Confirmation 3 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 3 avr. 2019, n° 18/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 18/00292 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 11 janvier 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Johanne PERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
RG N° :18/00292 N° Portalis DBV6-V-B7C-BHY4W
AFFAIRE :
D B C
C/
GS/MLL
autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Grosse délivrée
[…], avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 03 AVRIL 2019
---==oOo==---
Le trois Avril deux mille dix neuf la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
D B C
de nationalité Roumaine
née le […] à […]
Profession : Agent d’entretien, demeurant […]
représentée par Me Cristina VANNIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 11 JANVIER 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Activité : Banquier,
dont le siège social est sis au […]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Anna RAYNAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation de la Présidente de Chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 Février 2019 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 mars 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur X Y, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme G-H I, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ne se sont pas opposés à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur X Y, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 mars 2019 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 03 avril 2019, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Monsieur X Y, a rendu compte à la Cour, composée de Madame E F, Présidente de Chambre, delui-même et de Madame Z A, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 30 mars 2015, Mme D B C a remis à la banque Tarneaud (la banque), auprès de laquelle elle a ouvert un compte, un chèque de 2 550 euros aux fins d’encaissement.
Son compte a été crédité du montant de ce chèque le 9 avril suivant.
Informée du rejet du chèque par la banque du tireur, motivé par une opposition pour perte , la banque a, le 10 avril 2015, contre-passé la valeur de ce chèque, outre 18 euros pour frais bancaires, en débit sur le compte courant de sa cliente qui s’est trouvé en position débitrice.
Le 13 avril 2015, Mme B C a retiré 900 euros sur son compte, portant son solde débiteur au montant de 1 110,02 euros.
Mme B C n’ayant pas régularisé la situation de son compte malgré la mise en demeure de la banque du 26 mai 2015, cet établissement lui a fait délivrer une sommation de payer, par acte du 20 août 2015, qui n’a pas été suivie d’effet.
Mme B C a assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Limoges en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts en reprochant à cet établissement d’avoir manqué à ses obligations contractuelles dans le traitement du chèque.
La banque s’est opposée à ces prétentions et elle a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme correspondant au solde débiteur du compte.
Par jugement du 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance a notamment:
— débouté Mme B C de son action,
— condamné Mme B C à payer à la banque la somme de 2 078,99 euros correspondant au solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2017.
Mme B C a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme B C demande la condamnation de la banque à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices en lui reprochant d’avoir manqué à ses obligations contractuelles, plus particulièrement à ses devoirs de vigilance et d’information, dans le traitement du chèque.
La banque conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Attendu que Mme B C ne critique pas le chef de décision la condamnant au paiement du solde débiteur de son compte courant; qu’elle se borne à rechercher la responsabilité de la banque à raison de prétendues fautes dans le traitement du chèque remis par elle aux fins d’encaissement.
Attendu que ce chèque, d’un montant de 2 550 euros, a été établi le 24 mars 2015 à l’ordre de Mme B C qui l’a remis à sa banque, aux fins d’encaissement, le 30 mars 2015.
Attendu que ce chèque ne présente en lui-même aucune anomalie apparente et rien dans sa forme ou ses mentions ne permettait de penser qu’il ferait l’objet d’un incident de paiement; qu’en tout état de cause, Mme B C n’allègue pas de manquement de la banque à son obligation de vérification de la régularité formelle du chèque.
Attendu que le compte de Mme B C a été crédité du montant du chèque le 9 avril 2015; que les allégations de cette dernière selon lesquelles la banque lui aurait laissé entendre que ce crédit en compte était subordonné à la vérification préalable de la disponibilité de la provision ne sont étayées par aucun élément de preuve; que ce règlement -intervenu dans un délai de dix jours qui n’apparaît pas excessif- n’était donc pas irrévocable, car effectué sous réserve de bonne fin, et la banque pouvait donc, sans commettre de faute, contre-passer le montant de ce chèque, notamment en cas de défaut ou d’indisponibilité de la provision; qu’il lui appartenait cependant d’en informer sa cliente de manière diligente.
Attendu que la banque a été informée par la banque du tireur de l’opposition au paiement du chèque motivée par la perte de cet effet le 10 avril 2015 et elle a, le jour même, contre-passé la valeur de ce chèque, outre 18 euros pour frais bancaires, en débit sur le compte courant de sa cliente qui s’est trouvé en position débitrice; que cet établissement de crédit produit la copie de l’avis d’impayé daté du 10 avril 2015 qu’elle a adressé à sa cliente, laquelle en a effectivement été destinataire puisque ce document figure au rang des pièces qu’elle verse aux débats, même si la date de sa réception effective est ignorée; que, dans la matinée du 13 avril 2015, Mme B C a retiré 900 euros
sur son compte; qu’elle reconnaît dans ses écritures avoir été informée téléphoniquement par sa banque du rejet du chèque et invitée à restituer cette somme de 900 euros.
Attendu que Mme B C ne démontre pas que sa banque a été informée du rejet du chèque avant le 10 avril 2015; qu’en effet, s’il est précisé dans le mail de la banque du 18 mai 2015 que la date de rejet du chèque est celle du 2 avril 2015 dans le logiciel EIC (échange image chèque), il s’avère que l’avis de rejet n’est parvenu à la banque que le 10 avril 2013 (cachet du Pôle service bancaire); qu’informée de cet incident dans le paiement du chèque, la banque en a aussitôt avisé sa cliente, en sorte qu’il ne peut être reproché à cet établissement un manquement à ses devoirs, d’information, de diligence et de vigilance;
Qu’il s’ensuit que le jugement, qui déboute Mme B C de son action, sera confirmé.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 11 janvier 2018;
CONDAMNE Mme D B C à payer à la banque Tarneaud la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme D B C aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
G-H I. E F.
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