Infirmation 18 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 18 févr. 2020, n° 18/04605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04605 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 12 mars 2018, N° 14/02037 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 18 FÉVRIER 2020
N° RG 18/04605
N° Portalis DBV3-V-B7C-SPQA
AFFAIRE :
X-L B épouse Y
C/
Z, E B
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 14/02037
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— l’ASSOCIATION BUISSON & ASSOCIES,
— Me Sandrine MAIRESSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation le 04 février 2020 dans l’affaire entre :
Madame X-L B épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Frank PERIGAUD substituant Me Paul BUISSON de l’ASSOCIATION BUISSON & ASSOCIES, avocat postulant/plaidant – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6
APPELANTE
****************
Monsieur Z, E B
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Sandrine MAIRESSE, avocat postulant/plaidant – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 164 – N° du dossier 120401
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Novembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 12 mars 2018 qui a statué ainsi :
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de E B,
Désigne à cet effet Me Vincent K notaire à l’Isle Adam,
Dit que les opérations se feront sous la surveillance d’un magistrat en charge de la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de Pontoise,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
Rappelle qu’en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du code de procédure civile il appartient au notaire désigné de :
— dresser un état liquidatif dans le délai d’un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l’article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant,
— tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure
— Dit que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état du jeudi 28 mars 2019 à 9h30 afin de faire le point sur l’évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et que, faute de diligences des parties, elle sera radiée du rôle des affaires en cours,
— Fixe la valeur de rapport du terrain donné en avance de part successorale à Z B, sis […], cadastré section AM n033 à la somme de 13.440 euros, valeur à la date d’ouverture de la succession soit le […],
— Fixe la valeur de rapport du terrain donné en avance de part successorale à X-L B épouse Y, sis […], cadastré section AN no 190 à la somme de 158.400 euros, valeur à la date d’ouverture de la succession soit le […],
— Dit que pour le partage des biens dépendant de la succession de E G, le notaire devra constituer deux lots, autant que possible d’égale valeur, et, à défaut d’accord entre les héritiers, procéder au tirage au sort des lots
— Déboute Z B de sa demande de tirage au sort parcelle par parcelle,
— Déboute X-L B épouse Y de sa demande de dommages-intérêts,
— Déboute Z B et X-L B épouse Y de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne l’emploi des dépens, en ce compris les frais d’expertise, en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Me. Mairesse et de Me. Barbier, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel de Mme X-L B épouse Y en date du 29 juin 2018.
Vu les dernières conclusions en date du 2 octobre 2019 de Mme Y née B- ci-après désignée Mme Y- qui demande à la cour de':
Déclarer recevable et fondé son appel.
Y faisant droit':
Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la valeur de rapport du terrain qui lui a été donné en avance de part successorale à la somme de 158.400 euros, valeur à la date d’ouverture de la succession soit le […],
Et statuant à nouveau,
Fixer la valeur de rapport de ce terrain à la somme de 29.640 euros, valeur à la date d’ouverture de la succession, soit le […],
Et y ajoutant,
Débouter M. B de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Dire et juger irrecevable la demande de M. B tendant à solliciter que la somme de 6.097,96 euros dont E B a fait donation à elle-même pour l’achat d’un terrain, en date du 24 juillet 2001, soit rapportée à la succession de E B,
A titre subsidiaire, dire et juger que la somme de 7.317,55 euros dont E B a fait donation à M. Z B par chèques émis les 2 novembre 2000 et 10 novembre 2001, sera rapportée à la succession de E B.
En toute hypothèse,
Condamner M. Z B à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner M. Z B aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions en date du 11 septembre 2019 de M. Z B qui demande à la cour de :
Débouter Mme Y de ses demandes, fins et conclusions,
Le dire et juger recevable et bien-fondé dans son appel incident,
Fixer la valeur de rapport du terrain donné en avance de part successorale à Mme Y à la somme de 210.000 euros, valeur à la date d’ouverture de la succession soit le […].
Dire et juger que la somme de 6.097,96 euros dont E B a fait donation à Mme Y pour l’achat d’un terrain en date du 24 juillet 2001, sera rapportée à la succession de E B,
Condamner Mme Y à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme Y aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2019.
