Confirmation 24 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 24 mai 2022, n° 19/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°202/2022
N° RG 19/00845 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PQQX
M. [G] [D]
Mme [X] [V] épouse [D]
C/
M. [Y] [U]
S.C.I. BIO MUZ SELARL RAYMOND DUPONT
S.A.R.L. GAËL BIO
SARL [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre entendue en son rapport,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Mars 2022
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 14] (75)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Christian MAIRE, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Madame [X] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10] (59)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christian MAIRE, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 13] (56)
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Martine BELLEC de la SELARL GRUNBERG (AA) GRUNBERG-MOISSARD BELLEC MARTIN LIAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
SARL [U], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Martine BELLEC de la SELARL GRUNBERG (AA) GRUNBERG-MOISSARD BELLEC MARTIN LIAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
PARTIES ASSIGNÉES EN INTERVENTION FORCÉE :
La S.A.R.L. GAËL BIO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marielle VULCAIN, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
La S.C.I. BIO MUZ, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marielle VULCAIN, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
La SELARL RAYMOND DUPONT, es qualité de liquidateur de la SARL [U]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Régulièrement assignée par acte d’huissier délivré le 25 novembre 2019 à sa personne, n’a pas constitué
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 janvier 2010, les époux [G] [D] et [X] [V] ont acquis une maison située n°[Adresse 6].
Dans l’immeuble voisin, au n°3, propriété des époux [Y] [U] et [T] [J], était exploité un fonds de commerce de charcuterie-traiteur par la SARL [U].
A compter de l’année 2012, les époux [D] se sont plaints de nuisances sonores causées par cette exploitation.
Saisi le 7 avril 2014 par les époux [D], le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes a ordonné, le 15 mai 2014, une expertise, confiée à M. [Z] [F], afin, notamment, de vérifier la réalité des nuisances sonores et des problèmes de vue dénoncés et indiquer les travaux à réaliser pour y remédier.
L’expert a déposé son rapport le 24 avril 2015.
Le 22 février 2016, les époux [D] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Vannes M. [Y] [U] et la SARL [U] en cessation des nuisances et en réparation de leur préjudice.
Par jugement du 26 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Vannes a :
— débouté les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes au motif qu’ils n’apportent pas la preuve de l’anormalité du trouble du voisinage,
— les a condamné aux dépens et à payer à M. [U] et à la SARL [U] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes.
Les époux [D] ont fait appel le 6 février 2019 de l’ensemble des chefs du jugement.
Par jugement du tribunal de commerce de Vannes du 28 août 2019, la SARL [U] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Raymond Dupont a été désignée comme mandataire liquidateur. Les époux [D] ont déclaré leur créance le 26 septembre 2019 et ont appelé le mandataire liquidateur à la cause le 21 novembre 2019.
Le 22 juillet 2020, le fonds de commerce exploité au n°[Adresse 4], a été vendu à la SARL Gaël bio, qui y exploite depuis une activité de boulangerie, pâtisserie, traiteur, confiseur, vente à emporter et épicerie fine.
Le 22 juillet 2020, les époux [U] ont cédé l’immeuble dans lesquels est exploité le fonds de commerce à la SCI Bio muz.
Cet acte dispose, en page 16 : «' Le vendeur déclare en outre qu’il existe actuellement une procédure en cours à l’encontre du vendeur initiée par Monsieur et Madame [D] propriétaires de la maison située [Adresse 6] (maison voisine de la charcuterie) depuis 2014 pour nuisances sonores en provenance du bien vendu et pour laquelle ils ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes par jugement du Tribunal de Grande Instance de Vannes du 26 novembre 2018, mais ont interjeté appel le 6 février 2019. (') Le vendeur transfère tous ses droits à l’acquéreur concernant cette procédure.'»
Le 9 mars 2021, les époux [D] ont assigné en intervention forcée la SARL Gaël bio et la SCI Bio muz.
Les époux [D] exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 28 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il :
*les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
*les a condamnés aux dépens et à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner solidairement les sociétés Bio muz et Gaël bio à effectuer dans le mois de l’arrêt à intervenir, et à défaut sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant trois mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, les travaux préconisés par l’expert judiciaire tels qu’ils ressortent du devis ATHAV industrie du 14 avril 2015, soit l’insonorisation de la sortie de la hotte du hall de cuisson par capotage, l’insonorisation de la ventilation du local de lavage par capotage, l’obturation des trous dans le mur derrière les trois compresseurs avec parpaings pleins et mortier sans retrait,
— condamner in solidum les sociétés Bio muz, Gaël bio et M. [U] à leur payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum à payer les entiers dépens qui intégreront les dépens de référé, de première instance ainsi que les frais et honoraires de l’expert judiciaire,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [U] la créance de frais irrépétibles ainsi que la créance des dépens s’élevant à la somme de 9 000 euros,
— débouter les sociétés Bio muz, Gaël bio et [U] ainsi que M. [U] de leurs demandes.
