Infirmation partielle 11 octobre 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 11 oct. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 813572 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL28-03 |
| Référence INPI : | D20000098 |
Sur les parties
| Parties : | JVD (SA) c/ GAMMAPIU (SRL, Italie) et VELECTA PARAMOUNT (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société VELECTA PARAMOUNT ci-après VELECTA, est titulaire d’un modèle de séchoir pour cheveux déposée à l’Institut National de la Propriété Industrielle, le 16 octobre 1991, enregistré sous le numéro 813.572. Ce modèle est commercialisé sous la dénomination « TGR ». Reprochant à la société J.V.D. d’avoir porté atteinte à ses droits en commercialisant un séchoir dénommé « EOLIS » qui reprendrait les caractéristiques de son modèle, la société VELECTA a assigné cette dernière devant le tribunal de commerce de Paris. La société J.V.D. a appelé dans la cause les sociétés de droit italien GAMMAPIU S.R.L., fabricant de l’appareil, et GAMMAPIU SNC DI SARTORI. Par jugement du 7 novembre 1997, le tribunal, après avoir joint les deux instances, a :
- condamné la société J.V.D. à payer à la société VELECTA la somme de 200.000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- fait interdiction à la société J.V.D. de fabriquer et commercialiser les articles contrefaisants le modèle de sèche-cheveux « TGR » sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée,
- ordonné la remise par la société J.V.D. à la société VELECTA des articles contrefaisants en vue de leur destruction aux frais de la société J.V.D.,
- ordonné l’insertion du jugement dans trois périodiques au choix de la société VELECTA et aux frais de la société J.V.D. pour un coût unitaire de 10.000 F H.T.,
- condamné les sociétés GAMMAPIU à relever la société J.V.D. de toutes condamnations prononcées à son encontre. LA COUR, Vu l’appel de cette décision interjeté le 24 décembre 1997 par la société GAMMAPIU S.R.L. et le 30 décembre 1997 par la société J.V.D. ; Vu les écritures signifiées le 30 avril 1998 par lesquelles la société J.V.D., poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, soulève l’irrecevabilité de l’action aux motifs que la société VELECTA ne justifie ni du maintien de son dépôt de modèle, ni du caractère d’originalité et de nouveauté de celui-ci, au fond, conclut à l’absence de contrefaçon et demande à titre subsidiaire de dire que la société GAMMAPUI S.R.L. devra la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, réclamant, en tout état de cause l’allocation d’une somme de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 23 juin 2000 par lesquelles la société GAMMAPUI S.R.L., faisant valoir que la société VELECTA, qui ne peut agir que sur le fondement des articles L111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, ne justifie pas de la date de la première divulgation de son modèle, soulève l’irrecevabilité de son action et, subsidiairement au fond, demande de la débouter pour défaut de nouveauté et d’originalité du modèle « TGR », à titre plus subsidiaire, de dire qu’elle ne garantira la société J.V.D. que la seule réparation du chef des ventes en France, réclamant en outre l’allocation d’une somme de 25.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les écritures signifiées le 16 novembre 1999 aux termes desquelles la société VELECTA sollicite l’infirmation de la décision déférée sur le quantum de la condamnation qu’elle demande de porter à la somme de 500.000 F, sa confirmation pour le surplus réclamant en outre la condamnation solidaire des appelantes à lui payer la somme de 50.000 F pour procédure abusive et celle de 20.000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu l’ordonnance de clôture du 26 juin 2000 ; Vu les conclusions signifiées le 6 septembre 2000 par lesquelles la société VELECTA demande à la cour de rejeter les conclusions signifiées le 23 juin 2000 par la société GAMMAPIU et les pièces 3 et 4 communiquées le 16 juin 2000, en raison de leur tardiveté.