*******************************
FAITS ET PROCÉDURE
E B est décédé le […], laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec H I, prédécédée :
Z B
X-L B épouse Y.
Aux termes d’un acte reçu par Maître J K, le 10 février 1979, E B a fait donation entre vifs en avancement de part successorale à son fils, M. Z B, d’un terrain sis à […]) cadastré section AM numéro 33 évalué dans la donation à 4 573,47 euros.
Aux termes d’un acte reçu par Maître J K, le 25 octobre 1980, E B a fait donation entre vifs en avancement de part successorale à sa fille, Mme Y, d’un terrain sis à […], évalué dans la donation à 22.867,35 euros.
Aucun partage amiable n’a été possible en raison d’un désaccord persistant sur la valeur des biens de la succession.
Par acte du 20 février 2014, M. B a fait assigner Mme Y devant le tribunal de grande instance de Pontoise.
Par ordonnance du 21 mai 2015, le Juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire des biens immobiliers sis […] et […].
Le rapport d’expertise a été déposé le 10 décembre 2015.
Il conclut à la valeur du m² constructible de 160 euros et la valeur du m² non constructible de 12 euros.
Aux termes de ses conclusions précitées, Mme Y rappelle que deux biens ont fait l’objet d’une donation rapportable à la succession et, citant l’acte de donation fait à son profit, indique que E B a demandé que le rapport soit, par dérogation, effectué en fonction de sa valeur au jour de l’ouverture de la succession, soit de son décès, en fonction de son état au jour de la donation.
Elle relate la procédure.
Elle précise que le terrain était, lors de la donation, constructible- ce qui lui a permis d’y bâtir une maison- mais qu’il ne l’était plus au jour de l’ouverture de la succession.
Elle fait grief au tribunal d’avoir constaté que ce terrain n’était plus constructible mais estimé, par application de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, qu’une reconstruction à l’identique de la maison existante était possible ce qui rendait le terrain constructible mais de façon très encadrée par rapport à un terrain libre de toute contrainte de construction et d’avoir, compte tenu de la partie placée en zone ND, des contraintes de la parcelle en zone 3UHPJ et de la forme irrégulière de la parcelle, évalué celle-ci à la somme de 158.400 euros valeur […] (12 euros par m² non constructible et 160 euros par m² constructible).
Elle reproche au tribunal de n’avoir pas tiré toutes les conséquences de ses constatations soit que le changement d’état de l’immeuble provenait d’une cause étrangère à la donataire et qu’il devait dès lors en être tenu compte dans l’évaluation, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Elle rappelle, citant des arrêts, que les plus-values (améliorations) et moins-values (détériorations) dues à l’intervention du bénéficiaire de la libéralité ne doivent pas être prises en compte et qu’à l’inverse, on doit tenir compte des plus-values et moins-values dues à des phénomènes extrinsèques, à des causes étrangères au gratifié.
Elle relève qu’à l’époque de la donation, la parcelle donnée était constructible et qu’elle a fait construire une maison d’habitation.
Elle expose qu’à la suite de la révision du plan d’occupation des sols, cette parcelle est classée pour partie en zone 3UHPJ pour 870 m² où le terrain pour être constructible doit avoir une superficie minimum de 1200 m² et une largeur de façade à l’alignement de 20 mètres minimum alors qu’il l’est de 8 mètres.
Elle fait grief au tribunal d’avoir retenu que le terrain ayant été construit ne pouvait pas être considéré comme un terrain inconstructible.
Elle se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2013 qui a cassé un arrêt ayant jugé que, malgré l’évolution du POS, le terrain ne pouvait être considéré comme inconstructible car il avait été construit dans la mesure où le changement d’état de l’immeuble provenait d’une cause étrangère à la donataire, peu important qu’une construction ait été érigée sur le terrain à l’époque où il était constructible.
Elle soutient donc que devait être retenu le prix du m² non constructible pour la superficie totale de 2.470 m² soit 12 euros et, donc, 29.640 euros.
Elle affirme que l’arrêt du 6 juillet 2016 invoqué par l’intimé n’est pas transposable, la parcelle donnée bénéficiant d’un permis de construire un an avant la donation.
