Infirmation 13 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 13 mai 2022, n° 19/03779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 avril 2019, N° F14/04551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ATALIAN PROPRETE RHONE ALPES, la société GOM PROPRETE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 19/03779 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MMTB
Société ATALIAN PROPRETE RHONE ALPES
C/
[X]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 29 Avril 2019
RG : F 14/04551
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 13 Mai 2022
APPELANTE :
Société ATALIAN PROPRETE RHONE ALPES venant aux droits de la société GOM PROPRETE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie ATTIAS de la SCP SCP ATTIAS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alice ARNAIZE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[E] [X]
née le 10 Février 1957 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sofia SOULA-MICHAL, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/22704 du 16/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Février 2022
Présidée par Patricia GONZALEZ, présidente et Sophie NOIR, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Gaétan PILLIE, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Sophie NOIR, conseiller
— Catherine CHANEZ, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 13 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Gaétan PILLIE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La société Gom propreté, aux droits de laquelle vient la société Atalian Propreté Rhône Alpes, est une entreprise de nettoyage.
Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Mme [E] [X] a été embauchée par la société Elior à compter du 3 septembre 2008 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 65 heures hebdomadaires.
À compter du 1er novembre 2013, ce contrat de travail a été transféré à la société Gom propreté en application des dispositions conventionnelles.
Mme [X] exerçait alors les fonctions de chef d’équipe.
Le 15 novembre 2013, une altercation verbale et physique a opposé Mme [X] à Mme [N], salariée placée sous sa responsabilité hiérarchique, sur le lieu de travail.
Mme [E] [X] a été placée en arrêt de travail.
Par courrier du 18 novembre 2013, la société Gom Propreté a convoqué Mme [E] [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 novembre 2013.
Mme [E] [X] ne s’est pas présentée à l’entretien qui avait été repoussé à plusieurs reprises.
Par courrier du 4 février 2014, la société Gom propreté lui a notifié une mutation disciplinaire sur le site de FP Alu situé à [Localité 7].
Le 24 mars 2014, à l’issue de son arrêt de travail, la salariée a refusé de se rendre sur le site de [Localité 7].
Par courrier du 31 mars 2014, elle a été convoquée à un entretien fixé au 14 avril 2014, préalable à un éventuel licenciement.
Mme [X] a été licenciée par lettre recommandée avec accusé réception du 9 mai 2014 rédigée ainsi :
'Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2014, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 14 avril 2014.
Cet entretien, auquel vous vous êtes présentée seule, ne nous a pas permis de modifier notre jugement.
Nous vous informons de notre décision de mettre fin à votre contrat de travail pour faute simple, à savoir refus de mutation disciplinaire, et vous exposons les motifs qui nous ont amenés à prendre une telle décision.
Nous vous avons informée par courrier recommandé du 4 février 2014, que suite à l’altercation et aux échanges de coups que vous avez eu avec votre collègue Mme [N], nous avons pris la décision de vous muter pour motif disciplinaire sur le chantier FP ALU, à compter de votre reprise de travail.
Vous avez répondu par lettre recommandée reçue le 19 février dernier que vous considérant
comme victime, vous demandiez le retrait de cette sanction prise à votre encontre que vous
jugiez injustifiée.
Nous vous avons répondu par lettre du 4 mars qu’en l’absence de témoin pouvant confirmer vos dires ou ceux de votre collègue, et ceux-ci étant contradictoires, nous maintenions la mutation disciplinaire dont vous avez fait l’objet. Vous nous avez à nouveau adressé une lettre recommandée reçue le 17 mars, par laquelle vous avez à nouveau contesté votre mutation disciplinaire.
Vous nous avez également demandé si une sanction avait été prise à l’encontre de Mme [N].
Puis en dépit de la mutation que nous vous avons notifiée le 4 février dernier, vous avez tenté de pénétrer sur le chantier du 7ième RMAT le 24 mars, alors que vous n’aviez plus à vous y présenter.
