Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 31 mars 2022, n° 21/15336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15336 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juin 2021, N° 20/57958;20/57959 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène MASSERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ SCI SCCV BAGNEUX BLAISE PASCAL, Compagnie d'assurance EUROMAF ROPEENS, S.A. AXA FRANCE IARD, SAS METHODES ET TRAVAUX BATIMENT - MTR BATIMENT, S.A.R.L. LRFACE, Société MAITRE GILLES PELLEGRINI, S.A.S. EMBTP, S.A.S. BTP CONSULTANTS, Société SMABTP |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 31 MARS 2022
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15336 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIFP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juin 2021 -Président du TJ de PARIS – RG n° 20/57958 – 20/57959
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assistée de Me Claire-Marie CARCAILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
M. Z X
[…]
[…]
(ALGERIE)
Mme B X
[…]
[…]
(ALGERIE)
Représentés et assistés par Me Fatima ALLOUCHE de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SMABTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
[…]
SAS METHODES ET TRAVAUX BATIMENT – MTR BATIMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Assistées de Me Apolline LAROZE-CERVETTI, avocat au barreau de PARIS,
Société D E F , en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société VBF CONSTRUCTION
[…]
[…]
Défaillante, signifié le 01.10.2021 à personne morale
S.A.S. EMBTP Agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillante, signifiée le 01.10.2021 à personne morale
[…] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistée de Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS
S . A . A X A F R A N C E I A R D e n q u a l i t é d ' a s s u r e u r d e s s o c i é t é s E M B T P e t V F B CONSTRUCTION, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. LRFACE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
140 rue Saint-Charles
[…]
Compagnie d’assurance EUROMAF, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
S.A.S. BTP CONSULTANTS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 février 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Thomas RONDEAU, Conseiller chargé du rapport,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***** EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 novembre 2012, les époux X ont acquis en l’état de futur d’achèvement auprès de la société SCCV Bagneux Blaise Pascal un appartement sis […].
Les travaux de construction effectués sous la maîtrise d’ouvrage de la société Bagneux Blaise Pascal ont débuté au mois de juin 2012. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
- la société LR face, assurée auprès de la société Euromaf, en qualité de D d’oeuvre d’exécution ;
- la société MTR bâtiment, assurée auprès de la société SMABTP, pour la réalisation du lot fondations profondes, gros-oeuvre, terrassement ;
- la société BTP consultants en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la société Euromaf ;
- la société MTR bâtiment a sous-traité ses travaux auprès de la société VFB construction, assurée auprès de la société Axa France.
Les travaux ont été réceptionnés. La livraison de l’appartement acquis par les époux X est intervenue le 6 mai 2014 avec réserves. En janvier 2017, des fissures et des infiltrations ont été constatées dans le logement et une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l’assureur dommages-ouvrage de la société Bagneux Blaise Pascal, la société Axa France, laquelle a fait diligenter une expertise amiable. Se plaignant de l’aggravation des désordres et de l’inhabitabilité du logement, les époux X ont sollicité en référé une expertise judiciaire. L’expert, M. Y, a été désigné par ordonnance du 13 février 2019 et a déposé son rapport le 15 mai 2020.
Par exploit des 28 octobre, 29 octobre, 30 octobre, 2 novembre, 3 novembre et 4 novembre 2020, les époux X ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, 1147 et 1792 du code civil, la société Bagneux Blaise Pascal, les constructeurs et locateurs d’ouvrage avec leurs assureurs – la société LR Face et la société Euromaf, la société BTP consultants et la société Euromaf, la société MTR et la société SMABTP, la société VFB construction prise en la personne de son liquidateur et la société Axa France, la société EMBTP et la société Axa France – aux fins de :
- les voir condamner in solidum à leur payer les provisions suivantes au titre des désordres de construction en cause :
* 104.829,43 euros en réparation du préjudice matériel,
* 37.280 euros en réparation du préjudice de jouissance,
* 5.000 euros en réparation du préjudice moral ;
- obtenir le remboursement des frais d’expertise à hauteur de 9.700 euros, une indemnité pour frais irrépétibles de 5.600 euros et la condamnation des défendeurs aux dépens de l’instance.
