Confirmation 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 23 mars 2021, n° 20/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00222 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
ARRÊT DU
23 MARS 2021
MPM / SD
N° RG 20/00222 – N° Portalis DBVO-V-B7E-CYXX
F Z épouse X
C/
S.A.R.L. ACT
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n°50/2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du Code de Procédure Civile le vingt trois mars deux mille vingt et un par Marie-Paule MENU, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, assistée de Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction de greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
F Z épouse X
née le […] à PARIS
'Frescalines'
[…]
représentée par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEMANDERESSE sur requête en déféré en application de l’article 916 du code de procédure civile suite à une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d’Appel d’Agen en date du 3 décembre 2020
d’une part,
ET :
S.A.R.L. ACT
La Vinade
[…]
représentée par Me Christophe CAYROU, avocat au barreau de LOT
DEFENDERESSE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Mars 2021 devant Marie-Paule MENU, Conseiller, rapporteur, assistée de Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction de greffière, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 23 mars 2021. Le magistrat rapporteur a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre d’elle-même Benjamin FAURE, Secrétaire général du premier président, Valérie SCHMIDT, Conseiller en application des articles 945-1 et 786 du Code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* *
*
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme Z-X a occupé les fonctions de gérante non salariée de la société Assemblage Collage Technique ayant son siège à Mâcon, son époux, M. X, exerçant quant à lui les fonctions de directeur technique de ladite société.
Cette société a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Mâcon du 13 novembre 2009.
Par décision ultérieure du 22 décembre 2009, le mandataire liquidateur a été autorisé à céder le fonds de commerce de la société liquidée à la société ACT nouvellement créée dont le siège social est situé à […].
M. X a été embauché par la société nouvelle ACT le 4 janvier 2010 en qualité de technico-commercial.
Mme Z-X, soutenant bénéficier elle-même d’un contrat de travail la liant à la société ACT, a saisi le conseil des prud’hommes de Cahors le 20 avril 2016 aux fins de voir dire et juger qu’elle était liée par un contrat de travail à temps partiel, que son employeur a manqué à son obligation de bonne foi et que la rupture de son contrat de travail est imputable à l’employeur et d’obtenir en conséquence la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
' 919,97 euros à titre de rappel de salaires pour le mois d’avril 2011, outre la somme de 91,99 euros pour les congés payés y afférents,
' 919,97 euros pour non-respect de la visite médicale d’embauche
' 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations liées au contrat de travail à temps partiel,
' 919,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 91,99 euros pour les congés payés y afférents,
' 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 919,97 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure,
' 5 519,82 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
' 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 janvier 2020, le conseil des prud’hommes de Cahors a considéré que l’action de Mme Z-X était prescrite et a en conséquence rejeté l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.
Par courrier recommandé envoyé le 27 février 2020 et réceptionné au greffe le 28 février 2020, Mme Z-X a relevé appel du jugement «en ce que le conseil a dit que son action était prescrite et l’a déboutée des demandes suivantes :
' dire et juger qu’elle est liée par un contrat de travail à temps partiel,
' dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de bonne foi,
' dire et juger que la rupture est imputable à l’employeur,
' dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse »
Par ce même courrier, elle a sollicité la condamnation de la société à lui verser :
' la somme de 919,97 euros à titre de rappel de salaires pour le mois d’avril 2011,
' la somme de 919,97 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la visite médicale d’embauche,
' la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice lié au non-respect des obligations liées au contrat de travail à temps partiel,
' la somme de 91,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
' la somme de 919,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 91,99 euros pour les congés payés y afférents,
' la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' la somme de 919,97 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure,
' la somme de 5 519,82 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident réceptionnées au greffe le 19 août 2020, la société ACT a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions des articles 901 et suivants, 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile, de :
' constater que les conclusions ont été remises au greffe de la cour d’appel d’Agen en date du 28 mai 2020,
' dire et juger que ces conclusions datant du 28 mai 2020 ne comportent aucune prétention à son encontre et ne permettent pas de déterminer l’objet du litige,
