ses obligations.
Et, ce fait.
Ordonner avant dire droit une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner avec pour mission de procéder à l’examen des chevaux qui lui avaient été restitués, d’indiquer leur état physique, d’indiquer s’ils peuvent être considérés comme des chevaux de compétition respectivement de loisirs, d’indiquer s’ils ont été convenablement préparés, de déterminer leur valeur vénale, la proportionnalité entre les factures et la valeur des chevaux et de manière générale, fournir toutes précisions utiles sur les prestations fournies par L’ELEVAGE DES BLES et leur conformité aux règles de l’art.
Réserver à Monsieur Y de conclure plus amplement après dépôt du rapport d’expertise.
En tout état de cause, condamner Madame K Z en tous les frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile».
M. Y soutient qu’en ne formulant aucune réclamation financière lors de la reprise des chevaux, Mme Z a implicitement admis que leur relation s’inscrivait dans une société créée de fait se concrétisant par le partage des frais et gain après la vente des chevaux. Il fait valoir qu’en tout état de cause, Mme Z a renoncé tacitement à la facturation des pensions en ne réclamant pas de paiement pendant deux ans.
A titre subsidiaire, M. Y soutient qu’en l’absence de convention écrite, la demande de Mme Z doit être rejetée car elle n’est fondée que sur des factures qu’elle a établies elle-même, en facturant les prestations forfaitairement, ce qui empêche de les vérifier, alors qu’elle n’a pas davantage fourni le détail sollicité par M. Y. Il précise que le dépositaire n’est pas dispensé d’établir le détail des frais de garde qu’il réclame et que Mme Z ne l’a pas informé du montant des frais journaliers qu’elle facturait. Il en déduit qu’en l’absence d’accord des parties sur le prix des prestations, la demande doit être rejetée et, subsidiairement, que les frais de pension antérieurs à février 2016 doivent être fixés à 100 euros / mois / animal, et plus subsidiairement, à une moyenne mensuelle de 187,50 euros / animal en 2014.
Enfin, M. Y soutient que Mme Z a failli à l’exécution de ses obligations car elle n’a ni entraîné, ni formé les chevaux en cause qui présentent en outre des anomalies physiques. Il fait valoir que Mme Z ne justifie pas avoir régulièrement rendu compte de sa mission et a failli à son obligation de conseil, de sorte qu’il peut opposer son exception d’inexécution justifiant le rejet de la demande.
Il expose rechercher, à titre reconventionnel, la responsabilité de Mme Z et sollicite qu’une expertise soit ordonnée avant-dire droit.
Par ses dernières conclusions en date du 19 novembre 2018, Mme Z demande à la Cour de :
« Vu les dispositions des articles 1353, 1787, 1919, et 1947 du Code Civil.
Vu le jugement rendu le 4 septembre 2017 par le TGI de THIONVILLE.
Déclarer recevable mais mal fondé M. Y en son appel.
En conséquence le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant :
Condamner M. Y à verser à Mme Z la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamner M. Y à verser à Mme Z la somme de 4 000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. Y aux entiers dépens lesquels comprendront ceux de première instance et de référé ».
Mme Z soutient qu’elle est créancière de M. Y au titre d’un contrat de dépôt salarié pour la pension des chevaux et d’un contrat d’entreprise pour leur entraînement, le prix ayant fait l’objet d’un accord entre les parties et résultant de la facturation non utilement contestée par M. Y, qui correspond en outre aux prix du marché.
Elle fait valoir que M. Y a invoqué dans son courrier du 24 mars 2016 l’existence d’une tolérance quant aux délais de paiement pour ces contrats et non d’une société en participation aux bénéfices tirés de la vente des chevaux, qu’il devait reprendre pour les revendre. Elle soutient qu’une telle convention nécessiterait que les parties aient arrêté la valeur marchande des chevaux et les objectifs de prix de vente et délais de préparation, ce qui n’est pas le cas et n’est pas envisageable pour autant de lots de chevaux, d’âges et de qualités différentes.
