Confirmation 24 avril 2025
Désistement 12 mars 2026
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 24 avr. 2025, n° 23/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 10 août 2021, N° 58/add;19/12 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°47
KS
— -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Grattirola,
le 24.04.2025
Copies authentiques délivrées à :
— Me Wong Yen,
— Polynésie française,
— Curateur,
le 24.04.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 24 avril 2025
RG 23/00048 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 58/add, rg n° 19/12 du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, Chambre Foraine, du 10 août 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 21 juillet 2023 ;
Appelante :
Mme [S] [XF] épouse [J], née le 3 mai 1954 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [PO] [B] [KX] A [OD] A [UL] épouse [HA], née le 23 août 1960 à [Localité 9]-Tuamotu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] Tuamotu ;
Ayant pour avocat la Selarl Grattirola Eyrignoux, représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
La Polynésie française, [Adresse 6], représentée par le Président de la Polynésie française, en charge du tourisme, des transports aériens internationaux, de l’égalité des territoires, de l’aménagement, du foncier, des affaires interrnationales, de l’économie numérique et des conséquences des essais nucléaires ;
Ayant conclu ;
M. [F] [X], demeurant à [Adresse 20] ;
M. [V] [PC], demeurant à [Adresse 20] ;
M. [U] [HM], demeurant à [Adresse 18] ;
M. [D] [YR] [EK], né le 1er avril 1956 à [Localité 21]-Tuamotu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 19]
Mme [H] [EG], demeurant à [Adresse 20] ;
M. [UD] [LJ], demeurant à [Adresse 20] ;
M. [PG] [HI], demeurant à [Adresse 20] ;
Mme [N] [DP], née le 28 juillet 1976 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Localité 9] ;
M. [OP] [XJ] [TM] [HI][DD], né le 19 novembre 1979 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
M. Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 10] ;
Tous non assignés et non comparants ;
Ordonnance de clôture du 15 novembre 2024 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 27 février 2025, devant Mme SZKLARZ,conseillère désignée par l’ordonnance n° 81/ORD/PP.CA/24 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 28 octobrr 2024 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme LE PRADO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la demande de la rectification des limites de la terre [Localité 24] cadastrée section CE-[Cadastre 1] pour une superficie de 25 232 m² sise à [Localité 9] qui a été revendiquée par [TI] [LB] le 29 novembre 1888 par rapport aux terres [Localité 16]-[Localité 22] (moitié) cadastrée section CH-[Cadastre 2] pour 196 177 m² et [Localité 16]-[Localité 23] (partie) cadastrée section CH-[Cadastre 3] pour 289 744 m² qui ont été revendiquées par [HE] [LN] [TR].
Devant la cour, le litige concerne uniquement la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [PO] [B] a [KX] a [OD] a [UL] qui soutient détenir des droits dans la terre [Localité 16]-[Localité 22] pour être ayant droit de [HE] [LN] [TR].
Par requête du 12 mars 2019 enregistrée au greffe du tribunal, Mme [S] [P] [XF] épouse [J] saisissait le tribunal foncier afin de :
— se voir reconnaître des doits indivis sur la terre [Localité 24] revendiquée par [TI] [LB] en qualité d’ayant-droit de [TZ] [KT] et de voir ordonner la rectification et le réajustement des limites par le service du cadastre ;
— constater que [DL] [TR], ancêtre de [PO] [B] a [KX] a [OD] a [UL] n’est pas la s’ur de [HE] [LN] [TR], co-revendiquant de la terre [Localité 16]-[Localité 22] ;
— la déclarer consécutivement irrecevable en sa contestation de la demande de révision du cadastre ;
— ordonner une expertise confiée à un géomètre aux fins de rectifier et réajuster les limites de la terre [Localité 24].
La requérante soutenait descendre de [TZ] [KT] qui, selon une décision de la Haute cour tahitienne a le même ancêtre commun [MA] que [TI] [LB], revendiquante de la terre [Localité 24].
