Confirmation 4 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 4 janv. 2017, n° 16/09127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/09127 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine MASSUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL ORDONNANCE
DE VERSAILLES LE QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
Code nac : 14C prononcé par mise à disposition au greffe,
N° Nous Marie-Christine MASSUET, conseiller à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de madame le Premier Président R.G. n° 16/09127 pour statuer pendant la période du service allégé en matière d’hospitalisation d’office (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), ( Décret n°2011-846 du 18 assistée de Marie-Line PETILLAT greffier , avons rendu l’ordonnance j u i l l e t 2 0 1 1 , A r t i c l e suivante : L3211-12-4 du Code de la Santé publique) ENTRE :
Copies délivrées le : Monsieur A Z
à: Centre hospitalier de Poissy Saint Germain en Laye
M. Z XXX
Me SOULARD 78105 SAINT GERMAIN EN LAYE
Centre Hospitalier de St Comparant assisté de Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de Germain en Laye VERSAILLES, vestiaire : 547
Mme Z G
PARQUET GENERAL ET :
CENTRE HOSPITALIER DE SAINT GERMAIN EN LAYE
XXX
XXX
Madame J K L Z
XXX
XXX
INTIMES : non comparants
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Mme Catherine LARMIGNAT Substitut général
A l’audience publique du 29 décembre 2016 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Vu la saisine du 16 décembre 2016 par le préfet des Yvelines du juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué sur la nécessité de soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète décidée par le représentant de l’Etat le 11 décembre 2016 à l’égard de M. B Y;
Vu l’ordonnance rendue le 20 décembre 2016 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Versailles, qui a prononcé la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète prise à l’égard de M. Y, et dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures en vue de l’établissement d’un programme de soins ;
Vu l’appel interjeté par le parquet à l’encontre de cette ordonnance par déclaration au greffe du JLD du 20 décembre 2016 ;
Vu la convocation des parties le 23 décembre à l’audience du 29 décembre 2016, à la quelle M. Z a comparu, assisté de son conseil ;
Vu les explications à l’audience de M. Z, qui tout exprimant un doute quant à la nécessité de soins au vu de son état de santé, estime recevoir à ce jour un traitement adapté à sa pathologie et se déclare prêt à se soumettre à un suivi mensuel régulier selon un programme de soins hors hôpital;
Vu les conclusions déposées par son avocat demandant à la cour de dire illégal le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. Z et d’ordonner la mainlevée de cette mesure, aux motifs que :
— les certificats médicaux initiaux ne justifient pas de l’urgence ayant existé au jour de l’admission de M. Z, ni ne caractérisent le risque grave d’atteinte à l’intégrité psychique du malade ;
— le certificat médical établi par le Dr X, psychiatre référent de M. Z à l’hôpital, le 27 décembre 2016, occasionne un préjudice important, dans le cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, il doit être justifié d’un risque d’atteinte à l’intégrité physique du malade, soit d’un risque auto-agressif et non hétéro-agressif, ainsi que de la nécessité d’entreprendre les soins sous le régime d’une hospitalisation complète, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au vu du certificat médical fourni préalablement à l’audience le 27 décembre 2016 par le Dr X ;
SUR CE :
Sur la recevabilité :
Il ressort de l’examen des divers actes de la présente procédure que M. A Z agit non en appel de l’ordonnance du juge des libertés du 22 décembre 2016 qui a statué sur sa demande de mainlevée de l’hospitalisation à la demande d’un tiers du 3 décembre 2016, demande adressée le 4 décembre au président du Tribunal de grande instance de Versailles dès le lendemain de son hospitalisation et reçue au greffe du juge des libertés et de la détention seulement le 13 décembre, mais de la décision du JLD du 12 décembre 2016, rendue avant l’expiration d’un délai de 12 jours d’hospitalisation complète en vertu de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique et reçue par l’intéressé le 13 décembre 2016. Le recours à l’encontre de l’ordonnance du 12 décembre notifiée à M. Z le 13 décembre, ayant été effectué par courrier au greffe de la cour d’appel de Versailles le 23 décembre, est recevable.
Sur le fond : La décision du 12 décembre 2016 dont appel est intervenue en application de l’article L 3211-12-1 I du code de la santé publique, qui prévoit le contrôle par le JLD de l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de cette admission.
A cette date, le juge des libertés et de la détention s’est prononcé sur la foi d’un avis motivé du psychiatre référent de M. Z, le Dr H X, qui a détaillé les multiples troubles de comportement présentés par M. Z à son admission le 3 décembre : contact fluctuant, état de subexcitation motrice, pensée infiltrée par des éléments délirants mégalomaniaques, mystiques et persécutifs, à mécanismes multiples, déni des troubles de comportement hétéro-agressifs à l’encontre de sa mère, déni de toute pathologie psychique et ambivalence à l’égard des soins, et a confirmé la nécessité de maintenir les soins psychiatriques à la demande d’un tiers, conformément à l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en hospitalisation complète.
Il est constant que si l’avis motivé adressé par le même praticien à la cour dans les quarante huit heures avant l’audience, fait état d’une atténuation des signes d’excitation psychomotrice présents ces derniers jours, et d’une distanciation des éléments délirants persécutifs initiaux, l’amélioration constatée n’est que très partielle, l’avis reprenant cependant la plupart des éléments pathologiques détaillés le 8 décembre dans le précédent avis : persistance des moments de ludisme et de vécu mégalomaniaque, absence de critique des éléments délirants persécutifs, persistance d’un déni quasi-complet vis à vis de ses troubles de comportement récents notamment en ce qui concerne ses relations avec sa mère, enfin ambivalence persistante à l’égard des soins proposés et remise en question régulière du bien-fondé de l’hospitalisation.
Les propos tenus par M. Z à l’audience confirment l’avis motivé du médecin spécialiste, le déni de ses troubles par l’intéressé rendant prématurée toute sortie avec bénéfice d’un programme de soins avec son consentement, un tel programme devant de surcroît être préparé par le patient avec l’équipe soignante.
Ces éléments justifient le maintien de l’hospitalisation complète pour permettre l’efficience du traitement, qui doit être en permanence adapté à l’état non encore stabilisé
du patient.
La cour relève en outre qu’il apparaît que la convocation à l’audience adressée au Centre hospitalier de Saint Germain en Laye pour l’audience de la cour du 29 décembre 2016 mentionnait par erreur que l’appel interjeté par M. A Z concernait l’ordonnance rendue par le JLD le 22 décembre 2016 sur sa contestation du 4 décembre 2016 à l’enconte de l’admission du 3 décembre 2016, alors que le recours formé le 23 décembre par M. Z était afférent à l’ordonnance rendue le 12 décembre 2016 ayant ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète à son égard.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L 3211-12 -1 et L 3211-12-4 du code de la santé publique ;
Rejetons la demande de mainlevée pour illégalité de la mesure d’hospitalisation complète de M. A Z ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de M. A Z ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
Marie-Christine MASSUET, Conseiller
Marie-Line PETILLAT, Greffier
Le Greffier Le Conseiller
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