Confirmation 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 7 sept. 2023, n° 22/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° 261.
N° RG 22/00703 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMAQ
AFFAIRE :
Mme [X] [P]
C/
M. [B] [C]
CB/LM
Demande d’indemnisation pour enrichissement sans cause
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
— --===oOo===---
Le SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [X] [P]
née le 20 Novembre 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’une décision rendue le 09 SEPTEMBRE 2022 par le TRIBUNALJUDICIAIRE DE BRIVE
ET :
Monsieur [B] [C]
né le 18 Août 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représenté par Me Isabelle DUPUY SANDRET de la SAS LEX ID – AVOCATE, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/000044 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 08 Juin 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [B] [C] et Madame [X] [P] ont vécu en concubinage pendant 24 ans, sachant :
— que de leur union sont issues deux enfants, [F] et [J] [C] toutes deux nées le 2 décembre 1998
— que suivant acte sous seing privé en date du 18 janvier 1999, Monsieur [B] [C] et Madame [X] [P] ont souscrit ensemble auprès de la Caisse d’Epargne du Limousin, un prêt intitulé 'PRET HABITAT PRIMO ECUREUIL ' d’un montant de 310 000 F (soit 47 260 € ), pour financer des travaux d’agrandissement sur un immeuble appartenant en propre à Monsieur [B] [C], situé [Adresse 4] à [Localité 6] et constituant le logement de la famille
— que le couple s’est séparé au mois de mars 2021, alors que l’emprunt susvisé avait intégralement été remboursé, et ce par le biais d’un prélèvement mensuel opéré sur un compte joint ouvert auprès la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin, au nom de MR [C] [B] OU ML [P] [X].
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 11 août 2021, Madame [X] [P] a assigné son ex-concubin Monsieur [B] [C] devant le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, pour le voir condamner :
— à lui verser
* la somme de 23 630 € au titre d’un enrichissement sans cause, en faisant valoir qu’elle avait remboursé la moitié de l’emprunt souscrit en commun pour financer les travaux d’agrandissement de l’immeuble appartenant en propre à son ancien compagnon
* la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— à supporter les entiers dépens.
Par jugement en date du 9 septembre 2022, le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a notamment :
— rejeté la demande en paiement présentée par Madame [X] [P] à l’encontre de Monsieur [B] [C] au titre de l’enrichissement sans cause, après avoir notamment retenu qu’il n’était pas démontré que les sommes payées par la demanderesse correspondaient à des dépenses faites dans l’intérêt exclusif de Monsieur [B] [C] et sans contrepartie pour elle
— rejeté les demandes réciproques formées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamné les deux parties à supporter chacune la moitié des dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 27 septembre 2022, Madame [X] [P] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 17 mai 2023.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 20 avril 2023, Madame [X] [P] demande en substance à la Cour :
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, en ce qu’il a rejeté l’ensemble de ses prétentions
— de condamner Monsieur [B] [C] à lui verser
* la somme de 23 630 € au titre d’un enrichissement sans cause
* la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de débouter Monsieur [B] [C] de l’ensemble de ses demandes
— de le condamner à supporter les entiers dépens .
Par voie de conclusions d’intimé adressées au greffe d’une part par courriel du 25 février 2023 et d’autre part par courrier recommandé du 24 février 2023 reçu le 28 février 2023, et ce suite à un dysfonctionnement du RPVA auquel s’est trouvé confronté le Conseil de l’intimé, conclusions régulièrement communiquées au Conseil de l’appelante, Monsieur [B] [C] demande à la Cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en paiement dirigée à son encontre par Madame [X] [P] au titre de l’enrichissement sans cause
— à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où ladite demande en paiement serait accueillie en cause d’appel, de condamner Madame [X] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation calculée sur la base d’une somme mensuelle de 600 € et sur une durée de 267 mois couvrant la période de la vie commune allant de décembre 1998 à février 2021 (soit 22 ans et 3 mois), à savoir au paiement de la somme de 160 200 €
— en tout état de cause, de condamner Madame [X] [P] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne le bien-fondé de l’action indemnitaire exercée par Madame [X] [P] à l’encontre de son ex-concubin Monsieur [B] [C] .
1) Sur le bien-fondé de l’action indemnitaire exercée par Madame [X] [P] à l’encontre de son ex-concubin Monsieur [B] [C] :
A titre liminaire, il convient de rappeler que prospérer en son action indemnitaire fondée sur l’enrichissement sans cause, il incombe à Madame [X] [P] de prouver qu’elle s’est appauvrie de manière injustifiée au profit de Monsieur [B] [C], sachant que pour l’appelante, l’enrichissement procuré à son ex-concubin résiderait dans le fait que l’immeuble appartenant à ce dernier a bénéficié d’une plus-value grâce aux travaux d’agrandissement financés au moyen de l’emprunt au remboursement duquel elle a participé.