Mme Z fait en outre valoir qu’à considérer qu’il n’y ait pas eu de dépôt salarié, elle pourrait solliciter une indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause prévu spécifiquement en cas de dépôt gratuit.
L’intimée conteste ensuite tout manquement à une obligation d’information quant aux prix pratiqués et souligne la différence de prix nécessaire entre les poulains et les chevaux adultes confiés à l’entraînement. Elle précise avoir tenté de contacter M. Y à de multiples reprises.
Enfin, Mme Z relève que M. Y ne lui reproche plus vraiment un manque de soin envers les juments mais un défaut de conseil quant à leur potentiel. Elle précise qu’un manque de soin ne peut être soutenu, ni un défaut de conseil, M. Y étant lui même éleveur professionnel de la filière équine et connaissant le potentiel des produits qu’il élevait et alors que les qualités sportives d’un cheval ne s’apprécient pas à trois ans. Enfin, elle fait valoir qu’elle n’était en tout état de cause tenue que d’une obligation de moyens qu’elle a exécutée. Elle précise que les rapports effectués par le Dr A 17 mois après récupération des juments n’établissent ni la date ni les causes de l’apparition des anomalies osseuses, alors que le Dr B n’en avait relevé aucune le 21 mars
2017. Elle fait en outre valoir que la demande d’expertise est dilatoire. Elle conclut enfin au paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de l’appelant dans le paiement des factures litigieuses.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2019.
Motifs de l’arrêt
A titre préalable, la cour relève que M. Y, qui demande à voir déclarer irrecevable la demande de Mme Z, ne développe aucun moyen au soutien d’une telle demande dans le corps de ses conclusions.
Les demandes de Mme Z ne se heurte à aucune fin de non recevoir et doivent être déclarées recevables.
Sur la qualification des relations des parties
Aux termes des articles 1915 et suivants du code civil, le dépôt proprement dit est un contrat réel par lequel le déposant remet au dépositaire un bien meuble, à la charge pour ce dernier de le garder et de le restituer en nature. Le dépôt peut être effectué à titre gratuit ou à titre onéreux et, en application de l’article 1947 du même code, la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
M. Y ne fournit à hauteur de cour aucun élément nouveau au soutien de ses moyens tendant à voir qualifier la relation des parties de société créée de fait en vue de la vente des chevaux objets de la cause.
Il n’établit pas l’existence des éléments constitutifs d’une telle société, dont, notamment, la volonté des parties de s’associer sur un pied d’égalité pour l’exercice d’une activité commune et de contribuer aux bénéfices et aux pertes. Le fait que Mme Z n’ait pas sollicité de paiement entre 2014 et 2016, et notamment lors de la reprise par M. Y de chevaux qui n’avaient pas fait l’objet d’une vente, ne permet pas de caractériser une quelconque volonté de s’associer et ressort des simples modalités de paiement des prestations que les parties étaient libres de fixer entre elles.
C’est par conséquent à bon droit et par une motivation que la cour adopte que le tribunal a retenu que les éléments de la cause, à savoir la remise de chevaux par M. Y, exerçant sous l’enseigne LE HARAS DE CHAMBOURG, à Mme Z, exerçant sous l’enseigne L’ELEVAGE DES BLES, laquelle les a pris en pension et les a entraînés, caractérisaient l’existence d’un contrat de dépôt ainsi que d’un contrat de prestations de service.
M. Y a en outre reconnu dans sa correspondance en date du 24 mars 2016 qu’un paiement avait été prévu entre les parties pour les diligences et prestations effectuées par Mme Z.
Il est donc établi que les parties avaient prévu que les contrats les liant seraient exécutés à titre onéreux et qu’il s’agit donc d’un dépôt salarié.
L’absence d’établissement de factures par Mme Z et de demande de paiement pendant la durée du dépôt et des prestations d’entraînement des chevaux est insuffisante à caractériser une renonciation de celle-ci à son droit au paiement et n’est relative qu’aux modalités de facturation des prestations. M. Y ne rapporte aucune preuve d’un accord contraire des parties quant à ces modalités et ne justifie ni avoir en vain sollicité l’établissement de telles factures, ni s’être enquis des paiements pendant toute la durée des prestations.