M. [U] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 9 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de :
— constater qu’il n’est plus propriétaire de l’immeuble situé près de la propriété des époux [D] depuis le 22 juillet 2020,
— déclarer les époux [D] irrecevables à agir.
A titre subsidiaire, et en toute hypothèse, il demande à la cour de :
— débouter les époux [D] de leur appel du jugement,
— confirmer le jugement,
— y ajoutant, les condamner à lui payer une indemnité complémentaire de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SARL Gaël bio et la SCI Bio muz exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 11 février 2022, auxquelles il est renvoyé.
Elles demandent à la cour de confirmer le jugement.
A défaut, elles demandent à la cour de :
— constater que les nuisances sonores n’existent plus depuis la reprise du fonds de commerce de la société [U] par la SARL Gaël bio,
— débouter les époux [D] de toutes leurs demandes dirigées contre elles.
En tout état de cause, elles demandent à la cour de :
— condamner les époux [D] à payer à la SCI Bio muz et à la SARL Gaël bio, chacune, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance.
La SELARL Raymond Dupont, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [U], régulièrement assignée le 25 novembre 2019, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de M. [U]
M. [U] justifie avoir cédé l’immeuble où la SARL [U] exerçait son activité le 22 juillet 2020.
La recevabilité de l’action s’apprécie au moment où l’action est engagée. A la date de l’assignation, le 22 février 2016, M. [U] était encore propriétaire, avec son épouse, des murs du n°[Adresse 4]. L’action est donc recevable.
Dans leurs dernières conclusions les époux [D] ne forment aucune demande à titre principal à l’encontre de M. [U] et sollicitent seulement sa condamnation aux dépens et à leur payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que l’action est recevable et que M. [U] est dans la procédure, ces deux demandes sont recevables.
2) Sur les demandes des époux [D]
Les époux [D] fondent leurs demandes sur le fait qu’ils sont affectés par un trouble anormal du voisinage, résultant du bruit produit par l’exploitation du commerce voisin.
Constitue un trouble anormal de voisinage celui qui, compte tenu de sa nature, de sa durée, de son intensité, de sa gravité et de ses conditions, occasionne chez une personne de sensibilité moyenne une gêne excédant les inconvénients normaux inhérents à la vie en société.
Les époux [D] invoquent les dispositions de l’article R1334-31 du code de la santé publique : «'Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.'»
Ils invoquent également les dispositions de l’article R1334-32 du même code : «'Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1334-34, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article (1).
Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB (A) dans les autres cas.'»
Ils invoquent enfin les dispositions des articles R1334-33 et R1334-34 du code de la santé publique, définissant l’émergence globale et l’émergence spectrale.
Ces dispositions ont été prises en compte par l’expert au moment des mesures acoustiques.
Les résultats de ces mesures en dB(A) sont les suivants, quant aux non-conformités :
*mesures extérieures (sur le balcon et au fond du jardin, près du local où se trouvent les 3 compresseurs)
— période diurne (admissible 5)
— fond du jardin : hotte maxi 6,6 ; hotte mini 5,2
— balcon : hotte maxi 9,5 ; hotte mini 6,7
— période nocturne (admissible 3)
— fond du jardin : 3 compresseurs 9,9 ; 2 compresseurs 8,1 ; un compresseur 6,9
— balcon : 3 compresseurs 5,5
*mesures intérieures, chambre de la fenêtre ouverte
— période diurne (admissible 5)
— hotte maxi et PAC : 10,9
— hotte maxi : 10,5
— hotte mini : 6,6
— période nocturne (admissible 3)
-3 compresseurs : 3,7
*mesures intérieures, chambre de la fenêtre fermée
— période diurne (admissible 5)
— hotte maxi : 5,3
— hotte mini : seule les bandes à 125 et 500 hz présentent une non conformité (7,7 et 5,8 au lieu de 5)
— période nocturne (admissible 3)
-3 compresseurs : seule la bande à 125 hz présente une non conformité (9,7 au lieu de 7).
Le technicien de la société JLBi, qui a procédé aux mesures à la demande de l’expert, conclut que le fonctionnement de la hotte du laboratoire en période diurne, qui est la période d’utilisation, induit des non-conformités à l’intérieur et à l’extérieur de l’habitation des époux [D], que le fonctionnement simultané des 3 compresseurs des chambres froides induit des émergences plus ou moins marquées selon leur nombre en fonctionnement et que le fonctionnement d’un seul compresseur n’engendre pas de dépassement des seuils réglementaires à l’intérieur de l’habitation, fenêtre fermée.
