Infirmation 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 18 nov. 2020, n° 19/02972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/02972 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 12 mars 2019, N° 19/00094 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christian BALAYN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A.S. ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE
copie exécutoire
le 18/11/2020
à
Me FOUMDJEM
Me BERRY
Me HOUARD BREDON
CB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 19/02972 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HJFU
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 12 MARS 2019 (référence dossier N° RG 19/00094)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur A X
né le […] à SELIBABY
de nationalité Malienne
[…], […]
[…]
concluant par Me Célestin FOUMDJEM, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Charles marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant, non comparant
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004719 du 13/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
ET :
INTIMEES
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Hugues BERRY, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
SAS ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE nouvelle dénomination de la SAS TFN PROPRETE NORD NORMANDIE
[…]
[…]
concluante par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2020, devant M. B C, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
M. B C indique que l’arrêt sera prononcé le 18 novembre 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. B C en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. B C, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 novembre 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. B C, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 12 mars 2019 par lequel le conseil de prud’hommes de Creil, statuant dans le litige opposant monsieur A X aux sociétés TFN Propreté Nord Normandie et Azurial a :
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la Sas Azurial
— déclaré le conseil de prud’hommes de Creil compétent
— déclaré monsieur X recevable devant le conseil
— constaté que le contrat de travail de monsieur X a été transféré de plein droit au 1er janvier 2016 à la Sas TFN Propreté Nord Normandie
— constaté que la société TFN est devenue l’unique employeur de monsieur X à compter du 1er janvier 2016
— mis hors de cause la société Azurial
— dit que le licenciement du salarié pour faute grave est justifié
— débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Vu l’appel interjeté le 16 avril 2019 par voie électronique par monsieur X à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 19 mars 2019.
Vu la constitution d’avocat de la société Azurial, partie intimée, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception le 10 mai 2019.
Vu la constitution d’avocat de la société Atalian Propreté Nord Normandie nouvelle dénomination de la société TFN, partie intimée, effectuée par voie électronique le 16 mai 2019.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 23 septembre 2020.
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 10 juillet 2019 par lesquelles la partie appelante, poursuivant l’infirmation du jugement, soutenant que le grief invoqué à l’appui de son
licenciement n’est pas établi, son absence étant justifiée, sollicite la condamnation in solidum des deux sociétés à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, d’indemnité de préavis et congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, la remise d’une attestation pole emploi et du certificat de travail conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte, les sommes allouées portant intérêts au taux légal et la condamnation in solidum des deux sociétés à une indemnité de procédure et aux dépens de l’ensemble de la procédure.
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 4 octobre 2019 par lesquelles la société Azurial partie intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment du transfert opéré le 1er janvier 2016 du contrat de travail de monsieur X à la société Atalian
(TFN), cette dernière étant dorénavant l’unique employeur du salarié, de l’absence de tout manquement fautif de sa part à l’égard de la société Atalian, la seule obligation étant d’informer le nouvel employeur de toute absence prévue et en cours, sollicite la confirmation du jugement le concernant, le débouté de la société Atalian à son encontre et la condamnation solidaire du salarié et de son employeur à une indemnité de procédure à son profit.
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 2 octobre 2019 par lesquelles la société Atalian partie intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment du bien fondé du licenciement pour faute grave du salarié, à titre subsidiaire en cas de requalification du licenciement de l’existence d’un manquement fautif du précédent employeur sur les congés payés octroyés au salarié, sollicite la confirmation du jugement et à titre subsidiaire la condamnation de la société Azurial à lui garantir le règlement des condamnations mises à sa charge en la condamnant à lui rembourser les sommes allouées et la condamnation de la société Azurial à une indemnité de procédure à son profit.
Vu les conclusions transmises le 10 juillet 2019 par l’appelant et les 2 et 4 octobre 2019 par les intimées auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
SUR CE,
Monsieur X a été embauché en qualité d’agent de service à effet du 13 mai 2005 par la société LFE dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Il a été affecté au centre Leclerc de Chambly. Différents avenants sont intervenus relativement aux horaires de travail. A compter du 1er février 2012 le salarié a obtenu un temps complet.
Suite à la perte du contrat concernant le centre Leclerc de Chambly par la société LFE, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Azurial à compter du 1er janvier 2014.
Le 1er janvier 2016, le chantier de nettoyage Leclerc Chambly a été attribué à la société TFN devenue Atalian Nord Normandie et le contrat de travail de monsieur X a été transféré à cette nouvelle société.
Le 19 janvier 2016 la société TFN a mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, monsieur X de justifier du motif de son absence depuis le 13 janvier 2016. Elle a réitéré sa demande par courrier du 26 janvier 2016.
