Infirmation partielle 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 8 juin 2017, n° 15/01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/01715 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Metz, 23 juin 2014, N° 10/00285 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. AII N° 15/01715
XXX
X, X
C/
Y
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de METZ, décision attaquée en date du 23 Juin 2014, enregistrée sous le n° 10/00285
COUR D’APPEL DE METZ 3e CHAMBRE – TI ARRÊT DU 08 JUIN 2017 APPELANTS :
Monsieur AA W X
XXX
57550 Z
Représenté par Me AA-marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ
Madame G X
XXX
57550 Z
Représentée par Me AA-marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur H Y
XXX
57550 Z
Représenté par Me Charlotte CORDEBAR, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mars 2017 tenue par Madame FEVRE, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Juin 2017. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme I J
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame FEVRE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame SCHNEIDER, Président de Chambre
M. Q, Conseiller
M. AA-W X et Mme G X née B (ci-après les consorts X ) sont propriétaires d’une maison d’habitation et d’un terrain attenant sis 10, XXX 57550 Z, parcelle XXX de la parcelle XXX, appartenant à M. H Y et Mme K Y (ci-après les consorts Y) , demeurant XXX dans la même localité.
Par acte introductif d’instance déposé le 23 novembre 2009 au greffe du Tribunal d’Instance de METZ et signifié par acte de huissier e justice aux consorts Y le 6 septembre 2010, les consorts X ont demandé a voir :
— ordonner le bornage à frais commun des parcelles sises sur la commune de Z n°79 leur appartenant et XXX appartenant à M. H Y et Mme K Y,
— commettre à cet effet un géomètre expert aux fins notamment de rechercher les bornes existantes, rechercher les limites de propriété exactes,
— dire que les frais afférents aux opérations de bornage seront partagés entre les parties,
— condamner les défendeurs aux frais et paiement et au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions du 14 septembre 2010, les consorts Y ne se sont pas opposés au principe du bornage.
Selon conclusions du 13 octobre 2010, les consorts X ont maintenu leur action en bornage.
Par jugement avant dire droit du 22 novembre 2010, le Tribunal d’Instance de METZ a désigné M. L M, géomètre-expert , aux fins de proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à implanter ou la définition des termes des limites, l’avance des frais d’expertise étant mise à la charge des consorts X.
Cet expert, du fait de sa carence, a été remplacé par ordonnance du 5 octobre 2012 par M. N A , qui a déposé son rapport définitif le 21 mars 2013.
Par conclusions du 16 septembre 2013, du 10 janvier 2014 et du 9 avril 2014, les consorts X ont demandé à voir :
— homologuer le rapport d’expertise,
— en application de l’article 544 du Code Civil, condamner M. H Y à procéder ou faire procéder à ses frais à la démolition du mur séparatif de propriété en ce qu’il empiète de 15 cm sur le fonds des consorts X et à rétablir ainsi les limites de propriété , et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, – conformément aux dispositions de l’article 671 du Code Civil, condamner M. H Y à procéder ou faire procéder à ses frais à l’arrachage de la haie de thuyas implantée le long de la ligne séparative du fonds d’avec les consorts X , et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire qu’à défaut de s’être exécuté dans le délai précité, M. H Y sera condamné aux mêmes obligations sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard pour chacune d’entre elles,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner « solidairement « M. H Y à payer aux consorts X la somme de 4.000, 00 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner M. H Y à payer aux consorts X la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, y compris ceux constituant l’avance sur expertise,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon conclusions de M. H Y en date du 25 novembre 2013 et 10 mars 2014, il était demandé au Tribunal de :
— débouter les consorts X de leurs demandes,
— reconventionnellement, de condamner les consorts X à lui payer la somme de 4.000,00 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— les condamner à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens,
— prononcer l’exécution provisoire.
Mme K Y, régulièrement assignée, n’était ni comparante ni représentée, son conseil ayant déposé le mandat le 11 octobre 2012.