En réponse à celui-ci, elle déclare n’avoir pas contesté que le terrain était constructible à l’époque de la donation mais qu’elle fait valoir qu’à la suite de la révision du plan d’occupation des sols, il est devenu inconstructible.
Elle souligne que le changement d’état de la parcelle provient d’une cause étrangère à la donataire et qu’il doit en être tenu compte dans l’évaluation, peu important qu’une construction ait été érigée sur le terrain à l’époque où il était constructible.
Elle fait valoir que l’arrêt du 11 septembre 2013 tranche la question de l’évaluation d’un terrain ayant fait l’objet d’une libéralité avant de subir un changement d’état provenant d’une cause étrangère au donataire et qu’il est sans incidence qu’il concerne l’exercice de la réduction des libéralités excessives et non le rapport des libéralités dans le cadre d’un partage successoral.
Elle rappelle que l’acte de donation du 21 octobre 1980 mentionne expressément que le rapport sera dû de la valeur du bien donné au jour de l’ouverture de la succession soit le […] et en infère qu’il est sans incidence qu’il soit redevenu constructible.
Elle s’oppose à l’appel incident de M. B.
Elle lui reproche de comparer une valeur de terrain constructible de 1980 et une valeur de terrain inconstructible de 2009 et rappelle les valeurs estimées par l’expert.
Elle réitère qu’au jour de la donation, le terrain était constructible et que la valeur pour le rapport doit être appréciée au jour de l’ouverture de la succession, soit le […].
Elle réitère que le terrain n’était pas constructible à cette date.
Elle soutient que la demande de rapport à succession de la somme de 6.097,93 euros est irrecevable.
Elle affirme que son frère a reçu de leur père deux chèques de 25.000 et 23.000 francs les 2 novembre 2000 et 10 novembre 2001 correspondant à la donation faite à son profit.
Elle invoque en tout état de cause l’article 564 du code de procédure civile et, donc, l’irrecevabilité de la demande non formée en première instance.
Subsidiairement, elle demande que la somme qui lui a été donnée soit rapportée.
Elle conteste qu’il s’agisse d’un prêt qu’il aurait remboursé.
Elle s’étonne qu’il ait emprunté à son père la même somme que celle qu’il lui a donnée et affirme qu’il n’en justifie pas le remboursement.
Aux termes de ses écritures précitées, M. B rappelle les actes intervenus, l’actif de la succession et le litige survenu entre les parties.
Il expose les diverses évaluations des deux parcelles et celle de l’expert désigné dans le cadre de la procédure.
Il souligne qu’après le dépôt du rapport de celui-ci, la commune de Parmain a adopté un plan local d’urbanisme le 22 mars 2017 qui a rendu inconstructible son terrain et constructible le terrain de sa s’ur.
M. B rappelle le but et le mécanisme du rapport des donations.
Il soutient que les règles gouvernant la réduction ne s’appliquent pas au rapport.
Il cite la différence de règles relatives aux dettes et aux charges grevant les biens.
Il en conclut que l’arrêt invoqué par sa s’ur ne s’applique pas et ce, d’autant moins, que l’état matériel du bien, objet de la donation, a évolué favorablement.
Il expose qu’au jour de la donation, le terrain était constructible et que, depuis l’approbation du plan local d’urbanisme le 22 mars 2017, la parcelle litigieuse a une capacité de construction beaucoup plus importante.
Il reproche au tribunal de n’en avoir pas tenu compte.
Il expose qu’il ressort du plan de zonage approuvé le 22 mars 2017 que le terrain est en zone UJC pour 870 m² et en zone ND pour les 1.600 m² restant.
Il expose également que la surface minimale a disparu, que l’emprise au sol est de 15 % et la hauteur de construction de 7,5 mètres et qu’il est désormais possible de construire une maison de 130 m² sur 2 niveaux, soit d’une surface totale de 260 m².
Il fait donc valoir que la parcelle était constructible au moment de la donation et qu’elle l’est toujours aujourd’hui.
Il ajoute que le terrain n’a pas plus de contrainte de construction qu’un autre terrain.
Il conclut que «'la discussion portant sur l’inconstructibilité passagère de ce terrain n’a plus lieu d’être dès lors que le terrain était constructible au moment de la donation et qu’il l’est aujourd’hui'».