Elle remettait en outre en cause les délimitations lors du bornage de la terre [Localité 24] eu égard aux limites portées sur le tomite ; se plaingnant que la terre [Localité 16]-[Localité 22] limitrophe cadastrée section CH numéro [Cadastre 2] empiète sur la terre [Localité 24] ; elle pose aussi la question des limites de la terre [Localité 16]-[Localité 23] en faisant remarquer que la perte de superficie au cadastre de la terre [Localité 24] correspond au gain au cadastre de la terre [Localité 16]-[Localité 23]
Mme [XF] contestait également que Mme [PO] [B] [KX] a [OD] a [HV], installée sur la terre [Localité 16]-[Localité 22] soit ayant droit de [TZ] [KT].
Mme [PO] [B] [KX] a [OD] a [HV] s’opposait à la requête en rectification du bornage en soutenant que si celui-ci comporte des erreurs, elles sont aussi imputables à l’absence de Mme [XF] lors du cadastrage ; qu’elle précise avoir patienté après le cadastrage avant de s’installer en 2003 sur une partie de la terre [Localité 22].
Elle faisait valoir en outre que [HE] [LN] [TR] a laissé des ayants droits collatéraux dont [DL] [TR] ; que [DL] [TR] avait eu pour fils [Z] [XS] [TE] né en 1853 à [Localité 11] et décédé le 2 juillet 1919 à [Localité 9] en laissant pour enfant [G] [XN] [TE] né le 12 novembre 1889 à [Localité 9] qui a laissé pour enfant [M] [C] [TE] née le 24 février 1910 à [Localité 9] et décédée le 15 août 1981 [Localité 15] en laissant pour enfant [A] [TV] née le 21 décembre 1932 à [Localité 9] où elle est décédée le 8 novembre 2013 en laissant pour enfant [PO] [B] [KX] a [OD] a [HV] le 23 août 1960 à [Localité 9].
La Polynésie française relevait que le litige porte sur des terres privées et préconisait la mise en cause de tous les propriétaires concernés par la demande de bornage ; elle soulignait qu’elle s’abstiendra de toute diligence, le cadastre remontant à plus de 20 ans.
Par jugement n° RG 19/00012, minute 58/ADD, en date du 10 août 2021, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine, a :
— Déclaré la requête recevable ;
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de [PO] [B] A [KX] a [OD] a [UL] ;
— Ordonné une expertise, dans un premier temps sur dossier, confiée à [K] [DU], géomètre expert près la cour d’appel de Papeete aux fins de vérifier le placement des terres sises à [Localité 9] [Localité 16]-[Localité 22] cadastrée CH numéro [Cadastre 2], [Localité 16]-[Localité 23] cadastrée section CH numéro [Cadastre 3] et [Localité 24] cadastrée section CE numéro [Cadastre 1].
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que [PO] [B] A [KX] a [OD] a [UL] justifie de sa qualité d’ayant droit de [HE] [LN] [TR].
Le tribunal a notamment relevé que [HE] [LN] [TR] co-revendiquant de la terre [Localité 16] [Localité 22] et [Localité 23] est né en 1842 à [Localité 5] de [TR] [HE] et de [DY] [EC] et que dans le cadre d’une opération d’expropriation de terres revendiquées par [HE] [LN] [TR], il a été relevé qu’il était décédé sans postérité et que sa succession revenait pour moitié chacun à la branche paternelle et maternelle de ses parents.
Le jugement n’a pas été signifié.