Par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2014, le Tribunal d’Instance de METZ a statué ainsi qu’il suit :
«- rejette la demande relative à la destruction du muret ;
— condamne M. H Y à arracher (ou faire arracher) la haie de thuyas implantée le long de la limite séparative des fonds des parties (section 2 XXX/0203 et section 2 n° 330/0203, XXX à Z, ou à défaut d’arrachage, à réduire (ou faire réduire) la hauteur de cette haie à moins de deux mètres, et ce sous astreinte de 25 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement,
— rejette les demandes réciproques en dommages-intérêts,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
— rejette les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile, -fait masse des frais et dépens, y compris les frais d’expertise, et condamne chacune des parties à en supporter la moitié ».
Pour statuer ainsi,le premier juge a tiré du rapport d’expertise de M. A les éléments permettant de déterminer que le muret séparatif construit par M. Y empiétait de 15 centimètres sur la parcelle des consorts X ; il a cependant considéré que ce dernier était susceptible d’avoir acquis la propriété de la partie empiétée par prescription acquisitive, c’est à dire au bout de 30 ans en application de l’article 2272 du Code Civil. Il en a conclu que c’était le cas en l’espèce, la construction du muret litigieux datant, selon les attestations produites par M. Y, au plus tard du 31 décembre 1980, date du point de départ de la prescription acquisitive. Il a estimé que les conditions de l’usucapion posées par l’article 2261 du Code Civil, à savoir une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, étaient réunies, et que la partie du terrain sur laquelle est acquise le muret avait été acquise par M. H Y par prescription trentenaire le 31 décembre 2010 au plus tard, soit avant la demande aux fins de destruction du muret formulée pour la première fois par les consorts X dans leurs conclusions du 16 septembre 2013, qui est donc tardive, l’action en bornage introduite le 25 novembre 2009 n’ayant pas interrompu la prescription en ce qu’elle ne tendait pas à revendiquer la propriété empiétée .
Il a conclu également, sur la base d’un procès-verbal d’huissier en date du 29 avril 2008 et de l’expertise susmentionnée, que la haie de thuyas plantée sur la propriété de M. Y était située à plus de 50 cm et moins de deux mètres de la limite séparative acquise par la prescription , et qu’elle devait donc avoir une hauteur inférieure à deux mètres, contrairement à ce qui était le cas. M. Y, ne pouvant démontrer que la haie avait eu une hauteur supérieure ou égale à deux mètres de manière continue pendant plus de deux ans , a été condamné à arracher les plantations,ou à les réduire à la hauteur de deux mètres, l’option lui appartenant.
La demande de dommages-intérêts formée par les consorts X a été rejetée au motif que M Y n’a commis aucune faute liée à la prescription acquisitive de la part de terrain, mais en revanche a eu un comportement fautif en ne respectant pas la hauteur légale de la haie. Il a été cependant énoncé par le premier juge que les consorts X ne rapportaient pas la preuve d’une perte d’ensoleillement ou autres désagréments subis, pas plus que M. Y ne rapporte la preuve des comportements qu’il impute à ses voisins (insultes, menaces, vol de chats, dégradations…)
Par déclaration faite par voie électronique au greffe de la Cour en date du 29 mai 2015, M. AA-W X et Mme G X née B ont formé appel de ce jugement.
Le 14 août 2015, ils ont déclaré se désister de l’appel formé à l’encontre de Mme K Y née B, l’appel étant maintenu à l’encontre de M. H Y.
Par ordonnance du 8 septembre 2015, le conseiller de la mise en état a donné acte aux appelants de ce désistement partiel.
Aux termes de ses dernières écritures au sens de l’article 954 du Code de procédure civile, notifiées le XXX, les appelants demandent à la Cour de :
— déclarer recevables en la forme les appels principal et incident,
— dire que seul l’appel principal est fondé,
Y faisant droit en réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau : -homologuer le rapport d’expertise de M. N A,
— condamner M. H Y à procéder ou faire procéder à ses frais à la démolition du mur séparatif de propriété en ce qu’il empiète de 15 cm sur le fonds des consorts X et à rétablir ainsi les limites de propriété, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire et juger qu’à défaut de s’être exécuté dans le délai précité, M. H Y sera condamné aux mêmes obligations sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard pour chacune d’entre elles,
— dire que la demande d’arrachage de la haie est devenue sans objet,
— condamner M. H Y à payer aux consorts X la somme de 4.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,outre les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. H Y » à payer aux consorts X la somme de 3.000,00 euros pour la procédure de première instance et 3.000,00 euros à hauteur de Cour sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise et de bornage.
