Infirmation partielle 15 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 15 mars 2022, n° 20/02276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/02276 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 novembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt N°
MI
R.G : N° RG 20/02276 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FO2U
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS
C/
S.A.R.L. SARL MARDIS
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 15 MARS 2022
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT DENIS REUNION en date du 19
NOVEMBRE 2020 suivant déclaration d’appel en date du 15 DECEMBRE 2020 rg n°: 20/00300
APPELANT :
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de la Réunion, représentée par Monsieur le Directeur Régional des douanes et des droits indirects de la Réunion
[…]
97488 Saint-Denis
Représentant : Me Aaéza CADJEE,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.R.L. SARL MARDIS Société au capital de 50 000 euros, immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés de Saint-Denis de la Réunion, représentée par son gérant, Monsieur X Y
[…]
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 21 septembre 2021
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Novembre 2021 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 février 2022. Le délibéré a été prorogé au 15 Mars 2022.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Mars 2022.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR:
Dans le cadre d’un contrôle opéré le 27 mai 2020 [en application de l’article 63 ter du code des douanes], la Direction régionale des douanes et droits indirects a retenu un colis de 15 kg en provenance de Suisse contenant 1.000 sachets de fleurs séchées destinés à la SARL Mardis pour analyse.
Deux échantillons étaient envoyés au laboratoire commun de l’administration des douanes et de celle de la répression des fraudes, lequel concluait par rapports du 5 juin 2020:
- sur l’échantillon de fleurs « Blue Dream », à la présence de Delta 9 THC à 0,25%;
- sur le second échantillon, ensuite dénommé Cannatonic, à la présence de Delta 9 THC;
La Direction régionale des douanes et droits indirects s’opposait le 26 juin 2020 à la demande de restitution formée par la SARL Mardis aux motifs d’une part que les fleurs de cannabis « Blue Dream » présentait un taux de THC supérieur aux 0,2% autorisés et d’autre part, que les fleurs de cannabis Cannatonic provenaient d’une variété hybride, non autorisée à circuler librement.
Par acte d’huissier du 3 septembre 2020 et suivant autorisation du président du TJ de St Denis du 2 septembre, la SARL Mardis a assigné d’heure à heure la Direction régionale des douanes et droits indirects devant le juge des référés du même lieu aux fins de voir ordonner sous astreinte la restitution des produits saisis.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, le juge des référés a:
- dit y avoir lieu à référé ;
- constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite et en conséquence;
- ordonné à l’Administration des douanes et droits indirect agissant par Monsieur le Directeur régional des douanes de la Réunion de restituer à la SARL Mardis les produits saisis dénommés […], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance;
- confirmé la retenue douanière des 500 sachets de CBD 420 Blue Dream opérée le 27 mai 2020 en vue de leur saisie et confiscation ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire ;
- condamné la SARL Mardis aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 15 décembre 2020, la Direction régionale des douanes et droits indirects a formé appel de l’ordonnance.
Elle sollicite de la cour de:
- la recevoir en son appel et l’y dire bien fondée,
A titre principal :
- infirmer l’ordonnance rendue le 19 novembre 2020 par le juge des référés en ce qu’elle a dit qu’il y avait lieu à référé ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger qu’il n’y a lieu à référé ;
A titre subsidiaire :
- infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné à l’Administration des douanes de restituer à la SARL Mardis les produits saisis dénommés […], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
Statuant à nouveau :
- confirmer la retenue douanière des produits dénommés […],
En tout état de cause :
- déclarer la SARL Mardis mal fondée en son appel incident et confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a confirmé la retenue douanière des 500 sachets de CBD 420 Blue Dream opérée le 27 mai 2020 en vue de leur saisie et de leur confiscation ;
- débouter la SARL Mardis de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires ;
- condamner la SARL Mardis à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
- condamner la SARL Mardis aux entiers dépens de l’instance.
La Direction régionale des douanes et droits indirects expose que la demande ne satisfait ni aux prescriptions de l’article 834, ni à celles de l’article 835 du code de procédure civile à raison de l’existence d’une contestation sérieuse et de l’absence de caractère manifeste du trouble.
Elle souligne que pour ordonner la restitution des sachets […], le juge des référés a ajouté au règlement communautaire en estimant que les fleurs de cannabis pouvaient librement circuler, sans pour autant démontrer que celles-ci relevaient des catégories autorisées ce qu’il appartient à l’importateur de démontrer.
Elle estime que la modification récente du règlement 1307/2013 est sans incidence en l’espèce et postérieure à la saisie pratiquée. Elle précise que la jurisprudence de la CJUE citée au soutien de la demande de restitution n’est pas topique dès lors qu’il s’intéresse à l’extraction de chanvre sur une plante en son ensemble alors que le présent litige est afférent à des têtes. Elle ajoute enfin qu’elle n’avait pas à appliquer la méthode communautaire d’examen de la teneur en cannabis, laquelle s’applique à la production de chanvre pour la plante dans son ensemble et que l’analyse réalisée en Suisse à la demande de la SARL Mardis n’est pas probante.