Les défendeurs à l’instance ont fait valoir le défaut de qualité à agir des demandeurs s’agissant de désordres affectant les parties communes de l’immeuble et ont soulevé des contestations sérieuses. Axa France, en qualité d’assureur des sociétés EMBTP et VFB construction, a estimé que les dispositions de l’article 1792 du code civil n’étaient pas applicables, outre que les polices avaient été résiliées.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 juin 2021, le juge des référés a :
- déclaré recevables les demandes des époux X ;
- condamné in solidum la société SCCV Bagneux Blaise Pascal, la société Axa France en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société LR face et son assureur la société Euromaf, la société BTP consultants et son assureur la société Euromaf, la société MTR et son assureur la société SMABTP à payer aux époux X la somme provisionnelle de 100.869,43 euros TTC au titre des désordres de fissures et d’affaissement du plancher ;
- condamné in solidum la société SCCV Bagneux Blaise Pascal, la société Axa France en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société LR face et son assureur la société Euromaf, la société MTR et son assureur la société SMABTP à payer aux époux X la somme provisionnelle de 3.960 euros TTC au titre du des désordres d’étanchéité ;
- condamné la société Axa France en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur à garantir la société Bagneux Blaise Pascal des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais irrépétibles ;
- dit n’y avoir lieu à référé pour les autres demandes ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné in solidum la société SCCV Bagneux Blaise Pascal, la société Axa France en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société LR face et son assureur la société Euromaf, la société BTP consultants et son assureur la société Euromaf, la société MTR et son assureur la société SMABTP à payer aux époux X une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société SCCV Bagneux Blaise Pascal, la société Axa France en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société LR face et son assureur la société Euromaf, la société BTP consultants et son assureur la société Euromaf, la société MTR et son assureur la société SMABTP aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Le premier juge a notamment indiqué que les désordres de fissures et d’affaissement du plancher et ceux d’étanchéité présentent de manière non sérieusement contestable un caractère décennal, que les désordres affectent bien les parties privatives, qu’il y a lieu de déterminer les responsabilités conformément aux dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil.
Par déclaration du 5 août 2021, la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur CNR et dommages ouvrage, a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises le 7 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur CNR et dommages ouvrage, demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- infirmer l’ordonnance rendue le 16 juin 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a jugé recevable l’action des époux X ;
Et statuant à nouveau,
- déclarer les époux X irrecevables en leur action, eu égard à l’existence de contestations sérieuses tirées de l’absence du syndicat des copropriétaires dans la cause ;
- rejeter, par voie de conséquence, leurs demandes de provision ;
À titre subsidiaire,
- infirmer l’ordonnance rendue le 16 juin 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a condamné la société Axa France, prise en sa double qualité d’assureur «CNR» et «Dommages Ouvrage » à verser aux époux X une provision comprenant les sommes suivantes :
* 30.525,14 euros TTC, au titre de la reprise en sous-'uvre du poteau concerné,
* 3.690 euros TTC au titre des désordres d’étanchéité ;
Et statuant à nouveau,
- juger que les époux X n’établissent pas le principe et le montant des indemnités dont ils sollicitent l’octroi ;
- juger qu’il existe, à tout le moins, des contestations sérieuses au quantum des dommages matériels ;
- rejeter de plus fort les époux X en leurs demandes ;
- confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande provisionnelle au titre des préjudices immatériels ;
- les renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
Plus subsidiairement,
- juger que la somme de 37.243,86 euros TTC devra venir en déduction de l’éventuelle provision qui pourrait leur être allouée au titre des dommages matériels ;
- infirmer l’ordonnance rendue le 16 juin 2021 en ce qu’elle a condamné la société SCCV Bagneux Blaise Pascal sous la garantie de son assureur, en sa qualité de vendeur de l’immeuble et en ce qu’a été écartée la responsabilité de la société EMBTP au titre des désordres de fissures et d’affaissement du plancher et celle de la société BTP consultants au titre des désordres d’étanchéité ;
Et statuant à nouveau,
- juger qu’aucune faute personnelle n’a été retenue par l’expert judiciaire contre la société SCCV Bagneux Blaise Pascal ;
- en application des dispositions des 1792 et 1792-1 du code civil, que la responsabilité de plein droit des sociétés LR face, BTP consultants, MTR et EMBTP est engagée au titre des désordres de fissures et d’affaissement du plancher ;
- par ailleurs, et également en application des dispositions des 1792 et 1792-1 du code civil, que la responsabilité de plein droit des sociétés LR face, MTR et BTP consultants est engagée au titre des désordres d’étanchéité ;