A l’appui de leur appel, ils font valoir que le droit de propriété, conformément aux dispositions de l’article 544 du Code Civil, est un droit absolu et imprescriptible ; que le droit du propriétaire d’être protégé contre toute atteinte portée à son droit de propriété, notamment en cas d’empiétement, est imprescriptible ; qu’il a le droit de demander la démolition du muret construit sur son fonds ; que la présence et l’emplacement de la borne délimitant la limite séparative des fonds était connue de M. Y ; que l’intimé ne rapporte pas la preuve de la date d’édification du mur et de son achèvement, qui constitue le point de départ de la prescription acquisitive et qu’il n’est pas en mesure de dater précisément ; que les attestations produites par M. Y sont dénuées de force probante , et que le Tribunal s’est trompé en y trouvant la preuve que le muret litigieux avait été construit au plus tard le 31 décembre 1980 ;qu’il produit pour sa part des photographies et de nouvelles attestations non produites en première instance démontrant que le mur n’avait pas encore été édifié au début des années 1980, et ne l’a été qu’après 1986, de sorte que la possession dont se prévaut son adversaire n’est ni continue depuis 30 ans, ni paisible, ni exempte de vices, du seul fait de l’empiétement.
Ils contestent que M. C puisse prétendre au bénéfice de l’usucapion abrégée de 10 ans en raison de sa bonne foi, ainsi qu’il l’allègue, la partie empiétée n’ayant pas été acquise par un titre de propriété et de surcroît de bonne foi.
Ils concluent en conséquence à la destruction du muret litigieux sous astreinte.
Ils indiquent que la demande d’arrachage des thuyas ne présente plus d’intérêt, M. Y ayant en fin de compte coupé la haie litigieuse au ras du sol. Ils demandent à la Cour de tirer les conséquences de l’absence d’acquisition du terrain par prescription trentenaire et de rectifier la distance de la haie par rapport à la limite séparative des deux terrains, mais de confirmer la condamnation de M. Y à arracher la haie ou en réduire la hauteur en l’absence de prescription trentenaire s’agissant de ces plantations, dont l’intimé est dans l’incapacité de prouver la date. Ils ajoutent que la prescription supposée a de toute façon été interrompue par sommation interpellative du 29 juillet 2008.
Ils justifient pour l’essentiel leur demande de dommages-intérêts par la perte de jouissance d’une partie de leur fonds de par la présence du muret et de la haie de thuyas, et en conséquence par la perte d’ensoleillement subie. Ils rappellent que la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par M. Y ne repose en revanche sur la production d’aucun élément de preuve.
Aux termes de ses dernières écritures au sens de l’article 954 du Code de procédure civile, notifiées le 8 mars 2016, M. H Y demande à la Cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la demande des consorts X de destruction du muret, leur demande de dommages-intérêts et leur demande au titre des frais irrépétibles,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à l’arrachage ou à la réduction de la haie de thuyas sous astreinte de 25 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant signification du jugement, en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts, sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, en ce qu’il a fait masse des frais et dépens y compris les frais d’expertise et a condamné chacune des parties à en supporter la moitié,
Statuant à nouveau :
— dire et juger qu’il n’y pas lieu à arracher (ou faire arracher) la haie de thuyas implantée le long de la limite séparative des fonds des parties (section 2 XXX/0203 et section 2 n° 330/XXX à Z) ou à défaut d’arrachage, et à réduire (ou faire réduire) la hauteur de cette haie à moins de deux mètres,
— débouter les consorts X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement et en tout état de cause in solidum les consorts X à payer à M. Y la somme de 4. 000 euros de dommages et intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner solidairement et en tout état de cause in solidum les consorts X à payer M. Y la somme de 2.000 € pour la procédure de première instance et de la somme de 3.000 € pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement et en tout état de cause in solidum les consorts X en tous les frais tant pour la procédure de première instance qu’à hauteur de Cour,
Très subsidiairement, confirmer le jugement rendu par le Tribunal d’Instance en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement et en tout état de cause in solidum les consorts X à payer à M. Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les condamner solidairement et en tout état de cause in solidum en tous les frais et dépens.