Par lettre recommandée du 25 mars dernier, nous vous avons donc à nouveau répondu que nous maintenions cette sanction.
Nous vous avons également indiqué que votre collègue avait également fait l’objet d’une mutation disciplinaire, et nous vous avons mis en demeure de respecter votre nouvelle affectation.
Nous vous avons aussi rappelé qu’en cas de refus de cette mutation disciplinaire, vous vous exposiez à une sanction pouvant aller jusqu’a un éventuel licenciement.
Or, par lettre du 28 mars, vous nous avez une fois de plus conformé que vous n’iriez pas sur ce chantier, jugeant cette mutation « abusive ''.
Par conséquent, votre refus de mutation disciplinaire rend votre maintien dans l’entreprise impossible.
En effet, en persistant dans votre refus, vous passez outre notre pouvoir disciplinaire, ce que nous ne pouvons tolérer plus longtemps.
Ainsi, et après nouvel examen de votre cas, nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour faute simple.'
Mme [E] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une contestation de ce licenciement, le 21 novembre 2014.
Par jugement du 29 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [E] [X] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Gom Propreté à payer à Mme [E] [X] les sommes suivantes :
-10.800 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire abusive et licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.250,40 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 24 mars au 16 mai 2014,
outre 125,04 euros de congés payés afférents
— rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R 1454-28 du Code du Travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins, de paie, certificat de travail….) Ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R. 1454-14 du Code du Travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 1.879,68 euros,
— condamné la société Gom Propreté à verser à Maître Sofia Soula-Michal la somme de 1.200 euros au titre des dispositions au titre de l’article 700 – 2ème alinéa du Code de Procédure Civile,
— donné acte à Maître Soula Michal Sofia avocat de Mme [E] [X] de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour ou la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la société Gom Propreté la somme allouée et si cette somme est supérieure à l’indemnité qui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle,
— fixé le salaire mensuel moyen de Mme [E] [X] à 1.879,88 euros,
— rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées,
— dit et jugé qu’en application de l’article L 1235-4 du Code du Travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de trois mois,
— rappelé qu’une copie certifiée conforme de ce jugement sera adressée par le greffe à ce dernier organisme passé le délai d’appel,
— débouté Mme [E] [X] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Gom Propreté de sa demande reconventionnelle,
— dit qu’a défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1998, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société Gom Propreté aux entiers dépens de l’instance.
L’employeur a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 29 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2019, la société Atalian propreté venant aux droits de la société Gom Propreté demande à la cour :
— de dire et juger son appel recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— de dire et juger que la mutation disciplinaire est fondée et justifiée,
— de dire et juger que le licenciement de Mme [X] est pourvu de cause réelle et sérieuse,
— de débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes principales et incidentes, fins et conclusions,
— de dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle,
— de condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2019, Mme [X] demande pour sa part à la cour :
— de débouter la société Atalian propreté venant aux droits de la société Gom Propreté de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer le jugement prud’homal dans toutes ses dispositions sauf celles relatives au quantum des dommages et intérêts alloués,
Statuant à nouveau,
— de condamner la société Atalian propreté venant aux droits de la société Gom Propreté à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire abusive,
— de condamner la société Atalian propreté venant aux droits de la société Gom Propreté, à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société Atalian propreté venant aux droits de la société Gom Propreté à verser au cabinet ADS – Soula Michal Magnin la somme de 3.000 euros au titre des dispositions au titre des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
— de condamner la société Atalian propreté venant aux droits de la société Gom Propreté aux entiers dépens de l’instance et les éventuels frais d’exécution forcée.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 25 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire abusive :
Il résulte de l’article L1331-1 du code du travail que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il ressort par ailleurs de l’article L1333-1 du code du travail :
— qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ;
— que l’employeur doit fournir au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction ;
— qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
— que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L 1333-2 du code du travail le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
A l’appui d’une demande d’annulation de la mutation disciplinaire, Mme [E] [X] soutient que la sanction prononcée est injustifiée, et fait valoir que :
— le 15 novembre 2013 a été victime d’une agression violente de la part d’une collègue placée sous son autorité, Mme [N],
— elle n’a eu aucun comportement fautif mais elle a été contrainte de se défendre en raison de la violence des coups portés par sa collègue,
— cette agression a nécessité un arrêt de travail en raison de nombreux traumatismes physiques,
— l’employeur l’a sanctionnée alors qu’un doute existe sur la responsable de l’altercation
— l’employeur a toujours refusé de communiquer les éléments sur les sanctions prises à l’encontre de Mme [N] et la version de cette dernière.
