Infirmation partielle 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 17 mars 2021, n° 18/20617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/20617 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 juillet 2018, N° 15/17486 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
(anciennement Pôle 2 – Chambre 1)
ARRÊT DU 17 MARS 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/20617 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LM4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/17486
APPELANTS
Monsieur H B
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame X-F G K B
née le […] à […]
[…]
[…]
Société civile de Placements MOBERD, agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro D 485 129 134
[…]
[…]
Représentés par et ayant pour avocat plaidant Me Chrystelle VALLEE de la SELARL CABINET D’AVOCATS C. VALLEE, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉS
Maître A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par et ayant pour avocat plaidant Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
Maître C Z
née le […] à […]
[…]
63057 CLERMONT-FERRAND CEDEX
Représentée par Me D E de la SELAS E & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450, substitué à l’audience par Me POIVRE Charlotte, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450,
SELARL LEXCAP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 424 442 333
[…]
[…]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073, substituée à l’audience par Me Stéphane GUILLOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
La société LES JURISTES ASSOCIES DU CENTRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Immatriculée au RCS de […] sous le numéro 329 583 470
[…]
63057 CLERMONT-FERRAND CEDEX
Représentée par Me D E de la SELAS E & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450, substitué à l’audience par Me POIVRE Charlotte, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450,
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 542 110 291
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
Ayant pour avocat plaidant Me Bérengère SOUBEILLE de la SELARL LALLEMENT-SOUBEILLE-ADAMCZYK, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme X-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, et , et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme X-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, greffière présente lors de la mise à disposition.
******
Faits et procédure
M. H B et son K Mme X-F B, actionnaires majoritaires et dirigeants de la société Cevede et de la société Mocrixa qui exploitaient respectivement à Cusset et Saint-Georges de Mons une grande surface de distribution sous l’enseigne Intermarché ont, au mois de juin 2002, déposé l’enseigne en lui substituant celle de Super U. A cette occasion, ils ont adhéré aux statuts et au règlement de la coopérative Système U-Est, qui prévoyaient, d’une part, un droit de préemption consenti à ladite coopérative tant sur le fonds de commerce dont le coopérateur était propriétaire que sur les parts ou actions des sociétés associées à la coopérative et la signature d’offres préalables de vente au profit de la coopérative et, d’autre part, un recours à l’arbitrage en cas de litige.
Par acte sous seing privé du 2 novembre 2005, les époux B ont constitué la société civile de placements Moberd en vue de lui apporter les actions qu’ils détenaient chacun dans la société Cevede.
En février 2006, ils ont fait l’acquisition de la société Bauval exploitant une troisième grande surface sous l’enseigne Intermarché.
Par un contrat du 3 juillet 2006, rédigé par M. A Y, avocat exerçant au sein de la société Y et associés, aux droits de laquelle vient la société Lexcap, avocat au barreau d’Angers, les époux B ont apporté à la société Moberd :
— 7986 actions détenues dans le capital de la société Cevede et 1496 détenues dans celui de la société Bauval pour M. B,
-1497 actions détenues dans le capital de la société Bauval pour Mme B.
Le 3 juillet 2006, l’assemblée générale extraordinaire de la société Moberd a approuvé le contrat d’apport et a décidé de porter en conséquence son capital social à 5 979 700 euros.
Le 27 juillet 2006, les époux B ont consenti à la coopérative Système U-Est une offre préalable de vente sur le fonds de commerce de la société Bauval, acceptée le 1er août suivant.
Les sociétés Cevede et Bauval ont exercé leur faculté de retrait de la coopérative Système U-Est par lettres du 11 juin 2007 à effet du 31 décembre 2007, et lui ont substitué respectivement les enseignes de Carrefour et Carrefour Market en décembre 2007 et avril 2008.
Par courrier du 4 juillet 2008, la société Système U Centrale Régionale Est a alors mis en 'uvre la procédure d’arbitrage prévue par les statuts, et sollicité, notamment, l’annulation du contrat d’apport de titres du 3 juillet 2006 au bénéfice de la société Moberd.
Par une sentence du 6 décembre 2010, le tribunal arbitral a annulé cet apport pour avoir été effectué en violation du droit de préemption de la coopérative Système U-Est, a ordonné la substitution de celle-ci dans les droits et obligations de la société Moberd et condamné solidairement celle-ci et les époux B à payer à la coopérative Système U-Est les sommes de 200 000 euros au titre de la clause pénale ainsi que de 100 000 euros au titre de l’indemnité contractuelle en application de l’article 19-14 du règlement intérieur au titre de la violation du droit de préemption.
Par courriers des 7 février 2011 et 6 janvier 2014, les époux B et la société Moberd ont informé M. A Y de leur décision de rechercher sa responsabilité au regard des conséquences et préjudices que la sentence rendue le 6 décembre 2010 leur occasionnait.
C’est dans ces circonstances que par actes des 23 et 24 novembre 2015, les époux B et la société Moberd ont fait assigner M. A Y et la société Lexcap devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité civile professionnelle au vu des fautes commises par M. Y en sa qualité de rédacteur du contrat d’apport de titres.
