Infirmation 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 25 mars 2022, n° 19/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00297 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 28 décembre 2018, N° F18/00088 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Soleine HUNTER-FALCK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Mars 2022
N° 392/22
N° RG 19/00297 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SD6G
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
28 Décembre 2018
(RG F18/00088 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 25 Mars 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme G Y
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
[…] réprésentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Eric APPENZELER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BROUET-ESCOUBET
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Octobre 2021
Tenue par H I
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
U V-W : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
M N : CONSEILLER
H I : CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 17 décembre 2021 au 25 mars 2022 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par U V-W, Président et par S T, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 octobre 2021
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Couteilhas Haniel Technotraitement, devenue Belfor Prévention, qui assure une activité de protection incendie, a engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 01/09/2009, Mme G Y née en 1980 en qualité d’opérateur, ouvrier d’exécution niveau II, position 2, coefficient 185, après un contrat de chantier du 07/04/2008 sur le chantier de la centrale nucléaire EDF de Gravelines.
Le 13/10/2017, une altercation a opposé M. X à Mme Y, cette dernière ayant fait l’objet d’un arrêt de travail le 14/10/2017 pour accident du travail, l’avis précisant : «empatement du cadre orbitaire droit avec douleurs à la palpation de la partie externe justifiant réalisation de clichés radiologiques. Anxiété importante et troubles du sommeil liés à cette agression».
Mme Y a été arrêtée pour maladie du 13/10/2017 au 03/03/2020. Elle a déposé plainte le 13/10/2017 à l’encontre de M. X.
Mme Y a été convoquée le 13/10/2017 à un entretien préalable à sanction fixé au 24/10/2017. Le même jour elle a également été convoquée pour un entretien préalable à licenciement fixé au 25/10/2017.
L’employeur a notifié à Mme Y par lettre du 02/11/2017 une mise à pied disciplinaire de 8 jours ouvrés :
«[…] Nous vous rappelons que cette décision est motivée par votre comportement lors d’une altercation violente qui vous a opposée le 13 octobre dernier à l’un de vos collègues de travail, Monsieur X. En effet, à la suite de reproches que vous avez adressés à Monsieur X en termes très vifs, celui-ci s’est en effet emporté et vous a empoigné par le col de votre veste, puis vous a plaquée contre un casier.
ll vous a alors menacée et, selon votre propre déclaration et d’un témoin, il vous aurait frappée au visage.
Vous avez finalement été séparés par des collègues de travail.
Vous nous avez indiqué avoir porté plainte contre Monsieur X et avoir fait constater à l’hôpital l’hématome provoqué par ce coup de poing.
De son côté, Monsieur X affirme ne pas vous avoir frappée mais reconnaît néanmoins avoir donné un coup de poing, sous l’effet de la colère, dans l’armoire métallique qui se trouvait à côté de vous.
Quelle que soit la version des faits sur ce dernier point, le comportement violent de Monsieur X lors de cette altercation était totalement inadmissible et nous a conduit à devoir lui signifier, par courrier de ce jour, son licenciement pour faute grave.
En ce qui vous concerne, nous devons également constater que votre comportement n’est pas exempt de tout reproche, bien au contraire.
Il semble, en effet, acquis au regard des divers témoignages recueillis qu’à tout le moins, vous avez fait preuve vis-à-vis de Monsieur X d’une agressivité injustifiée, tant verbale que dans vos gestes.
En outre, alors même que deux salariés de notre entreprise (Messieurs A et B) venaient de vous séparer, vous avez, dans un geste de colère, jeté votre casque en direction de Monsieur X, ledit casque heurtant accidentellement Monsieur B au visage.
Au final, si votre comportement à l’égard de Monsieur X ne présente pas le même caractère de gravité que celui de ce dernier, il n’en reste pas moins fautif.
Rien ne justifie, en effet, que vous vous emportiez de la sorte et que vous alliez jusqu’à jeter un casque en direction d’un collègue.
Vous travaillez au sein de la centrale nucléaire de Gravelines et sur un site aussi sensible, chaque salarié se doit d’être capable de maîtriser ses nerfs.
ll n’est pas normal non plus que vous vous autorisiez à «passer» votre mauvaise humeur sur vos collègues, à mal leur parler et à faire preuve d’agressivité verbale, ceci d’autant moins que ce n’est pas la première fois que ce type de comportement, générateur de tensions, nous est rapporté.
