Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 24 juin 2021, n° 20/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00486 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 27 février 2020, N° 18/00153 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Frédéric PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
N° RG 20/00486 – FS / CM
N° Portalis DBVY-V-B7E-GN7T
G X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 27 Février 2020, RG 18/00153
APPELANT :
Monsieur G X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Aline BRIOT, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEEet APPELANTE INCIDENT :
S.A.S. PANTHERA SECURITE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e J u l i e t t e C O C H E T – B A R B U A T d e l a S E L A R L J U L I E T T E J-K LEXAVOUE CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY et ayant pour avocat plaidant Me Jean philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 04 Mai 2021, devant Madame Françoise SIMOND, Conseiller désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Catherine MASSONNAT, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X a été engagé par la société Entreprise technique de sécurité et de surveillance Rhône-Alpes (ETSSRA) devenue société Panthera sécurité, filiale du groupe Panthera selon contrat à durée indéterminée à compter du 25 mai 1993, en qualité d’agent de sécurité.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de directeur d’exploitation, statut cadre, position II A, coefficient 530 de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, moyennant une rémunération mensuelle brute de 5 000 euros pour un forfait en jours de 218 jours.
En tant que directeur d’exploitation, Monsieur G X avait notamment pour
mission :
— la gestion du département surveillance de la Société,
— la gestion des relations clients,
— la gestion du personnel du département surveillance de la Société,
— la gestion du système qualité et des contrôles,
— la gestion de la sécurité.
Par courrier en date du 10 janvier 2018, la société Panthera sécurité proposait à M. X une modification de son contrat de travail pour motif économique. Il lui était proposé un poste de responsable de secteur, position II A, coefficient 400 statut cadre pour une rémunération mensuelle brute de 3.200 € que refusait M. X le 7 février 2018.
Le 14 février 2018, la société Panthera sécurité convoquait M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 26 février 2018, au cours duquel il lui a été remis une note d’information sur le motif économique de la procédure de licenciement en cours faisant état de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société.
Il lui a été proposé d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 16 mars 2018, M. X informait la société Panthera sécurité de sa volonté d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Les motifs du licenciement étaient les suivantes :
« ['] Comme il a été exposé aux représentants du personnel lors de la réunion du 5 janvier 2018, une fragilité croissante des résultats économiques du groupe Panthera a été constatée au cours des derniers exercices.
En parallèle, d’importantes pertes financières ont été enregistrées au niveau de sa filiale Panthera Sécurité, au terme des deux exercices comptables écoulés.
En effet, le résultat d’exploitation 2016, déjà négatif à hauteur de 900 000 €, s’est encore détérioré en 2017 pour atteindre un déficit de 1 200 000 € à fin novembre 2017.
Dans ces circonstances, le groupe Panthera a été contraint de prendre des mesures de réorganisation, afin de sauvegarder sa compétitivité.
Dès lors, à compter du 1er mars 2018, l’ensemble des entités et services du groupe Panthera ont été regroupés autour de trois pôles :
. le pôle « Service », regroupant les sociétés Panthera Sécurité, Panthera Services et Panthera Formation,
. le pôle « Technologies/innovation » regroupant les sociétés Panthera Technologies et Panthera Innovation » (la Station Centrale de Télésurveillance étant rattachée à ce pôle),
. le pôle « Appui » regroupant l’ensemble des services support (commercial/
marketing/communication, direction administrative et financière, direction des ressources humaines et « Risk management »).
Dans ce cadre, deux nouvelles directions ont été créées afin de garantir la gestion et le pilotage des Pôles « Services » et « Technologies/Innovation », et la Sécurité Humaine a été divisée en quatre secteurs (Nucléaire, Rhône-Alpes, Grand-Est et Centre).
Dans cette nouvelle configuration, le poste de Directeur d’Exploitation que vous occupez actuellement n’apparaît plus.