M A Y et la société Lexcap ont appelé en garantie Mme C Z, avocat inscrit au barreau de Clermont Ferrand, et la SELARL au sein de laquelle elle exerce, la société Les juristes associés du Centre, en leur qualité de conseils habituels des époux B, chargés de procéder à la purge des droits affectant les titres apportés à la société Moberd.
La société Allianz IARD est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’assureur de la société Lexcap.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 14 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et après avoir rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par les époux B et la société Moberd,
— déclaré, par voie de conséquence, sans objet l’appel en garantie de Mme C Z et de la société Les juristes associés du Centre,
— débouté Mme C Z et la société Les juristes associés du Centre de leurs demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné les époux B et la société Moberd in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné les époux B et la société Moberd in solidum au paiement à M. A Y, d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux B et la société Moberd in solidum à payer à la société Allianz Iard une indenmité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme C Z et la société Les juristes associés du Centre de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 5 septembre 2018, les époux B et la société Moberd ont interjeté appel de cette décision.
Prétention des parties
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 18 novembre 2020, M. H B, Mme X-F G K B et la société Moberd demandent à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
et, en conséquence, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Paris,
et, statuant à nouveau, de :
— dire que l’action engagée par eux n’est pas prescrite,
et, en conséquence :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
— condamner solidairement M. A Y et la SELARL Lexcap à leur verser la somme de 334 408,35 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner solidairement M. A Y et la SELARL Lexcap à verser à M. H B la somme de 7 764 332 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, au titre du manque à gagner résultant de la cession forcée des actions de la société Cevede,
— condamner solidairement M. A Y et la SELARL Lexcap à verser à M. H B
la somme de 1 520 766 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, au titre des conséquences fiscales résultant de l’annulation du contrat d’apport du 3 juillet 2006 et de la cession forcée des actions de la société Cevede,
subsidiairement :
— condamner solidairement M. A Y et la SELARL Lexcap à verser à la société Moberd la somme de 7 764 332 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, au titre du manque à gagner résultant de la cession forcée des actions de la Société Cevede,
et, à titre infiniment subsidiaire :
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de déterminer le préjudice, consistant dans le manque à gagner et les conséquences fiscales, subi par M. H B et la Société Moberd à la suite de l’annulation du contrat d’apport du 3 juillet 2006 et de la cession forcée des 7 986 actions détenues par M. B dans le capital de la société Cevede à la Coopérative Système U Est en février 2016,
en tout état de cause, :
— condamner solidairement M. A Y et la SELARL Lexcap à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Allianz IARD à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. A Y, la SELARL Lexcap et la Compagnie Allianz IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Chrystelle Vallée conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 11 décembre 2020, M. A Y, intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa de l’article 2224 du code civil de :
— déclarer les époux B et la société Moberd irrecevables et mal fondés en leur appel,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il déclare prescrite l’action des époux B et la société Moberd dirigée contre lui et leurs demandes irrecevables,
— juger qu’à la date de l’assignation introductive de l’instance, le 23 novembre 2015, plus de 5 années s’étaient écoulées depuis la connaissance de ces faits par les demandeurs (sic),
— déclarer l’action des demandeurs (sic) dirigée contre lui prescrite et leurs demandes irrecevables,
et, subsidiairement :
— juger que les époux B n’ignoraient rien des engagements qu’ils avaient pris à l’égard de la coopérative Système U Est et de la procédure à observer en cas de cession de leurs droits,
— juger qu’ils avaient été, en outre, informés par le rédacteur de l’acte, de la nécessité de justifier de l’agrément de leur partenaire dans le cas d’un apport des titres qu’ils détenaient dans les sociétés Cevede et Bauval,
— juger que dans l’acte d’apport, chaque apporteur a déclaré qu’il n’y avait aucun empêchement au
placement de leurs titres dans la société qu’ils ont créée, assurant au rédacteur qu’ils étaient libres de disposer de leurs droits,
— juger qu’il n’y avait pas lieu pour le rédacteur de vérifier ces déclarations, alors qu’il était assuré de leur sincérité par la règle de loyauté et de bonne foi que les parties à l’acte d’apport sont tenues de respecter,
— juger que le rédacteur d’acte n’a pas commis de faute,
— juger que les époux B ont été remplis de leurs droits par la sentence arbitrale rendue le 6 décembre 2010 en ce qu’il y est ordonné la substitution de la société civile de placements par la coopérative Système U aux prix et conditions prévus par l’acte d’apport signé le 3 juillet 2006,
— juger que la mission du rédacteur de l’acte a pris fin à la date du 6 juillet 2006, que le prix prévu dans l’acte d’apport a été fixé en fonction de la valeur des titres telle qu’évaluée par M. H B,
— juger qu’à la date du 6 juillet 2006, ne pouvaient être pris en compte les chiffres d’affaires réalisés en 2011-2012 -2013,
— juger que les impôts et taxes dont serait redevable M. H B ne concernent en rien l’avocat injustement poursuivi, alors que le paiement d’une dette fiscale ne peut jamais être la source d’un dommage,
— juger qu’en fait le conflit des consorts B avec la coopérative Système U-Est est né de la décision des consorts B, en 2007, de se libérer de la tutelle du Groupe Système U et de faire le choix d’une enseigne Carrefour, puis d’une enseigne Carrefour Market,