Par requête d’appel partiel enregistrée au greffe de la cour d’appel le 21 juillet 2023, Mme [S] [XF] épouse [J], représentée par Me Stéphanie WONG YEN (SELARL CHANSIN-WONG YEN), a interjeté un appel partiel du jugement n°19/00012, minute 58/ADD, en date du 10 août 2021, rendu par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 15 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, l’appelante demande à la cour de :
Vu le jugement du 10 août 2021,
Vu l’article 767 du code civil applicable en 1901,
Vu la notoriété après décès rectifié de [TR] a [Z],
— Déclarer recevable le présent appel ;
— Infirmer partiellement le jugement du 10 août 2021 uniquement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de [PO] [B] a [KX] a [OD] a [UL] ;
Statuant à nouveau,
— Dire que Mme [PO] [B] a [KX] a [OD] a [UL] n’a aucun droit à faire valoir dans la succession de [HE] [LN] a [TR], né le 27 février 1842 à [Localité 12] et décédé le 26 avril 1901 à [Localité 14], et marié en 1858 avec [TI] a [LB] ;
— Déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Mme [PO] [B] a [KX] a [OD] a [UL] ;
En tout état de cause,
— Débouter Mme [PO] [B] a [KX] a [OD] a [UL] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à venir ;
— Adjuger à Mme [S] [XF] épouse [J] l’entier bénéfice de ses écritures ;
— Condamner Mme [PO] [B] a [KX] a [OD] a [UL] à payer à Mme [S] [XF] épouse [J] la somme de 350.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Mme [PO] [B] a [KX] a [OD] a [UL] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 31 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [PO] [B] A [KX] [OD] A [UL] épouse [HA], représentée par Me Miguel GRATTIROLA, demande à la cour de :
— Débouter [S] [XF] épouse [J] en toutes ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner [S] [XF] épouse [J] au paiement d’une somme de 200.000 FCP sur le fondement de l’article 407 CPC.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 19 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la Polynésie française demande à la cour de :
— Enjoindre l’appelante à préciser la qualité à agir du Pays dans le cadre de ce présent litige ;
— A défaut, voir dire alors la Polynésie française étrangère à l’action initiée par Mme [S] [XF] épouse [J] et prononcer sa mise hors de cause ;
— Laisser les entiers dépens à la charge de l’appelante.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 15 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 27 février 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 24 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Il convient par ailleurs de mettre hors de cause la Polynésie française dès lors qu’il est acquis aux débats que les terres sont privées.
Les droits de Mme [S] [XF] épouse [J] sur la terre [Localité 24] ne sont pas contestés.
Seul est soumis aux débats devant la cour les droits de Mme [PO] [B] a [KX] a [OD] a [UL] sur les terres [Localité 16]-[Localité 22] (moitié) cadastrée section CH-[Cadastre 2] pour 196 177 m² et [Localité 16]-[Localité 23] (partie) cadastrée section CH-[Cadastre 3] pour 289 744 m² qui ont été revendiquées par [HE] [LN] [TR].
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [PO] [B] a [KX] a [OD] a [UL], es qualité d’ayant droit de [HE] [LN] [TR] :
L’appelante soutient devant la cour que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, Mme [PO] [B] a [KX] a [OD] a [UL] n’est pas ayant droit de [HE] [LN] [TR]. Elle affirme principalement que le Tribunal s’est fondé sur un acte de notoriété après décès erroné du Sieur [TR] a [Z] pour dire qu’il avait notamment laissé pour lui succéder «[HE] [TR]» époux de [DY] [EC], alors que selon elle le père de [HE] [LN] [TR] est [TR] a [HE] et non [HE] [TR] ; qu’il n’est par ailleurs pas démontré que [TR] [HE] serait le fils de [TR] [Z] ; qu’il ne pouvait donc pas être retenu que la succession de [HE] [LN] [TR] est revenue pour partie aux frères et s’urs de son père [TR] a [HE] énumérés à cet acte de notoriété.
Mme [S] [XF] épouse [J] indique également que les trois enfants de [TR] [HE] et [DY] [EC], dont [HE] [LN] [TR], sont décédés sans postérité alors que leurs parents étaient prédécédés et elle en déduit que la succession de [HE] [LN] [TR] n’est nullement dévolue pour partie à son père [TR] a [HE], ce dernier n’ayant pas de collatéraux connus, mais à son épouse survivante, Madame [TI] a [LB].
L’appelant en conclut que, Madame [PO] [B] a [KX] a [OD] a [UL], dont elle reconnait la qualité d’ayant droit de [DL] [TR], fille de [TR] [Z], n’est nullement fondée à faire valoir de droits dans la succession de [HE] [LN] [TR], né le né le 27 février 1842 à [Localité 12] et décédé le 26 avril 1901 à [Localité 14].
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française intitulé «Les faits et leur preuve», les parties ont la charge d’établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige ou ordonner toutes mesures d’instruction légalement admissibles.
