Infirmation 25 juin 2019
Rejet 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 25 juin 2019, n° 18/01049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/01049 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 20 mars 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice SALLABERRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU |
Texte intégral
ARRET N°452
CC/KP
N° RG 18/01049 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FNRS
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 25 JUIN 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01049 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FNRS
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 mars 2018 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de Poitiers.
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA
TOURAINE ET DU POITOU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Florent BACLE de la SCP DROUINEAU – BACLE- LE LAIN – BARROUX – VERGER, avocat au barreau de POITIERS.
INTIME :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Mireille BLANDEAU, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 mai 2016, M. Z X a ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou (ci-après le Crédit agricole) un compte de dépôt à terme n° 671724988628 et a signé un contrat "projecto 24 mois 100.000 €" prévoyant la rémunération du compte de dépôt à terme (intérêts trimestriels). Il a déposé sur ce compte un chèque de 400.000€.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2016, le Crédit Agricole a informé M. X de la clôture de ces comptes et lui a adressé un chèque de banque de 400.000€.
Par acte d’huissier du 1er juillet 2016, M. X a fait assigner le Crédit Agricole devant le tribunal de grande instance de Poitiers afin d’obtenir à titre principal les sommes de 5.053,10 € en réparation de son préjudice matériel, 4.000 € pour perte de chance d’obtenir un placement rémunérateur et 10.000 € pour atteinte à l’honneur et à la probité et discrimination.
Par jugement du 20 mars 2018, le tribunal de grande instance de Poitiers a :
Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou à régler à Z X la somme de 5.053,10 € en réparation de son préjudice matériel,
Débouté Z X de toutes autres demandes,
Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou aux dépens et à régler à Z X une indemnité de 1.200 € au titre des dispositions combinées des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que l’avocat de M. X renonce à l’indemnisation à laquelle il a droit en vertu de l’aide juridictionnelle totale dont il est attributaire.
Le Crédit agricole a formé appel de la décision par déclaration du 28 mars 2018 en intimant M. X et en critiquant le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à M. X la somme de 5.053,10 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1.200 € au titre des dispositions combinées des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
M. Y a aussi formé de la décision appel par déclaration du 9 avril 2018 en intimant le Crédit agricole et en critiquant le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes pour perte de chance d’obtenir un placement rémunérateur et pour atteinte à l’honneur et à la probité et discrimination.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2018.
Le Crédit agricole demande à la cour par dernières conclusions du 24 septembre 2018 de :
Déclarer recevable et bien fondé son appel ;
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Poitiers le 22 mars 2018 ;
Statuant à nouveau,
Débouter M. Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. Z X à verser au Crédit agricole la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. Z X aux entiers dépens ;
Il fait valoir :
— que l’obligation de vigilance édictée par le code monétaire et financier s’impose au banquier tant au stade de la formation de la convention de compte qu’au stade de l’exécution ; que les lignes directrices conjointes de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de Tracfin sur la déclaration de soupçon font du montant et de la nature de l’opération envisagée, ainsi que du nombre d’opérations effectuées sur une courte période, des éléments devant éveiller l’attention du banquier, qui dispose d’une totale liberté d’appréciation de ces critères,
— que la banque a sollicité de M. X des justificatifs quant à l’origine des fonds avant même la conclusion du contrat, ce qui ressort du courriel de ce dernier du 19 mai 2016,
— que ses soupçons ont été éveillés d’une part par l’instabilité du comportement de M. X qui a changé 4 fois de banque en trois ans, sans justifier que ces changements résultaient de la seule volonté d’améliorer le rendement de ses placements, d’autre part par l’inadéquation entre le montant de l’épargne et les faibles revenus de l’intéressé qui a lui-même indiqué que les fonds reçus par héritage étaient d’un peu moins de '150.000 francs',
— que la rupture unilatérale ne peut être fautive, en application de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, car la banque a respecté le préavis de 60 jours prévu par ce texte,
— que M. X ne justifie pas du préjudice allégué alors que les fonds transmis par lui le 18 mai 2016 lui ont été restitués le 27 mai 2016, qu’il a pu dès cette date disposer des fonds et conclure un nouveau placement avec une autre banque et que la discrimination alléguée n’est aucunement établie, la plainte déposée à ce titre ayant d’ailleurs été classée sans suite.