Faute de réponse de la part du salarié, la société TFN a convoqué monsieur X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 mars 2016 par lettre du 9 précédent et a procédé au licenciement du salarié pour absence injustifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 19 avril 2016 dont la teneur est la suivante :
'Objet : Notification de votre licenciement pour faute grave
Monsieur,
Conformément aux dispositions légales en vigueur, nous vous avons convoqué par courrier recommandé avec avis de réception en date du 09 mars 2016 (n° 1A126621 2615 8), à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé le 22 mars 2016. Entretien pour lequel vous n’avez pas jugé utile de vous déplacer . Malgré votre absence à l’entretien, nous entendons poursuivre la procédure en cours compte tenu des faits qui vous sont reprochés, à savoir :
Pour mémoire, vous êtes employé en contrat à durée indéterminée à temps partiel au sein de notre société depuis le 1er janvier 2016 dans le cadre d’une reprise Article 7 de la Convention Collective Nationale des entreprises de nettoyage avec une date d’ancienneté conventionnelle reprise au 18 juin 2002, en qualité d’ Agent de service, qualification AS 1 A. Or, vous êtes en absence injustifiée et continue depuis le 13 janvier 2016 et vous ne vous êtes pas manifesté malgré nos deux courriers de mise en demeure envoyés en lettre recommandé avec avis de réception (n° IA 12140336253 en date du 19 janvier 2016 et n° 1A 121403 36345 en date du 26 janvier 2016) vous demandant de nous transmettre un justificatif de votre absence.
Nous vous rappelons que, conformément à l’article 4.9 de notre Convention Collective, à l’article 6 du règlement intérieur, 'le salarié doit informer ou faire informer, en cas d’absence imprévue, au plus tôt la direction et fournir un justificatif dans les 48 heures, le cachet de la poste faisant foi» et «Les absences pour maladie ou accident doivent être justifiées dans un délai maximal de 3 jours, le cachet de la poste faisant foi, par l 'envoi d’un certificat médical». Faute de quoi, cette absence injustifiée et continue est un manquement grave à vos obligations contractuelles.
En conséquence, pour les faits précités, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Cette rupture est privative de toute indemnité de rupture et sera effective à la date d’envoi de ce courrier…'
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais qui par jugement du 14 mars 2017 s’est déclaré incompétent, puis le conseil de prud’hommes de Creil qui par jugement du 12 mars 2019 s’est prononcé comme rappelé précédemment.
A titre liminaire il n’est plus contesté devant la Cour que l’employeur de monsieur X au moment de son licenciement était bien la société TFN devenue Atalian Propreté Nord Normandie du fait du transfert conventionnel opéré à la suite de la perte par la société Azurial du chantier de nettoyage du centre Leclerc de Chambly.
- sur la faute grave :
Pour satisfaire à l’exigence de motivation posée par l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits
invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
A l’appui du grief invoqué, l’employeur verse les mises en demeure adressées à monsieur X (celles-ci revenant avec la mention ' pli avisé non réclamé '), le règlement intérieur de la société prévoyant les modalités en cas d’absence imprévue. La matérialité des faits reprochés est établie.
En réponse, monsieur X indique qu’il avait obtenu de son précédent employeur la société Azurial son accord pour prendre son congé annuel assorti d’un congé sans solde allant du 13 janvier au 16 février 2016 pour le premier et du 17 février au 13 avril 2016 pour le second. Il verse à l’appui de ses dires le courrier adressé le 7 octobre 2015 par son employeur dont la teneur est la suivante :
' … pour faire suite à votre demande de départ en congés , nous vous informons de notre décision d’y répondre favorablement .
Votre période de congé sera découpée de la manière suivante :
du 13/01/2016 au 16/02/2016 : 30 jours de congés
du 17/02/2016 au 13/04/2016 : 49 jours de congés sans solde …' .
Il justifie qu’il avait acquis son billet d’avion allez-retour dès le 11 novembre 2015 pour les dates indiquées. Il indique aussi qu’à son retour de Mauritanie le 14 avril 2016 suite à l’annulation de son vol, après avoir pris attache avec une personne désignée comme étant madame Y celle-ci lui avait indiqué qu’un salarié avait été recruté pour le remplacer jusqu’ à la fin du mois d’ avril 2016 et qu’il ne reprendrait son travail qu’à compter de cette date. Il soutient que ces droits à congés acquis sont opposables à la société entrante, la société sortante devant informer celle-ci des congés accordés.
Il n’est pas utilement contredit que monsieur X justifie de son absence du fait de l’accord donné le 7 octobre 2015 par son employeur de l’époque à savoir la société Azurial.
La cour rappelle qu’en matière de transfert conventionnel, l’entreprise sortante est tenue de fournir à l’entreprise entrante toutes les informations utiles sur l’identité, les salaires, les contrats et les congés etc.. du personnel concerné par ce transfert d’activité par application de la convention collective mais également en exécution loyale des contrats commerciaux et de travail, ces informations devant être transmises en temps utile, en sachant que les salariés concernés sont tiers par rapport aux deux entreprises.
En l’espèce monsieur X n’était pas tenu d’informer son nouvel employeur des dates de congés payés et congés sans solde avalisés par son ancien employeur, pouvant penser légitimement que cette information serait communiquée en temps utile à la nouvelle société.