Ainsi, la charge de la preuve incombe au demandeur à l’instance qui supporte la charge d’établir la réalité des faits qu’il allègue à l’appui de sa prétention.
C’est seulement si le demandeur prouve son allégation que le défendeur à l’instance est tenu de rapporter la preuve des faits qu’il avance pour combattre les prétentions de son adversaire.
La Cour ne peut pas être sans ignorer les imprécisions importantes qui ont pu exister dans la transcription des actes d’état civil dans le Pacifique, voir l’absence d’état civil avant 1866, ainsi que l’usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques. De même, les règles de transmission du nom patronymique n’ont pas toujours été fixées et il est constant que pouvait être transmis comme nom patronymique, aussi bien le premier vocable que le deuxième vocable du nom paternel, voir les deux, de même parfois que les vocables désignant la mère ou les noms de mariage.
Compte tenu des incertitudes d’état civil, tant pour ce qui est des identités que des années de naissance et de décès, avec lesquelles il faut nécessairement juger, pour déterminer la dévolution successorale de [HE] [LN] [TR], la Cour doit rechercher et retenir, en procédant à une analyse croisée des différents actes produits, ce qui est certain, ou à tout le moins le plus vraisemblable, et acté au plus près de l’événement qu’est la revendication ou le décès.
Par ailleurs, aux termes des articles 731 et 733 du code civil applicable à l’époque, les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants et à ses parents collatéraux dans l’ordre et suivant les règles ci-après déterminées. Et toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales : l’une pour les parents de la ligne paternelle, l’autre pour les parents de la ligne maternelle.
Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains ; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l’article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes.
Ainsi, les règles de dévolution successorale ne permettaient alors pas à une épouse de recueillir la succession de son époux.
En l’espèce, il est acquis aux débats que [TR] [HE], marié à [DY] [EC], a laissé pour lui succéder 3 enfants :
— [HR] [EC] [TR] né en 1844 à [Localité 5] et décédé le 20 janvier 1884 à [Localité 9], sans postérité ;
— [YA] [TR] née en 1841 à [Localité 5], mariée le 25 juin 1873 à [Localité 9] avec [O] [HZ], décédé à une date inconnue sans postérité ;
— [HE] [LN] [TR], né en 1842 à [Localité 5], marié en 1858 à [Localité 5] avec [TI] [LB], et décédé le 25 avril 1901 à [Localité 14] sans postérité.
Il est également acquis aux débats que Mme [PO] [B] A [KX] [OD] A [UL] épouse [HA] vient aux droits de [DL] [TR], qui est fille de [TR] a [Z].
Suivant l’acte de notoriété reçu par Me [W], notaire à Papeete, le 7 novembre 1979, sur lequel le tribunal a fondé sa décision, [TR] a [Z], né à [Localité 11], Tuamotu, à une date inconnue, et y est décédé le 20 décembre 1878, a laissé pour lui succéder ses enfants naturels et petits-enfants :
Mme [ID] [TR] née vers 1823 et décédée le 29 juillet 1914,
M. [E] [TR] né le 15 août 1830 et décédé le 20 septembre 1905,
Mme [L] [TR] née vers 1832 et décédée à une date inconnue,
Mme [LS] [TR] née vers 1840 et décédée le 2 mai 1915,
Mme [XW] [TR] née vers 1842 et décédée le 4 mars 1917,
Mme [XB] [TR] née vers 1834 et décédée le 5 juin 1906,
Venant par représentation de leur père M. [OY] a [TR], décédé le 14 mars 1873, 5 petits enfants,
Venant par représentation de M. [HE] [TR], autre enfant naturel du de cujus, époux de Mme [DY] a [EC], prédécédé à des lieux et date qui n’ont pu être précisés, son petit-fils : M. [HE] [LN] [TR], époux de Mme [TI], né le 27 janvier 1842 et prédécédé le 25 avril 1901,
Mme [DL] [TR] née à une date inconnue et prédécédée à [Localité 8], Tuamotu, le 12 mars 1868,
Mme [DH] a [Z] prédécédée le 26 août 1850.
