Infirmation partielle 15 janvier 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 15 janv. 2019, n° 18/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 18/00020 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 18 décembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° 21
N° RG 18/00020 – N° Portalis DBV6-V-B7C-BHXYN
AFFAIRE :
SARL HOLDING Z prise en la personne de son gérant
, SAS LOCATRANS prise en la personne de son gérant
C/
A X
MV/MLM
Licenciement
G à Me Chabaud le 15/1/19
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
------------
ARRÊT DU 15 JANVIER 2019
-------------
Le quinze Janvier deux mille dix neuf, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
1.- SARL HOLDING Z prise en la personne de son gérant
dont le […]
2.- SAS LOCATRANS prise en la personne de son gérant dont le siège social est La Gare – […]
représentées par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat plaidant du barreau de LIMOGES, et par Me Manuella HARDY, avocat constitué du barreau de RENNES
APPELANTES d’un jugement rendu le 18 Décembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Brive
ET :
A X, demeurant […]
représenté par Me Philippe CHABAUD, avocat constitué du barreau de LIMOGES et par , Me F G, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
INTIME
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 Novembre 2018, après ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2018, la Cour étant composée de Madame H I, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, Les conseils des parties ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Madame H I, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de la rupture abusive d’une promesse d’embauche avec prise de fonction fixée au 1er mars 2017, en qualité de directeur général de la SAS Locatrans, filiale du groupe Z, devant selon lui s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. A X a saisi par requête du 27 février 2017, le Conseil de prud’hommes de Valence de diverses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts, de frais de déplacement et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 juillet 2017, le conseil de Prud’hommes de Valence s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde.
Par jugement du 18 décembre 2017, la juridiction prud’homale a :
— dit que le courrier rédigé par la holding Z le 27 février 2017 constitue une rupture de la promesse d’embauche à l’initiative de l’employeur qui doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné solidairement la SA Locatrans et la Sarl Holding Z à payer à M. X les sommes suivantes :
* 15. 000 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse,
*1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que lesdites sommes porteront intérêts de droit à compter du prononcé du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné solidairement la Sarl Z et la SAS Locatrans aux entiers dépens, incluant les frais éventuels d’exécution de la décision.
Par déclaration du 11 janvier 2018, la Sarl Z et la SAS Locatrans ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
M. X a constitué avocat le 19 janvier 2018.
Par ordonnance du 17 octobre 2018, le magistrat chargé de la mise en état a fixé l’audience de plaidoirie au 26 novembre 2018 avec clôture au 17 octobre 2018.
Par conclusions déposées le 31 juillet 2018, les appelantes demandent à la Cour :
à titre principal, de :
— dire que la SAS Locatrans n’a pas rompu la promesse d’embauche,
— débouter en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à verser à la Sarl Locatrans la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né du manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— rejeter la demande présentée par le salarié au titre du remboursement de ses frais de déplacement,
à titre subsidiaire, de :
— ramener à de plus justes proportions toutes les demandes indemnitaires formées par le salarié notamment en ce qu’il ne justifie d’aucun préjudice,
— juger notamment que l’indemnité compensatrice de préavis ne peut être fixée qu 'à la somme maximale de 15.000 euros bruts,
en tout état de cause, de :
— condamner M. X, outre aux dépens, à verser à la SAS Locatrans une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes rappellent qu’elles ont envoyé à M. X par courriel du 20 janvier 2017 une promesse d’embauche qui a été acceptée par ce dernier le 23 janvier suivant, qu’elles lui ont fait toutefois parvenir un second courrier le 20 février 2017 pour lui proposer une rupture bilatérale de cette promesse aux motifs de tensions sociales existantes au sein de l’entreprise et du risque d’apparition d’un conflit social, qu’en raison des termes de la réponse effectuée par le conseil de M. X se prévalant de la rupture abusive de la promesse d’embauche, elles ont procédé à la déclaration préalable à l’embauche le 28 février 2017 et adressé le contrat de travail au siège de la SA Locatrans le 28 février 2017 afin que le salarié puisse le régulariser à son arrivée, que celui-ci ne s’est toutefois pas présenté à son poste de travail le 1er mars 2017 ni les jours suivants et qu’il n’a pas répondu aux deux courriers qu’elles lui ont adressés les 2 et 7 mars 2017 pour lui demander de 'clarifier sa situation'.