DECISION Considérant que par lettre du 8 septembre 2000, la société VELECTA a, par l’intermédiaire de son avoué, renoncé à l’incident, objet de ses écritures du 6 septembre 2000 ; qu’il convient de lui en donner acte ; I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN CONTREFAÇON DE MODELE Considérant que la société VELECTA justifie, par la production d’une notification de l’INPI, avoir demandé le maintien avec publicité du dépôt de modèle du 16 octobre 1981 ; qu’il bénéficie donc de la durée de protection de 25 ans prévue à l’article L 513-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Que la société VELECTA est ainsi recevable à opposer le dépôt de modèle enregistré sous le numéro 813.572 ; Considérant qu’il ressort du certificat d’identité que le modèle a fait l’objet d’une publicité à compter du 15 janvier 1982 ; qu’il devient donc opposable aux tiers à cette date ;
Que les appelantes ne sauraient en conséquence se prévaloir du caractère incertain de la date de divulgation du modèle ; II – SUR LE CARACTERE PROTEGEABLE DU MODELE Considérant que la protection accordée au modèle est déterminée par la représentation ou la photographie qui en est faite ; Que les trois clichés annexés au dépôt mettent en évidence les caractéristiques du séchoir pour cheveux telles que revendiquées par la société VELECTA, à savoir :
- une partie antérieure en forme d’entonnoir dont le canon est allongé et large,
- une partie postérieure de forme oblongue,
- un manche prolongeant la partie antérieure de l’appareil long, mince et incurvé ; Considérant qu’en application de l’article L 511-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, est protégeable tout dessin nouveau, toute forme plastique nouvelle, tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle ; Que seule une antériorité de toutes pièces est susceptibles de détruire la nouveauté d’un modèle déposé ; Considérant que parmi les documents produits par les sociétés GAMMAPIU et J.V.D., seuls ceux revêtus d’une date certaine et antérieurs au 15 janvier 1982 peuvent être retenus ; Que si le sèche-cheveux figurant sur le catalogue MANUFRANCE 1973 présente un canon de forme allongée, le manche situé plus près de la partie portant le moteur ne revêt pas la forme incurvée caractéristique du modèle déposé ; Que le corps de l’appareil exposé dans le catalogue des 3 SUISSES -Automne-hiver 78- 79 se distingue du séchoir « TGR » par une forme arrondie prolongée par un embout de soufflage dont le diamètre est invariable sur toute sa longueur et par une poignée droite ; Que la poignée des sèche-cheveux illustrant le catalogue NV-PCR de 1978, outre le fait qu’elle est positionnée plus à l’arrière de l’appareil, est droite ; qu’il en est de même des manches équipant les sèches-cheveux « ELCHIM » présentés sur les catalogues ESTETICA de novembre-décembre 1978 et mars-avril 1979 ; Qu’aucune antériorité ne présente la combinaison des caractéristiques revendiquées par la société VELECTA et n’affecte donc la nouveauté du modèle déposé ;
Considérant, par ailleurs, que ces caractéristiques de forme ne répondent pas à des impératifs fonctionnels ; qu’en effet, l’examen des sèche-cheveux produits aux débats montre qu’aucun impératif d’ordre technique n’exige ni que l’embout de soufflage présente la forme particulière revendiquée, ni que le manche, faisant corps avec la partie antérieure, soit long, mince et incurvé ; Considérant que le modèle doit donc être déclaré valable ; Considérant que la combinaison de ces éléments, qui est le résultat d’un effort créatif certain, traduit un parti-pris esthétique et porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ; que ce modèle revêt donc le caractère d’originalité requis pour bénéficier également de la protection au titre du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle ; III – SUR LA CONTREFAÇON Considérant que le séchoir pour cheveux, fabriqué par la société GAMMAPIU et commercialisé par la société J.V.D., sous la dénomination « EOLIS », reproduit les caractéristiques du modèle déposé, à savoir les proportions entre la forme arrondie de la partie postérieure et la structure en entonnoir de la partie antérieure ainsi que la forme incurvée et allongée du manche ; que les différences relevées par les appelants tenant à la configuration générale plus arrondie du séchoir EOLIS n’affecte pas l’impression d’ensemble des deux appareils qui est identique, comme la société GAMMAPIU le reconnaît à la page 9 de ses dernières écritures où elle reléve que la « forme générale d’ensemble des deux modèles est similaire » ; Que les premiers juges ont donc, à bon droit, retenu le grief de contrefaçon à l’encontre de la société J.V.D. et de la société GAMMAPIU ; IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que la société VELECTA qui ne fonde son action en concurrence déloyale sur aucun fait distinct de ceux articulés à l’appui de sa demande en contrefaçon doit être déboutée de ce chef ; V – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que la société J.V.D. ne conteste pas avoir, à la date du 7 août 1997, vendu 1.593 articles contrefaisants en France pour un chiffre d’affaires de 521.559, 18 F et avoir exporté 4.338 articles pour un chiffre d’affaires de 738.103, 83 F ; qu’il n’est pas davantage contesté que la vente s’est poursuivie au delà de cette date ; Considérant que la cour estime disposer des éléments suffisants pour porter à la somme de 350.000 F le montant des dommages-intérêts alloués par les premièrs juges ; Considérant que les autres mesures qui apparaissent justifiées seront confirmées ;
VI – SUR L’APPEL EN GARANTIE Considérant que la société GAMMAPIU qui, en sa qualité de fabricant et fournisseur des sèche-cheveux contrefaisants, ne conteste pas devoir garantir la société J.V.D des condamnations prononcées à son encontre, ne justifie pas la limitation de celle-ci aux seuls articles commercialisés en France ; qu’il sera donc fait droit à la demande formée par la société J.V.D. ; Considérant que la société VELECTA ne démontre pas que les sociétés J.V.D. et GAMMAPIU ont interjeté appel de mauvaise foi, avec l’intention de lui nuire ; que sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive doit en conséquence être rejetée ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile doivent bénéficier à l’intimée ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 20.000 F ; Que les appelantes qui succombent doivent être déboutées de leur demande sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Donne acte à la société VELECTA PARAMOUNT de ce qu’elle renonce à l’incident formulé dans ses conclusions du 6 septembre 2000, Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués à la société VELECTA PARAMOUNT, Le réformant sur ce point et statuant à nouveau, Condamne la société J.V.D. à payer à la société VELECTA PARAMOUNT la somme de 350.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon, Y ajoutant, Dit que la société GAMMAPIU S.R.L. devra garantir la société J.V.D. des condamnations prononcées à son encontre, Condamne in solidum la société J.V.D. et la société GAMMAPIU S.R.L. à payer à la société VELECTA PARAMOUNT la somme de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne in solidum les appelantes aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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