La SARL Mardis demande à la cour de:
- Déclarer mal fondé l’appel de la Direction régionale des douanes et droits indirects ;
- Confirmer les dispositions de l’ordonnance rendue le 19 novembre 2020, concernant la restitution des produits […] et l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
- Recevoir son appel incident ;
- Infirmer les dispositions de l’ordonnance du 19 novembre 2020, concernant la restitution des produits CBD 420 Blue Dream ;
- Ordonner à la Direction régionale des douanes et droits indirects de lui restituer l’intégralité des produits CBD 420 indûment saisis, notamment en application de la décision rendue par le Tribunal Judiciaire le 19 novembre 2020,
- la juger bien-fondée à importer à la Réunion les produits susmentionnés à base de CBD, conformément à la réglementation européenne en vigueur,
- Dire que l’exécution du présent arrêt sera assortie d’une astreinte de 4.000 euros par jour de retard, due à partir de 24 heures après la notification,
- Condamner la Direction régionale des douanes et droits indirects au paiement d’une somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’intimée soutient que la retenue de la douane porte atteinte à la liberté du commerce. Elle énonce que les règlements de l’Union européenne de 2013 autorisent la commercialisation du chanvre en toutes ses composantes ayant un taux de THC inférieur à 0,3% et que la cour de justice de l’Union a confirmé que l’ensemble des parties du cannabis étaient commercialisables.
Elle relève que le laboratoire des douanes ayant effectué les analyses ne précise pas quelle a été la méthode qu’il a appliquée et que seule la méthode préconisée au règlement CE 1782/2003 est valable.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la Direction régionale des douanes et droits indirects déposées le 17 mai 2021 et celles de la SARL Mardis du 15 mars 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu la clôture ordonnée le 21 septembre 2021;
Vu les articles 34 et 36 TFUE;
Vu les règlements UE n° 1307/2013 et 1308/2013;
Vu la convention de Vienne du 20 décembre 1988;
Vu l’article 357 bis du code des douanes;
Vu l’article 323 § 2 du même code;
Vu les articles L. 5132-8 et L. 5432-1 du code de la santé publique et l’article 414-2 du code des douanes;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile;
A titre liminaire, la cour relève que, nonobstant l’origine suisse du produit retenu, les parties estiment pertinents les débats développés sur le fondement des traités et règlements de l’Union européenne et ne discutent pas l’application de ceux-ci.
Sur le grief tiré de ce que les produits retenus relèveraient des produits agricoles visés par les règlements de la politique agricole commune n° 1307/2013 et 1308/2013
Au regard des dispositions des articles 32§ 6 et 4§1 d du règlement 1307/ 2013 et à son annexe I, constitue un produit agricole dont la culture est autorisée, le chanvre," (Cannabis Sativa) brut ou travaillé mais non filé; étoupe et déchets de chanvre (y compris déchets de fils et les effilochés) code NC 5302", dont la teneur en tetrahydrocannabiniol n’excède pas 0,2%.
Si la SARL Mardis fait valoir que le Parlement européen a adopté un amendement tendant à ce que ce taux soit porté à 0,3%, elle ne précise pas si cet amendement a fait l’objet d’une adoption définitive et s’il est applicable rationae temporis au présent litige.
L’article 189 du règlement 1308/2013 prévoit quant à lui la possibilité d’importer dans l’Union européenne du chanvre brut correspondant au code NC 5302 10 00 de son annexe (Chanvre (Cannabis Sativa) brut ou travaillé mais non filé; étoupe et déchets de chanvre (y compris déchets de fils et les effilochés)), ou des graines destinées à l’ensemencement (sauf importateurs agréés), chanvre et graines ne devant pas dépasser la teneur en THC de 0,2% prévue à l’article 32§ 6 du règlement 1307/ 2013.
Au cas d’espèce, il résulte à la fois du procès-verbal de constat du 27 mai 2020 (Pièce 1 DRDDI) et des rapports d’analyse des produits (2a, 2c et 2e SARL Mardis) que les produits litigieux consistent en des fleurs de chanvre.
L’existence d’une atteinte manifestement illégale justifiant la mainlevée des retenues implique que le juge puisse vérifier si les fleurs importées par la SARL Mardis, lesquelles ne peuvent être qualifiées de graines, constituent du chanvre au sens des annexes des règlements précités.
Dès lors qu’il n’est nullement évident que les fleurs de cannabis relèvent de cette définition, le trouble manifestement illicite visé à l’article 835 du code de procédure civile n’est pas constitué.
De même, pour l’application de l’article 834 du code de procédure civile, il existe une contestation sérieuse s’opposant à la restitution sur ce fondement.
