Infirmation partielle 6 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 nov. 2014, n° 13/06577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/06577 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 18 décembre 2012, N° 11/05049 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2014
N° 2014/521
Rôle N° 13/06577
Z Y
C/
Société MAIF
Grosse délivrée
le :
à :
Me Boulan
Me Vincent
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05049.
APPELANTE
Madame Z Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/6944 du 18/07/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant XXX, XXX – XXX
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Michel MASSE, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMEE
Société MAIF,XXX – XXX
représentée par Me Nathalie VINCENT de la SELARL MARTIN-VINCENT & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2014,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 13 novembre 2008, Mme X, née en 1913, a chuté dans son immeuble et s’est fracturée le bassin. Elle est décédée le 11 mars 2009 des suites de sa chute.
Sa fille, Mme Y, a assigné le 10 août 2011, la MAIF, assureur de sa mère, au titre d’un contrat PRAXIS, en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 18 décembre 2012, le Tribunal de grande instance de Nice, a condamné la MAIF à verser à Mme Y :
— la somme de 5 220 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice patrimonial,
— celle de 16 000 euros au titre des services d’aide à la personne
— celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement, qui a rejeté toute autre demande, a dit que la somme de 4150 euros déjà perçue par Mme Y en exécution d’une ordonnance de référé du 19 avril 2011, correspondait à sa quote-part dans le capital décès et la prise en charge des frais funéraires.
Par déclaration du 28 mars 2013, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, Mme Y a formé un appel général contre cette décision et a conclu le 28 juin 2013. La Maif a formé un appel incident par conclusions du 29 juillet 2013.
Prétentions et moyens des parties :
Par ses dernières écritures du 1er août 2014, Mme Y, sous le bénéfice de l’aide judiciaire totale, a conclu à l’infirmation du jugement et à la condamnation de la MAIF à lui verser les sommes suivants :
— 10 000 euros au titre du préjudice corporel de sa mère,
— 5 360 euros au titre de l’avance sur recours,
— 25 600 euros au titre de la mise à disposition d’un ensemble de services d’aide à la personne, 'dont confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 18 décembre 2012",
— 306 000 euros au titre de son préjudice patrimonial,
— 3 817 euros, somme résiduelle, au titre des frais d’obsèques,
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 juillet 2013, la MAIF sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a alloué à Mme Y la somme de 16 000 euros au titre des services d’aide à la personne et celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il ne peut être fait droit à aucune demande au titre des services d’aide à la personne sauf à Mme Y à justifier des frais réels restés à sa charge après intervention de la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance collective. Subsidiairement, elle conclut à la limitation de l’indemnisation à ce titre à 1600 euros représentant le plafond contractuellement prévu.
Elle sollicite également le rejet de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Mme Y au même titre à lui verser la somme de 3 000 euros.
Motifs de la décision :
Il n’est pas contesté qu’en raison de sa chute, survenue dans le couloir d’accès à son appartement, Mme X a subi une importante fracture du bassin dont la consolidation imposait une immobilisation totale et qui a nécessité son hospitalisation jusqu’à la mi-décembre 2008. Il n’est pas davantage discuté que cette fracture a rendu Mme X, qui était âgée de 95 ans, incapable de subvenir par elle-même à ses besoins et a nécessité qu’elle soit assistée de façon constante par un tiers.
A titre préliminaire, il convient de noter que la MAIF a produit (pièce 12) les conditions générales d’un contrat Praxis Solution qu’elle présente comme étant le contrat ayant été souscrit par Mme X. C’est donc sur le fondement de ce contrat, ainsi que sur les dispositions du contrat Praxis produit par Mme Y, qui présente quelques différences avec les conditions générales, que ces demandes seront examinées.
Sur la demande au titre de l’incapacité permanente
Mme Y demande l’indemnisation dont sa mère a été privée au titre d’une incapacité permanente, contractuellement prévue, en raison de ce que la MAIF n’a pas voulu, du vivant de la victime, organiser son expertise médicale. Elle fixe les dommages et intérêts qu’elle réclame à ce titre à la somme de 10 000 euros pour la période du 13 novembre 2008 au 11 mars 2009, faisant valoir que la MAIF a économisé 61 300 euros au titre de l’infirmité, 60 000 euros au titre de l’accompagnement et 60 000 euros à celui des aides techniques.
Le contrat Praxis Solution prévoit effectivement l’indemnisation de l’incapacité permanente supérieure à 9% pour les assurés de plus de 70 ans.
Cependant, il n’est pas contesté que Mme X est décédée alors que son état de santé, à la suite de l’accident, n’était pas consolidé. L’organisation d’une expertise avant qu’elle ne décède n’aurait donc pu conduire à la fixation d’une date de consolidation et à la détermination d’un taux d’incapacité permanente. Le contrat ne prévoyant pas d’indemnisation au titre de l’incapacité temporaire, Mme X ne pouvait prétendre à aucune indemnisation de son handicap avant son décès et Mme Y ne peut bénéficier d’une indemnité à ce titre.