Il résulte de cet acte qu’en 1979, il a été retenu que le père de [HE] [LN] [TR], est [HE] [TR], époux de [DY] a [EC], et qu’il est fils de [TR] a [Z].
Ainsi aux termes de cet acte, [HE] [TR], époux de [DY] a [EC], est frère de [DL] [TR], auteur de Mme [PO] [B] a [KX] a [OD] a [UL].
L’adjonction du nom de l’épouse de [HE] [TR], [DY] a [EC], qui est la mère de [HE] [LN] [TR] permet de retenir que le père de [HE] [LN] [TR], [TR] a [HE] est dit également [HE] [TR], d’autant plus qu’il s’agit là des deux mêmes vocables, seul l’ordre en étant modifié.
Par ailleurs, il ressort du journal officiel du 30 décembre 1993 que Mme [S] [XF] et Mme [C] [TE], la grand-mère de Mme [PO] [B] a [KX] a [OD] a [UL], ont reçu des indemnités d’expropriation au titre de l’expropriation d’une terre revendiquée par Mme [LF] [AS] a [UH] et M. [HE] [LN] [TR] en qualité de copropriétaires ou ayants-droits présumés.
Il s’en déduit que les liens de fratrie entre [TR] a [HE], dit également [HE] [TR], et [DL] [TR] ont alors été admis par tous ceux percevant l’indemnité d’expropriation aux droits de [HE] [LN] [TR], la qualité de la grand-mère de Mme [PO] [B] a [KX] a [OD] a [UL] n’ayant alors pas été contestée.
Mme [S] [XF] épouse [J] a cependant fait établir un acte de notoriété rectificative après décès de M. [TR] [Z] en date du 24 mai et 9 juin 2023 dressé par Me [T] [I], notaire à [Localité 12] pour voir modifier la dévolution successorale de celui-ci.
Il résulte de cet acte de notoriété rectificative que la dévolution successorale de [TR] [Z] serait établie comme suit :
Mme [ID] [TR] née vers 1823 et décédée le 29 juillet 1914,
M. [E] [TR] né le 15 août 1830 et décédé le 20 septembre 1905,
Mme [L] [TR] née vers 1832 et décédée le 29 septembre 1897,
Mme [XB] [TR] née vers 1834 et décédée le 5 juin 1906,
Mme [LS] [TR] née vers 1840 et décédée le 2 mai 1915,
Mme [XW] [TR] née vers 1842 et décédée le 4 mars 1917,
Mme [DL] [TR] née à une date inconnue et prédécédée à [Localité 8], Tuamotu, le 12 mars 1868, laissant pour lui succéder :
M. [PK] [TE] né à une date inconnue et décédé à [Localité 8], Tuamotu, le 4 avril 1879,
M. [Z] [TE] né vers 1853 et décédé le 2 juillet 1919,
M. [OY] [TR] né vers 1829 et précédé le 14 mars 1873, laissant pour lui succéder :
M. [OU] [TR] né en 1852 et décédé 3 août 1909,
M. [OY] [TR] né vers 1863 et décédé le 14 mai 1892,
M. [R] [TR] né vers 1870 et décédé le 25 août 1910,
M. [LW] [TR] né vers 1872 et décédé le 15 janvier 1903.
S’il est indiqué à l’acte de notoriété notarié en date du 24 mai et 9 juin 2023 que celui-ci a été établi sur la base de la recherche généalogique établie par M. [Y] [PT], généalogiste agrée, il n’est rien dit des éléments de cette généalogie qui permettent d’affirmer que l’acte de notoriété notarié en date du 7 novembre 1979 est erroné.
La cour constate par ailleurs que l’expertise généalogique sur laquelle est fondée l’acte de notoriété rectificative n’est pas produite devant elle.
L’appelante ne produit en outre aucun élément qui permette de justifier en quoi les éléments retenus dans l’acte de notoriété dressé le 7 novembre 1979 seraient erronés.
