Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 31 mars 2022, n° 21/15336
TGI Paris 16 juin 2021
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CA Paris
Confirmation 31 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Qualité à agir des époux X

    La cour a jugé que les époux X, en tant que copropriétaires, peuvent agir pour obtenir réparation des désordres affectant leur jouissance, même si ces désordres concernent des parties communes.

  • Accepté
    Responsabilité des constructeurs

    La cour a confirmé que les désordres sont de nature décennale et que la responsabilité des constructeurs est engagée, justifiant ainsi les provisions demandées.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le préjudice de jouissance n'était pas suffisamment justifié.

  • Accepté
    Frais d'expertise

    La cour a jugé que les frais d'expertise étaient justifiés et devaient être remboursés par les parties condamnées.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que les frais irrépétibles étaient justifiés et devaient être remboursés par les parties condamnées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge des référés qui avait accordé aux époux X une provision pour les désordres affectant leur appartement, considérés comme relevant de la garantie décennale. Les époux X avaient acquis un appartement dont la construction présentait des fissures, des infiltrations et des problèmes d'étanchéité. Ils avaient assigné en référé le promoteur, les entreprises de construction et leurs assureurs pour obtenir une provision en réparation des préjudices matériels et immatériels. La juridiction de première instance avait jugé recevables les demandes des époux X et condamné les parties à payer des provisions pour les désordres constatés. La Cour d'Appel a rejeté les arguments des appelants qui contestaient la qualité à agir des époux X, soulignant que ces derniers subissaient un préjudice personnel du fait des désordres affectant les parties communes de l'immeuble. La Cour a également confirmé la responsabilité des constructeurs et du promoteur au titre de la garantie décennale, ainsi que l'obligation de l'assureur dommages-ouvrage de garantir le promoteur. La Cour a rejeté les autres demandes des parties, y compris les contestations sur le montant des provisions, et a condamné l'appelante à indemniser les époux X pour leurs frais d'appel et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 31 mars 2022, n° 21/15336
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/15336
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 juin 2021, N° 20/57958;20/57959
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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