— juger que la condamnation mise à la charge des consorts B et de leur société de placements, par la sentence arbitrale du 6 décembre 2010, est sans lien de causalité avec les prestations du rédacteur d’acte,
— débouter les époux B et la société Moberd de toutes leurs prétentions,
et, très subsidiairement, pour le cas où il serait jugé que le rédacteur de l’acte objet du litige a engagé sa responsabilité,
— déclarer M. A Y recevable et fondé en son appel incident dirigé contre Mme C Z, avocat, et la société d’avocats Les juristes associés du centre,
— condamner Mme C Z et la société d’avocats Les juristes associés du centre, conseils habituels des consorts B et chargés de procéder à la purge des droits affectant les titres apportés à la société Moberd, à le relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge à quelque titre que ce soit,
et, en tout cas, de :
— débouter Mme C Z et la société d’avocats Les juristes associés du centre de leurs demandes de dommages et intérêts et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts B et la société Moberd, tenus in solidum, Mme C Z et la société d’avocats Les juristes associés du centre, tenus in solidum, à lui payer10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 9 octobre 2020, la SELARL Lexcap demande à la cour, au visa de les articles 1147 ancien et 2224 du code civil, de :
— dire et juger les époux B et la société Moberd irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter les époux B et la société Moberd de toutes demandes à l’encontre de la société Lexcap,
et, à titre subsidiaire,
— constater qu’elle n’a commis aucune faute et que les appelants ne justifient d’aucun préjudice indemnisable ni d’aucun lien de causalité,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner Mme Z et la SELARL Les juristes associés du centre à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— rejeter les demandes indemnitaires formulées par Mme Z et la SELARL Les juristes associés du centre,
en tout état de cause,
— condamner les époux B et la société Moberd à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner les époux B et la société Moberd à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner les époux B et la société Moberd aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 27 février 2019, la société Allianz IARD demande à la cour, au visa de l’article 2224 du code civil, de :
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 25 juillet 2018 en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par les époux B et la société Moberd et les a condamnés in solidum à lui régler une indemnité de 3 000 euros, outre les dépens,
et, à titre subsidiaire,
— débouter les époux B et la société Moberd de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SELARL Lexcap, avocat au barreau d’Angers et assurée de la compagnie Allianz IARD, ainsi que leur demande dirigée contre cette dernière,
Et, en tout état de cause,
— dire et juger que la garantie due par elle ne pourra excéder le plafond contractuellement prévu de 2,5 millions d’euros,
— condamner in solidum les époux B et la société Moberd à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés devant la cour d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 30 novembre 2020, Mme C Z et la société Les juristes associés du centre, intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 2224 et 1147 (ancien) du code civil et de l’article 1240 du code civil, de :
— juger les consorts B et la société Moberd irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclare prescrite l’action des époux B et la société Moberd dirigée contre M. A Y, la société Lexcap et la société Allianz IARD et, en conséquence, en ce qu’il juge leurs demandes irrecevables,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclare sans objet l’appel en garantie formulé par la société Lexcap et M. A Y à leur encontre,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme C Z de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et condamner in solidum la société Lexcap et M. Y à lui verser la somme de 14 000 euros toutes causes de préjudices confondues,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Les juristes associés du centre en sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et condamner insolidum la société Lexcap et Me A Y à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice,
et, en tous cas :
— juger prescrites l’action de la société Lexcap et les demandes de M. A Y,
— déclarer ces derniers irrecevables en l’ensemble de leurs demandes formulées à leur encontre,
et, à titre subsidiaire,
— statuer ce que de droit sur les demandes des époux B et la société Moberd à l’encontre de M. A Y et la société Lexcap, mais débouter la société Lexcap et M. A Y de leur appel en garantie à leur encontre en l’absence de démonstration d’une faute commise par eux, d’un lien de causalité entre la mission de conseil habituel de Mme C Z et la sentence arbitrale rendue le 6 décembre 2010, comme du préjudice susceptible d’en avoir résulté,
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté Mme C Z de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
— condamner in solidum la société Lexcap et M. A Y à lui verser la somme de 14 000 euros toutes causes de préjudices confondues,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Les juristes associés du centre en sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts
— condamner in solidum la société Lexcap et M. A Y à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice,
et, à titre très infiniment subsidiaire,
— dire et juger que les préjudices allégués ne sont pas démontrés et qu’en tout état de cause, ils sont sans lien de causalité avec le mandat et les prestations de Mme C Z et la société Les juristes associés du centre,
— déclarer recevable et bien fondée Mme C Z en sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et condamner in solidum la société Lexcap et M. A Y à lui verser la somme de 14 000 euros toutes causes de préjudices confondues,
— déclarer recevable et bien fondée la société Les juristes associés du centre en sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et condamner in solidum la société Lexcap et M. A Y à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice,