M. X demande à la cour, par dernières conclusions du 6 septembre 2018 de:
Déclarer non fondé l’appel formé par le Crédit Agricole et, en conséquence,
Débouter le Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer recevable et bien fondé son appel en date du 09 avril 2018 et, par voie de conséquence,
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Poitiers en date du 20 mars 2018 en ce qu’il a condamné le Crédit Agricole à lui verser la somme de 5.053,10 € en réparation de son préjudice matériel,
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les autres demandes de M. X et, statuant à nouveau,
Condamner le Crédit Agricole à lui verser les sommes suivantes :
— 5.000,00 € pour perte de chance de retrouver un placement rémunérateur et privation pendant deux années des intérêts trimestriels prévus par le contrat de dépôt à terme,
— 10.000,00 € pour discrimination et atteinte à l’honneur et à la probité,
Constater que l’appel formé par le Crédit Agricole est abusif et dilatoire et, par voie de conséquence,
Condamner le Crédit Agricole au paiement d’une amende civile conformément aux dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Condamner le Crédit Agricole à verser à M. X la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner le Crédit Agricole à verser à M. X en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile les sommes suivantes :
— 1.200,00 € (frais de première instance, confirmation du jugement du 20 mars 2018),
— 2.500,00 € (frais irrépétibles de la procédure d’appel),
Assortir l’ensemble des indemnités de l’intérêt au taux légal à compter de la date du jugement de première instance,
Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens.
Il fait valoir :
— qu’il a contacté le Crédit agricole qui lui a fait une proposition de contrat le 31 mars 2016, puis a rencontré le 18 mai 2016 le conseiller qui lui a juste demandé de justifier de son identité, que d’autres justificatifs lui ont été demandés le jour même qu’il a adressés, dès le lendemain et que la banque a brutalement clôturé ses comptes par courrier du 27 mai 2016, sans motif,
— que le contrat a été conclu le 18 mai 2016 et le chèque de 400.000€ encaissé le jour même,
— qu’en matière de dépôt à terme, la clôture unilatérale par la banque est limitée à certaines hypothèses : en cas de clôture par le client du compte de dépôt ouvert à la banque, si le client ne respecte pas l’une de ses obligations contractuelles ou s’il a fait preuve d’un comportement frauduleux ou contraire à la loi, qui ne sont pas satisfaites en l’espèce,
— que les banques doivent « identifier» leur client, ce qui a été fait en l’espèce, M. X ayant
remis sa carte de résident permanent et vérifier la provenance des fonds avant la conclusion du contrat, ce que le Crédit agricole n’a pas fait, sauf en lui demandant de présenter son dernier relevé de la banque qui détenait les fonds,
— qu’il a changé d’établissement bancaire parce que le placement en cours était arrivé à son terme et il a choisi un nouvel établissement en fonction des offres qui lui étaient faites,
— que le comportement du Crédit Agricole est constitutif d’une discrimination flagrante car c’est seulement lors du rendez vous du 18 mai 2016, après avoir constaté la nationalité de M. X que le conseiller est devenu suspicieux et a multiplié les demandes sur l’origine des fonds, de sorte qu’il subit un préjudice matériel mais aussi moral.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 avril 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles L561-5 et suivants du Code monétaire et financier dans leur rédaction applicable à la cause imposent aux personnes mentionnées à l’article L561-2 et notamment aux établissements bancaires une obligation de vigilance afin de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, énoncée comme suit :
— article L.561-5 :
« I.- Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L 561-2 identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires par des moyens adaptés et vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit probant. (…)
II.- Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, il peut être procédé uniquement pendant l’établissement de la relation d’affaires à la vérification de l’identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ».
— article L561-6 :
'Avant d’entrer en relation d’affaire avec un client, les personnes mentionnées à l’article L561-2 recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent sur ce client.
Pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces personnes exercent sur la relation d’affaires, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’ils ont de leur client'.