En réplique, M. Y maintient que la maison a été édifiée en 1978 et le muret en 1980, de sorte qu’il est fondé à se prévaloir du délai de prescription acquisitive de 30 ans et pourrait même prétendre au bénéfice de l’usucapion abrégée de 10 ans, étant de bonne foi, et n’ayant jamais eu l’intention d’empiéter sur le fonds de ses voisins, qui n’avaient jamais revendiqué la propriété du mur litigieux ou de la parcelle. Il approuve sur ce point la motivation du jugement attaqué . Il se fonde sur les photographies et les attestations produites par lui pour réaffirmer que le muret a été érigé et terminé en 1980. Il met en doute la force probante des photographies et des attestations , qualifiées d’attestations de complaisance, produites par les appelants . Il considère au surplus qu’il y a un doute sur la réalité de l’empiétement, au motif de différences relevées entre les mesures réalisées par l’expert et les mesures effectuées par ses propres soins.
Il maintient que les consorts X ne peuvent solliciter l’arrachage de la haie, qui a été plantée plus de 30 ans auparavant, en 1980, en même temps que l’édification du mur .Subsidiairement, ils redemandent la confirmation du jugement attaqué, en ce qu’il a laissé le choix entre l’arrachage ou la taille de la haie à une hauteur inférieure à deux mètres.
Il fait valoir l’absence de préjudice pour les consorts X, qui ne versent aucune pièce à l’appui de cette demande, et précise que le litige ne porte que sur une quinzaine de centimètres relativement à des terrains de plusieurs ares.
Il demande la prise en charge des frais de bornage par les consorts X, précisant qu’il n’a jamais été demandeur au bornage, et que le partage des frais n’a vocation à s’appliquer qu’au bornage amiable.
Il réaffirme enfin qu’il a subi un préjudice du fait des agissements de ses voisins : insultes, menaces physiques, dégradation d’un muret ,de la pelouse, d’un magnolia, vol de ses chats.
Par ordonnance du 12 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des débats à l’audience du 23 mars 2017.
Motifs de la décision
Vu les conclusions de M. AA-W X et Mme G X née B notifiées le XXX ;
Vu les conclusions de M. H Y notifiées le 8 mars 2016 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2017;
Vu les pièces de la procédure ;
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel doit être déclaré recevable comme ayant été formé selon les formes et les délais prévus par la loi ;
Sur la demande en destruction du muret
Attendu qu’aux termes de l’article 544 du Code Civil, « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements » ;
Qu’en conséquence de ce principe général, l’article 545 du même Code précise que « 'nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique , et moyennant une juste et préalable indemnité « ;
Qu’en l’espèce, il résulte du rapport d’expertise de M. N A, géomètre-expert foncier, expert près la Cour d’Appel de METZ, en date du 21 mars 2013, que la limite séparative des parcelles XXX et 330 , côté extrémité avant de la limite séparative(côté rue) correspond au bord gauche du poteau électrique existant suivant le croquis de conservation n° 287 dressé en août 1976 et enregistré au cadastre ; qu’à l’extrémité arrière de la limite séparative (côté forêt), la borne de type féno retrouvée sur les lieux correspond à la limite telle que figurant sur le croquis de conservation n° 287;que l’expert conclut que, dans ces conditions, le mur séparatif édifié par M. Y empiète de 15 cm sur la parcelle XXX appartenant à M. et Mme X ;
Que M. H Y semble mettre en doute les conclusions de l’expert, au motif qu’il aurait mentionné dans son rapport et dans son croquis descriptif des mesures non conformes à la réalité, et soutient qu’il existe une incertitude sur l’existence même de l’empiètement mentionné dans le rapport ;
Que les éléments qu’il produit ne sont pas de nature à emporter la conviction, s’agissant de mesures prises par lui-même de façon unilatérale et non contradictoire, d’un petit croquis fait de sa main, et d’un document qu’il a intitulé « mesure approximative du cadastre obtenu de la commune de Z ».