et, en tout état de cause,
— condamner in solidum la société Lexcap et M. A Y à leur payer la somme de 10 000 euros, à chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Lexcap et M. A Y en tous les dépens dont distraction au profit M. D E pour la SELAS E & associés dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour, soulevant d’office la question de la perte de chance, a invité les parties à faire valoir, par note en délibéré, leur observations sur la perte de chance éventuelle causée par les fautes alléguées à l’encontre de l’avocat en sa qualité de rédacteur de l’acte d’apport de titres. Les parties ont chacune déposé une note en délibéré hormis la société Allianz IARD.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande
Le jugement a dit irrecevable comme prescrite l’action des époux B et de la société Moberd engagée les 23 et 24 novembre 2015 à l’encontre de M. A Y et de la société Lexcap en leur qualité de rédacteur du contrat du 3 juillet 2006, en ce que :
— si cet acte a été annulé par la sentence arbitrale prononcée le 6 décembre 2010 pour avoir été effectué en violation du droit de préemption concédé par les époux B à la coopérative Système U-Est, la procédure arbitrale a été mise en oeuvre par courriers du 4 juillet 2008, adressés aux appelants et invoquant la violation des conventions quant aux droits de préemption,
— le dommage s’est manifesté aux appelants au plus tard à cette date, et non pas lors du prononcé de la sentence arbitrale, d’autant plus que, selon le nouveau contrat de franchise conclu entre les époux B et la société Carrefour, ceux-ci ont informé leur nouveau franchiseur 'qu’il(s) étai(en)t susceptible(s) d’avoir consenti des droits équivalents au profit de Système U', que les époux B se sont prévalus devant l’arbitre d’une erreur grossière de leur conseil, et avaient une parfaite connaissance de la procédure applicable,
— ainsi, l’action ne pouvait être engagée plus de cinq ans après le 4 juillet 2008.
Les époux B et la société Moberd font valoir que le courrier adressé par la coopérative Système U-Est le 4 juillet 2008, ne précisant ni les motifs, ni les demandes de la procédure d’arbitrage, ne saurait constituer le point de départ du délai de prescription qui n’a commencé à courir qu’à la date du prononcé de la sentence arbitrale, le 6 décembre 2010, qui leur a permis de prendre connaissance de la faute de leur conseil et du préjudice causé.
Les intimés concluent chacun à la confirmation du jugement.
Selon l’article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu au aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer'.
La prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Les époux B recherchent la responsabilité de leur avocat pour manquement à son devoir de conseil en sa qualité de rédacteur de l’acte d’apport du 3 juillet 2006. Le dommage résultant dudit manquement ne s’est pas réalisé à compter de la mise en oeuvre de la procédure arbitrale à l’initiative de la société Système U Centrale Régionale Est par courriers du 4 juillet 2008 adressés aux appelants, lesquels contestaient alors la violation des conventions conclues avec ladite société et du règlement intérieur et n’ont invoqué devant le tribunal arbitral qu’une erreur grossière de leur avocat pour ne pas avoir fait figurer dans le contrat une reprise de l’emprunt souscrit personnellement par eux, laquelle faute n’est aucunement invoquée dans la présente instance, mais à la date du prononcé de la sentence arbitrale du 6 décembre 2010 ayant jugé que l’apport effectué par M. B des 7986 actions qu’il détenait dans la société Cevede au bénéfice de la société civile de placements Moberd par contrat du 3 juillet 2006 rédigé par M. Y, avait été effectué en violation du droit de préemption de la société Système U Centrale Régionale Est, ayant prononcé la nullité dudit apport et ordonné la substitution de ladite société dans les droits et obligations de la société Moberd à égalité de prix et conditions, enfin condamné la société Moberd et les époux B au paiement d’indemnités contractuelles au titre de la violation du droit de préemption.
Les premiers juges ont ainsi jugé à tort que l’action engagée par actes des 23 et 24 novembre 2015, dans le délai de cinq ans ayant couru à compter de ladite sentence, était prescrite.
Le jugement est donc infirmé.
Sur la responsabilité de M. A Y
La responsabilité de l’avocat peut être engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable aux faits, à charge pour celui qui l’invoque de rapporter la preuve d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
— Sur la faute
Les époux B et la société Moberd reprochent à M. Y, en sa qualité de rédacteur de l’acte d’apport du 3 juillet 2006, un manquement à son devoir de conseil et à son obligation d’information et d’assurer la validité et l’efficacité de l’acte pour :
— ne pas avoir sollicité auprès d’eux et de leur conseil habituel, Mme C Z, ni recueilli les informations nécessaires à la rédaction de cet acte, soit tous les documents relatifs aux droits qui auraient pu être consentis sur les titres apportés, dont les registres de mouvement des titres et les
comptes d’actionnaires des sociétés Cevede et Bauval mentionnant l’existence du droit de préemption et de l’offre préalable de vente consentis au profit de la coopérative Système U-Est,
— ne pas avoir attiré leur attention quant à la clause insérée à l’acte, comprenant une formule de style selon laquelle 'chaque apporteur déclare que les actions Cevede et Bauval apportées ne sont grevées d’aucune inscription quelconque et en particulier d’aucune inscription de privilèges ou de nantissement, d’aucun gage, d’aucune sureté ou autre empêchements quelconques et de tous autres droits',
— avoir porté à l’acte de telles indications au mépris du document émanant de la société CIC en date du 27 juin 2006 faisant état du nantissement des actions de la société Bauval,
— ne pas avoir vérifié leur qualité de propriétaires des actions apportées à la société Moberd ni purgé le droit de préemption et de préférence pour les titres des sociétés Cevede et Bauval préalablement à la réalisation de l’apport.