Enfin, dès lors qu’il n’apparait pas certain que les fleurs de cannabis puissent entrer dans le cadre de la définition du chanvre au sens des règlements de la PAC, le fait que les analyses réalisées par la Direction régionale des douanes et droits indirects ne répondraient pas aux prescriptions du règlement CE n° 796/2004 pris pour le contrôle de la PAC est sans emport sur la solution du litige.
Sur le grief tiré de ce que la retenue méconnaitrait les libertés de circulation des marchandises et à la liberté du commerce
Il résulte des articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne CJUE, arrêt du 19 novembre 2020, B S et C A [Commercialisation du cannabidiol (CBD)], C-663/18), qu’ils s’opposent à une réglementation nationale interdisant la commercialisation du cannabidiol (CBD) légalement produit dans un autre État membre, lorsqu’il est extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines, à moins que cette réglementation soit propre à garantir la réalisation de l’objectif de la protection de la santé publique et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint.
Pour pouvoir juger de l’illicéité manifeste de la retenue des marchandises par les douanes, il convient donc que le juge des référés puisse dire à l’évidence:
- que le produit retenu a été légalement produit dans un autre Etat membre;
- qu’il est extrait de la plante cannabis sativa dans son intégralité;
- que la retenue va au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir l’objectif de protection de santé publique.
En l’espèce, s’agissant de sachets de fleurs de cannabis adressées à la SARL Mardis depuis la Suisse et retenus dans le cadre d’une procédure de contrôle douanier dont les suites ne sont pas à ce jour connues, l’évidence de l’illicéité de la mesure n’apparait manifeste pour aucune des trois conditions susmentionnées.
Pour le surplus, la SARL Mardis ne développe aucun argumentaire précis sur l’existence d’une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce causée par la retenue des produits en douane.
Enfin, le fait que la Direction régionale des douanes et droits indirects n’aurait pas exécuté l’ordonnance entreprise n’est pas en soit de nature à motiver l’existence d’un trouble manifeste au sens de l’article 809 susvisé.
La SARL Mardis échoue ainsi à établir l’existence d’un trouble manifestement illicite né de la retenue des produits en douane et l’absence de contestation sérieuse à la restitution des produits qui lui a été opposée.
Il s’ensuit que le juge des référés ne peut que décliner sa compétence à ordonner les restitutions sollicitées.
L’ordonnance entreprise doit ainsi être infirmé en ce qu’elle a ordonné la restitution des produits […] et confirmée en ce qu’elle a rejeté celle de restitution des produits CBD 420 Blue Dream.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et du 700 code de procédure civile;
La SARL Mardis, qui succombe, supportera les dépens.
Les demandes de frais irrépétibles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictroire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a dit y avoir lieu à référé et ordonné sous astreinte à l’Administration des douanes et droits indirects de la Réunion de restituer à la SARL Mardis les produits saisis dénommés […];
- La confirme pour le surplus;
Statuant à nouveau,
- Dit n’y avoir lieu à référé;
- Déboute la SARL Mardis de sa demande de restitution par la Direction régionale des douanes et droits indirects sous astreinte des produits dénommés […] ;
- Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamne la SARL Mardis aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Productivité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Marches ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Dommage
- Pôle emploi ·
- Associations ·
- Musicien ·
- Activité ·
- Spectacle ·
- Artistes ·
- Titre ·
- Allocation ·
- Concert ·
- Travail
- Sinistre ·
- Exploitation ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Clause ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Oeuvre ·
- Contrefaçon ·
- Documentation ·
- Rémunération ·
- Exploitation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Modification
- Renonciation ·
- Liquidateur ·
- Clause ·
- Vente ·
- Donations ·
- Immeuble ·
- Liquidation judiciaire ·
- Droit de retour ·
- Acte ·
- Mandataire
- Réserve de propriété ·
- Vendeur ·
- Subrogation ·
- Gage ·
- Clause ·
- Véhicule ·
- Contrat de crédit ·
- Déséquilibre significatif ·
- Sociétés ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnisation ·
- Prothése ·
- Victime ·
- Chirurgien ·
- Activité ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Droite ·
- Déficit ·
- Véhicule
- Autres demandes contre un organisme ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Sécurité sociale ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Écrit
- Forum ·
- Salarié ·
- Email ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Heures supplémentaires ·
- Manquement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Relation commerciale ·
- Créance ·
- Langue ·
- Code de commerce ·
- Facture ·
- Bangladesh ·
- Ès-qualités
- Video ·
- Données personnelles ·
- Sociétés ·
- Traitement de données ·
- Image ·
- Producteur ·
- Vie privée ·
- Divulgation ·
- Contrats ·
- Diffusion
- Marches ·
- Brasserie ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Restaurant
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (CE) 796/2004 du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
- Règlement (CE) 1782/2003 du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Code de procédure civile
- Code des douanes
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.