Infirmation partielle 27 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 27 mai 2020, n° 19/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00352 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 15 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 19/00352 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH6JX
AFFAIRE :
M. F Y
C/
M. H X
JP/MS
Revendication d’un bien immobilier
Grosse délivrée à Me Corinne ROUQUIE, avocat,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
---==oOo==---
ARRET DU 27 MAI 2020
---===oOo===---
Le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur F Y
né le […] à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100), demeurant […]
représenté par Me Jacques VIGNAL, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Marie-Eponine VAURETTE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’une décision rendue le 15 MARS 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ET :
Monsieur H X
né le […] à LAGNY-SUR-MARNE (77400), demeurant […]
représenté par Me Corinne ROUQUIE de la SELARL CABINET ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE
INTIME
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 Mars 2020. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2020.
La Cour étant composée de Madame T U, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, greffier. A cette audience, Madame T U, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame T U, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 avril 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La mise à disposition de cet arrêt a été prorogée
au 27 mai 2020 et les avocats des parties régulièrement avisés, ce en raison du plan de continuation d’activité décidé par madame le garde des sceaux le 15 mars 2020 et du décret du 20 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
Par acte notarié du 14 juin 2017, M. H X a acquis d’une dame A une maison d’habitation comprenant une cave voûtée en sous-sol, le tout situé […] sur la commune d’ Allassac (Corrèze) et […].
Le 15 mai 2017, M. F Y, propriétaire d’une maison d’habitation sise sur la même commune […], cadastrée […], a revendiqué auprès de M. X la propriété d’une cave qu’il occupe, située en sous -sol de la parcelle AS n°283, contiguë à la cave visée au titre de propriété de M. H X, cette dernières accessible depuis la place Allègre, dont elle est séparée par un mur de refends et accessible uniquement depuis la […].
Le 6 novembre 2018, M. H X a fait assigner M. F Y devant le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillard afin d’obtenir la libération de la cave litigieuse.
Par jugement du 15 mars 2019, le tribunal, au visa des articles 2258, 2261, 2272 et 552 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— a débouté M. F Y de son action en revendication de la propriété de la cave litigieuse ;
— a ordonné à M. F Y de cesser l’occupation de la cave sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de dix jours à compter de la signification du jugement, la juridiction se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— a ordonné, à défaut de libération volontaire dans les dix jours suivants la signification de la décision, l’expulsion de M. Y de la cave ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
— a dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et
suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
— a débouté M. H X de sa demande de dommages intérêts;
— a condamné M. F Y à payer à M. H X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût d’un constat d’huissier effectué par Maître Z le 19 février 2018, ainsi que les frais d’une éventuelle expulsion.
Le 29 avril 2019, M. F Y a relevé appel de cette décision.
Au terme de ses dernières conclusions du 28 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé, M. F Y demande à la cour, infirmant le jugement en toutes ses dispositions:
— de constater que les conditions de l’usucapion sont réunies en raison d’une possession de la cave litigieuse, située en sous -sol de la parcelle AS n° 283, de façon continue, paisible, publique et non équivoque durant plus de trente années par les auteurs dont il tient ce droit;
— de dire que l’arrêt rendu fera l’objet d’un enregistrement au service des hypothèques pour valoir titre à son profit;