S’agissant de l’emprunt que Madame [X] [P] affirme avoir remboursé à hauteur de la somme de 23 630 €, l’examen du dossier révèle qu’un prêt Caisse d’Epargne d’un montant de 310 000 F (soit 47 260 €) a été souscrit en janvier 1999 par Monsieur [B] [C] et par Madame [X] [P] en leur qualité de co-emprunteurs solidaires, et ce :
— pour financer l’agrandissement d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 6], sachant que lesdits travaux avaient préalablement été étudiés et autorisés par la délivrance d’un permis de construire daté du 2 décembre 1998
— moyennant un remboursement par le biais d’un prélèvement mensuel opéré à partir d’un compte joint dont les co-emprunteurs étaient titulaires auprès la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin, sous le N° 18715 00101 04026740, sachant que le prêt a été intégralement réglé durant la vie commune de ces derniers qui a cessé au mois de mars 2021 .
De l’ensemble de ces éléments, il s’évince que Madame [X] [P] s’est engagée en qualité de co-emprunteur solidaires de la somme de 310 000 F (soit 47 260 €), et ce en toute connaissance :
— de la destination précise des fonds empruntés, soit en sachant qu’ils allaient servir au financement de travaux à réaliser sur la maison d’habitation appartenant en propre à son concubin, et ce aux fins d’agrandissement dudit bien constitutif du logement de la famille, extension rendue nécessaire par la naissance des deux jumelles intervenue le 2 décembre 1998
— des modalités de remboursement dudit prêt, soit en acceptant qu’il soit réglé au moyen de prélèvements mensuels opérés à partir d’un compte joint
* ouvert au nom de MR [C] [B] OU ML [P] [X]
* présentant la particularité d’être également affecté au paiement des charges de la vie commune, et traduisant ainsi un accord tacite de répartition des charges du ménage
* dont le fonctionnement spécifique constitue un obstacle majeur à toute contestation ultérieure, sur les modalités d’exécution par les concubins cotitulaires d’un tel compte, de leur contribution respective aux charges du concubinage, de sorte que se trouve dénuée de pertinence l’argumentation développée par Madame [X] [P] à l’effet de démontrer qu’en sus du remboursement du prêt susvisé, elle aurait participé au règlement de l’ensemble des charges du ménage dans une proportion largement supérieure à celle de son ex-concubin.
Il s’ensuit que l’appauvrissement invoqué par Madame [X] [P] ne peut être caractéristique d’un appauvrissement injustifié, en ce que cet appauvrissement :
— trouve sa cause légitime dans l’acceptation par l’intéressée de participer personnellement au financement de travaux ayant vocation à valoriser l’immeuble appartenant en propre à son concubin, et ce en sus de son accord d’alimenter le compte joint pour contribuer aux charges de la vie commune avec Monsieur [B] [C]
— a une juste contrepartie consistant dans le fait pour l’intéressée d’avoir pu bénéficier durablement d’un hébergement gratuit dans la maison d’habitation de son concubin qui constituait le logement de la famille, et ce durant toute la période du concubinage, soit pendant près de 24 ans, alors de surcroît
* que l’agrandissement de l’immeuble considéré a été réalisé dès les premières années de la vie commune, pour offrir un cadre de vie amélioré au couple [C] / [P] en tant que parents de deux jumelles nées 2 décembre 1998
* que Madame [X] [P] avait un intérêt personnel à la réalisation de cet agrandissement, et ce en tant que mère d’un fils né d’une précédente union, ayant également profité d’un hébergement dans le logement appartenant à Monsieur [B] [C].
En conséquence, il convient :
— de juger Madame [X] [P] mal fondée en son action indemnitaire exercée à l’encontre de Monsieur [B] [C] en vertu des règles gouvernant l’enrichissement sans cause, et ce sans qu’il soit utile d’examiner la question de l’enrichissement possiblement procuré à ce dernier en lien avec les travaux d’agrandissement de son logement
— de débouter Madame [X] [P] de son action.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement présentée par Madame [X] [P] à l’encontre de Monsieur [B] [C] au titre de l’enrichissement sans cause, et ce par substitution des présents motifs à ceux retenus par le premier juge.
2) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une quelconque des parties.
Pour avoir succombé dans son action indemnitaire tant en première instance qu’en cause d’appel, Madame [X] [P] sera condamnée à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame [X] [P] ;
Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE en ce qu’il a rejeté la demande en paiement présentée par Madame [X] [P] à l’encontre de Monsieur [B] [C] au titre de l’enrichissement sans cause, et ce par subsitution de motifs ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une quelconque des parties ;
Condamne Madame [X] [P] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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