M. Y conteste sa faute en ce que :
— les époux B n’ignoraient rien des engagements pris envers le groupe Système U,
— il leur a vainement réclamé les pièces nécessaires à la rédaction de l’acte par courrier du 17 mars 2006, ce qui l’a conduit à modifier le montage juridique,
— les époux B, ayant déjà pratiqué une telle procédure, n’avaient pas besoin d’être informés quant à la teneur claire de leurs propres déclarations à l’acte,
— il ignorait l’existence du nantissement et du droit de préemption au moment de la rédaction de l’acte, au contraire de la société CIC qui a autorisé ledit acte et de Mme Z qui y a été associée,
— les registres de mouvements de titres et les fiches individuelles d’actionnaires ne font pas mention du droit de préemption,
— M. B a reconnu l’absence de faute de M. Y dans son courrier du 7 février 2011.
La société Lexcap et la société Allianz IARD estiment également que M. A Y n’a commis aucune faute dans la mesure où les époux B, qui avaient connaissance de l’existence du droit de préemption résultant de conventions signées antérieurement à l’acte, lui en ont dissimulé l’existence et ont fait de fausses déclarations audit acte.
Mme C Z et la société Les juristes associés du centre contestent toute faute commise par Mme Z pour ne pas avoir purgé le droit de préemption des titres de la société Cevede apportés à la société Moberd, en soulignant que seul M. Y a été mandaté pour la réalisation de l’opération d’apport et que Mme Z n’a pas été informée du but poursuivi par les époux B.
L’avocat, en sa qualité de rédacteur d’acte, est tenu envers les parties à une obligation d’information et à un devoir de conseil, consistant à les informer et attirer leur attention sur les risques encourus au vu des dispositions contractuelles, mais également de s’assurer de la validité et de l’efficacité de l’acte.
Le tribunal arbitral a jugé que le droit de préemption de la coopérative Système U-Est prévu aux articles 19-3, 19-5 et 19-6 du règlement intérieur, portant notamment sur 'toute opération juridique emportant transfert temporaire ou définitif de propriété ou de jouissance d’actions, de parts d’une ou plusieurs sociétés associées à la coopérative' et prévoyant la notification préalable de l’opération à la
coopérative Système U-Est par lettre recommandée, avait vocation à s’appliquer à l’apport des 7986 actions de la société Cevede à la société Moberd en vertu du contrat d’apport du 3 juillet 2006 rédigé par M. Y. Il a retenu que la procédure requise par le règlement intérieur, notamment l’article 3-3 imposant un devoir d’information, avait été ignorée de manière flagrante, qu’il n’appartenait pas à la coopérative Système U-Est, même informée par la suite de l’opération, de faire régulariser à la société Moberd une offre préalable de vente sur les titres de la société Cevede, et que la mention sur les registres des mouvements de titres de la société Cevede, concernant l’actionnaire Moberd, de l’existence des droits conférés à la société Système U-Est au titre de l’offre préalable de vente n’était pas exempte d’une ambiguïté au moins formelle.
Il n’est pas discuté que M. Y n’a pas été informé de l’existence d’un droit de préemption de la société Système U-Est sur les titres apportés à la société Moberd.
Le contrat d’apport du 3 juillet 2006 mentionne en son article 3 intitulé 'Déclarations et engagements de chaque apporteur', que 'chaque apporteur déclare :
- tant les actions Cevede et Bauval apportées ne sont grevées d’aucune inscription quelconque et en particulier d’aucune inscription de privilèges ou de nantissement, d’aucun gage, d’aucune sûreté ou autre empêchement quelconque et de tous autres droits,
- que ces différents titres ne font l’objet d’aucune procédure susceptible de faire obstacle à leur cession,
- que les différents titres apportés sont sa propriété légitime,
- qu’il n’existe aucun obstacle pouvant s’opposer à la libre transmission de ces droits sociaux (…)
En conséquence, rien ne s’oppose à la libre disposition des droits sociaux apportés à la société civile de placement Moberd, bénéficiaire'.
Contrairement à ce que soutiennent les époux B, cette clause n’est pas une clause de style mais la retranscription de leur déclarations en qualité d’apporteurs de titres des sociétés Cevede et Bauval. Par cette clause, ils ont formellement assuré que l’ensemble des titres apportés étaient libres de droit et qu’aucune procédure ne faisait obstacle à leur apport.