Si donc nous avons décidé, après réflexion, de ne pas prononcer votre licenciement et de limiter la sanction à une mise à pied de 8 jours ouvrés, nous espérons toutefois que vous aurez à c’ur, à l’avenir, de ne pas renouveler ce type de comportement[…]».
Par lettre du 16/11/2017 adressée par le truchement de son conseil Mme Y a demandé l’annulation de la sanction disciplinaire, ainsi que l’établissement d’une déclaration d’accident du travail. Elle a procédé à la déclaration d’accident du travail le 02/02/2018.
Faisant valoir des manquements de l’employeur, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque par requête du 26/02/2018 pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a pris en charge l’accident du travail dans le cadre de la législation sur les risques professionnels par notification du 02/05/2018.
Par jugement du 28/12/2018, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
- rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame G Y et la déboute de toutes ses demandes,
- déboute La SAS BELFOR PREVENTION FRANCE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- laisse les dépens éventuels à la charge de Madame G Y.
Par déclaration du 29/01/2019, Mme Y a interjeté appel du jugement précité.
Mme Y a déposé plainte entre les mains du procureur de la République de Dunkerque le 04/03/2019 à l’encontre de M. J B, pour avoir établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts.
Lors de la visite de reprise du 04/03/2020, le médecin du travail a constaté l’inaptitude de Mme Y et indiqué que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Après convocation à un entretien préalable fixé au 02/04/2020, Mme Y a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 10/04/2020.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 03/08/2020, Mme Y demande à la cour de :
«Dire bien appelé, mal jugé»,
Réformer la décision rendue le 28 décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes de Dunkerque,
Constater le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par G Y et dire et juger qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la Société BELFOR PREVENTION à verser à G Y les sommes suivantes :
- Solde indemnité spéciale de licenciement : 5 852.34 €
- Indemnité égale à l’indemnité de préavis : 5 055.00 €
- Dommages et intérêts (article L 1235-3 du code du travail) : 16 850.00 €
- Indemnité article 700 du code de procédure civile : 2 000.00 €
Subsidiairement, dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la Société BELFOR PREVENTION à verser à G Y les sommes suivantes
- Solde indemnité spéciale de licenciement : 5 852.34 €
- Indemnité compensatrice égale à l’indemnité de préavis : 5 055.00 €
- Dommages et intérêts (article L 1235-3 du code du travail) : 16 850.00 €
- Indemnité article 700 du code de procédure civile : 2 000.00 €
En tout état de cause, condamner la Société BELFOR PREVENTION à remettre, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification à intervenir, à G Y un bulletin de paie pour les rappels de salaires et indemnités diverses ainsi qu’un certificat de travail et une nouvelle attestation destinée à POLE EMPLOI conforme au dispositif de l’arrêt à intervenir,
La condamner aux entiers dépens.
Rappeler qu’en application de l’article 1231-6 du code civil les créances de nature salariale et l’indemnité de licenciement produisent de plein droit intérêts à compter de la demande en justice».
Selon ses conclusions reçues le 21/09/2021, la SAS Belfor Prévention France demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de DUNKERQUE en date du 28 décembre 2018 en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y et l’a dé’bouté’ de l’intégralité de ses demandes.
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de DUNKERQUE en date du 28 décembre 2018 en ce qu’il a constaté l’absence de manquements graves de l’employeur.
INFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société BELFOR PREVENTION de sa demande reconventionnelle de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En conséquence,
DEBOUTER Madame G Y de sa demande principale tendant à constater le bien-fonde’ de la demande de résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTER Madame G Y de sa demande subsidiaire tendant à condamner la société BELFOR PREVENTION a’ lui verser des indemnite’s au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame G Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Madame G Y au versement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile».