- infirmer l’ordonnance rendue le 16 juin 2021 en ce qu’elle a rejeté l’action récursoire de la société Axa France ;
Et statuant à nouveau,
- juger que toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre Axa France ne pourront intervenir que dans les limites des garanties offertes au titre des contrats « Dommages Ouvrage » et « CNR » ;
- juger qu’aucune faute personnelle n’est retenue par l’expert contre la société Bagneux Blaise Pascal ;
- condamner in solidum la société MTR bâtiment et son assureur la SMABTP, la société LR face et son assureur la société Euromaf, de la société BTP consultants son assureur Euromaf et de la société EMBTP, à relever indemne et garantir intégralement la société Axa France, en ses qualités d’assureur « CNR » et/ou « Dommages Ouvrage », de toutes condamnations principales ou accessoires qui pourraient être prononcées à son endroit en principal, intérêts, frais et capitalisation dans les termes de l’article 1342-2 du code civil anciennement 1154, et ce sur simple justificatif de règlement ;
- condamner tous succombants à payer au profit des concluantes une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur CNR et dommages ouvrage soutient que :
- les désordres survenus dans l’appartement des époux X trouvent leur siège, selon l’expert judiciaire, dans la mauvaise conception d’origine de la fondation sur laquelle repose le poteau situé entre le séjour et la chambre, poteau fondé sur une longrine en flexion qui est une partie commune de l’immeuble au sens de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- or le copropriétaire peut exercer une action en justice pour la remise en état de parties communes à la condition d’y attraire le syndicat des copropriétaires ; la bonne information du syndicat des copropriétaires ne vaut pas mise en cause de celui-ci ;
- il aurait fallu en outre déduire du montant de la provision les montants alloués pour les travaux sur les parties communes, soit la somme de 37.243,86 euros TTC ;
- aucune responsabilité de la société SCCV Bagneux Blaise Pascal n’a été retenue par l’expert judiciaire au titre des désordres de fissures et d’affaissement du plancher, pas plus qu’elle ne l’a été au titre des infiltrations ; ainsi c’est bien la responsabilité de plein droit des sociétés LR face, BTP consultants, MTR et EMBTP qui doit être retenue ;
- Axa France justifie bien du règlement de l’indemnité mise à sa charge, ce qui lui permet de bénéficier de la subrogation légale de l’assureur dommages ouvrage qui doit lui être consentie sur simple justificatif du règlement des condamnations mises à sa charge, ainsi que le prévoit la jurisprudence de la Cour de cassation ;
- elle est fondée à appeler en garantie les sociétés LR Face et son assureur Euromaf, ainsi que la société BTP consultants et son assureur Euromaf, et la société MTR et son assureur la SMABTP, et enfin la société EMBTP tant au titre des désordres de fissures et d’affaissement du plancher qu’au titre des désordres d’étanchéité ;
- toutes condamnations ne pourront intervenir que dans les limites de garanties de Axa France en ses qualités d’assureur dommages ouvrages et CNR ;
- la preuve du préjudice moral allégué de 5.000 euros n’est pas rapportée.
Dans ses conclusions remises le 25 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société SCCV Bagneux Blaise Pascal demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, des articles 1646-1, 1792 et suivants du code civil, de :
- infirmer l’ordonnance du 16 juin 2021 en ce qu’elle a déclaré les demandes de M. et Mme X recevables et condamné la société Bagneux Blaise Pascal à verser aux époux X les sommes de 30.525,40 euros TTC, 3.900 euros TTC et 2.758,72 euros TTC ;
À tout le moins,
- les renvoyer à mieux se pouvoir sur ces demandes ;
- infirmer l’ordonnance du 16 juin 2021 en ce qu’elle a rejeté l’action en garantie de la société Bagneux Blaise Pascal à l’encontre des locateurs d’ouvrage, les sociétés MTR bâtiment chargée des travaux de VRD, gros oeuvre et terrassement, LR face, maîtrise d''uvre d’exécution par BTP consultants ainsi que par leur assureur respectif ;
- condamner in solidum les sociétés MTR bâtiment et son assureur la SMABTP, LR face et BTP consultants et leur assureur Euromaf à garantir la société Bagneux Blaise Pascal de toute somme en principal, frais et accessoires qui serait mise à sa charge, et, ce, avec la société Axa France, assureur CNR, en confirmation de l’ordonnance entreprise ;
- débouter toute partie de la demande qu’elle formerait à l’encontre de la société Bagneux Blaise Pascal ;
- condamner in solidum tous les succombants, in solidum au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Me Cheviller, avocat, conformément à l’article 699 du même code.
La société SCCV Bagneux Blaise Pascal expose les éléments suivants :
- en cas d’action individuelle, lorsqu’il s’agit de travaux de remise en état des parties communes, la jurisprudence, sur la nécessité de mise en cause du syndicat des copropriétaires, est ancienne et établie ;
- le caractère décennal des désordres n’apparaît pas contestable et ne semble plus contesté ; sa condamnation est susceptible d’intervenir au visa de l’article 1646-1 du code civil, avec une garantie CNR qu’Axa France Iard ne dénie pas ; parallèlement, la garantie décennale des constructeurs induit qu’une présomption légale de responsabilité pèse sur eux dans le cadre des missions qui leur sont contractuellement confiées, dont ils ne peuvent s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.