Par conséquent, M. Y, qui ne conteste pas la présence à l’ELEVAGE DES BLES des chevaux objets des factures pendant les périodes de facturation, doit être tenu de payer à Mme Z le prix de la pension et des prestations d’entraînement fournies ainsi que des dépenses réalisées pour la conservation des chevaux mis en pension.
Sur les créances détenues par Mme Z
M. Y, qui a reconnu par courrier du 24 mars 2016 le caractère salarié des contrats conclus avec Mme Z, ne peut se prévaloir d’un défaut d’accord sur le prix pour conclure au rejet pur et simple des demandes de cette dernière. L’absence de précision, par Mme Z, du prix des prestations journalières n’est pas davantage de nature à décharger M. Y de toute obligation de paiement, étant au demeurant relevé que, en l’absence d’accord exprès des parties, un tel niveau de détail n’est ni habituel, ni opportun en l’espèce compte tenu de la durée pluriannuelle de la mise en pension des chevaux.
M. Y conteste les factures produites par Mme Z et dont elle demande le paiement en soutenant qu’il s’agirait de preuves faites à elle-même et seraient forfaitaires et donc invérifiables.
Toutefois, il ne peut être reproché à Mme Z d’avoir facturé un prix forfaitaire pour la pension, au sens strict, des équidés, une telle pratique étant normale s’agissant principalement de frais d’hébergement et de nourriture et autres frais récurrents. En outre, les frais ou gains correspondant à des postes de facturation distincts des frais récurrents de la pension figurent sur les factures selon des libellés détaillés. Mme Z produit également de multiples éléments permettant de corroborer les prix pratiqués et la réalité des différents postes facturés, à savoir :
— un certificat, accompagné d’une facture détaillée pour les soins relatés, du Dr C, vétérinaire à SAINT-NICOLAS-DE-PORT, attestant de la réalisation de vaccins et d’examens médicaux en décembre 2016 ainsi que d’une intervention médicale sur le cheval D,
— un courrier de l’EURL AU FER ROUGE, maréchal ferrant, attestant des prestations régulières de ferrage sur les chevaux INKA et D réglées par Mme Z,
— des extraits du site internet de la Fédération Française d’Equitation relatant les engagements, leurs montants et les résultats pour la participation des chevaux INKA et D à des compétitions,
— trois devis d’écuries et de pensions situées à E ([…] pour la pension de chevaux de sport par mois, pour l’année 2018-2019, établissant un coût moyen de pension avec travail, pour un cheval de 4 ans, autour de 600 euros TTC.
A l’inverse, M. Y, qui conteste le montant des factures, ne fournit aucun élément contredisant le caractère conforme au marché des prix ainsi pratiqués, tant au titre du contrat de dépôt que des prestations de service. Ainsi que le relève justement Mme Z, l’appelant se prévaut des prix facturés pour les chevaux en cause au titre des années 2015 et passés, alors que ceux-ci, nés en 2012, étaient alors âgés de trois ans et moins et ne nécessitaient donc pas les mêmes prestations et dépenses, notamment en ce qu’ils ne nécessitaient pas un travail au même titre que des chevaux plus âgés.
Par conséquent, les factures établies par Mme Z sont étayées par suffisamment d’éléments probants et doivent être retenues. Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. Y, exerçant sous l’enseigne LES HARAS DE CHAMBOURG, à payer à cette dernière la somme de 59 953,73 euros et les demandes subsidiaires formées à ce titre par l’appelant sont rejetées.
Cette somme produit intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel en application de
l’ancien article 1153-1, devenu article 1231-7, du code civil.
Sur la demande reconventionnelle de M. Y
M. Y reproche à Mme Z un manquement à son obligation de soin des chevaux et un manquement à une obligation d’information et de conseil relativement à leurs qualités sportives ayant une influence sur leur vente éventuelle.