La société Atalian réplique que la sanction était justifiée par les coups échangés par les salariées et fait valoir que :
— Mme [X] a échangé des coups violents avec l’une de ses subordonnées sur son lieu de travail,
— Mme [N] a souffert de nombreuses contusions entorses et ecchymoses, au niveau de la racine des cheveux, du visage, des cervicales, et au niveau des autres membres,
— Mme [X] ne s’est pas présentée à son entretien préalable malgré 3 convocations,
— la société Gom propreté a géré de manière identique les cas de Mme [X] et de Mme [N],
— Mme [X] a adopté une attitude inapropriée, ce d’autant qu’en sa qualité de chef d’équipe elle était responsable de la cohésion de son équipe,
— Mme [N] a également été sanctionnée par une mutation disciplinaire.
Il résulte du courrier du 4 février 2014 que Mme [E] [X] a été sanctionnée, non pas pour avoir provoqué l’altercation avec Mme [N], mais pour y avoir participé et avoir échangé des coups avec celle-ci.
Les éléments médicaux versés par chacune des parties démontrent que les deux salariées ont en effet chacune été victime de coups et blessures.
Ces pièces démontrent la participation de chacune d’entre elles à la rixe ainsi que l’échange de coups.
La matérialité des faits reprochés à Mme [X] au soutien de la sanction disciplinaire est donc établie.
En revanche aucun élément ne permet d’imputer à Mme [N] l’origine de l’altercation, ni le fait que Mme [E] [X] a été contrainte de se défendre avant de pouvoir se réfugier et appeler les secours.
En conséquence et au vu de la gravité des faits et de la position hiérarchique de Mme [E] [X], le comportement de celle-ci est fautif et la sanction disciplinaire est bien fondée.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire abusive.
Sur le licenciement :
Par application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
Une modification du contrat de travail ne pouvant être imposée au salarié, l’employeur qui se heurte au refus d’une mutation disciplinaire impliquant une modification du contrat de travail, peut, dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, y compris un licenciement pour faute grave aux lieu et place de la sanction refusée.
A l’appui de la contestation de son licenciement, Mme [X] soutient :
— que le motif de son licenciement est exclusivement fondé sur son refus de mutation disciplinaire sur le site de [Localité 7]
— que cette mutation disciplinaire était injustifiée puisqu’il n’est pas démontré qu’elle était à l’origine de l’altercation physique
— qu’en conséquence, elle ne pouvait être licenciée pour avoir refusé d’exécuter cette mutation sanction
— que l’employeur ne pouvait fonder le licenciement sur une mutation résultant d’une sanction disciplinaire illicite.
La société Atalian réplique :
— le contrat de travail stipule en son article 2 une clause de permettant d’affecter la salariée sur n’importe quel site de la région Rhône Alpes
— la sanction disciplinaire de mutation aux mêmes conditions sur le site FP Alu de [Localité 7] est conforme à cette clause
— qu’ainsi, la mutation disciplinaire constituait un simple changement des conditions de travail que la salariée ne pouvait refuser
— que pour autant, celle-ci a refusé de respecter son nouveau lieu d’affectation 24 mars 2014 à l’issue de son arrêt maladie et a persisté dans son refus malgré plusieurs mises en demeure.