Dans ses conclusions notifiées le 30 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société BTP consultants demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 1240 du code civil, de l’article L. 124-3 du code des assurances, de :
Statuant sur l’appel interjeté par Axa à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 16 juin 2021:
- le dire recevable et bien fondé ;
statuant sur l’appel incident formé par la société BTP consultants à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 16 juin 2021 :
- le dire recevable et bien fondé ;
Statuant à nouveau,
- infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit recevables les demandes formées par les époux X, alors qu’ils sont dépourvus de qualité à agir pour obtenir réparation de désordres affectant les parties communes ;
Statuant à nouveau,
- juger M. et Mme X irrecevables en leur action en ce qu’ils n’ont pas qualité à agir pour solliciter réparation des désordres affectant les parties communes ;
- juger qu’ils ne démontrent pas en quoi le contrôleur technique aurait failli dans la mission qui était la sienne et qui aurait conduit à la survenance des désordres dont ils sollicitent réparation ;
- juger que M. et Mme X n’établissent pas le principe et le montant des sommes dont ils sollicitent l’octroi ;
- juger qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à la compétence matérielle du juge des référés ;
En conséquence,
- débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que formées à l’égard de BTP consultants ;
- les renvoyer à mieux se pourvoir devant les juges du fond ;
Subsidiairement,
- condamner in solidum MTR bâtiment et son assureur la SMABTP, la SAS EMBTP, Axa France assureur de VFP construction et en sa qualité d’assureur de EMBTP à la relever et la garantir indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son égard ;
- condamner les mêmes à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 duc code de procédure civile.
La société BTP consultants soutient que :
- la longrine est une partie commune ; ainsi les époux X n’ont pas qualité pour agir, contrairement au syndicat des copropriétaires ;
- l’activité du contrôleur technique est limitée aux missions particulières que lui confie le D d’ouvrage, et exclut la conception, l’exécution, ou l’expertise sur un ouvrage ; la société BTP consultants avait des missions définies, alors que les désordres résultent exclusivement d’un défaut d’exécution que le contrôleur technique ne peut pas relever ;
- la question des responsabilités des constructeurs impose de se prononcer sur le fond du dossier, ce qui n’entre pas dans la compétence du juge des référés ;
- le montant des sommes réclamées est erroné car il comprend des sommes affectées à la réparation des désordres affectant les parties communes ;
- à titre subsidiaire, les problèmes constatés par l’expert ressortent de défauts d’étanchéité nés lors de l’exécution, dont la société BTP consultants ne peut être tenue responsable dès lors qu’elle n’avait aucune mission de direction et de contrôle des travaux.
Dans leurs dernières conclusions remises le 7 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les sociétés LR face et Euromaf demandent à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1965, de :
- infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- juger que M. et Mme X n’ont pas qualité à agir pour solliciter réparation des désordres affectant les parties communes ;
- les déclarer en conséquence irrecevables en leur demande de provision pour défaut de qualité à agir en réparation de désordres sur les parties communes ;
À titre subsidiaire,
- constater l’existence de contestations sérieuses se heurtant à la compétence du juge des référés ;
- débouter les époux X de leurs demandes fins et conclusions ;
À titre infiniment subsidiaire,
- rejeter la demande de condamnation in solidum des défendeurs ;
- juger la société LR face et Euromaf recevables et bien fondées en leur appel en garantie formé contre la société Axa Iard en qualité d’assureur de la société VFB construction et de la société EMBTP, la société MTR et son assureur la société SMABTP ;
- condamner la société Axa Iard en qualité d’assureur de la société VFB construction et de la société EMBTP, la société MTR et son assureur la société SMABTP à relever et garantir indemne la société LR face et Euromaf de toute condamnation pouvant intervenir à leur égard ;
- condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société LR face ainsi qu’aux dépens.
Les sociétés LR face et Euromaf font en substance valoir que :
- les désordres affectent les parties communes de l’immeuble ; les époux X n’ont dès lors pas qualité pour agir ;
- la responsabilité de la société LR face sur l’absence d’étanchéité en terrasse arrière est très largement contestable dans la mesure où elle n’a pas exécuté les travaux et n’est soumise qu’à une obligation de moyen quant au suivi ;
- les désordres de fissures et d’affaissement du plancher ne sont pas imputables à un défaut d’exécution de sa part ;
- les époux X ne sollicitent pas une provision mais des dommages et intérêts.
Dans ses conclusions remises le 20 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société EMBTP et de la société VFB construction, demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de l’article 1792 du code civil, de l’article 1240 du code civil, de l’article 1353 du code civil, de l’article L. 124-3 du code des assurances, de :
À titre principal,
- confirmer l’ordonnance du 16 juin 2021 en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la Compagnie Axa France Iard, assureur des sociétés EMBTP et VFB construction ;
Statuant à nouveau,
- prononcer la mise hors de cause pure et simple de la Compagnie Axa France Iard, assureur des sociétés EMBTP et VFB construction ;
- débouter toutes parties des demandes qui pourraient être formées à l’encontre de la Compagnie Axa France Iard, assureur des sociétés EMBTP et VFB construction ;
Subsidiairement, si une quelconque condamnation devait intervenir à l’encontre de la Compagnie Axa France Iard, assureur des sociétés EMBTP et VFB construction :
- condamner in solidum la société MTR, son assureur, la SMABTP, la société LF face, son assureur Euromaf, la société BTP consultant, son assureur Euromaf, à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais au profit de M. et Mme X ;
- juger que la société Axa France Iard ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police, laquelle prévoit des franchises et des plafonds de garantie, opposables à l’assuré et aux tiers ;
En toutes hypothèses,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société EMBTP et de la société VFB construction, fait en substance valoir les éléments suivants :
- comme relevé par le premier juge, il existe des contestations sérieuses sur le principe même des responsabilités des sociétés EMBTP et VFB construction, sous-traitantes de la société MTR bâtiment, en l’absence de convention liant EMBTP au D de l’ouvrage et de responsabilité délictuelle de la société VFB construction ;
- c’est à tort que l’expert a retenu leur responsabilité sans connaître l’étendue de leurs missions ;
- au surplus, la responsabilité du sous-traitant ne se présume pas ;
- la question de la mobilisation des garanties nécessite un débat au fond, étant fait état de résiliations des contrats ;
- subsidiairement, il faudra tenir compte de son recours contre le D d’oeuvre, le bureau de contrôle et le locateur d’ouvrage, et leurs assureurs, des limites de la garantie.