Il excipe d’un arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2016 qu’il estime transposable s’agissant de l’évaluation d’un terrain n’étant constructible que dans le cadre d’une activité agricole, le donateur et le donataire ayant tous les deux la qualité d’agriculteur.
Il indique que la Cour a rejeté le moyen du donataire qui alléguait que le terrain devait être considéré comme inconstructible car seule sa qualité d’agriculteur le rendait constructible.
Il en infère que la cour a considéré que le terrain avait été donné avec le caractère constructible, nonobstant la qualification administrative de la parcelle.
Il observe que Mme Y s’est renseignée, le 10 septembre 1979, sur la possibilité de faire construire sa maison principale sur la parcelle et, donc, que leur père lui a donné ce terrain car il était constructible ce qui est la cause de la donation.
Il rappelle qu’une maison a été construite sur la parcelle.
Il conclut que l’appelante ne peut demander que son terrain soit considéré comme inconstructible alors qu’il s’agissait d’un des éléments essentiels de la donation dont elle a été bénéficiaire.
M. B indique que Mme Y sollicitait, devant le tribunal, la fixation de l’évaluation de son terrain à la somme de 144.000 euros.
Il admet qu’à la date de l’ouverture de la succession, en 2009, le plan d’occupation des sols a été modifié ce qui a restreint les droits des parties mais souligne que, depuis l’approbation du plan local d’urbanisme le 22 mars 2017, la capacité foncière du terrain a doublé.
Il critique l’évaluation de l’expert et lui reproche d’avoir pratiqué un abattement de 25% sur le prix au m² sur la zone ND en raison de la configuration du terrain.
Il se prévaut du raisonnement du tribunal.
Il fait valoir que la doctrine considère qu’une juste évaluation de la valeur du terrain prend en compte le fait que le donataire a eu la possibilité de construire.
Il souligne que la parcelle donnée à Mme C a toujours été située en partie dans une zone constructible sous conditions et que, pendant longtemps, son terrain a répondu à celles-ci ce qui lui a permis de construire.
Il excipe du rapport de M. D intervenu à sa demande.
M. B sollicite, en outre, le rapport de la donation de la somme de 6.097,96 euros.
Il soutient, citant un arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2001qu’en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse et, donc, que sa demande est recevable.
Il ajoute qu’il a découvert tardivement cette donation, non mentionnée dans la déclaration de succession du 12 mars 2012.
Il affirme, concernant les deux chèques qu’il aurait reçus en 2000 et 2001, qu’il s’agissait d’un prêt qui a été remboursé.
*******************************
Sur la valeur du terrain donné à Mme Y
Considérant que l’acte du 25 octobre 1980 stipule expressément que, par dérogation à l’article 860 du code civil, «'le rapport sera dû de la valeur du bien donné au jour de l’ouverture de la succession d’après son état à l’époque de la donation'»';
Considérant que doit donc être prise en compte la valeur au […] du terrain donné à Mme C en fonction de son état à l’époque de la donation ;
Considérant que le terrain était, lors de la donation, constructible, ne l’était plus lors de l’ouverture de la succession et l’est de nouveau';
Considérant que Mme C y a construit un immeuble peu après son acquisition';
Considérant que les améliorations et détériorations dues au bénéficiaire de la libéralité ne doivent pas être prises en compte ;
Considérant qu’il doit, toutefois, être tenu compte des plus-values et des moins- values dues à des causes extérieures au gratifié';
Considérant qu’en l’espèce, l’état du bien a changé entre le jour de sa donation et le jour où il doit être évalué';
Considérant que ce changement d’état du bien donné provient d’une cause étrangère à la donataire';
Considérant qu’il doit donc en être tenu compte';
Considérant qu’à la date de son évaluation, le bien donné était inconstructible';
Considérant, toutefois, qu’il était construit';
Considérant que doit ainsi être prise en compte la valeur d’un terrain inconstructible sur lequel un immeuble est déjà construit';
Considérant qu’il doit donc être évalué comme un terrain supportant un bâtiment reconstructible à l’identique en application de l’article L 111-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable, soit comme un terrain sur lequel il est impossible de construire un autre bâtiment que celui existant';
Considérant que l’expert a estimé la valeur vénale du bien en octobre 2009 à 154.000 euros';