Dans ce contexte, nous vous avons proposé par courrier recommandé du 9 janvier 2018, d’exercer à compter du 1er mars 2018 les fonctions de Responsable de secteur, position II A coefficient 400, moyennant le versement d’une rémunération mensuelle brute de 3 200 euros.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1222-6 du Code du travail, vous disposiez d’un délai d’un mois pour donner suite à cette proposition de modification de contrat de travail pour motif économique. Par courrier recommandé du 5 février 2018, vous nous avez indiqué que vous refusiez la modification proposée.
Dans ces circonstances, nous avons été contraints d’envisager votre licenciement pour motif économique, votre poste étant supprimé.
Nous avons alors effectué des recherches de reclassement vous concernant au sein de l’UES Panthera, mais toutes nos recherches sont restées vaines.
En conséquence, nous sommes dans l’impossibilité de vous reclasser et de maintenir votre emploi [']. »
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry par requête réceptionnée le 10 août 2018.
Par jugement en date du 27 février 2020, le conseil de prud’hommes de Chambéry a :
— dit et jugé que le licenciement de M. X revêt un motif économique mais que l’absence de proposition suffisante de reclassement conduit à qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Panthera sécurité à régler à M. X les sommes de :
.15 000 euros brut au titre du préavis outre 1 500 euros brut au titre des congés payés afférents,
.25 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné d’office par application de l’article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société Panthera sécurité à Pôle emploi des indemnités chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— dit qu’une copie du présent jugement sera transmise à Pôle emploi par les soins du greffe,
— condamné la société Panthera sécurité à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Panthera sécurité de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Panthera sécurité à payer les éventuels dépens d’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 28 mars 2020, M. X a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 26 juin 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. X demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
.dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.condamné la société Panthera sécurité à lui payer la somme de 15 000 euros brut au titre du préavis outre 1 500 euros brut au titre des congés payés afférents, ainsi que 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer pour le surplus,
— constater que la société Panthera sécurité n’a pas respecté la procédure applicable au licenciement,
— dire et juger que son licenciement est intervenu en l’absence de cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que la société Panthera sécurité a manqué à son obligation de reclassement à son égard,
— dire et juger que la société Panthera sécurité n’a pas respecté les critères de l’ordre des licenciements de l’article L. 1233-5 du code du travail,
En conséquence,
— condamner la société Panthera sécurité à lui payer les sommes de :
.15 000 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
.1 500 euros brut à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
.5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
.90 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, manquement à l’obligation de reclassement et inobservation des critères de l’ordre des licenciements,
— condamner la société Panthera sécurité à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d’orientation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Préalablement, M. X fait observer que son licenciement s’inscrit dans un licenciement collectif, 4 ruptures de contrats de travail étant intervenues sur une même période de 30 jours ce qui imposait la consultation du comité d’entreprise en application de l’article L. 1233-8 du code du travail et rend la procédure de licenciement irrégulière.
Son licenciement doit être apprécié au niveau du secteur d’activité du groupe, composé de cinq sociétés comportant plus de 500 salariés, société Panthera, la société Panthera sécurité, technologie, formation, services. Ces sociétés ont le même secteur d’activité. Elle se rapporte à un même marché celui de la sécurité. En tant que directeur d’exploitation, il était en charge tant de la gestion du personnel de la société Panthera sécurité que de celle de la société Panthera services. La lettre de licenciement fait état de fragilité croissante des résultats du groupe ce qui ne veut rien dire . M. Y, directeur général précisait que l’année 2017 avait été marquée par des dépenses de formations
importantes mais qu’un certain nombre de décisions : réorganisation, révision des salaires les plus élevés, économies sur le fonctionnel et départs volontaires ont eu pour effet de réaliser des économies sans impact sur les conditions de travail, ni les salaires. Il n’était pas fait état de menace sur la compétitivité de l’entreprise, dans un secteur en pleine expansion, l’Insee ayant constaté dans le secteur de la sécurité, une progression du chiffre d’affaires de 7,5 % en 2016 et 2017. La société Panthera sécurité avait obtenu de très importants appels d’offres. Le procès-verbal du comité d’entreprise du 5 janvier 2018 donne les raisons des difficultés économiques qui sont l’investissement en faveur de l’innovation et du matériel, la chute des marges sur les contrats de surveillance en particulier sur le parc nucléaire, la masse salariale due à un manque de rigueur dans la gestion des congés payés, le manque de pilotage opérationnels, haute conséquence des HPTN.