— article L.561-8:
«Lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure d’identifier son client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, et n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires. Lorsqu’elle n’a pas été en mesure d’identifier son client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires et que celle-ci a néanmoins été établie en application du II de l’article
L. 561-5, elle y met un terme. »
— article R561-6 :
'1° En cas d’ouverture d’un compte la vérification de l’identité a lieu au plus tard avant la réalisation de la première opération sur ce compte ;
2° En cas de conclusion d’un contrat, la vérification de l’identité a lieu au plus tard au moment de cette conclusion ou avant le début de l’opération qui est l’objet du contrat (…)'
— article R.561-12 :
« Pour l’application de l’article L. 561-6, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 :
1 Avant d’entrer en relation d’affaires, recueillent et analysent les éléments d’information, parmi ceux figurant sur la liste dressée par un arrêté du ministre chargé de l’économie, nécessaires à la connaissance de leur client ainsi que de l’objet et de la nature de la relation d’affaires, pour évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
2 Pendant toute la durée de la relation d’affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d’information, parmi ceux figurant sur une liste dressée par un arrêté du ministre chargé de l’économie, qui permettent de conserver une connaissance appropriée de leur client. La collecte et la conservation de ces informations doivent être réalisées en adéquation avec les objectifs d’évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et de surveillance adaptée à ce risque ;
3 A tout moment, sont en mesure de justifier aux autorités de contrôle l’adéquation des mesures de vigilance qu’elles ont mises en oeuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par la relation d’affaires ».
— article 1er de l’arrêté du 2 septembre 2009 :
« En application de l’article R. 561-12, les éléments d’information susceptibles d’être recueillis pendant toute la durée de la relation d’affaires aux fins d’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme peuvent être :
1 Au titre de la connaissance de la relation d’affaires :
- Le montant et la nature des opérations envisagées ;
- La provenance des fonds ;
- La destination des fonds ;
- La justification économique déclarée par le client ou le fonctionnement envisagé du compte.
2 Au titre de la connaissance de la situation professionnelle, économique et financière du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif :
a) Pour les personnes physiques :
- La justification de l’adresse du domicile à jour au moment où les éléments sont recueillis,
- Les activités professionnelles actuellement exercées ;
- Les revenus ou tout autre élément permettant d’estimer les autres ressources ;
- Tout élément permettant d’apprécier le patrimoine ;
- S’agissant des personnes mentionnées aux I, II et III de l’article R.561-9, les fonctions ou tout élément permettant d’apprécier la nature des liens existants entre ces personnes ; (…)'
Ainsi, l’obligation de vigilance imposée par ces dispositions comporte deux volets :
— d’une part, recueillir des informations concernant :
* en premier lieu l’identité du client (ou le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires), ce avant d’entrer en relation d’affaires (articles L561-5, R561-5 et R561-7 du Code monétaire et financier),
* en second lieu l’objet et la nature de la relation d’affaire et tout autre élément d’information pertinent sur ce client, ce avant d’entrer en relation d’affaires mais également pendant, en exerçant une vigilance constante et un examen attentif des opérations effectuées (L561-6 et R 561-12 du Code monétaire et financier), les informations susceptibles d’être recueillies pendant la relation d’affaire portant à la fois sur le montant et la nature des opérations envisagées, la provenance et la destination des fonds, la justification de l’adresse du domicile à jour au moment où les éléments sont recueillis, les activités professionnelles actuellement exercées, les revenus ou tout autre élément permettant d’estimer les autres ressources et tout élément permettant d’apprécier le patrimoine (article 1er arrêté du 2 septembre 2009)
— d’autre part, refuser leur concours ou mettre fin à la relation d’affaires lorsque l’établissement n’est pas en mesure d’identifier son client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires (article L561-8 du Code monétaire et financier).
La banque est donc en droit, si elle n’a pas obtenu les informations demandées, de mettre fin au contrat nonobstant le principe d’intangibilité des conventions, étant rappelé en outre que pour le cas particulier des conventions de compte de dépôt conclues pour une durée indéterminée, l’établissement de crédit peut, selon le droit commun et indépendamment de l’obligation de vigilance susvisée, les résilier moyennant un préavis d’au moins deux mois (article L.312-1-1 III dispose dans sa rédaction en vigueur en mai 2016).
C’est donc à tort que le premier juge a indiqué que les banques avaient l’obligation de vérifier l’origine des fonds reçus, 'avant' d’entrer en relation d’affaires, alors que cette obligation existe non seulement avant mais aussi après et tout au long de la relation d’affaires.