Dans leurs conclusions remises le 19 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les société SMABTP et la SAS Méthodes et travaux bâtiment – MTR bâtiment demandent à la cour, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété, de l’article 1231-1 du code civil, de l’article 1240 du code civil, de l’article L. 124-3 du code des assurances, des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevables comme tardives les écritures d’Axa assureur de EMBTP et de VFB construction formalisant appel incident à titre subsidiaire à l’égard de la SMABTP et de MTR bâtiment ;
- infirmer l’ordonnance de référé RG 20/57958 et RG 20/57959 rendue le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes de M. et Mme X et a prononcé la condamnation in solidum de la société Méthodes et travaux bâtiment – MTR bâtiment et de la SMABTP à leur payer les sommes provisionnelles de 100.869,43 euros TTC au titre des désordres de fissures et d’affaissement du plancher, de 3.960 euros TTC au titre des désordres d’étanchéité, de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- déclarer M. et Mme X irrecevables en leur action ;
- rejeter en conséquence l’ensemble de leurs demandes ;
- prononcer la mise hors de cause de la société Méthodes et travaux bâtiment – MTR bâtiment et de la SMABTP ;
Subsidiairement,
- dire et juger sérieusement contestables les demande de condamnation de M. et Mme X contre la société Méthodes et travaux bâtiment – MTR bâtiment et de la SMABTP ;
- dire et juger que les fissures et l’affaissement du plancher ne sont pas imputables à la société Méthodes et travaux bâtiment – MTR bâtiment ;
- dire et juger que le défaut de protection du relevé d’étanchéité n’est pas imputable à la société Méthodes et travaux bâtiment – MTR bâtiment ;
Plus subsidiairement,
- fixer les conséquences dommageables dans l’appartement à la somme de 8.000 euros TTC ;
- fixer les honoraires de maîtrise d''uvre à la somme de 7 549, 31 euros TTC ;
- confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté le préjudice de jouissance et le préjudice moral invoqués par M. et Mme X ;
- limiter la part de responsabilité de la société Méthodes et travaux bâtiment – MTR bâtiment dans la réalisation des désordres à 10 % au titre des mouvements de structure et à 30 % s’agissant du défaut d’étanchéité en terrasse ;
- condamner in solidum la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société EMBTP et en qualité d’assureur de la société VFB construction, la société LR face et son assureur la société Euromaf, la société BTP consultants et son assureur la société Euromaf à garantir la société Méthodes et travaux bâtiment – MTR bâtiment et la SMABTP de toute condamnation en principal, intérêts et frais, au titre des désordres dus aux mouvements de structure et de ses conséquences ;
- condamner in solidum la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société VFB construction, la société LR face et son assureur la société Euromaf, la société BTP consultants et son assureur la société Euromaf à garantir la société Méthodes et travaux bâtiment – MTR bâtiment et la SMABTP de toute condamnation en principal, intérêts et frais au titre du défaut d’étanchéité en terrasse et de ses conséquences ;
- débouter la SCCV Bagneux Blaise Pascal ainsi que la société BTP consultants et son assureur la société Euromaf, la société LR face et son assureur la société Euromaf, la SA Axa France Iard et toutes autres parties de leurs demandes à leur encontre ;
- dire et juger que la SMABTP ne pourra être tenue que dans les termes et limites de la police d’assurance CAP 2000 souscrite par la société la société Méthodes et travaux bâtiment qui prévoit notamment des franchises et plafonds de garantie ;
- condamner la SA Axa France Iard et toute partie succombante au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les société SMABTP et la SAS Méthodes et travaux bâtiment – MTR bâtiment exposent en substance les éléments suivants :
- l’action des époux X est sérieusement contestable s’agissant de travaux de réfection des parties communes ;
- le désordre relatif aux fissures et affaissement du plancher provient exclusivement d’une faute de conception des fondations et les travaux ont été effectués intégralement par la société VFB construction ;
- le pourcentage de responsabilité laissé sur le problème d’étanchéité est sérieusement contestable ;
- les demandes et leur quantum sont également sérieusement contestables ;
- subsidiairement, le sous-traitant est contractuellement tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère, ce qui justifie ses demandes en garantie ;
- il y a lieu de tenir compte des limites de la garantie de la SMABTP ;
- l’appel incident d’Axa assureur d’EMBTP et de VFB construction, formé dans ses conclusions n°2, est tardif.