Il n’a pas été destinataire de la moindre offre de reclassement. La société Panthera sécurité ne lui a même pas proposé le poste de responsable de secteur resté vacant. Mme Z a été embauchée en mars 2018 concomitamment à son licenciement comme directrice de l’offre de formation. M. A, directeur d’exploitation adjoint s’est vu proposer le poste de directeur de l’appui pilotage opérationnel qui ne lui a pas été proposé, ni le poste de directeur des opérations de service proposé à M. B qui occupait les fonctions de responsable commercial. Il aurait eu pleinement les capacités d’assurer les trois postes. Il est entré au service de la société en 1993 en qualité d’agent de sécurité, disposait d’une connaissance indéniable des métiers de la sécurité. En 2016, il avait suivi une formation responsable de marketing commercialisation et gestion et en 2017 un parcours certifiant relatif au management de niveau II.
Sur les critères de l’ordre des licenciements, la société Panthera sécurité lui a répondu qu’il était le seul dans son emploi alors qu’il est surprenant que M. A, embauché en avril 2016 en qualité de directeur d’exploitation adjoint ou que Mme Z occupant le poste de directrice commerciale n’aient pas été dans sa catégorie.
Dans ses conclusions notifiées le 25 septembre 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Panthera sécurité demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement,
— dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. X était parfaitement fondé et justifié,
— dire et juger qu’elle a parfaitement respecté la procédure de licenciement et rempli son obligation de reclassement,
— dire et juger qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les critères de l’ordre des licenciements,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, et en tout état de cause
— confirmer le jugement,
A titre reconventionnel :
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl I J K.
A titre préliminaire, sur la procédure de licenciement, la société Panthera sécurité expose que les quatre ruptures des contrats de travail (Mme C, M. D, M. E, M. F) évoquées par M. X sont des ruptures conventionnelles et l’ont été pour des motifs personnels, aucun des quatre salarié n’était employé par la société Panthera sécurité. Elle n’avait pas à consulter le comité d’entreprise. Ces ruptures conventionnelles ont été homologuées par la Directte sans difficultés.
Au sein du groupe Panthera, il y a cinq secteurs d’activité tout à fait distincts :
— la surveillance humaine, à travers la société Panthera Sécurité,
— l’audit, le conseil, la recherche et le développement, à travers la société Panthera Innovation,
— les technologies liées à la sécurité, à travers la société Panthera Technologies,
— la formation, à travers la société Panthera Formation,
— l’accueil en entreprise, l’événementiel et la médiation, à travers la société Panthera Services.
La gestion administrative du groupe est assurée par la holding Panthera SAS, qui regroupe l’ensemble des services support (commercial/marketing/communication, direction administrative et financière, direction des ressources humaines et « Risk management »).
La Cour notera que ces cinq secteurs d’activité sont en tous points différents : il ne s’agit pas des mêmes services ni des mêmes réseaux, la clientèle ciblée n’est pas la même, et les corps de métiers présents au sein de ces entités sont totalement distincts.
La société Panthera sécurité comprend essentiellement des agents de sécurité.
Le secteur d’activité doit être uniquement apprécié au niveau de la surveillance humaine, secteur relevant uniquement de la société Panthera sécurité.
Elle a vu ses résultats baisser au cours des dernières années, les difficultés économiques atteignaient l’ensemble du groupe.