Elles font principalement valoir que la rupture de la relation contractuelle ne leur est pas imputable dans la mesure où elles n’ont pas rompu leur promesse d’embauche en proposant seulement au salarié par courrier du 20 février 2017 une rupture bilatérale de celle-ci, que M. X est seul responsable de la rupture du fait du manquement à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et que le non-respect de ses engagements par le salarié leur a causé un préjudice dont elles sont en droit d’obtenir réparation.
Elles indiquent également, en ce qui concerne la demande en paiement présentée par le salarié au titre de ses frais de déplacement qu’il n’en justifie pas davantage devant la cour que devant les premiers juges, ayant précisé lors d’un échange téléphonique intervenu le 20 février 2017 ne pas avoir encore signé de contrat de bail.
Elles ajoutent, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour estimerait qu’elles avaient rompu la promesse d’embauche que :
— le montant de l’indemnité de préavis ne peut être supérieur à 15.000 euros bruts et non nets comme jugé en première instance,
— le montant des dommages et intérêts accordé au salarié doit tenir compte du manquement de ce dernier à son exécution de bonne foi du contrat de travail,
— le salarié ne rapporte pas la preuve de l’existence du préjudice financier qu’il invoque, ne justifiant pas avoir quitté un emploi pour accepter la promesse d’embauche litigieuse.
Selon écritures déposées le 23 mai 2018, l’intimé demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il considère que le courrier du 20 février 2017 constituait une rupture de la promesse d’embauche s’analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— le réformer en ce qu’il limite le montant des dommages et intérêts à lui revenir à la somme de 10. 000 euros,
— condamner en conséquence solidairement la SAS Locatrans et la Sarl Z à lui payer les sommes suivantes :
* 15. 000 euros nets au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*30. 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse,
*3. 000 euros nets au titre des frais de déplacement,
— dire que ces sommes porteront intérêt à compter du jugement déféré,
— les condamner solidairement, outre aux entiers dépens, à lui verser une indemnité de 5. 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. en accordant à Maître Chabaud, avocat au barreau de Limoges, le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’intimé soutient essentiellement que :
— il a été victime d’une rupture abusive de la promesse d’embauche qui lui avait été faite par son employeur, sur laquelle ce dernier est revenu par courrier du 20 février 2017 rédigé en termes clairs et non équivoques,
— cette rupture a eu lieu seulement huit jours avant la prise de poste contractuellement prévue, de sorte qu’il avait déjà engagé des frais, notamment de déménagement mais également de déplacement lors des différents entretiens intervenus,
Il ajoute qu’il a subi un réel préjudice moral et financier du fait de la rupture de son contrat de travail juste avant la prise de poste, lui permettant d’obtenir une majoration de la somme accordée au titre des dommages et intérêts et le remboursement des frais de déplacements et d’hôtel engagés pour les entretiens d’embauche et la recherche de son futur appartement à Brive la Gaillarde.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RUPTURE
Une promesse d’embauche vaut contrat de travail lorsqu’elle est ferme, adressée à une personne désignée et qu’elle précise l’emploi concerné, la rémunération et éventuellement la date et le lieu d’entrée en fonctions, sans que le cumul de ces éléments soit impératif.
La rupture injustifiée d’une promesse d’embauche par l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit sur l’indemnisation du préjudice subi par le salarié.
En l’espèce l’offre d’embauche émise par email du 20 janvier 2017 par la SA Holding Z à M. X contenait les éléments suivants :
— le nom du salarié : M. X,
— le poste proposé : directeur général attestataire de la SA Locatrans basée à Ussac relevant du groupe 7 de l’annexe cadres de la CCN des transports routiers,
— la date de prise d’effet du contrat : le 1er mars 2017,
— la rémunération mensuelle de base de 5.000 euros bruts sur 12 mois, ainsi que selon l’atteinte des objectifs, une part variable calculée sur le résultat,
— la mise à sa disposition d’un véhicule de service de type Citroën C5.