Dans leurs conclusions remises le 28 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. Z X et Mme B C épouse X demandent à la cour, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, des articles 1147 (devenu 1231-1), 1792 et suivants du code civil, des articles L. 124-3 et L. 241-1 et suivants du code des assurances, de :
- rejeter les parties à l’instance de l’intégralité de leurs conclusions, fins et prétentions ;
- confirmer en tout point l’ordonnance rendue par le juge des référés le 16 juin 2021 ;
- condamner in solidum tout succombant à verser à M. et Mme X la somme de 3.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux X soutiennent que :
- l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que si le syndicat de copropriétaires a qualité pour agir, rien n’interdit à un copropriétaire d’agir seul ; au surplus la jurisprudence considère que le copropriétaire peut agir seul lorsqu’il justifie d’un préjudice personnel ; les époux X subissent un trouble dans la jouissance de leur bien, et sont donc victimes d’un préjudice allant jusqu’à rendre l’appartement inhabitable ;
- le syndic n’a par ailleurs pas souhaité agir alors qu’il était informé de la procédure ;
- les parties adverses confondent qualité à agir du copropriétaire et autorisation à solliciter pour entreprendre des travaux sur des parties communes ;
- le juge des référés a à juste titre ordonné l’indemnisation des désordres de leur appartement pour les époux X ; en outre, ils justifient de ce que l’indemnité sera allouée à la réparation des parties communes ;
- l’article 1792 pose une présomption de responsabilité à l’égard des constructeurs ; par ailleurs, le régime de responsabilité contractuelle de droit permet de réparer les dommages résultant de la non-exécution ou de la mauvaise exécution par l’entrepreneur de son contrat conclu avec le D de l’ouvrage ; les locateurs d’ouvrage sont tenus in solidum à l’égard du D de l’ouvrage en réparation du préjudice subi par lui du fait des désordres affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ;
- les désordres de fissuration et de décollement des plinthes sont, aux termes du rapport d’expertise, de nature décennale ; l’expert a parfaitement défini leur imputabilité, la responsabilité des constructeurs est acquise, et les assureurs sont tenus de garantir leurs assurés ; de même, le désordre d’étanchéité est de nature décennale, l’expert ayant là encore déterminé les responsabilités des intervenants ;
- les époux X ont engagé des frais au titre de mesures préparatoires et d’investigations, ainsi que des travaux de reprise des désordres et malfaçons, qui justifient la somme de 104.829,43 euros TTC allouée.
La société VFB Construction, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, n’a pas constitué avocat.
La société EMBTP n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance sur incident du 8 février 2022, le président de la chambre a :
- débouté les sociétés SMABTP et MTR bâtiment de leurs demandes ;
- dit recevable les conclusions notifiées le 20 décembre 2021 par Axa France Iard assureur des sociétés EMBTP et VFB construction ;
- condamné les sociétés SMABTP et MTR bâtiment aux dépens éventuels de l’incident et à payer à Axa France Iard assureur des sociétés EMBTP et VFB construction la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
A titre liminaire, il sera relevé que les sociétés SMABTP et MTR bâtiment demandent à nouveau de déclarer irrecevables comme tardives les écritures d’Axa France, assureur de EMBTP et de VFB construction, formalisant appel incident, estimant qu’elles ont été notifiées au-delà du délai d’un mois après la notification des conclusions de l’appelante du 25 octobre 2021.
Sur ce point, il y a lieu de rappeler que, par ordonnance sur incident du 8 février 2022, le président de la chambre a déjà débouté ces sociétés de cette demande et a dit recevables les conclusions d’Axa France, assureur de EMBTP et de VFB construction, en indiquant que les conclusions remises au greffe le 20 décembre 2021 tendaient à répondre à l’appel incident des sociétés SMABTP et MTR bâtiment par conclusions du 22 novembre 2021.
La demande visant à voir constater l’irrecevabilité des écritures d’Axa France, assureur de EMBTP et de VFB construction, sera rejetée.