La société Panthera sécurité justifie de ses difficultés financières par la baisse de son résultat net. Face à de tels résultats, le groupe a été contraint de se réorganiser en regroupant l’ensemble des entités économiques autour de trois pôles, services, technologies, appui et la sécurité humaine qui a été divisée en quatre secteurs et le poste de directeur d’exploitation occupé par M. X n’étant plus nécessaire, a été supprimé.
Suite à la restructuration du groupe, le seule poste disponible correspondant aux compétences de M. X était celui de responsable de secteur qui lui a été proposé le 10 janvier 2018 et qu’il a refusé. Elle a recherché d’autres postes au niveau du groupe mais aucun poste n’était disponible comme le démontrent les registres d’entrée et de sortie du personnel. Il est par ailleurs tout à fait logique qu’elle ne produise pas de courriers justifiant de ses recherches au sein du groupe dans la mesure où la direction des ressources humaines se trouvait au niveau de la holding et gérait les ressources humaines de toutes les sociétés du groupe. Le poste de Mme Z, salariée de la holding Panthera, n’a rien à voir avec le poste de directeur d’exploitation et M. X n’avait pas les compétences techniques pour occuper ce poste. Le poste de directeur des opérations services n’a jamais été proposé à M. B. M. X était bien le seul de sa catégorie professionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2021.
SUR QUOI
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Aux termes de l’article L. 1233-8 du code du travail, l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d’au moins onze salariés.
C’est lors du comité d’entreprise du 5 janvier 2018, que M. Y, directeur général annonçait que le groupe Panthera connaissait une perte financière pour l’année et annonçait la réorganisation du groupe en trois pôles : Appui, services et technologies, précisant qu’il n’avait pas arrêté sa décision quant à la liste des collaborateurs en charge du pilotage du Pôle services.
C’est dans ce contexte, qu’était annoncé à M. X la disparition du poste de directeur d’exploitation et qu’il lui était proposé un poste de responsable de secteur le 10 janvier 2018 qu’il refusera le 7 février 2018 entraînant la procédure de licenciement initiée par courrier du 26 février 2018.
M. X fait état de 4 ruptures conventionnelles, Mme C de la société Panthera Formation et M. D de la société Panthera technologie dont l’homologation a été demandée à l’administration le 6 février 2018, M. E et M. F de la société Panthera SAS dont l’homologation a été demandée le 6 avril 2018 après la rupture du contrat de travail de M. X.
Il n’est pas démontré que ces ruptures conventionnelles s’inscrivent dans le cadre d’une réduction des effectifs, étant précisé qu’elles ne concernent pas la société Panthera sécurité et qu’au moment de la rupture du contrat de travail de M. X, les deux ruptures conventionnelles au sein de la société Panthera SAS n’avaient pas encore été homologuées par l’administration.
La procédure de licenciement de M. X est parfaitement régulière et il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur le licenciement économique, la lettre de licenciement fait état de difficultés économiques tant de la société Panthera sécurité que du groupe Panthera, étant précisé que les difficultés économiques s’apprécient au niveau du groupe ou du secteur d’activité du groupe. Les différentes sociétés du groupe Panthera ont bien le même secteur d’activité qui est celui de la sécurité dans toutes ses composantes et ciblent une même clientèle, celle qui a besoin de trouver des solutions matérielles et humaines pour assurer la sécurité.
Les difficultés économiques sont avérées par les comptes de résultat de la société Panthera sécurité et ceux consolidés du groupe Panthera.
Le résultat net du groupe Panthera qui était de 213 177 euros au 31 décembre 2016, passait à – 851 127 euros au 31 décembre 2017. La société Panthera sécurité passait d’un résultat net de 371 561 euros en 2016 à – 621 813 euros en 2017. Si le secteur de la sécurité connaît un accroissement certain, ce n’est pas pour autant qu’il est florissant. D’ailleurs dans les articles fournis par M. X émanant de l’Insee, un article est intitulé : 'les entreprises de sécurité privée : une faite rentabilité malgré une vive croissance et l’article évoque les difficultés auxquelles est confronté le secteur soulignant notamment que le secteur comprend peu de grandes entreprises, ce qui accroît la concurrence qui pèse sur les prix.