Que la réalité de l’ empiètement est ainsi suffisamment établie au vu des conclusions de l’expertise ;
Attendu que le premier juge a retenu que M. H Y était cependant susceptible d’avoir acquis la propriété de la partie empiétée de la parcelle XXX par prescription ;
Que, quoi qu’en dise M. Y, il ne peut se prévaloir des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2272 du Code Civil, prévoyant un délai de prescription abrégé de dix ans au profit de celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble ;
Que ce délai abrégé est inapplicable en l’espèce, peu important en l’espèce la bonne foi ou non de M. Y, dès lors que celui-ci n’a pas acquis la partie empiétée par un titre translatif de propriété ;
Qu’en l’espèce, le délai trouvant à s’appliquer est celui de trente ans prévu à l’article 2272 du Code Civil en son premier alinéa ;
Attendu que la date de construction du muret litigieux est discutée ;
Que M. H Y soutient qu’il aurait été en 1980, en se fondant sur deux attestations en ce sens, la première émanant de Mme P Q épouse R S (pièce 6), selon laquelle, « alors qu’elle était venue en visite chez M. et Mme Y en 1980 pour inaugurer leur nouvelle maison, M. Y effectuait avec M. D des travaux de maçonnerie, c’est à dire la construction d’un muret de séparation entre les deux maisons » ; que cette attestation est corroborée par celle de M. T D (pièce 7), qui certifie avoir « aidé (à construire) en 1980 le muret du poteau électrique faisant office de limitation entre les deux terrains » ;
Qu’il ressort donc de l’attestation de Mme P Q épouse R S que la construction du muret litigieux date de l’inauguration de la maison de M. et Mme Y, ce qui apparaît compatible avec les mentions du rapport d’expertise précisant que M. H Y et Mme Y ont acquis la parcelle n° 330 le 13/03/1978 ;
Que le premier juge en a logiquement déduit que ces deux attestations concordantes permettaient de dater la construction du muret litigieux au cours de l’année 1980 soit au plus tard le 31/12/1980, de sorte que le point de départ de la prescription acquisitive était fixé à cette date ;
Que M. et Mme X, pour leur part, versent aux débats une photographie de leur fils, dont ils affirment qu’elle date de juillet 1986, et de leur fille, née en 1979 (la photographie ayant été prise alors qu’elle avait plus de 2 ans, et donc en 1981 ou 1982), sur lesquelles ne figure pas le muret ; Que ni la date exacte de ces différentes photographies, ni l’endroit du terrain, ne sont déterminés avec une certitude suffisante, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir exactement si l’angle de vue est celui permettant de voir ou non le muret ;
Qu’ils produisent également deux autres attestations émanant de M. U E (pièce 17) et de M. V F (pièce 18) ;
Que M. E atteste avoir , en 1986, participé à des travaux de crépissage de la maison de son ami , M. X, en précisant : « les terrains jusqu’à la forêt étaient vagues et il n’y avait, à cette période, aucun mur de séparation entre les maisons X et Y » ;
Que M. F certifie également avoir aidé son ami W X à faire le crépi de sa maison en 1986, et indique : « le terrain qui sépare la maison de mon ami et celle de M. Y était à l’état de terrain vague à cette époque. En effet, nous avons eu toute les peines à stabiliser l’échafaudage, ce qui n’aurait pas été le cas si nous avions pu nous servir d’un muret comme maintien ; Je me rappelle que le terrain était particulièrement meuble » ;
Que ces attestations apparaissent tout aussi circonstanciées et probantes que celles produites par M. Y ;
Que le fait qu’elles n’aient pas été produites en première instance, mais uniquement à auteur d’appel, ne suffit pas à leur ôter toute valeur probante et à leur conférer le caractère d’attestations de complaisance, ainsi que les qualifie M. Y ;
Qu’elles entrent indiscutablement en contradiction avec celles produites par la partie adverse, en ce qu’elles tendent à indiquer que le muret litigieux n’aurait pas été construit avant 1986 ;