Il résulte des articles 1927, 1928 et 1933 du Code civil que le dépositaire n’est tenu qu’à une obligation de moyens. Il incombe au déposant qui se prévaut d’une inexécution de cette obligation de prouver en premier lieu la perte ou la détérioration de la chose déposée, à charge, ensuite, pour le dépositaire de prouver qu’il y est étranger, en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant ou en démontrant que la détérioration est due à la force majeure. S’agissant de prestations d’entraînement d’équidés, l’obligation du prestataire de services ne peut également être qu’une obligation de moyens.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, les allégations de M. Y relatives à un défaut d’exécution, par Mme Z, de ses obligations contractuelles, ne sont étayées par aucun élément probant, l’attestation produite émanant de personnes dont les compétences en la matière ne sont pas établies.
Les rapports médicaux émanant du Dr A, vétérinaire à F, ont pour leur part été établis le 5 octobre 2018, soit plus d’un an et demi après que les chevaux objets de la cause aient été restitués à M. Y et ne permettent donc pas d’établir l’antériorité des éléments médicaux y étant relevés.
Il n’est par ailleurs pas avéré que ces éléments constituent des empêchements dirimants à la vente, le Dr A relevant que des examens complémentaires seraient nécessaires afin de le déterminer.
A l’inverse, les comptes-rendus médicaux du Dr B, vétérinaire à G, en date du 15 décembre 2015 et l’attestation du 14 novembre 2018 démontrent que les équidés ne présentaient pas, lors de leur présence à l’ELEVAGE DES PRES, de pathologies médicales engageant un pronostic sportif défavorable.
Enfin, M. Y, également professionnel en matière équine, ne peut reprocher à Mme Z de ne l’avoir pas informé d’éléments qui pouvaient avoir un impact sur la vente des chevaux, alors que d’une part ces éléments ne sont pas avérés, et sont même contredits par les attestations des différents cavaliers ayant monté les juments INKA et D comme par les résultats en concours de ces dernières, et que, d’autre part, M. Y, propriétaire des dits chevaux, était tenu, s’il souhaitait les vendre, de connaître leur état physique et de se renseigner sur leurs caractéristiques, ce dont il ne justifie pas.
La faute alléguée de Mme Z dans l’entraînement des juments INKA et D n’est pas davantage démontrée, les affirmations ressortant de l’attestation de Mme H et M. I, domiciliés à l’adresse du HARAS DE CHAMBOURG et ayant procédé à la reprise, pour le compte de M. Y, des juments auprès de Mme Z, ne pouvant à elles seules avoir un quelconque caractère probant à cet égard et n’étant étayées par aucun autre élément.
Dès lors, l’inexécution par Mme Z de ses obligations contractuelles n’est pas établie et M. Y doit être débouté de sa demande. Le jugement est également confirmé de ce chef et la demande d’expertise formée avant dire droit par M. Y est par conséquent rejetée.
Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Le refus de paiement et la défense à une action en justice ne dégénèrent en faute qu’en cas d’abus
caractérisé ou intention de nuire, lesquels ne sont pas établis en l’espèce. La demande de Mme Z à ce titre est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées, étant précisé que, par ordonnance du 2 mai 2017, le juge des référés avait dit qu’il appartiendrait à la chambre civile du tribunal de grande instance de statuer sur les frais de procédure, de sorte que la condamnation prononcée par le tribunal à l’encontre de M. Y quant aux dépens comprenait les entiers dépens relatifs à l’instance initialement introduite en référé.
Succombant également à hauteur de Cour, M. Y sera condamné aux dépens d’appel et à payer à Mme Z 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour frais de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 4 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Thionville ;
Y ajoutant :
Rejette les demandes formée par M. L Y, exerçant sous l’enseigne LES HARAS DE CHAMBOURG, tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise et à la réserve de ses droits à conclure plus amplement après dépôt du rapport d’expertise ;
Déboute Mme K Z, exerçant sous l’enseigne L’ELEVAGE DES BLES, de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne M. L Y aux entiers dépens d’appel ;
Condamne M. L Y à payer à Mme K Z 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour frais de procédure d’appel ;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 16 Mai 2019, par Monsieur DAVID, Président de Chambre, assisté de Madame X, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier Le Président de Chambre
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