Toujours à titre liminaire, il sera aussi rappelé que les époux X, aux termes de leurs écritures, n’ont pas formé appel de la décision qui a rejeté le surplus de leurs demandes relatives à d’autres provisions, de sorte que les observations des autres parties sur ces points sont inopérantes.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, il faut constater :
- que la qualité à agir des époux X est contestée, au motif que des désordres touchent les parties communes ;
- que l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; qu’il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ; que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic ;
- qu’il résulte de cet article que le copropriétaire, qui justifie d’un préjudice découlant des désordres de construction affectant les parties communes et portant atteinte à la jouissance des parties privatives des lots lui appartenant a, en application de l’article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, qualité pour agir à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage ;
- que les époux X font ainsi état à juste titre, pour justifier de leur qualité à agir, des conclusions de l’expert judiciaire (pièce 8) qui, rapportant des fissures, un affaissement du plancher, un décollement des plinthes, des moisissures, des cisaillements, relève finalement "des désordres généralisés à l’ensemble de l’appartement, consistant en des décalages et fissures au sein des cloisons, dénotant sans l’ombre d’un doute possible des mouvements de structure porteuse" ; que l’expert précise que le problème de défaut d’étanchéité est dû à une malfaçon d’exécution et que le problème des désordres mécaniques est lié à une erreur de conception initiale du bureau d’études, la mauvaise conception résultant d’un poteau fondé sur une longrine en flexion, alors que les autres poteaux reposent sur des pieux ;
- qu’ainsi, les désordres en cause, constatés dans l’appartement des époux X, leur causent un préjudice personnel, leur permettant ainsi d’agir en référé en indemnisation provisionnelle, ce même si les désordres de construction concernent une partie commune (un poteau fondé sur une longrine en flexion, un défaut du relevé d’étanchéité) ;
- qu’il est en outre établi que le syndic a été, conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, informé de l’action des époux X (pièce 18, courriel du syndic, pièce 17, communication au président du conseil syndical du rapport d’expertise) ;
- que la circonstance que le syndicat des copropriétaires n’ait pas été appelé dans l’instance importe dès lors peu, s’agissant d’une demande de condamnation provisionnelle formée en référé, les époux X exposant à raison que la question de l’autorisation de l’assemblée générale pour les travaux à venir qui concerneront les parties communes est distincte, le tout sans préjudice des comptes entre les parties sur le fond du litige ;
- que, s’agissant de la condamnation provisionnelle, l’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le D ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n’ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ;
- que, s’agissant en premier lieu des désordres de fissuration, sur la nature des désordres et leur origine, outre les développements de l’expert déjà rappelés ci-avant, ce dernier a aussi indiqué que le type de disposition retenu, consistant à associer des porteurs verticaux fondés sur des supports flexibles (longrines ou dalles de transfert) avec d’autres porteurs verticaux fondés sur des supports rigides (pieux), est "totalement proscrite et contrevient aux règles de l’art en matières de fondations", entraînant des déformations ;
- que l’expert précise explicitement que, s’agissant des fissures et de l’affaissement du plancher, ce sont des désordres « structuraux », qui « portent atteinte à la stabilité et à la solidité de l’ouvrage », et 'doivent donner lieu à des travaux de remise en état et de sécurisation rapidement (quelques mois tout au plus)' ;
- que, sur l’imputabilité de ces désordres, M. Y propose les ratios d’imputabilité suivants :
* 60 % EMBTP (mauvaise conception par ce bureau d’études) ;
* 10 % MTR bâtiment (titulaire du lot VRD gros oeuvre terrassement qui aurait dû identifier le problème) ;
* 10 % VFB construction (sous-traitante de la précédente) ;
* 10 % LR face (D d’oeuvre d’exécution) ;
* 10 % BTP consultants (contrôleur technique) ;
- que, concernant en second lieu, les désordres liés aux défauts d’étanchéité en pied du mur de façade arrière, l’expertise relève que l’absence de protection du relevé d’étanchéité constaté sur le site ainsi que le décollement de ce relevé relève d’un problème d’exécution, de suivi et de contrôle des travaux ;
- que l’expert indique aussi que le défaut d’étanchéité conduit à la dégradation du mur et des isolants et « porte ainsi atteinte à l’habitabilité des locaux » ;
- que, sur l’imputabilité de ces désordres, M. Y propose les ratios d’imputabilité suivants :
* 40 % VFB construction (sous-traitante de MTR bâtiment) ;
* 30 % MTR bâtiment (titulaire du lot VRD gros oeuvre terrassement)
* 15 % LR face (D d’oeuvre d’exécution) ;
* 15 % BTP consultants (contrôleur technique) ;
- que la SCCV Bagneux Blaise Pascal a la qualité de D de l’ouvrage, promoteur-vendeur, sa responsabilité étant donc engagée au titre de la garantie décennale envers les époux X, nonobstant l’absence de faute personnelle de celle-ci et sans préjudice des comptes entre les parties sur le fond du litige ;
- que le premier juge a, dans ces circonstances, retenu à juste titre en référé la responsabilité de la SCCV Bagneux Blaise Pascal, comme vendeur de l’immeuble, de la société LR face, en sa qualité de D d’oeuvre d’exécution, de la société MTR bâtiment, comme titulaire du lot VRD gros oeuvre terrassement, et de la société BTP consultants, contrôleur technique pour les désordres fissures et affaissement du plancher, BTP consultants étant effectivement investie d’une mission de contrôle technique portant sur la solidité de l’ouvrage (mission L, ce qu’elle ne conteste pas), sans que cependant ne puisse être retenue la responsabilité de BTP consultants pour les désordres d’étanchéité au regard de la mission confiée ;