Qu’il s’ensuit que la date de construction est indéterminée, et que M. Y, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que la partie empiétée de la parcelle XXX sur laquelle se trouve le muret avait été acquise à la date à laquelle M. AA-W X et Mme G X ont formé la demande de destruction du muret ;
Qu’il est en effet constant et admis par les deux parties que l’action en bornage engagée par M. et Mme X le 25 novembre 2009 n’a pas interrompu la prescription l’action en bornage tendant seulement à fixer la limite divisoire des deux fonds voisins (Cass. Civ. 3Ème 10/10/1978, Bull. N° 308, et Cass. 13/03/2002 ) et non à revendiquer le propriété empiétée ;
Que la prescription a été interrompue le 16 septembre 2013 par les conclusions de M. et Mme X demandant pour la première fois la destruction du muret ;
Qu’en définitive, M. Y ne démontre pas qu’il avait acquis à cette date, par le jeu de la prescription acquisitive trentenaire, la partie empiétée du fonds de M. et Mme X ;
Que, par suite, en vertu de l’article 545 du Code Civil, il sera fait droit à la demande de démolition formée par M. et Mme X ;
Que le jugement attaqué sera infirmé sur ce point, et M. H Y condamné à procéder ou à faire procéder à ses frais à la démolition du mur séparatif de propriété en ce qu’il empiète de 15 cm sur le fonds de M. et Mme X, et à rétablir ainsi les limites de propriété et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt ; Qu’afin d’assurer l’exécution de la décision, il convient de dire et juger qu’à défaut de s’être exécuté dans le délai précité, M. H Y sera condamné sous astreinte de 15 € par jour de retard qui commencera à courir au bout d’un mois à compter de la signification de l’arrêt ;
Sur la demande en arrachage de la haie de thuyas
Attendu que M. et Mme X, à hauteur d’appel, ne maintiennent plus cette prétention et demandent à la Cour de dire que la demande d’arrachage de la haie est devenue sans objet ;
Qu’il est constant en effet que M. H Y, depuis le jugement , a lui-même coup » la haie de thuyas au ras du sol, de sorte que la demande d’arrachage ne présente plus d’intérêt, selon M. et Mme X ;
Qu’il y a lieu en conséquence de constater que la demande est devenue sans objet ;
Sur la demande en dommages-intérêts formée par M. et Mme X
Attendu que M. Y n’a pas acquis le muret litigieux par prescription trentenaire ;
Que la Cour, réformant la décision du premier juge sur ce point, ne peut que constater que M. Y a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle, puisqu’il a construit un muret de soutènement sur le fonds de ses voisins en violation de leur droit de propriété ;
Que M. et Mme X ont ainsi perdu la jouissance d’une partie de leur bien ;
Que la faute et le préjudice doivent en revanche être appréciés au regard de la faible superficie de la parcelle concernée, M. Y ayant empiété de 15 centimètres par rapport à la surface totale de la parcelle XXX, qui est de 5 ares 16 ;
Qu’il est par ailleurs constant que M. H Y n’a pas respecté les dispositions de l’article 671 du Code Civil concernant la hauteur des plantations (à savoir une distance de deux mètres de la ligne séparative pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres , et d’un demi-mètre pour les autres plantations) ;
Que l’expert a en effet mesuré l’axe de la haie comme étant situé à 37 cm de la limite séparative côté rue et à XXX ;
Que la hauteur de la haie de thuyas, qui ne devait pas dépasser deux mètres, a été mesurée à plus de deux mètres de hauteur à différents endroits, et qu’un autre arbuste planté à moins de deux mètres de la limite de propriété , dépassait également deux mètres de hauteur, selon le procès-verbal de constat d’huissier dressé par Me EGLOFF le 29 avril 2008 ;
Qu’en outre, les parties avaient signé un protocole d’accord en date du 10 avril 2007 aux termes duquel M. H Y s’était engagé à réduire à deux mètres la hauteur des thuyas,engagement qu’il n’a pas respecté, manifestant même, suite à une sommation interpellative de la partie adverse en date du 29 juillet 2008, son refus catégorique de déplacer cette haie ;
Que ce comportement est incontestablement fautif , même si M. et Mme X n’apportent pas la preuve d’une perte d’ensoleillement dommageable pour leur potager due à la hauteur de ces thuyas ;