Commentant les résultats des mesures acoustiques, l’expert relève que :
— la hotte du point de cuisson ne fonctionne que le jour et est source d’une gêne avérée au vu des émergences constatées sur le balcon et dans la chambre,
— quand le lave-vaisselle est utilisé seul, son bruit devient prépondérant, sinon son cycle de fonctionnement est très court et non gênant. L’expert a estimé que son fonctionnement n’est pas gênant et aucune mesure n’a donc été réalisée.
— en période nocturne, seuls les compresseurs fonctionnent et les hottes d’extraction du poste vaisselle et du poste cuisson ne fonctionnent que très exceptionnellement en début de période nocturne,
— le fonctionnement simultané des 3 compresseurs induit des émergences plus ou moins marquées selon leur nombre en fonctionnement, mais le fonctionnement d’un seul compresseur n’engendre pas de dépassement à l’intérieur de la chambre, fenêtre fermée. Il ajoute que la probabilité du fonctionnement simultané des 3 compresseurs est faible, la journée et surtout la nuit.
Il conclut que, à l’extérieur, le niveau le plus haut mesuré du bruit ambiant est de :
-45,3 dB(A) pendant la journée (hotte du poste de cuisson et pompes à chaleur en fonctionnement), ce qui correspond au niveau du bruit habituel dans une chambre calme donnant sur une rue résidentielle et d’une conversation à voix normale,
-36,9 db(A), pendant la nuit (un compresseur en fonctionnement), ce qui correspond au niveau du bruit habituel du «'tic-tac'» d’une montre et au bruit dans une chambre calme donnant sur une rue résidentielle.
A l’intérieur, fenêtres ouvertes, le niveau le plus haut mesuré du bruit ambiant est de :
-38,4 dB(A), pendant la journée (hotte du poste de cuisson et pompes à chaleur en fonctionnement), ce qui correspond au niveau du bruit habituel du «'tic-tac'» d’une montre et du bruit dans une chambre calme donnant sur une rue résidentielle,
-27,7 dB(A), pendant la nuit (3 compresseurs en fonctionnement) ce qui correspond au niveau du bruit habituel d’une conversation à voix basse ou dans un appartement dans un quartier tranquille.
A l’intérieur, fenêtres fermées, le niveau le plus haut mesuré du bruit ambiant est de :
-23,6 dB(A), pendant la journée (hotte du poste de cuisson au maximum) ce qui correspond au niveau du bruit habituel d’un chuchotement et d’une conversation à voix basse,
-21 dB(A), pendant la nuit (hotte du poste de cuisson au maximum, ou 3 compresseurs en fonctionnement), ce qui correspond au niveau habituel d’un chuchotement ou du bruit dans un jardin paisible.
L’expert donne son avis global, en page 30 de son rapport : il n’y a pas de préjudice, les bruits mesurés sont très acceptables et ne dénotent d’aucune anormalité par rapport aux niveaux des bruits de l’échelle des bruits. Il ajoute en page 35 que les émissions de bruit au dessus du niveau défini administrativement sont de quelques décibels et n’atteignent pas des valeurs gênantes et insupportables, revenant sur sa première observation relative à la gêne que pourrait induire le fonctionnement de la hotte du poste de cuisson.
Les époux [D] ne sont pas d’accord avec cet avis et soutiennent qu’ils subissent un trouble anormal du voisinage.
Le fait que les limites légales sont dépassées n’induit pas à lui seul d’existence d’un trouble anormal du voisinage. Les demandeurs doivent encore démontrer qu’ils en souffrent d’une façon ou d’une autre et qu’il existe un lien de causalité entre leur souffrance ou préjudice et les bruits estimés excessifs.
Hormis le rapport d’expertise, dont il ressort qu’en définitive les bruits qu’ils dénoncent ne sont pas particulièrement dérangeants, les époux [D] ne versent à la procédure aucune pièce démontrant l’anormalité gênante des bruits émis par l’exploitation du commerce voisin de leur maison, ni même démontrant que depuis le dépôt du rapport d’expertise, il y a plus de 6 années, les nuisances persistent, alors que des mesures ont été prises pour réduire les émissions de bruit depuis le bâtiment voisin.
En effet, depuis que l’expert a déposé son rapport et que le jugement a été rendu, le fonds de commerce exploité au n°[Adresse 4] et les murs ont été cédés, le 22 juillet 2020, à la SARL Gaël bio et à la SCI Bio muz, pour l’exploitation d’un fonds de boulangerie-pâtisserie.
Les conditions d’exploitation des locaux ont donc changé depuis cette date.