Il résulte des termes de la lettre de licenciement retranscrits ci-dessus que Mme [X] a été licenciée pour :
— avoir refusé d’exécuter la mutation disciplinaire notifiée le 4 février 2014 en tentant de pénétrer sur le chantier du 7ème RMAT le 24 mars 2014 alors qu’elle n’y était plus affectée et en confirmant à l’employeur par lettre du 28 mars 2014 qu’elle n’irait pas sur le chantier FP Alu de Vaulx-en-Velin
— une insubordination caractérisée par son refus persistant de ne pas exécuter la sanction disciplinaire.
Ces faits sont matériellement établis par les courriers de Mme [E] [X] des 24 et 28 mars 2014 indiquant à la société Atalian Propreté Rhône Alpes qu’elle s’est présentée le 24 mars 2014 à son poste de travail situé à [Localité 6], qu’elle considère que sa mutation à [Localité 7] est abusive et que de ce fait, elle ne se rendra pas sur ce site.
Il est par ailleurs jugé plus haut que la mutation disciplinaire notifiée à la salariée le 4 février 2014 n’est pas abusive.
Par ailleurs, l’article 2 du contrat de travail stipule bien que la salariée s’engage à travailler sur les différents chantiers actuels et futurs de l’employeur situés en région Rhône-Alpes de sorte que cette mutation ne constituait pas une modification du contrat de travail.
Il résulte de tous ces éléments que Mme [X] a bien commis une faute en refusant obstinément de respecter une mutation disciplinaire qui ne nécessitait pas son accord préalable.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et rejette la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 24 mars au 16 mai 2014 :
Au soutien de sa demande de rappel de salaire pour la période du 24 mars au 16 mai 2014, Mme [E] [X] fait valoir que la sanction disciplinaire du 4 février 2014 doit être annulée.
Cependant, la demande d’annulation de cette sanction est rejetée.
Par ailleurs, il résulte des courriers de la salariée versés aux débats que cette dernière a refusé de se rendre sur son nouveau lieu de travail à compter du 24 mars 2014 et il est constant que durant cette période elle n’a donc effectué aucune prestation de travail pour le compte de l’employeur en raison de ce refus.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de rappel de salaire pour la période du 24 mars au 16 mai 2014.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, Mme [E] [X] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DEBOUTE Mme [E] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Le GreffierLa Présidente
Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forum ·
- Salarié ·
- Email ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Heures supplémentaires ·
- Manquement ·
- Titre
- Prime ·
- Productivité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Marches ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Dommage
- Pôle emploi ·
- Associations ·
- Musicien ·
- Activité ·
- Spectacle ·
- Artistes ·
- Titre ·
- Allocation ·
- Concert ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sinistre ·
- Exploitation ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Clause ·
- Bailleur
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Oeuvre ·
- Contrefaçon ·
- Documentation ·
- Rémunération ·
- Exploitation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Modification
- Renonciation ·
- Liquidateur ·
- Clause ·
- Vente ·
- Donations ·
- Immeuble ·
- Liquidation judiciaire ·
- Droit de retour ·
- Acte ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Brasserie ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Restaurant
- Indemnisation ·
- Prothése ·
- Victime ·
- Chirurgien ·
- Activité ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Droite ·
- Déficit ·
- Véhicule
- Autres demandes contre un organisme ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Sécurité sociale ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Écrit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Chanvre ·
- Fleur ·
- Restitution ·
- Produit ·
- Règlement ·
- Graine ·
- Référé ·
- Union européenne ·
- La réunion
- International ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Relation commerciale ·
- Créance ·
- Langue ·
- Code de commerce ·
- Facture ·
- Bangladesh ·
- Ès-qualités
- Video ·
- Données personnelles ·
- Sociétés ·
- Traitement de données ·
- Image ·
- Producteur ·
- Vie privée ·
- Divulgation ·
- Contrats ·
- Diffusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.