Considérant que cette estimation fondée sur une charge foncière pour la partie bâtie de 130.000 euros et un prix de 20 euros par m² pour la partie non bâtie- avec un abattement de 25% du fait de la configuration du terrain et de l’environnement paysager- apparaît toutefois excessive au regard de la seule possibilité de reconstruire à l’identique';
Considérant que compte tenu de la superficie du terrain et de la valeur des parcelles constructibles et non constructibles relevées par l’expert et non contestées, de la construction existante et de la seule faculté de la reconstruire à l’identique, le bien sera évalué à la somme de 144.000 euros';
Considérant que la valeur de rapport du terrain donné à Mme C sera donc fixée à la somme de 144.000 euros';
Sur les autres demandes de rapport
Considérant qu’en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif';
Considérant que toute demande constitue donc une défense à la prétention adverse';
Considérant que les demandes nouvellement formées devant la cour sont dès lors recevables';
Considérant que M. B justifie, par une attestation notariale, que Mme Y a payé, le 24 juillet 2001, le prix principal d’une parcelle de terrain- 6.097,96 euros- au moyen de fonds lui provenant d’une donation de son père'; qu’elle doit donc rapporter cette somme';
Considérant que E B a remis les 2 novembre 2000 et 10 novembre 2001 la somme totale de 7.317,55 euros à M. Z B';
Considérant que celui-ci fait état d’un prêt mais ne verse aux débats aucune pièce d’où il résulterait qu’il a remboursé la somme précitée';
Considérant qu’il devra donc également la rapporter';
Sur les autres demandes
Considérant que l’équité justifie de rejeter les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a fixé la valeur de rapport du terrain donné en avance de part successorale à X-L B épouse Y, sis […], cadastré section AN no 190 à la somme de 158.400 euros, valeur à la date d’ouverture de la succession soit le […],
Statuant de nouveau de ce chef':
FIXE la valeur de rapport du terrain donné en avance de part successorale à X-L B épouse Y, sis […], cadastré section AN no 190 à la somme de 144.000 euros, valeur à la date d’ouverture de la succession soit le […]';
Y ajoutant':
DÉCLARE recevable la demande de rapport émanant de M. B,
DIT que la somme de 6.097,96 euros dont E B a fait donation à Mme Y pour l’achat d’un terrain en date du 24 juillet 2001 sera rapportée à la succession de E B,
DIT que la somme de 7.317,55 euros dont E B a fait donation à M. Z B par chèques émis les 2 novembre 2000 et 10 novembre 2001 sera rapportée à la succession de E B,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage';
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Client ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Dépôt à terme ·
- Information ·
- Terrorisme ·
- Fond
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Travail ·
- Prescription ·
- Action ·
- Dire ·
- Homme ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Système de communication ·
- Avertissement ·
- Titre ·
- Travail ·
- Commission ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Attestation ·
- Société en participation ·
- Participation des salariés ·
- Bénéfice ·
- Réserve spéciale ·
- Finances publiques ·
- Code du travail ·
- Administration ·
- Sociétés de personnes ·
- Salarié
- Hospitalisation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Notification
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Police ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Revenu ·
- Demande d'aide ·
- Recours ·
- Enfant à charge ·
- Imposition ·
- Décret ·
- Foyer ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire
- Suicide ·
- Travail ·
- Audit ·
- Professionnel ·
- Ressources humaines ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Législation ·
- Fusions ·
- Veuve
- Bruit ·
- Vanne ·
- Expert ·
- Nuisances sonores ·
- Acoustique ·
- Demande ·
- Poste ·
- Fonds de commerce ·
- Extraction ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prévention ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Coups ·
- Résiliation judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Indemnité ·
- Violence ·
- Casque ·
- Contrat de travail
- Ouvrage ·
- Intempérie ·
- Construction ·
- Livraison ·
- Pénalité de retard ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Titre
- Saisie-attribution ·
- Tiers saisi ·
- Procès-verbal ·
- Créance ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Cession ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Intérêt à agir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.