Cependant, ni les déclarations des époux B, ni leur silence quant aux engagements souscrits par leurs soins antérieurement à l’intervention de M. Y et à l’acte d’apport de titres, ni la circonstance qu’ils soient rompus aux affaires et à la procédure applicable auprès de la coopérative Système U-Est pour l’avoir déjà pratiquée, ne sont de nature à dispenser leur avocat de son devoir de conseil et de son obligation de s’assurer de la validité et de l’efficacité juridique de l’acte. Il lui appartenait ainsi de vérifier l’exactitude de telles déclarations, qui ne sont pas factuelles mais portent sur l’objet même de l’opération d’apport, en s’assurant de la propriété des titres cédés et que ceux-ci étaient effectivement libres de droits, en particulier comme n’étant grevés d’aucune sûreté.
Pour ce faire, il incombait à M. Y de recueillir les documents sociaux utiles et nécessaires à la rédaction de l’acte, prenant en compte la spécificité des titres apportés, en particulier la forme sociale des sociétés afférentes et la nature de leur activité, relevant en l’occurence du secteur de la grande distribution.
Les documents utiles et nécessaires à la rédaction de l’acte ne pouvaient, s’agissant en particulier d’un contrat d’apport de titres de sociétés anonymes, se limiter aux seules pièces recueillies par M. Y par courrier du 17 mars 2016, soit les statuts, un extrait Kbis à jour et la répartition du capital social des sociétés dont les titres étaient apportés, ces documents sociaux étant communs aux sociétés quelle que soit leur forme sociale, mais devaient également porter sur la propriété, la nature et la
teneur des titres apportés, et comprendre, en particulier, le registre des mouvements des titres et les fiches individuelles d’actionnaires ou comptes d’actionnaires permettant de s’assurer que les cessionnaires étaient détenteurs de titres libres de droit. De même, il incombait à M. Y d’effectuer les démarches auprès du service Info greffe afin de s’assurer de l’absence de sûreté grevant les titres, en particulier de nantissements.
La circonstance que M. Y ait sollicité, dans le même courrier, le 'protocole d’acquisition des titres composant le capital de la société Bauval' et attiré l’attention des époux B quant à la nécessité d’agréer la société Moberd dans chacune des sociétés dont les titres étaient apportés est inopérante à établir qu’il a satisfait à ses obligations. La procédure d’agrément au sein des sociétés Cevede et Bauval rendue nécessaire par l’apport des titres desdites sociétés à la société Moberd diffère de celle résultant des engagements contractuels des époux B envers la coopérative Système U-Est, qu’en outre le tribunal arbitral a jugé non applicable à l’apport litigieux de titres, en retenant uniquement la violation du droit de préemption de ladite société.
Le fait que les époux B aient fait valoir devant le tribunal arbitral avoir informé dès le 10 février 2006 la coopérative Système U-Est du projet d’apport des actions détenues au sein de la société Bauval, laquelle coopérative a alors exigé la régularisation d’une offre préalable de vente portant sur les droits sociaux des sociétés Bauval et de la société Moberd, non encore propriétaire desdits titres, puis obtenu le 1er août 2016 la régularisation d’une offre préalable de vente sur les titres sociaux de la société Bauval qui allait devenir membre de la coopérative, ne démontre pas à lui seul que M. Y a rempli son obligation de conseil. Il sera en outre relevé que le tribunal arbitral a retenu que la coopérative Système-U Est n’a pas été informée de la cession de titres conformément aux dispositions contractuelles par la seule communication des statuts de la société Moberd à sa demande.
M. Y a ainsi manqué à son obligation de s’assurer de la validité et de l’efficacité de l’acte rédigé par ses soins en ne sollicitant pas des époux B le registre des mouvements des titres et le compte d’actionnaire de M. B au sein de la société Cevede, lequel acte, dont il n’est pas justifié qu’il aurait été rédigé pour les besoins de la cause, mentionne 'Par la suite d’une décision du conseil et acte des 6 juin 2002 et 25 juin 2002, les titres détenus font l’objet d’une OPV [offre préalable de vente] au profit de Système U', et aurait dû le conduire à solliciter l’ensemble des engagements souscrits par les époux B auprès de ladite société, dont le droit de préemption. Ce manquement est également caractérisé à défaut pour M. Y d’avoir effectué les démarches utiles et nécessaires qui lui auraient permis de constater que les titres de la société Bauval étaient grevés d’un nantissement, auquel Mme Z a fait procéder en garantie d’un prêt consenti aux époux B par la banque CIC Lyonnaise de Banque et dont celle-ci a accepté la substitution à une nouvelle garantie compte tenu de l’apport de titres litigieux, ainsi que mentionné dans le courrier de ladite banque adressé à Mme Z le 27 juin 2006. M. Y a encore manqué à son devoir de s’assurer de l’efficacité et de la validité de l’acte en ne s’assurant pas de la purge du droit de préemption de la coopérative Système U-Est antérieurement à l’acte.