Elle n’est pas davantage fondée à solliciter des dommages et intérêts, dès lors qu’aucune faute commise par la MAIF en lien avec un préjudice n’est démontrée. En effet, ainsi qu’il vient d’être indiqué, l’absence de réalisation d’une expertise avant le décès de l’assurée, à supposer qu’elle constitue une faute, n’a pas eu de conséquence dommageable pour Mme X qui n’était alors pas consolidée et n’aurait pu, en tout état de cause, prétendre à une indemnisation contractuelle.
La demande sera donc rejetée.
Sur l’avance sur recours
Mme Y fait valoir que la MAIF aurait dû engager une action contre le tiers responsable de la chute de sa mère qu’elle considère être l’entreprise qui effectuait des travaux dans l’immeuble, qui aurait posé au sol une bâche non suffisamment tendue dans laquelle Mme X se serait pris le pied. Elle soutient que l’assureur aurait dû verser à la victime une avance sur recours, ce qui aurait permis à sa mère de bénéficier d’une indemnisation durant son incapacité temporaire et sollicite des dommages et intérêts calculés, pour cette période, sur la base du SMIC.
Les conditions générales du contrat prévoient le versement d’une avance, lorsque l’accident a été causé par un tiers, en cas d’incapacité permanente au moins égale à 50%, pour l’assistance d’une tierce personne ou pour un préjudice patrimonial en cas de décès (p. 32 des conditions générales, Art. 2 du contrat produit par Mme Y). Cette avance prend la forme, selon le contrat, d’une rente versée à compter de la consolidation des blessures ou du décès.
En l’absence de consolidation, l’avance n’aurait pu porter que sur la réparation du préjudice patrimonial résultant pour Mme Y du décès de sa mère. Cependant, la responsabilité d’un tiers dans l’accident n’est pas établie. Mme Y n’indique pas qu’elle aurait engagé des démarches ou une action pour mettre en cause la société qu’elle estime responsable de la chute de sa mère, étant observé que le contrat n’impose pas à la MAIF de prendre elle-même l’initiative de faire établir cette responsabilité, le contrat se bornant à prévoir la possibilité, pour elle, d’exercer un recours subrogatoire en cas de versement d’une avance. Au demeurant, le préjudice résultant du défaut de paiement d’une avance est constitué par le dommage résultant le retard et ne s’élève pas au montant de l’indemnité elle-même.
La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Sur la mise à disposition de services d’aide à la personne
Le contrat Praxis prévoit la fourniture de services d’aide à la personne dans les termes suivants (P. 10 des conditions générales) :
' (…) Nous proposons des services d’assistance pour vous aider à faire face aux difficultés de la vie quotidienne pouvant découler de l’accident. Ces services sont proposés lorsque les blessures de l’assuré nécessitent une hospitalisation de plus de 24h ou un immobilisation à domicile supérieure à 5 jours. Ils sont accordés jusqu’à la date de consolidation. Pour accéder à ces services 24h/24 contactez votre délégation départementale. Toutes les prestations sont prises en charge avec notre accord à concurrence d’un plafond global de 1 600 euros. Pour la victime âgée de 70 ans et plus, au moment de l’accident, ce plafond est porté à 3200 euros.' Le contrat produit par Mme Y mentionne, en son annexe 1, pour ces prestations prévues à l’article 7.1, un plafond de 1600 euros, sans précision concernant l’âge de la victime.
Par ailleurs, ce contrat prévoit des mesures compensatoires de handicap comprenant, outre des aides techniques et divers aménagements possibles, l’assistance par une tierce personne, avec un remboursement aux frais réels sous réserve d’un plafond de 61 000 euros concernant la tierce personne (article 7.3 et annexe 1). Les conditions générales produites par la MAIF comportent également des dispositions relatives à cette prestation, page 19 et 20, stipulant qu’une aide humaine peut être apportée pour 'réduire les conséquences des handicaps'. Pour la personne âgée de plus de 70 ans, qui a été immobilisée 'pendant plus d’un mois ou a séjourné dans un établissement de rééducation et de réadaptation fonctionnelle’ et qui conserve 'des séquelles limitant l’accomplissement des actes de la vie courante', les frais réels justifiés de l’aide humaine sont pris en charge, 'déduction faire des prestations et/ou participations reçues à ce titre de tout autre organisme', à concurrence d’un montant annuel, charges sociales incluses, de 61 000 euros.
Il apparaît donc que Mme X, dont il n’est pas contesté qu’elle a été immobilisée plus d’un mois et avait besoin d’une aide constante, remplissait les conditions ouvrant droit à cette dernière aide, de sorte que le plafond de garantie à prendre en compte n’est pas celui de 1600 euros, ni celui de 3200 euros, mais de 61 000 euros.
Mme Y soutient que sa mère avait demandé à bénéficier de cette aide, sans verser aux débats aucune pièce en justifiant (elle a retiré des pièces communiquées les deux attestations qu’elle avait produites en ce sens devant le tribunal). Elle produit en revanche des factures d’intervention d’une aide à domicile pour un montant total de 16 000 euros pour la période allant du retour à domicile au décès (200 euros par jour).