Par conséquent, la cour constate que Mme [S] [XF] épouse [J] échoue à démontrer que [DL] [TR], auteur de Mme [PO] [B] A [KX] [OD] A [UL] épouse [HA], n’est pas la s’ur de [HE] [TR], père de [HE] [LN] [TR], tel que retenu à l’acte de notoriété en date du 7 novembre 1979. Rien ne permet donc à la cour de retenir les énonciations de l’acte de notoriété en date des 24 mai et 9 juin 2023 en lieu et place de celles de l’acte du 7 novembre 1979, alors que ce nouvel acte de notoriété vient modifier, sans autre explication que l’existence d’une étude généalogique non produite devant la cour, des liens de fratrie fixée sans contestation depuis plus de 40 ans.
Il doit donc être retenu que les frères et s’urs de [HE] [TR], dit aussi [TR] [HE], époux de de [DY] a [EC], et père de [HE] [LN] [TR], sont :
Mme [ID] [TR] née vers 1823 et décédée le 29 juillet 1914,
M. [E] [TR] né le 15 août 1830 et décédé le 20 septembre 1905,
Mme [L] [TR] née vers 1832 et décédée à une date inconnue,
Mme [LS] [TR] née vers 1840 et décédée le 2 mai 1915,
Mme [XW] [TR] née vers 1842 et décédée le 4 mars 1917,
Mme [XB] [TR] née vers 1834 et décédée le 5 juin 1906,
M. [OY] a [TR], décédé le 14 mars 1873, en laissant 5 enfants,
Mme [DL] [TR] née à une date inconnue et prédécédée à [Localité 8], Tuamotu, le 12 mars 1868,
Mme [DH] a [Z] prédécédée le 26 août 1854.
En l’absence à l’instance de représentant de chacune des souches issues de la fratrie de [HE] [LN] [TR], la cour ne peut pas fixer la dévolution successorale de [HE] [LN] [TR], né en 1842 à [Localité 5], marié en 1858 à [Localité 5] avec [TI] [LB], et décédé le 25 avril 1901 à [Localité 14], la question des prédécès devant nécessairement se poser en présence de toutes les souches.
En conséquence, statuant dans les limites de l’appel, la cour confirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine, n° RG 19/00012, minute 58/ADD, en date du 10 août 2021, en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de [PO] [B] A [KX] a [OD] a [UL] pour être ayant droit de [DL] [TR], s’ur de [HE] [LN] [TR].
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [PO] [B] A [KX] [OD] A [UL] épouse [HA] les frais exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens. La cour condamne Mme [S] [XF] épouse [J] à payer à Mme [PO] [B] A [KX] [OD] A [UL] épouse [HA] la somme de 200 000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Mme [S] [XF] épouse [J] qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable,
MET hors de cause la Polynésie française ;
Statuant dans les limites de l’appel ;
CONFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine, n° RG 19/00012, minute 58/ADD, en date du 10 août 2021, en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de [PO] [B] A [KX] a [OD] a [UL] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [S] [XF] épouse [J] à payer à Mme [PO] [B] A [KX] [OD] A [UL] épouse [HA] la somme de 200 000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [S] [XF] épouse [J] aux entiers dépens d’appel ;
RENVOIE les parties devant le tribunal foncier devant qui l’affaire reste pendante.
Prononcé à Papeete, le 24 avril 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé:V. LE PRADO signé:K. SZKLARZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Date ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Observation ·
- Expulsion ·
- Déclaration
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Principal ·
- Garantie ·
- Recours ·
- Déchéance du terme ·
- Créanciers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réintégration ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Poste ·
- Courrier ·
- Indemnité d'éviction ·
- Emploi ·
- Associé ·
- Trouble manifestement illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Entreprise ·
- Cartes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Pièces ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Indemnité ·
- Arrêt de travail ·
- Code du travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Île-de-france ·
- Ags ·
- Associations ·
- Appel ·
- Intéressement ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Pneumatique ·
- Compétitivité ·
- Salarié ·
- Production ·
- Tourisme ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Activité
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Immatriculation ·
- Préjudice ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Médecin ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Attribution ·
- Demande ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Temps partiel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Immeuble ·
- Employeur ·
- Management ·
- Salarié ·
- Sursis à statuer ·
- Avertissement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Astreinte ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Signification ·
- Acte ·
- Parcelle ·
- Procès-verbal ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.