Aux termes de l’annexe 1 de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, l’entreprise sortante doit communiquer pour chaque salarié concerné par le transfert d’une part les dates prévues de congés payés et d’autre part les absences en cours avec date de début et date prévue de reprise d’activité.
Contrairement à ce que soutenu par la société Azurial il ne résulte pas de cette annexe que l’information est limitée aux dates de congés accordés et en cours mais à l’ensemble des congés accordés qu’ils soient en cours ou pas.
Le fait pour la société Azurial de ne pas avoir transmis cette information à la société Atalian caractérise un manquement fautif de sa part, en privant cette société d’une information importante
quant au suivi de l’exécution de la prestation de travail de monsieur X et lui permettant d’éviter de prendre une sanction disciplinaire comme un licenciement pour absence non justifiée à l’égard d’un salarié autorisé à prendre des congés.
En conséquence, les pièces et documents versés aux débats ne permettent pas de tenir établis le grief constitutif de faute grave énoncé dans la lettre de licenciement. Le salarié est en droit de prétendre aux indemnités de rupture et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
Les droits de monsieur X au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et d’indemnité de licenciement seront précisés au dispositif de l’arrêt. La cour retient le mode de calcul de l’employeur à savoir un salaire mensuel brut de 1555,29€ (salaire de base et prime d’expérience) , non utilement contredit par l’appelant. En revanche pour l’indemnité de licenciement contrairement à ce que soutenu par l’employeur, l’ancienneté à retenir est le 13 mai 2005 et non pas le 19 novembre 2006 et qu’il convient de tenir compte de cette date pour le calcul de l’indemnité due soit : ( 1555,29/5) X 11= 3421,64 .
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à sa capacité à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Justifiant d’une ancienneté de plus de deux ans et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
- sur les autres demandes indemnitaires :
Monsieur X sollicite le paiement de son salaire du 14 au 21 avril 2016 soit la somme de 417,48€ outre les congés payés y afférents. Il rappelle qu’il s’est présenté à son employeur dès son retour à son domicile, restant à sa disposition et que ce dernier lui a indiqué qu’il fallait qu’il attende la fin du mois d’avril pour retravailler, un salarié ayant été recruté durant son absence.
Ces éléments ne sont pas utilement contredits par l’employeur, celui-ci ne conclut d’ailleurs pas spécifiquement sur ce point et en conséquence il convient de faire droit à ces demandes à hauteur des sommes réclamées.
Monsieur X sollicite aussi la somme de 3000€ à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat. Il soutient que son employeur a procédé à cette remise prévue par l’article R1234-9 du code du travail que le 10 mai 2016 alors qu’il avait été licencié le 19 avril précédent. Il soutient que cette remise tardive lui a causé nécessairement un préjudice.
La cour rappelle que les documents de fin de contrat sont quérables et qu’en l’espèce le salarié est défaillant à apporter des éléments de preuve pour caractériser le préjudice distinct allégué. Il convient de le débouter de chef de prétention.
Il convient cependant d’ordonner la remise par l’employeur des documents de fin de contrat rectifiés et conformes au présent arrêt notamment en mentionnant comme date d’ancienneté le 13 mai 2005 (et non pas indiqué de manière erronée le 13 juin 2005, celui-ci étant la date de signature du contrat).
La faute commise par l’entreprise entrante trouvant son origine dans la faute de l’entreprise sortante, il convient de condamner in solidum les deux sociétés au paiement des sommes dues à monsieur X.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié appelant les frais irrépétibles exposés par lui pour l’ensemble de la procédure et il convient de condamner in solidum les deux sociétés à lui payer à ce titre la somme qui sera précisée au dispositif de l’arrêt.
Les deux sociétés intimées, parties succombantes seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel et leurs demandes d’indemnité de procédure seront rejetées.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort.
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Creil du 12 mars 2019 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant.
Dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de monsieur X par la société Atalian Propreté Nord Normandie (anciennement dénommée TFN Propreté Nord Normandie) .
Condamne in solidum la SAS ATALIAN NORD PROPRETÉ NORMANDIE et la SAS AZURIAL à payer à Monsieur A X les sommes suivantes :
— 3105,80€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 310,58€ brut à titre de congés payés y afférents
— 3421,64€ à titre d’indemnité de licenciement
— 417,48€ brut à titre de rappel de salaire pour la période du 14 au 21 avril 2016
— 41,75€ brut à titre de congés payés y afférents
-14000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
— 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve de la renonciation par monsieur X de l’aide juridictionnelle.
Dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2017 et celle de nature indemnitaire à compter du présent arrêt.
Ordonne à la SAS ATALIAN NORD PROPRETÉ NORMANDIE de remettre à Monsieur X les documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte, attestation pole emploi ) rectifiés et conformes au présent arrêt.
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne in solidum la SAS ATALIAN NORD PROPRETÉ NORMANDIE et la SAS AZURIAL à rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à Monsieur X depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
Condamne in solidum la SAS ATALIAN NORD PROPRETÉ NORMANDIE et la SAS AZURIAL aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
- Code du travail
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