' dire et juger en conséquence que Mme Z-X n’a signifié aucune conclusion recevable dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile,
' déclarer caduque la déclaration d’appel en date du 26 février 2020 à l’encontre du jugement du conseil des prud’hommes de Cahors du 27 janvier 2020,
' condamner Mme Z-X à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme Z-X aux dépens de l’incident d’appel.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 9 octobre 2020, la société ACT a demandé au conseiller de la mise en état de :
' constater que les conclusions ont été remises au greffe de la cour d’appel en date du 28 mai 2020,
' dire et juger que ces conclusions datant du 28 mai 2020 ne comportent aucune prétention à son encontre et ne permettent pas de déterminer l’objet du litige,
' dire et juger en conséquence que Mme Z-X n’a signifié aucune conclusion recevable dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile,
' déclarer caduque la déclaration d’appel en date du 26 février 2020 à l’encontre du jugement du conseil des prud’hommes de Cahors du 27 janvier 2020,
' débouter Mme Z-X de l’intégralité de ses demandes,
' dire que les prétentions de Mme Z-X sont irrecevables car prescrites,
' condamner Mme Z-X au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme Z-X aux dépens de l’incident et de l’appel.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 octobre 2020, Mme Z-X a demandé à la cour d’écarter les deux moyens de caducité ainsi que le moyen fondé sur la prescription et, reconventionnellement, de condamner la société ACT à lui payer une somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts outre une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par ordonnance du 3 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a :
• débouté la société ACT de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme Z-X à l’encontre du jugement du conseil des prud’hommes de
• Cahors du 27 janvier 2020, déclaré irrecevable comme prescrite l’action introduite par Mme Z- X à l’encontre la société ACT devant le conseil de prud’hommes de Cahors le 20 avril 2016,
• débouté Mme Z-X de sa demande en dommages intérêts,
• débouté les parties de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue le 16 décembre 2020, Mme Z-X a déféré cette ordonnance à la Cour, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Mme Z-X demande à la Cour de :
• infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle dit son action irrecevable car prescrite,
• renvoyer l’affaire devant la formation de jugement de la cour d’appel pour qu’il soit statué sur la fin de non recevoir tirée de la prescription,
• à titre subsidiaire, de dire son action recevable car non prescrite,
• condamner la société ACT à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z-X fait valoir en ce sens que :
• selon les dispositions de l’article 55 du décret 2019-1333, le juge de la mise en état statue sur les fins de non recevoir pour les actions introduites après le 1er janvier 2020 seulement,
• la question de la prescription ayant été tranchée par le conseil de prud’hommes, par l’effet dévolutif de l’appel seule la formation de jugement de la cour est compétente pour trancher ce point,
• ayant travaillé jusqu’au 30 avril 2011, et non jusqu’au 4 mars 2011, elle avait jusqu’au 30 avril 2016 pour agir ; la société ACT ne produit pas l’original de la lettre du 25 novembre 2015 dont elle se prévaut ; elle a en réalité informé la société ACT dès le mois de mars 2015 qu’elle cessait de travailler pour elle faute d’être payée mais a continué de travailler afin de ne pas mettre Mme A et son mari en difficulté ; Mme A, qui a préféré ne pas déférer à la sommation de témoigner qu’elle lui a faite délivrer, ne le dément pas.
Suivant conclusions reçues le 4 février 2021, la société ACT demande à la Cour de :
• dire et juger le conseiller de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non recevoir des demandes de Mme Tugdual-X,
• dire et juger les demandes de Mme Z-X irrecevables car prescrites,
• confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 décembre 2020 en ce qu’il déclare irrecevable comme prescrite l’action introduite par Mme Z-X à l’encontre de la société ACT devant le conseil de prud’hommes de Cahors le 20 avril 2016 et en ce qu’il déboute Mme Z-X de la demande en dommages intérêts,
• condamner Mme Z-X à verser à la société ACT à la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens de l’incident et de l’appel.
La société ACT fait essentiellement valoir que :
• le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non recevoir liée à la prescription, Mme Z-X ayant relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes, et donc introduit son action, par une déclaration du 26 février 2020,
• la lettre que Mme Z-X ne discute pas lui avoir adressée, pas plus que de l’avoir signée, qu’aucune disposition ne lui imposait de conserver en original, établit que Mme Z-X a cessé de travailler le 4 mars 2011 ; Mme Z-X n’en rapporte pas
la preuve contraire en l’état des attestations qu’elle produit.
MOTIFS DE LA DECISION
Force est de relever qu’en l’état du dispositif des conclusions de la société ACT, la Cour n’a pas à se prononcer sur la caducité de la déclaration d’appel de Mme Z-X.
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen du fond, pour défaut de droit d’agir, tel la prescription, constitue une fin de non-recevoir.