M. Y a également failli à ses obligations en n’attirant pas l’attention des époux B sur l’inexactitude de leurs déclarations à l’acte, que les démarches dûment entreprises par ses soins auraient dû lui permettre de constater, et sur les risques encourus en cas de maintien de telles déclarations, en particulier la contestation par la coopérative Système U-Est de la validité de l’apport de titres compte tenu de son droit de préemption.
La circonstance que les époux B et la société Cevede aient informé M. Y, par lettre du 7 février 2011 postérieure à la décision arbitrale, qu’ils entendaient renoncer à l’action en responsabilité exercée à son encontre pour les besoins de la procédure engagée par la coopérative Système U-Est, 'aux motifs que la soit disante violation de l’OPV du droit de préemption n’est pas de [son] fait', ne suffit pas à écarter la faute de M. Y qui est caractérisée.
— Sur le préjudice et le lien de causalité
Les appelants soutiennent que la faute commise par M. Y a eu pour conséquence l’obligation pour eux de céder les titres à la coopérative Système U-Est et de lui verser la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts, montant auquel ils évaluent leur préjudice, outre les intérêts à hauteur de 24 408,35 euros.
M. B et la société Moberd font également valoir un manque à gagner de 7 764 332 euros à la suite de l’annulation de l’apport des 7 986 actions de la société Cevede, et un préjudice supplémentaire de 1 520 766 euros subi par M. B au titre des conséquences fiscales de cette annulation.
Ils considèrent que leur perte de chance, qui consiste en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, est caractérisée et justifie l’indemnisation de l’intégralité de leurs préjudices.
M. A Y, la société Lexap et la société Allianz IARD contestent les préjudices matériels allégués et leur lien de causalité avec la faute prétendue de M. Y. Ils soutiennent que les époux B ont seuls pris la décision de se libérer de leurs engagements envers la coopérative Système U-Est au mépris des conventions les liant dont ils connaissaient parfaitement la teneur et qu’ils n’ont subi aucun préjudice du fait de la substitution de la société Moberd par la coopérative Système U-Est, ordonnée aux mêmes prix et conditions, les condamnations prononcées par le tribunal arbitral, dont le règlement n’est pas justifié, n’étant que la conséquence de leurs engagements contractuels en cas de changement d’enseigne.
Ils ajoutent que la perte de chance, qui n’équivaut pas à l’avantage escompté, n’est pas démontrée.
Les appelants se bornent à faire valoir divers préjudices ou une perte de chance d’indemnisation intégrale de ceux-ci, sans plus d’explication sur la nature de celle-ci et le lien de causalité entre la faute de l’avocat rédacteur de l’acte d’apport de titres et les préjudices allégués.
Pour justifier d’un lien de causalité entre la faute de leur avocat et les préjudices allégués, il leur appartient d’établir que dûment mis en garde par leur avocat sur la portée de leurs engagements contractuels auprès de la coopérative Système U-Est, ils n’auraient pas conclu l’acte d’apport de titres en l’état ou l’auraient conclu à des conditions contractuelles différentes, en respectant le droit de préemption de ladite coopérative.
Il convient de relever que les époux B, rompus à la vie des affaires, étaient parfaitement au fait de leurs engagements contractuels auprès de la société Système U-Est dès lors que :
— à l’occasion de la cession, le 13 février 2003, des 15 987 actions qu’il détenait dans le capital de la société Cevede à la société Yabe, M. B a respecté son devoir d’information de la coopérative Système U-Est,
— le tribunal arbitral a jugé que 'le non- respect des obligations requises par les accords passés n’était pas sans conséquence pour la coopérative Système U-Est' en ce qu’il 'était susceptible de faciliter la sortie des titres de l’orbite des OPV et droits de préemption même si les contraintes n’étaient pas totalement évacuées (…). Ce non-respect des obligations d’information est souligné par le fait que, lors des opérations antérieures, ces obligations avaient été scrupuleusement respectées : les défendeurs avaient une parfaite connaissance des procédures applicables et leur comportement ne peut s’expliquer par l’ignorance (…). S’il n’est pas évident qu’il y ait eu fraude, il est patent qu’il y a eu méconnaissance consciente des droits de la coopérative Système U-Est'.
En outre, ils ont expressément reconnu, par courrier du 7 février 2011, le défaut de responsabilité de M. Y en reconnaissant que la violation prétendue du droit de préemption, reconnue par le
tribunal arbitral, n’était pas de son fait.
Le seul préjudice en lien causal avec la faute de M. Y dont les appelants sont fondés à se prévaloir est la perte de chance de ne pas subir les conséquences préjudiciables de la sanction prononcée par le tribunal arbitral au titre de la violation du droit de préemption de la coopérative Système U-Est par la convention d’apport de titres, soit l’annulation de l’apport effectué par M. B au bénéfice de la société Moberd des 7986 actions qu’il détenait dans la société Cevede pour une valeur de 4 492 125 euros arrondie à 4 493 000 euros, et la substitution de ladite coopérative dans les droits et obligations de la société Moberd à égalité de prix et conditions.