Au vu des difficultés économiques du groupe Panthera, la réorganisation qui impliquait la suppression du poste de M. X était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité pour faire face aux difficultés ayant des répercussions économiques sur le secteur de la sécurité.
Trois pôles étaient crées le pôle appui, le pôle service avec une direction des opérations services comprenant la formation, le service et la sécurité divisé en quatre secteurs, le secteur centre, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, nucléaire. La direction des opérations services comprenait un appui pilotage opérationnel et un appui ressources humaines.
Cependant, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il convient de souligner que le poste de responsable de secteur qui était disponible n’a pas été proposé à M. X. La société Panthera sécurité devait proposer tous les postes disponibles à M. X sans présumer qu’ayant refusé une première fois le poste de responsable de secteur, il le ferait une seconde fois dans le cadre de son licenciement.
La recherche d’emploi doit être à la fois sérieuse, active, précise et individualisée.
La société Panthera sécurité conteste que M. A, qui était directeur d’exploitation adjoint sous l’autorité de M. X ait été chargé des fonctions de directeur de l’appui pilotage opérationnel mais elle n’indique pas quelle était sa nouvelle fonction puisque le poste de directeur d’exploitation a été supprimé et par la même le poste de directeur adjoint.
Dans l’organigramme avant la réorganisation, M. B était responsable du développement, au même niveau que M. X. Il lui a été proposé d’occuper le poste de directeur des opérations services, poste que M. X aurait pu parfaitement occuper.
La société Panthera holding (SAS) a engagée Mme Z le 12 mars 2018 en qualité de directrice de l’offre commerciale formation au moment du licenciement de M. X, étant précisé que la formation faisait désormais partie du pôle service. M. X soutient qu’il avait l’expérience pour assurer ce poste, la société Panthera sécurité indiquant que Mme Z était en charge de la gestion du centre et de son développement de l’offre de formation dans plusieurs domaines autres que la sécurité privée (tel que l’aéroportuaire) avec des compétences spécifiques, M. X n’ayant ni les compétences, ni l’expérience.
Au vu des ces éléments, il apparaît que la société Panthera sécurité n’ a pas rempli son obligation de reclassement de manière sérieuse et loyale ce qui rend le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement qui a condamné la société Panthera sécurité à payer à M. X la somme de 15 000 euros brut à titre de préavis et celle de 1 500 euros brut au titre des congés payés afférents sera confirmé. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande le 27 août 2018.
M. X avait 48 ans au moment de son licenciement et 25 ans d’ancienneté.
Il a fait la quasi-totalité de sa carrière au sein de la société Panthera sécurité et a progressé tout au long de celle-ci. Il ne disposait pas de diplôme de formation supérieure. Il a entrepris une formation et a créé son entreprise la société Alpes Global Sécurité immatriculée au registre de commerce le 24 octobre 2018 dans les activités de sécurité.
La société Panthera sécurité sera condamnée à lui payer la somme de 60 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant d’une créance indemnitaire, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020, date du jugement, sur la somme de 25 000 euros.
Le jugement qui a condamné la société Panthera sécurité à rembourser à Pôle emploi le montant des indemnités chômage versées à M. X dans la limite de six mois sera confirmé.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Succombant la société Panthera sécurité sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel, la somme allouée en première instance étant confirmée.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire s’agissant d’une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré excepté en ce qu’il a condamné la société Panthera sécurité à payer à M. X la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant :
Condamne la société Panthera sécurité à payer à M. X la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020 sur la somme de 25 000 euros ;
Dit que l’intérêt au taux légal courra à compter du 27 août 2018 sur les sommes de 15 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 500 euros au titre des congés payés afférents ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la société Panthera sécurité à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Panthera sécurité aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 24 Juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Mme Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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