La MAIF fait valoir qu’elle aurait refusé cette prestation. Elle produit, pour en justifier, le compte rendu d’un appel téléphonique établi par l’association prestataire de service à laquelle elle est liée, du 13 janvier 2009, indiquant que Mme X 'réfléchissait'.
Cependant, cette seule pièce ne permet pas de considérer que l’assurée avait renoncé à bénéficier des dispositions contractuelles pertinentes, étant observé que le contrat ne prévoit aucune obligation de recourir à l’association partenaire de l’assureur.
Par ailleurs, si la MAIF conteste devoir prendre en charge une quelconque indemnisation faute pour Mme Y de justifier de l’absence de remboursement de ces charges par un organisme social ou de prévoyance, elle n’a délivré à Mme Y aucune sommation de communiquer une attestation de non prise en charge par l’organisme social de Mme X et elle n’indique pas qu’un tel organisme serait susceptible d’avoir supporté cette dépense. Par ailleurs, les relevés bancaires de Mme X ne comportent aucune somme portée au crédit, pouvant attester d’un remboursement de ces dépenses.
Dans ces conditions, la demande de Mme Y sera accueillie dans sa totalité, dès lors qu’elle est inférieure au plafond contractuel.
Sur le préjudice patrimonial
Il est constant que le contrat prévoit, en cas de décès de l’assuré, l’indemnisation du préjudice patrimonial de toute personne justifiant que le décès la prive d’une assistance pécuniaire que la victime directe lui procurait d’une manière constante (p. 28 des conditions générales), sous réserve qu’elle justifie de la part de revenus que lui consacrait l’assuré (p. 29). L’indemnité est calculée sur cette part de revenus selon un barème de capitalisation (figurant page 30) prenant en considération d’âge de celui qui, de l’assuré décédé ou du bénéficiaire, est le plus âgé, soit, en l’espèce Mme X.
Il n’est pas contesté que Mme Y et sa mère vivaient ensemble et il résulte des pièces produites que les revenus de Mme X étaient d’environ 2089 euros, alors que ceux de sa fille étaient d’environ 610 euros. Cependant, cette différence ne peut conduire à considérer, ainsi que le prétend Mme Y, que sa mère lui consacrait 80% de ses revenus. Les documents produits par Mme Y permettent de considérer que sa mère payait le loyer commun, qui a été de 650 euros à compter du mois de janvier 2009, mais n’établissent pas qu’elle contribuait aux dépenses personnelles de sa fille ou prenait seule en charge d’autres dépenses.
Dès lors, la perte patrimoniale pour Mme Y a justement été évaluée par le tribunal à la moitié du loyer, soit 325 euros par mois. Le montant de l’indemnisation sera calculé par application du barème figurant aux conditions générales produites par l’assureur (p. 30 tableau intitulé 'barème de capitalisation de la part de revenus annules de l’assuré décédé attribué aux bénéficiaires autres que les enfants, selon leur âge et leur sexe') qui est plus favorable que celui figurant au contrat produit par Mme Y, qui ne distingue pas selon le sexe du bénéficiaire. Ce barème prévoit un taux de capitalisation pour une femme de 95 ans, de 2,432, ce qui conduit à allouer à Mme Y la somme de 9484,80 euros (325 €x12moisx2,432).
Sur le capital décès
Les deux parties sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé à 2 500 euros la somme due par la MAIF au titre du capital décès.
Sur les frais d’obsèques
Le tribunal, compte tenu de ce qu’il est établi que Mme X a laissé deux enfants pour lui succéder, a fixé l’indemnité contractuelle au titre des frais d’obsèques à la somme de 1650 euros.
En effet, selon le contrat la prestation pour frais funéraires est de 3300 euros et en cas de pluralité de bénéficiaires elle se partage entre eux par parts égales (p. 28 du contrat produit par la MAIF, article 12 et annexe 3 de celui produit par Mme Y).
C’est donc à juste titre que le tribunal a alloué à Mme Y la somme de 1650 euros, sans que la circonstance qu’elle ait supporté seule ces frais puisse conduire à une autre appréciation, les termes du contrat devant recevoir application.
Les sommes auxquelles la MAIF est condamnée produiront intérêts au taux légal, à compter de la demande en justice, soit du 10 août 2011, puisqu’en cas de décision se bornant à constater la dette résultant d’un contrat, les intérêts courent de plein droit à compter de la demande de paiement, conformément à l’article 1153 du code civil.
Sur les demandes annexes :
La MAIF succombant en son appel incident, elle sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et à verser à Mme Y la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAIF sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, confirme le jugement sauf en ce qui concerne la condamnation prononcée au titre du préjudice patrimonial,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamne la MAIF à verser à Mme Y la somme de 9484,80 euros au titre de l’indemnisation contractuelle de son préjudice patrimonial,
— Dit que toutes les sommes auxquelles la MAIF est condamnée en exécution du contrat, porteront intérêts au taux légal à compter du 10 août 2011,
— Condamne la MAIF à verser à Mme Y la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la MAIF aux dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président,
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