Le surplus des condamnations prononcées par le tribunal arbitral, soit :
— la somme de 100 000 euros au titre de l’indemnité contractuelle prévue à l’article 19-14 du règlement intérieur en cas de violation du droit de préemption, en raison du transfert de 2 993 actions de la société Bauval au profit des époux B par voie de réduction du capital de la société Moberd le 29 décembre 2006, acte auquel M. Y n’a pas été associé,
— la somme de 200 000 euros au titre du préjudice subi par la coopérative Système U-Est relativement au transfert du fichier clientèle, fait constitutif de concurrence déloyale, auquel M. Y est étranger,
est sans lien de causalité avec la faute de M. Y en sa qualité de rédacteur du contrat de cession de titres du 3 juillet 2006.
Cependant, M. B ne justifie nullement d’un manque à gagner résultant de la cession forcée des actions de la société Cevede en exécution de la décision arbitrale dès lors que la société Système U-Est s’est substituée à la société Cevede dans les mêmes conditions que celles figurant à l’acte de cession de titres. La circonstance que la valeur actuelle des titres serait bien supérieure à celle retenue dans l’acte d’apport est sans lien de causalité avec la faute de M. Y, le droit de préemption devant s’exercer au moment de l’acte d’apport de titres. Le caractère préjudiciable de l’exercice forcé du droit de préemption, en lien de causalité avec la faute de l’avocat, n’est donc pas démontré.
Enfin, les appelants ne produisent pas aux débats les avis d’imposition dont ils ont fait l’objet à la suite de la décision arbitrale dont ils invoquent les conséquences fiscales désastreuses, les avis d’imposition de 2017 dont ils justifient étant à ce titre inopérants.
Les appelants ayant la charge de la preuve de leurs prétentions, dont le préjudice allégué, aucun recours à une mission d’expertise judiciaire ne se justifie en l’absence de quelconques pièces produites au soutien de leurs allégations.
Au vu de ces éléments, il n’est justifié d’aucun préjudice en lien causal avec la faute de M. Y.
Les appelants seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de M. Y, la société Lexap et la société Allianz, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la pertinence de l’appel en garantie de Mme C Z et de la société d’avocats Les juristes associés du centre.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de Mme C Z et de la société Les juristes associés du centre
Me C Z et la société Les juristes associés du centre, soutenant que leur appel en garantie n’avait aucune vocation à prospérer en ce qu’il repose sur des griefs mensongers, font valoir que cette procédure dénouée de fondement leur cause respectivement des préjudices, soit une perte de temps et un préjudice d’image.
M. Y conteste tout abus de procédure.
L’appel en garantie exercé à l’encontre de Mme C Z, dont la société d’exercice Les juristes associés du centre est intervenue volontairement à la procédure, est fondé sur le fait que Mme Z, en sa qualité d’avocat habituel des époux B, a été associée au projet d’apport de titres et à sa réalisation alors qu’elle était avisée de l’existence des contrats passés avec la coopérative Système U-Est.
Il ressort des pièces produites aux débats que Mme Z, conseil habituel des époux B, a :
— fait procéder à un nantissement en garantie d’un prêt consenti à ceux-ci par la banque Cic Lyonnaise de Banque et été informée par celle-ci, par courrier du 27 juin 2006, de la substitution dudit nantissement à une nouvelle garantie compte tenu de l’apport de titres litigieux,
— formalisé l’autorisation de l’opération d’apport de 7986 actions de la société Cevede appartenant à M. B à la société Moberd et l’agrément de ce nouvel actionnaire par le conseil d’administration de la société Cevede le 19 juin 2006.
Ces éléments ayant pu convaincre M. Y que Mme Z avait été associée au projet d’apport de titres litigieux, aucun abus de droit d’agir en justice n’est démontré par l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de celle-ci.
La demande indemnitaire formée par Mme C Z et la société Les juristes associés du centre doit donc être rejetée, en confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Les appelants échouant en leurs prétentions doivent être condamnés aux dépens avec les modalités de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile.
La faute de M. Y étant caractérisée, la demande d’indemnisation des frais exposés en cause d’appel fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, celles formées par la société Lexcap et son assureur, la société Allianz IARD, doivent être rejetées.
L’équité commande de débouter Mme C Z et la société Les juristes associés du centre de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme C Z et la société Les juristes associés du Centre de leurs demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné les époux B et la société Moberd in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné les époux B et la société Moberd in solidum au paiement à M. A Y,
d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux B et la société Moberd in solidum à payer à la société Allianz Iard une indenmité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme C Z et la société Les juristes associés du Centre de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
Dit recevable comme non prescrite l’action de M. H B, Mme X-F G K B et la société Moberd,
Déboute M. H B, Mme X-F G K B et la société Moberd de l’intégralité de leurs demandes,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. A Y, la SELARL Lexcap, la société Allianz IARD, Mme C Z et la société Les juristes associés de leurs demandes de ce chef,
Condamne M. H B, Mme X-F G K B et la société Moberd aux dépens d’appel avec les modalités de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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