En application de l’article 789-6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable selon les dispositions de son article 55 aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, et des dispositions de l’article 907 du même code, le juge de la mise en état est désormais exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non recevoir, peu important l’effet dévolutif de l’appel.
Contrairement à ce que soutient Mme Z-X l’instance introduite par la saisine du tribunal au fond s’est achevée par le jugement et la déclaration d’appel du 28 février 2020 a ouvert une nouvelle instance devant la cour. Il s’en déduit que le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître de la fin de non recevoir soulevée par la société ACT, tirée de la prescription de l’action introduite par Mme Z-X à son encontre.
L’article L.1471-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013 dite de « sécurisation de l’emploi », applicable aux faits de la cause, dispose que «Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit (') ».
Par ailleurs, les dispositions transitoires de l’article 21 V de la loi du 14 juin 2013 prévoient que « Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (') ».
La loi susvisée est entrée en vigueur le 17 juin 2013.
La société ACT se prévaut d’un courrier en date du 23 novembre 2015, libellé comme suit :
''Monsieur B,
J’ai travaillé à mi-temps dans votre société du 8 février 2010 au 04 mars 2011 au poste de secrétaire afin de mettre en place le service, de suivre les clients et de former Mme C.
J’ai exécuté en toute bonne foi le travail pour lequel je devais être rémunérée.
Malgré mes demandes de contrat et de fiches de salaire, vous n’avez jamais jugé utile de me les donner.
Raison pour laquelle j’ai arrêté le travail en mars 2011.
Par conséquence, vous comprendrez aisément que je vous demande de bien vouloir régulariser la situation sachant que les salaires m’étaient dus s’élèvent à :11957,71 euros.
A défaut d’un règlement sous huitaine, je me verrais contrainte de faire valoir mes droits auprès des prud’hommes et de l’inspection du travail.
Recevez, Monsieur, mes salutations distinguées.
F Z-X''.
Pour confirmer la décision du conseiller de la mise en état dans ses dispositions qui jugent irrecevable pour cause de prescription l’action engagée par Mme Z-X et qui déboutent Mme Z-X de sa demande en dommages intérêts, la Cour relève que,
• Mme Z-X qui se contente de contester la date du 4 mars 2011 qui y est mentionnée ne discute pas être l’auteur dudit courrier,
• force est de constater en l’absence d’un quelconque dépôt de plainte de sa part contre la société ACT que Mme Z-X n’a tiré aucune conséquence de l’altération des mentions qui figurent dans le courrier, singulièrement de celle relative à la date du 4 mars 2011, dont elle se prévaut,
• les témoignages de M. D et de M. E produit par Mme Z-X n’établissent pas que celle-ci a travaillé en qualité de la société ACT jusqu’au 20 avril 2011, M. D et M. E y indiquant seulement avoir été régulièrement en contact téléphonique avec Mme Z-X ''pendant l’année 2010 et jusqu’au mois d’avril 2011'' sans plus de précision,
• le témoignage de M. X, l’époux de Mme Z-H, est impuissant à remettre en cause la date du 4 mars 2011 susmentionnée en raison des liens familiaux existant entre les deux,
• il ne résulte en définitive d’aucun des éléments du dossier, l’attestation que Mme Z-X a rédigé pour son propre compte n’y suppléant pas, que la copie produite par la société ACT n’a pas la même force probante que l’original, en sorte que les développements de Mme Z-X sur le silence que la société a réservé à la demande de lui transmettre l’original du courrier et l’enveloppe qui le contenait qu’elle lui a adressée par message RPVA du 22 mai 2020 sont inopérants,
• Mme Z-X ne rapporte pas la preuve qui pèse sur elle de l’existence d’un contrat de travail jusqu’à la fin du mois d’avril 2011, peu important dans ces conditions que Mme A n’ait pas déféré à la sommation qui lui a été délivrée.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’action introduite par Mme Z-X devant le conseil des prud’hommes de Cahors le 20 avril 2016 alors que, de son propre aveu, la relation de travail qu’elle invoque avait cessé le 4 mars 2011, est donc manifestement tardive et irrecevable comme prescrite.
Mme Z-X, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans cette instance. Mme Z-X et la société ACT seront en conséquence déboutées de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
CONFIRME l’ordonnance du 03 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties des demandes qu’elles ont formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme Z-X aux dépens de l’instance
Le présent arrêt a été signé par Marie-Paule MENU, conseiller faisant fonction de président, et par Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction de greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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