Les conditions essentielles de l’engagement de M. X qui a retourné cette offre signée par email du 23 janvier 2017 avec la mention 'bon pour accord' étaient ainsi définies, l’offre étant précise et complète, non subordonnée à une condition, caractérisant une promesse d’embauche créatrice de droits.
Sans contester l’existence de cette promesse d’embauche les intimées font valoir qu’elles n’ont pas rompu la promesse litigieuse en proposant seulement au salarié sa rupture bilatérale, avant de prendre en compte le refus opposé par le salarié et d’effectuer les formalités légales préalables à la prise de poste effective du 1er mars 2017, à laquelle il ne s’est pas présenté.
Il résulte des pièces versées aux débats que la chronologie des faits a été la suivante :
— Le 20 février 2017, soit à peine un peu plus d’une semaine avant la prise de poste prévue dans la promesse d’embauche et après conversation téléphonique entre les parties, Mme C D, directrice des ressources humaines de la Sarl Holding Z, a adressé à M. X un courriel ainsi rédigé :
'Comme je vous l’indiquais lors de notre conversation téléphonique de ce jour, depuis le départ de l’ancien Directeur général, le climat social de la société Locatrans s’est considérablement dégradé.
Nous avons constaté qu’il n’avait pas informé E Z des difficultés qu’il avait pu rencontrer et des tensions avec le personnel.
Ce manque de communication a suscité une attitude de défiance du personnel et nous en sommes venus au constat que la société Locatrans est au bord d’un conflit social majeur.
D’ailleurs dans ce contexte social tendu, nous avons déjà dû déplorer la démission de la comptable.
Ainsi nous nous efforçons de rétablir un climat de confiance avec le personnel.
C’est pourquoi après réflexion, nous en sommes venus à la conclusion qu’il était prématuré d’embaucher un Directeur Général le 1er mars prochain, l’urgence étant d’apaiser les esprits et de remettre en ordre de marche cette entreprise.
Aussi, nous vous proposons de rompre, d’un commun accord, la promesse d’embauche que nous vous avons adressée le 20 janvier 2017 et que vous avez acceptée le 23 janvier suivant.
Bien évidemment, nous nous engageons à prendre en charge les dépenses que vous aurez engagées dans l’optique de votre prise de fonction.
En conséquence et si vous en êtes d’accord, nous vous proposons de signer la rupture bilatérale de promesse d’embauche jointe à la présente. A réception, je vous en adresserai un exemplaire signé.
Par ailleurs, comme je vous l’ai précisé, notre politique de croissance externe est amenée à évoluer dans les prochains mois.
Si une opportunité d’embauche se présentait sur la région Rhône-Alpes, nous serons tout à fait disposés à étudier votre candidature éventuelle.
Je vous remercie d’avance pour votre compréhension et vous assure que cette proposition de rupture bilatérale de promesse d’embauche ne remet en aucun cas vos qualités personnelles et professionnelles.
Veuillez recevoir, Monsieur, mes respectueuses salutations'.
— le 27 février 2017, le conseil de M. X lui a adressé en réponse un courriel prenant acte de la rupture de la promesse d’embauche et sollicitant en conséquence le paiement de diverses sommes à titre d’indemnité et de dommages et intérêts,
— le 28 février 2017, la Sarl Holding Z a procédé à la déclaration de M. X auprès des services de l’Urssaf et rédigé le contrat de travail correspondant à la promesse d’embauche,
— le 2 mars 2017, elle a écrit à M. X en ces termes :
' Suite à notre courriel du 20 février 2017, vous proposant une rupture bilatérale de la promesse d’embauche du 1er mars 2017, au sein de la Société Locatrans, nous avons reçu, par l’intermédiaire de votre conseil Maître F G, un courriel le 27 février suivant nous informant que vous sollicitez le règlement d’une somme d’argent.
Le lendemain, nous avons contacté par téléphone votre conseil afin de parvenir à une solution amiable.
Lors de cet entretien nous avons précisé que lors de notre conversation téléphonique du 20 février 2017, vous aviez déclaré que vous n’aviez pas encore signé de bail ni versé de caution.
Vous n’aviez dés lors pas encore pris toutes les dispositions pour votre installation à Ussac.
Nous avons également rappelé que nous nous étions engagés à prendre en charge les frais que vous auriez effectivement engagés pour cette installation.