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 13/10/2021.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par
RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de résiliation judiciaire
Mme Y expose avoir été victime d’une agression sur le lieu de travail par M. X, que ce dernier l’a insultée, poussée, lui a porté des coups et l’a menacée de mort, qu’à aucun moment elle n’a répliqué ni sur le plan verbal ni sur le plan physique, que la matérialité des violences est établie, qu’elle a fait l’objet d’une sanction injustifiée, que l’employeur n’a pas procédé immédiatement à la déclaration d’accident du travail, que l’employeur n’a pris aucune mesure pour s’assurer de sa santé et de sa sécurité après l’agression, qu’elle n’a été dirigée ni vers l’infirmerie ni vers l’hôpital le plus proche, alors que l’employeur savait qu’elle bénéficiait d’une reconnaissance de travailleur handicapé, que son état de santé est imputable à l’agression, à l’absence de reconnaissance de son état par l’employeur, à sa mise en cause injustifiée, à des accusations mensongères de prétendus précédents, à l’abus de l’employeur dans son pouvoir de direction qui a engagé une procédure disciplinaire sans la poursuivre ; que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et à son obligation de loyauté, que l’attitude « répétitive » de l’employeur est constitutive de violences morales et psychologiques.
L’intimée indique que la demande de résiliation judiciaire n’est pas fondée, que la sanction infligée à Mme Y est justifiée dans la mesure où la salariée s’est montrée agressive vis à vis de ses collègues et s’est adressée à eux dans des termes inappropriés, qu’elle a eu un geste de violence en jetant son casque de chantier qui a heurté un autre salarié, que les salariés ont été séparés après l’altercation, une enquête ayant été diligentée puis une procédure disciplinaire, de sorte que toutes les mesures ont été prises pour assurer la sécurité de la salariée, qu’enfin elle reste dans l’impossibilité de savoir si M. X a porté ou non un coup de poing à Mme Y, les témoignages divergeant sur ce point, que la salarié n’a pas initialement envoyé d’arrêts de travail pour motif professionnel, la déclaration ayant été effectuée par la suite avec réserve, que l’employeur n’a pas fait preuve de violence morale et psychologique.
En application des articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur en rendant la poursuite impossible
L’employeur prend, en application de l’article L4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels ; des actions d’information et de formation ; la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il résulte de ces dispositions que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Mme Y verse notamment les pièces suivantes :
- le dépôt de plainte du 13/10/2017, par lequel elle indique que M. X l’a insultée («ferme ta gueule»), l’a poussée violemment contre une armoire, qu’elle l’a repoussé, qu’il l’a saisie par le cou, lui a porté un coup qu’elle a esquivé, que dans la lutte il lui a porté un coup de poing au niveau de l’arcade sourcilière droite, l’a menacée de mort en lui disant «je vais te crever»,
- le procès-verbal d’audition du 16/02/2018, par lequel Mme Y indique qu’elle n’a porté aucun coup, contrairement à ce qui est noté dans sa plainte («je précise lui avoir rendu coup pour coup»)
- les justificatifs de son suivi psychologique,
- sa correspondance du 30/10/2017 accompagnant la déclaration de dommage corporel causé par un tiers, par laquelle elle confirme les déclarations lors de son audition,
- l’attestation de M. K L, qui confirme que M. X a empoigné Mme Y, l’a plaquée contre un casier, qu’il s’est interposé avec M. B, que M. X a menacé de mort Mme Y, que Mme Y avait pris un coup de poing au visage à la suite de l’altercation avec M. X,
- un certificat du 05/02/2020 de son médecin-psychiatre (Dr E) indiquant que Mme Y est suivie depuis environ deux ans, en raison d’un syndrome anxio-dépressif compliquant un syndrome de stress post traumatique à l’occasion d’un traumatisme subi sur son lieu de travail en octobre 2017.
Il ressort de ces éléments qu’il est indubitable que Mme Y a été victime de faits de violence commis par son collègue M. X, qui l’a empoignée par le cou, l’a poussée contre le casier, lui a porté un coup au visage et l’a menacée de mort. En toute hypothèse, et alors que l’employeur indique ne pas savoir si Mme Y a reçu un coup au visage ou pas, le fait de pousser brutalement une personne contre un casier en l’injuriant et en la menaçant, constitue des violences graves.
L’argumentation selon laquelle Mme Y est à l’origine de l’altercation est inopérante. En effet, il ressort des déclarations des salariées présents, que cette dernière était contrariée, ce qui est partiellement admis par Mme Y, et qu’elle a tenu des propos grossiers (selon M. A «pourquoi personne a bougé son cul pour aller faire le boulot alors que le DSI est là depuis trois jours»). Cependant, quoiqu’inappropriés, ces propos ne pouvaient aucunement justifier les violences commises par M. X sur Mme Y. Il convient de préciser que Mme Y admet avoir ensuite jeté par colère son casque qui a involontairement heurté M. B. Cette dernière fait valoir que sa mise en cause est injustifiée, mais elle ne demande pas pour autant l’annulation de la sanction qui lui a été infligée. Par ailleurs, aucun abus de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire n’est avéré, dès lors que celui-ci justifie avoir convoqué Mme Y et d’autres salariés à un entretien préalable à sanction fixé au 25/10/2017, pour d’autres faits, procédure qui n’a pas été suivie d’effet.