Dès avant cette cession, la SARL [U] avait réalisé des travaux dont M. [U] justifie. Le 13 mai 2016, il a fait condamner les variateurs de tension des hottes d’extraction, avec démontage des commandes de réglage, et les a fait bloquer en position minimum, ce qui était préconisé par l’expert en page 28 de son rapport. Le 27 septembre 2016, il a fait réaliser un manchonnage sur la gaine d’extraction du poste de cuisson, l’expert ayant préconisé la pose de caissons acoustiques sur les sorties des hottes. Les sociétés Gaël bio et Bio muz produisent une photographie du manchon, prise le 4 juin 2021, attestant de la réalité des travaux.
M. [U] a enfin fait boucher les trous dans le mur, derrière les 3 compresseurs, travaux que l’expert avait également préconisés, en parpaings pleins et mortier, sans retrait. Même s’il n’est pas établi que ces matériaux ont été utilisés, les trous ont bien été rebouchés.
M. [U] justifie avoir, en plus des préconisations de l’expert, fait réparer, courant juillet 2015, deux chambres froides et fait nettoyer le condenseur d’une chambre froide.
Par ailleurs, la SARL Gaël bio explique qu’elle prépare des produits de boulangerie-pâtisserie biologiques en petits volumes et ne se sert plus du matériel litigieux. Elle produit un constat d’huissier dont il ressort, au jour de la visite de l’huissier, le 21 octobre 2021, que les appareils de cuisson, sauf le four ne sont pas utilisés, que les hottes sont sales, que les plaques de cuisson sont rouillées et encrassées, que la ventilation de la salle de lavage est fortement encrassée, que les commandes des hottes sont débranchées et condamnées, que sur les trois chambres froides l’une a été convertie en vestiaire et une autre sert de réserve de produits non surgelés (de la farine y est entreposée à 15 degrés selon les attestations des salariés) et que sur le tableau électrique les disjoncteurs correspondant aux équipements qui ne sont plus utilisés sont condamnés. L’expert a pu constater la présence d’une chambre froide autonome et d’un congélateur, dans le laboratoire, qui permettent de ne plus utiliser les chambres froides désaffectées.
Les époux [D] invoquent enfin le fait que depuis les visites de l’expert, la [Adresse 15] est moins fréquentée par les véhicules, en raison de l’ouverture, courant 2016, du contournement routier de [Localité 12] mais ils ne démontrent pas l’impact de cet élément nouveau sur le bruit ambiant, alors que leur maison est au centre du bourg sur la rue principale, ce qui induit une circulation soutenue, qu’elle masque les bruits de la rue et que les mesures acoustiques ont été réalisées à l’arrière, en intérieur et en extérieur.
De plus fort donc à ce jour, les équipements les plus bruyants ayant été neutralisés, rien ne démontre la réalité des nuisances sonores dont se plaignent les époux [D].
Au regard de l’ensemble de ces éléments le jugement sera confirmé pour avoir rejeté l’ensemble de leurs demandes.
3) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement sera confirmé de ces deux chefs.
Parties perdantes en appel, les époux [D] seront condamnés aux dépens et leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge des intimés, qui ont constitués avocat, les frais qu’ils ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il sera fait droit, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la demande de M. [U], à hauteur de 3000 euros et à celle des sociétés Gaël bio et Bio muz à hauteur de 1500 euros, chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l’exception, soulevée par M. [Y] [U], d’irrecevabilité des demandes formées contre lui,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute les époux [G] et [X] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne, in solidum, aux dépens exposés en appel et à payer à M. [Y] [U] la somme de 3000 euros, à la SARL Gaël bio la somme de 1500 euros et à la SCI Bio muz la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt in fine ·
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Assurance-vie ·
- Alsace ·
- Offre de prêt ·
- Capital ·
- Épargne
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Côte ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Conditions de travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Congé ·
- Titre
- Assurance maladie ·
- Décès ·
- Autopsie ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Canal ·
- Condition ·
- Liste ·
- Origine ·
- Reconnaissance
- Vétérinaire ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Etablissement public ·
- Employeur ·
- Successions ·
- Contrat de travail ·
- Entité économique autonome ·
- Cliniques ·
- Activité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Permis de construire ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Autorisation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Protocole d'accord ·
- Reconventionnelle ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Attestation ·
- Société en participation ·
- Participation des salariés ·
- Bénéfice ·
- Réserve spéciale ·
- Finances publiques ·
- Code du travail ·
- Administration ·
- Sociétés de personnes ·
- Salarié
- Hospitalisation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Notification
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Police ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Client ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Dépôt à terme ·
- Information ·
- Terrorisme ·
- Fond
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Travail ·
- Prescription ·
- Action ·
- Dire ·
- Homme ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Système de communication ·
- Avertissement ·
- Titre ·
- Travail ·
- Commission ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.