Ensuite toujours dans l’objectif d’une solution amiable, nous avons informé votre conseil de notre désaccord sur le quantum de votre demande et lui avons fait part d’une contre proposition, tout en lui précisant que nous attendions un retour dans la journée, faute de quoi votre embauche au 1er mars 2017 était maintenue.
Sans réponse de votre part ou de votre conseil le 28 février 2017, nous avons pris les dispositions nécessaires pour votre prise de poste le lendemain.
Aussi, nous avons procédé à la déclaration de votre embauche auprès de l’Urssaf et rédigé votre contrat de travail.
De plus deux personnes de la direction étaient sur place pour vous accueillir.
Or, vous ne vous êtes pas présenté le 1 er mars 2017 sur l’établissement de Locatrans à Ussac ni ne nous avez contactés afin de nous faire part de vos intentions.
Aujourd’hui, nous constatons également que vous ne vous êtes pas présenté ;
Vous comprendrez qu’au regard du climat social de la société Locatrans, votre absence est du plus mauvais effet.
Aussi, nous vous demandons, par retour de la présente, de clarifier votre situation au regard de la société Locatrans…/..'.
— le 7 mars 2017, elle a écrit de nouveau à M. X en ces termes :
'le 20 janvier 2017, nous vous avons adressé une promesse d’embauche le 1er mars 2017 au poste de directeur général de la Société Locatrans à Ussac (19) que vous avez acceptée le 23 janvier dernier.
Depuis le 1er mars vous ne vous êtes à aucun moment présenté sur votre lieu de travail ni ne nous avez informé de votre situation.
Nous constatons que vous n’avez pas respecté votre engagement et sommes dés lors en droit de prétendre au versement de dommages et intérêts…/…'.
Il s’évince de l’analyse in concreto des termes employés dans le courriel du 20 février 2017 que si l’employeur fait à deux reprises référence à une 'proposition’ soumise à accord des parties, le reste du courrier révèle que l’arrivée de M. X au sein de l’entreprise n’était pas souhaitée et que la Sarl Holding Z avait déjà pris sa décision de rupture : 'après réflexion, nous en sommes venus à la conclusion qu’il était prématuré d’embaucher un Directeur général le 1er mars prochain, l’urgence étant d’apaiser les esprits et de remettre en ordre la marche de l’entreprise'… 'si une opportunité d’embauche se présentait sur la région Auvergne Rhône Alpes nous serions tout à fait disposés à étudier votre candidature éventuelle' .
Il en résulte que ce courriel ne peut être analysé en une simple 'proposition de rupture bilatérale' ou en 'une invitation à entrer en pourparlers', adressée au salarié quelques jours seulement avant la date de prise de poste initialement prévue en accord entre les parties.
Par ailleurs si la Sarl employeur justifie avoir alors procédé à la déclaration de M. X auprès de l’Urssaf le 28 février 2017, rédigé le contrat de travail correspondant et organisé son accueil in situ le 1er mars 2017, elle ne justifie pas l’avoir avisé personnellement par téléphone de ce qu’il était attendu le 1er mars 2017 pour sa prise de poste effective, du fait de l’échec des pourparlers s’agissant de son éventuelle indemnisation, ayant attendu le 2 mars suivant pour lui adresser un courrier lui faisant grief de ne pas s’être présenté à son poste, aux termes duquel elle reconnaît le principe d’un droit à indemnisation du salarié sur le montant de laquelle les parties ne se sont pas entendues : ' dans l’objectif d’une solution amiable, nous avons informé votre conseil de notre désaccord sur le quantum de votre demande et lui avons fait part d’une contre-proposition',
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les sociétés intimées ne sont fondées à se prévaloir, ni d’une simple invitation à entrer en pourparlers quant au principe de la rupture et le cas échéant quant à ses modalités 8 jours avant la prise de poste contractuellement prévue, ni du refus fautif du salarié d’honorer cette promesse d’embauche.
Il y a lieu à confirmation du jugement déféré en ce qu’il a analysé le courrier du 20 février 2017 comme une rupture de la promesse d’embauche litigieuse à l’initiative de l’employeur.