S’agissant de la déclaration d’accident du travail, il apparaît que l’employeur a été initialement destinataire d’avis d’arrêts de travail pour maladie ordinaire, le certificat d’arrêt pour accident du travail ayant été reçu le 02/01/2018. S’il ressort de la copie d’écran produite par l’appelante que la déclaration n’a pas été reçue ni enregistrée par la CPAM, l’employeur verse son courrier de déclaration d’accident du travail du 20/11/2017, un doute subsistant quant à l’absence de déclaration d’accident du travail faite en temps utile.
Il s’ensuit que Mme Y, qui a été victime de faits de violence sur son lieu de travail, est bien fondée à se prévaloir d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
Si la société Belfor Prévention indique avoir pris toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les violences, par une mise à pied conservatoire puis un licenciement de M. X pour faute grave, il n’est pour autant pas justifié de la mise en 'uvre des mesures de prévention prévue par l’article L4121-1 précité. A cet égard, la lettre de notification de mise à pied disciplinaire de Mme Y du 02/11/2017 souligne que «ce n’est pas la première fois» que Mme Y fait preuve d’agressivité verbale, ce qui était générateur de tensions. Il n’est pourtant justifié d’aucune démarche de nature à prévenir tout incident alors que l’employeur souligne que la centrale nucléaire de Gravelines est un site sensible.
Il s’ensuit qu’en l’absence de toute justification de mesure de prévention de la survenance de violences physiques ou morales, les faits d’agression subis par Mme Y lui ont fait grief, et ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail, compte-tenu du suivi psychologique et psychiatrique toujours en cours plus de deux ans après les faits. Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité constitue donc un fait suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire prend effet à la date du licenciement soit le 10/04/2020.
Mme Y expose que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement ayant une origine professionnelle, ce qui n’est pas contesté par l’intimée. Il est ajouté que règles protectrices prévues par les articles L.1226-6 et suivants du code du travail s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, les éléments médicaux évoqués plus haut, démontrant que l’inaptitude a pour partie son origine dans l’accident du travail du 13/10/2017 dont l’employeur a connaissance.
Il s’ensuit que Mme Y est bien fondée à demander paiement de l’indemnité compensatrice de préavis en application de l’article L1226-14 du code du travail, de deux mois, soit la somme de 3.370
€. Toutefois, l’article L5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L1226-14.
La demande en paiement du complément d’indemnité spéciale de licenciement, soit la somme de 5.852,34 € sera accueillie.
La société Belfor Prévention sera tenue au paiement de ces sommes en deniers ou quittance, cette dernière ayant accepté de les payer en cours d’instance.
Compte-tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme Y, de son âge de 40 ans, de son ancienneté de 12 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture du contrat à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 16.850 €.
Les créances de nature salariale produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et à compter du présent arrêt pour les créances de nature indemnitaire.
Il sera enjoint à la société Belfor Prévention de remettre à Mme Y un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, le certificat de travail ayant déjà été remis, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire.
Sur les frais et dépens
Succombant, la SAS Belfor Prévention supporte les dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable d’allouer à Mme Y une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
PRONONCE la résiliation du contrat de travail à effet du 10 avril 2020,
DIT que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS BELFOR PREVENTION FRANCE à payer à Mme G Y les sommes de :
- 3.370 € d’indemnité compensatrice de préavis,
- 5.852,34 € de complément d’indemnité spéciale de licenciement, ces indemnités en deniers ou quittance,
- 16.850 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DIT que les créances de nature salariale produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et à compter du présent arrêt pour les créances de nature indemnitaire.
ENJOINT à la SAS BELFOR PREVENTION FRANCE de remettre à Mme G Y un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt,
DEBOUTE Mme G Y du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SAS BELFOR PREVENTION FRANCE aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la SAS BELFOR PREVENTION FRANCE à payer à Mme G Y une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S T U V-W 1. O P Q R
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