- que les sociétés MTR bâtiment, LR face, BTP consultant et SCCV Bagneux Blaise Pascal sont elles aussi responsables au titre de la garantie décennale avec l’évidence requise en référé, étant aussi rappelé que les sociétés intervenantes sont assurées :
* MTR bâtiment auprès de la SMABTP ;
* LR face auprès d’Euromaf ;
* BTP consultant auprès d’Euromaf,
* Axa France Iard étant assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ;
- qu’ont été estimées sérieusement contestables, dans l’ordonnance entreprise, les responsabilités de la société EMBTP, en qualité de bureau d’études techniques structure, et de la société VFB construction, sous-traitante, ce qui est remis en cause par appel incident ;
- que la cour adoptera cependant sur ces points les motifs du premier juge, relevant en effet que n’est pas produite la convention liant la société EMBTP au D de l’ouvrage déterminant l’étendue de sa mission ;
- que, de même, la responsabilité de VFB construction, sous-traitante non liée au D de l’ouvrage, supposerait l’établissement d’une faute en lien avec le dommage, non établie ici avec l’évidence requise en référé ;
- qu’au regard de ces éléments, il est établi la matérialité des désordres, leur caractère décennal et la responsabilité des parties telle que retenue par le premier juge ;
- que, s’agissant des sommes réclamées par les époux X, sont versés aux débats :
* un devis GCBTP de reprise en sous-oeuvre du poteau de la longrine, en date du 14 février 2020, pour un montant de 30.525,14 euros TTC (pièce 10) ;
* un devis Cavallaro de réfection de l’appartement, en date du 4 février 2020, pour un montant de 61.535,10 euros TTC (pièce 11) ;
* un contrat de maîtrise d’oeuvre, pour un montant de 8.809,19 euros (pièce 12) ;
* un devis Cavallaro pour les travaux d’étanchéité, en date du 17 avril 2020, pour un montant de 3.960 euros TTC (pièce 13) ;
- que l’expert judiciaire a indiqué n’avoir pas "d’objection sur le contenu ni sur les montants des devis présentés, la nature des travaux prévus étant adaptés aux désordres constatés, et les prix se situant dans la fourchette habituelle pour ce type de travaux", de sorte que c’est en vain qu’il est opposé que les expertises amiables avaient abouti à des chiffrages différents ;
- que c’est dès lors à juste titre que, d’une part, pour les désordres de fissures et d’affaissement du plancher, le premier juge a condamné in solidum la société SCCV Bagneux Blaise Pascal, la société Axa France en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société LR face et son assureur la société Euromaf, la société BTP consultants et son assureur la société Euromaf, la société MTR et son assureur la société SMABTP à payer aux époux X la somme provisionnelle de 100.869,43 euros TTC (soit 30.525,14 + 61.535,10 + 8.809,19) et que, d’autre part, il a, à propos des désordres d’étanchéité, condamné in solidum la société SCCV Bagneux Blaise Pascal, la société Axa France en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société LR face et son assureur la société Euromaf, la société MTR et son assureur la société SMABTP à payer aux époux X la somme provisionnelle de 3.960 euros TTC, les obligations de paiement n’étant pas sérieusement contestables ;
- que l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 15 décembre 2021 (pièce 20) a, en toute hypothèse, autorisé le conseil des époux X à consigner les sommes sur compte Carpa avec déconsignation progressive au fur et à mesure de l’avancée des travaux, de sorte que les autres parties ne peuvent faire état de contestations sérieuses sur la seule circonstance que les travaux envisagés portent sur des parties communes ;
- que c’est encore tout à fait valablement que la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur, a été condamnée à garantir la SCCV Bagneux Blaise Pascal des condamnations prononcées, la décision sur ce point n’apparaissant pas contestée ;
- qu’il faut enfin rappeler en toute hypothèse qu’il n’appartient pas au juge des référés de procéder à un partage de responsabilité pour fixer la provision due par chacun ; qu’il ne peut, si le principe de leur engagement n’est pas discutable, que les condamner in solidum, à charge pour les juges du fond de déterminer la contribution définitive de chaque débiteur au paiement de la dette ;
- que, dans ces circonstances, le premier juge a à juste titre retenu que le recours de l’assureur dommages-ouvrage à l’égard des personnes déclarées responsables et la répartition finale de la charge de la dette au titre des garanties relevaient de l’appréciation des juges du fond, rejetant le surplus des demandes des parties.
Aussi, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, en ce compris le sort des dépens et frais de première instance, toute autre demande des parties étant rejetée.
Ce qui est jugé par la cour commande de condamner l’appelante à indemniser les époux X de leurs frais non répétibles à hauteur d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande tendant à déclarer irrecevables les écritures de la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société EMBTP et de la société VFB construction ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur CNR et dommages ouvrage, à verser à M. Z X et Mme B C épouse X la somme globale de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur CNR et dommages-ouvrage, aux dépens d’appel, dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats l’ayant sollicitée.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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