— de débouter M. F Y de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions en date du 4 février 2020 et auxquelles il est référé, M. X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. Y à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de dommages intérêts pour résistance abusive, violation de son droit de propriété et appel abusif, ainsi que la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu qu’il existe en sous-sol de la parcelle bâtie AS n°283, propriété de M. H X et comportant une forte différence de niveau entre son accès par la place Allègre et sa façade arrière donnant sur la […], deux caves séparées par un épais mur de refend et ayant deux accès totalement indépendants l’un de l’autre, l’une occupée par M. H X étant uniquement accessible depuis l’intérieur de sa maison d’habitation depuis la place Allègre et l’autre, occupée par M. F Y, étant uniquement accessible par l’extérieur depuis la […] située en contrebas ;
Attendu que le titre de M. H X en date du 14 juin 2017 ne mentionne la vente par madame A que d’une seule cave et que ce titre est donc taisant quant à la propriété de la seconde cave ouvrant sur la […] ; que M. H X est cependant en droit d’invoquer la présomption de propriété du dessous au profit du propriétaire du sol, posée par l’article 552 du code civil, laquelle n’est toutefois qu’une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire résultant d’un titre ou de la prescription trentenaire;
Attendu que le titre en date du 19 avril 2017 par lequel M. F Y a acquis de M. C la propriété de la parcelle bâtie […], ne dit rien quant la vente d’une cave située en sous -sol de la parcelle AS n°283 et que l’action de M. F Y en revendication du bien se fonde uniquement sur la prescription acquisitive des articles 2261 et 2271 du code civil, laquelle requiert la démonstration d’une possession, à titre de propriétaire, continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque pendant plus de trente ans, par lui-même ou ses auteurs ;
Attendu que M. F Y fait à bon droit valoir que la prescription acquisitive à laquelle il prétend doit s’apprécier, non en considération des propriétaires successifs de sa parcelle […], mais uniquement en considération des personnes qui, ayant agi en tant que propriétaires de la cave, ont accompli sur ce bien des actes matériels de possession ; qu’il fait valoir à cet égard que c’est d’abord un monsieur E, puis son neveu et héritier monsieur B, propriétaires successifs d’un immeuble situé sur la parcelle […], qui se sont comportés de manière continue et publique comme propriétaires de la cave ; que c’est ensuite son auteur, M. C, venu aux droits de M. B en acquérant la maison construite sur la parcelle […] avant même son acquisition de madame D de l’immeuble situé sur la parcelle […], qui a lui-même occupé la cave en tant que propriétaire et que, pour déterminer sa propriété de la cave par prescription acquisitive, il convient donc de se rapporter à la lignée plus que trentenaire E- B- C- Y ;
Attendu que M. F Y produit les témoignages de Madame J K, de M. L K, de Madame V W-N, de M. M N, de M. O N et de Madame P Q tendant à démontrer que la famille B, puis M. C se sont comportés comme propriétaires de la cave en l’occupant eux-mêmes ou en en laissant la jouissance à des tiers ; que toutefois, la preuve n’est pas faite d’un acte matériel de possession par M. E ou M. B antérieurement à 1991 alors que la possession par M. F Y a été privée de son caractère paisible et non équivoque par le courrier qu’il a adressé à M. H X le 15 mai 2017, ou , à tout le moins, par l’assignation aux fins de libération de la cave qui lui a été délivrée par M. H X le 6 novembre 2018 ;
que, par suite, et faute pour M. F Y de faire la preuve qu’il lui incombe d’administrer d’une possession par lui-même ou ses auteurs plus que trentenaire, le jugement dont appel mérite confirmation en ses dispositions portant sur la propriété de la cave et sa libération par M. F Y, sauf à dire que l’éventuelle liquidation de l’astreinte restera de la compétence du juge de l’exécution ;
Attendu, surabondamment, que M. H X produit en pièce n° 8 l’écrit de M. C daté du 22 mai 2018 indiquant que la cave, alors cadastrée A, n’a pas fait partie de la vente passée avec M. F Y ;
Attendu que le jugement dont appel a été assorti de l’exécution provisoire et que M. H X ne justifie. en relation avec l’exercice par M. F Y de son droit d’appel, d’un dommage autre que d’avoir dû faire assurer sa représentation en justice ;
que M. F Y qui succombe en son appel doit en supporter les entiers dépens et qu’il est de l’équité de le condamner à payer à M. H X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde en date du 15 mars 2019 , sauf en sa disposition relative à l’éventuelle liquidation de l’astreinte, laquelle relèvera du juge de l’exécution ;
Y ajoutant,
Condamne M. F Y à payer à M. H X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. F Y aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
R S. T U.
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