Que la Cour estime disposer d’éléments suffisants pour condamner M. H Y à indemniser M. et Mme X à hauteur de la somme de 1.000 euros. Sur la demande en dommages-intérêts formée par M. Y
Attendu que M. H Y reprend en appel sa demande de condamnation de M. AA-W X et Mme G X née B à lui verser la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts, en affirmant :
— qu’il a subi de nombreuses insultes de la part de ses voisins à l’occasion du présent litige ;
— que M. X l’a menacé physiquement avec une arme ;
— que la famille X a versé de l’acide sur sa pelouse et endommagé le muret situé à l’avant de sa propriété ;
— que la famille X a volé ses deux chats et détruit un magnolia lui appartenant ;
Que force est de constater que, pas plus en appel qu’en première instance,M. Y ne produit le moindre commencement de preuve (dépôt de plainte, attestations…) à l’appui de ses demandes , la production de photographies montrant les deux chats et le magnolia ne suffisant pas à elle seule à démontrer que les chats ont été enlevés et le magnolia détruit, ni a fortiori que les époux X en seraient à l’origine ;
Que le jugement sera dès lors confirmé en ce que M. Y a été débouté de cette demande ;
Sur les dépens:
Attendu que l’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que l’article 646 du Code Civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües, le bornage se faisant à frais communs ;
Que, cependant, si le bornage se fait effectivement à frais communs lorsque les parties sont d’accord, il en est autrement en cas de contestation de l’une d’elles et que la partie qui échoue dans ses réclamations doit supporter tout ou partie des dépens que le débat par elle provoqué a occasionnés (Civ 1re 17 avril 1961, Bull Civ, I n° 202 ; Civ 3e, 16 juin 1976, Bull. Civ. III n°273) ;
Attendu que M. H Y, qui succombe en la plupart de ses prétentions,, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise et de bornage ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile:
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
Qu’il apparaîtrait inéquitable de laisser à M. AA-W X et Mme G X née B la charge des frais exposés pour leur défense non compris dans les dépens, et qu’ il convient de leur allouer une indemnité d’un montant de 1.000 € au titre de la procédure de première instance et 1.000 € au titre de la procédure d’appel ; Attendu, compte tenu de l’issue du litige, qu’il y a lieu de rejeter la demande de M. H Y fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
DECLARE l’appel principal et l’appel incident recevables,
AU FOND, fait droit à l’appel principal
REJETTE l’appel incident,
INFIRME partiellement le jugement attaqué,
et, STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE M. H Y à procéder ou à faire procéder à ses frais à la démolition du mur séparatif de propriété en ce qu’il empiète de 15 cm sur le fonds de M. et Mme X , et à rétablir ainsi les limites de propriété et ce sous astreinte de 15 € par jour de retard qui commencera à courir au bout d’un mois à compter de la signification de l’arrêt ;
CONSTATE que la demande d’arrachage de la haie de thuyas formée par M. AA-W X et Mme G X née B est devenue sans objet ;
CONDAMNE M. H Y à payer à M. AA-W X et Mme G X née B la somme de 1.000 € de dommages et intérêts ;
CONFIRME le jugement frappé d’appel en ce qu’il a débouté M. H Y de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. H Y aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise et de bornage ;
CONDAMNE M. H Y à payer à M. AA-W X et Mme G X née B , au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1.000 € au titre de la procédure de première instance et la somme de 1.000 € au titre de la procédure d’appel ;
DEBOUTE M. H Y de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile .
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 08 Juin 2017, par Madame Caroline FEVRE, Président de Chambre, assistée de Madame I J, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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