La promesse d’embauche valant contrat de travail, la rupture du contrat avant tout commencement d’exécution donne droit au salarié à des indemnités au titre de la rupture et à une indemnité compensatrice de préavis.
Il sera par conséquent fait droit à la demande présentée par le salarié au titre de l’indemnité compensatrice du préavis à hauteur de la somme de 5.000 euros, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers dans sa version applicable en l’espèce, précision étant donnée que cette somme doit s’entendre en brut, l’indemnité étant calculée sur le salaire en brut.
Il y a lieu par ailleurs à confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts à revenir au salarié à la somme de 10.000 euros nonobstant le fait qu’il n’allègue ni ne justifie qu’il bénéficiait d’un emploi qu’il aurait quitté pour celui proposé dans le cadre de la promesse d’embauche litigieuse, ce dernier justifiant d’un préjudice résultant de la rupture même de la promesse d’embauche, quelques jours seulement avant son entrée en fonction sur un poste important de directeur Général.
De même il est constant que M. X a engagé des frais de déplacements, pour se rendre aux entretiens d’embauche les 12 et 18 janvier 2017 à Cebezat avec Mme Y puis à Moréac avec M. Z et pour visiter des appartements l’ayant conduit à engager des pourparlers avec l’agence Brousse Immobilier de Brive la Gaillarde pour la location d’un appartement sis dans cette localité au […], dont l’évaluation a été correctement fixée par les premiers juges à la somme de 3.000 euros nets, qu’il y a lieu de confirmer.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le sort des dépens
L’équité et l’issue du litige commandent de faire droit à la demande présentée par Monsieur A X au titre de ses frais irrépétibles et de condamner solidairement la Sarl Holding Z et la SA Locatrans à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par ailleurs les dépens d’appel seront mis à la charge des appelantes, avec distraction au profit de Maître Chabaud, Avocat au barreau de Limoges, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde le 18 décembre 2017 sauf en ce qu’il a débouté Monsieur A X de sa demande présentée au titre de
ses frais de déplacements,
Statuant de nouveau de ce seul chef,
Condamne solidairement la Sarl Holding Z et la SA Locatrans à régler à Monsieur A X la somme de 3.000 euros nets au titre de ses frais de déplacements,
Y ajoutant :
Condamne solidairement la Sarl Holding Z et la SA Locatrans, outre aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Philippe Chabaud, Avocat au barreau de Limoges, en application de l’article 699 du code de procédure civile, à régler à Monsieur A X une indemnité de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J-K L, H I
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Tiers saisi ·
- Procès-verbal ·
- Créance ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Cession ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Intérêt à agir
- Aide juridictionnelle ·
- Revenu ·
- Demande d'aide ·
- Recours ·
- Enfant à charge ·
- Imposition ·
- Décret ·
- Foyer ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire
- Suicide ·
- Travail ·
- Audit ·
- Professionnel ·
- Ressources humaines ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Législation ·
- Fusions ·
- Veuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bruit ·
- Vanne ·
- Expert ·
- Nuisances sonores ·
- Acoustique ·
- Demande ·
- Poste ·
- Fonds de commerce ·
- Extraction ·
- Trouble
- Crédit agricole ·
- Client ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Dépôt à terme ·
- Information ·
- Terrorisme ·
- Fond
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Travail ·
- Prescription ·
- Action ·
- Dire ·
- Homme ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Donations ·
- Successions ·
- Valeur ·
- Parcelle ·
- Ouverture ·
- Rapport ·
- Évaluation ·
- Libéralité ·
- Partage ·
- Demande
- Prévention ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Coups ·
- Résiliation judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Indemnité ·
- Violence ·
- Casque ·
- Contrat de travail
- Ouvrage ·
- Intempérie ·
- Construction ·
- Livraison ·
- Pénalité de retard ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Tourisme ·
- Facteurs locaux ·
- Finances ·
- Commerce ·
- Expert ·
- Renouvellement ·
- Modification ·
- Ville
- Travail ·
- Salariée ·
- Autoroute ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé
- Médecin ·
- Lien de subordination ·
- Vacation ·
- Prescription ·
- Contrat de travail ·
- Conseil ·
- Urssaf ·
- Rupture ·
- Activité ·
- Congé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.