En l’espèce, M. X reconnaît dans ses écritures (pages 5 et 9) que le Crédit agricole a vérifié son identité au début du rendez vous du 18 mai 2016, 'afin de procéder à l’ouverture du contrat’ et donc avant de le signer et qu’il lui a demandé au préalable le dernier relevé de l’établissement qui détenait les fonds. Le Crédit agricole a donc effectué certaines vérifications avant d’entrer en relation d’affaires avec M. X, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal. En outre, il a sollicité auprès de ce dernier des renseignements complémentaires relatives à l’origine des fonds, par téléphone juste après le rendez vous, soit le jour même de l’ouverture des contrats.
M. X a transmis à la banque des éléments de réponse, le lendemain 19 mai 2016 par courriel du conseil de M. X, en évoquant pour expliquer l’origine des fonds, uniquement 'un héritage d’un peu moins de 150.000 francs, (soit environ 20.000€) apporté d’Iran à la fin des années 70, cette somme ayant été placée en obligations et ayant fructifié selon les rentabilités des placements, tantôt sur des obligations, tantôt sur des comptes à terme'. Aucune autre explication sur la provenance des fonds n’était donnée et notamment, il n’était pas fait état de revenus professionnels, l’intéressé ajoutant dans ce courriel qu’il n’avait jamais obtenu le poste d’enseignant chercheur auquel il pouvait
prétendre et que 'les ressources dont il devait justifier ont été l’argent qu’il avait apporté et placé'.
Les pièces fournies au crédit agricole et produites devant la cour ont été limitées aux deux derniers placements effectués durant l’année précédente, d’abord au CIC pendant un an (dépôt sur un compte 'livret plus’ ouvert de la somme de 390.000€ le 19 mars 2015 puis de 10.000€ le 29 septembre 2015 et clôture de ce compte le 16 mars 2016), puis à la Société générale pendant deux mois (dépôt de la somme de 402.266,85€ sur un compte de la Société générale le 18 mars 2016, jusqu’au 18 mai 2016).
S’il est exact, ainsi que l’a rappelé le tribunal qu’en vertu de l’article L561-12 du Code monétaire et financier, la durée de conservation par les personnes mentionnées à l’article L561-2 des documents et informations relatifs aux opérations bancaires est limitée à 5 ans, la cour constate que les pièces produites par M X pour justifier de la provenance des fonds étaient très limitées et ne concernaient que la dernière année, et plus largement, que les explications données et pièces transmises ne permettaient pas de justifier totalement de l’origine des fonds et notamment d’expliquer l’existence d’une somme de 400.000€ en 2016 à partir d’un héritage de 20.000€ perçu 40 ans plus tôt et des seuls placements de cette somme qui n’étaient fournis que pour la toute dernière année.
Au vu de ces éléments et au regard des obligations rigoureuses imposées aux établissements bancaires par le Code monétaire et financier ci-dessus rappelées, le Crédit agricole a pu considérer sans commettre de faute, qu’il n’avait pas reçu l’ensemble des informations lui permettant de respecter son obligation de vigilance, s’agissant de l’origine des fonds qui n’était que partiellement expliquée et justifiée. Il a en outre rompu sans tarder la relation d’affaires en notifiant à M. X par courrier recommandé daté du 27 mai 2016 la clôture des comptes sous 60 jours et en lui restituant dans le même courrier la somme de 400.000€ par chèque de banque. Enfin, la preuve de la discrimination invoquée par l’intimé ne ressort d’aucune pièce versée aux débats.
Il n’est donc pas démontré à l’encontre du Crédit agricole de faute de nature à engager sa responsabilité. La cour ajoute à titre surabondant que le préjudice matériel subi par M. X et consistant dans la perte des intérêts prévus n’est avéré que pendant une dizaine de jours, l’intéressé ayant ensuite récupéré les fonds et étant libre d’effectuer sans délai un nouveau placement dans l’établissement de son choix.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et M. X débouté de la totalité de ses demandes.
Le Crédit agricole obtenant gain de cause en appel, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. X outre une somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déboute M. Z X de la totalité de ses demandes ;
— Condamne M. Z X à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. Z X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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